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Arrêt
publié le 01 juin 2004

Extrait de l'arrêt n° 67/2004 du 5 mai 2004 Numéros du rôle : 2649 et 2650 En cause : les recours en annulation partielle - du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres d - du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carriè(...)

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01/06/2004
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Extrait de l'arrêt n° 67/2004 du 5 mai 2004 Numéros du rôle : 2649 et 2650 En cause : les recours en annulation partielle - du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, - du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, introduits par l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 février 2003 et parvenue au greffe le 3 mars 2003, un recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire (publié au Moniteur belge du 31 août 2002, deuxième édition) a été introduit par l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1, et l'a.s.b.l. Collège Saint-Hubert, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, avenue Charles-Albert 9. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 février 2003 et parvenue au greffe le 3 mars 2003, un recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière (publié au Moniteur belge du 31 août 2002, deuxième édition) a été introduit par l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique, précitée, l'a.s.b.l. Collège Saint-Hubert, précitée, et l'a.s.b.l. Comité organisateur de l'Institut technique de Namur, dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue Asty-Moulin 60.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2649 et 2650 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Les dispositions attaquées B.1.1. Les dispositions attaquées du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire (ci-après : décret I) énoncent : «

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : [...] 11° institut de la formation en cours de carrière : celui qui est visé au titre II du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres pyscho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière; [...] » «

Art. 3.§ 1er. La formation en cours de carrière est organisée en trois niveaux : 1° au niveau macro : par l'Institut de la formation en cours de carrière, pour l'ensemble des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Elle porte sur la capacité à mettre en oeuvre la pédagogie des compétences permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences et sur tout autre thème commun à l'ensemble des niveaux et réseaux d'enseignement; [...] » «

Art. 7.§ 1er. La formation agencée sur la base obligatoire s'impose à tout membre du personnel en fonction dans un établissement nommé ou engagé à titre définitif.

Elle s'impose à tout membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire si elle s'inscrit dans son horaire. § 2. La formation agencée sur la base obligatoire comprend six demi-jours par année scolaire.

Ce nombre est réparti de la manière suivante : 1° deux demi-jours pour les formations organisées au niveau macro, conformément à l'article 3, § 1er, 1°;2° quatre demi-jours pour les formations organisées au niveau méso, conformément à l'article 3, § 1er, 2°, et/ou au niveau micro, conformément à l'article 3, § 1er, 3°.Le choix du (des) niveau(x) est déterminé par le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française. § 3. Les six demi-jours visés au § 2 sont portés progressivement à dix demi-jours par année scolaire sur décision du Gouvernement, dès que ce dernier crée et alimente en fonction des moyens disponibles l'enveloppe budgétaire visée à l'article 21, § 3, après qu'il a pris connaissance du titre particulier portant sur les propositions notamment en matière d'organisation et de moyens disponibles traité dans le rapport visé à l'article 20, alinéa 1, 3°, et après qu'il a procédé à des négociations, conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sur l'affectation de ladite enveloppe budgétaire.

Lorsque ce nombre est porté à 10, il est réparti de la manière suivante : 1° cinq demi-jours pour les formations organisées au niveau macro, conformément à l'article 3, § 1er, 1°;2° cinq demi-jours pour les formations organisées au niveau méso, conformément à l'article 3, § 1er, 2°, et/ou au niveau micro, conformément à l'article 3, § 1er, 3°.Le choix du (des) niveau(x) est déterminé par le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

A l'exception des six demi-jours visés à l'article 16 du décret organisation, les demi-jours visés à l'alinéa 1er sont organisés en dehors du temps de présence des élèves à l'école et peuvent être prestés endéans un délai de trois années scolaires consécutives.

Toutefois, ils peuvent être prestés durant le temps de présence des élèves à l'école, par les membres du personnel qui n'ont pas, durant ce temps, charge de classes.

Les formations suivies durant les mois de juillet et août sont considérées comme faisant partie de l'année scolaire suivante. § 4. Le nombre de journées de formation obligatoire est, en cas d'emploi à temps partiel, réduit au prorata de l'horaire presté. » «

Art. 8.§ 1er. L'Institut de la formation en cours de carrière organise les formations au niveau macro sur la base d'orientations et thèmes prioritaires proposés par la Commission visée à l'article 20 et approuvés par le Gouvernement.

Les modalités de publicité et d'inscription aux formations sont définies par le Gouvernement. § 2. Toutefois, un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné non affilié à un organe de représentation et de coordination peut introduire au Gouvernement une demande motivée afin d'être dispensé de l'intervention de l'Institut précité. Dans ce cas, il prend en charge lui-même l'organisation de ces formations et délivre les attestations de fréquentation sous le contrôle de l'inspection.

Le Gouvernement détermine la procédure d'examen des demandes de dérogation. » «

Art. 9.Sans préjudice de l'article 16 du décret organisation et sur la base d'une proposition motivée par la Commission visée à l'article 20 sur le choix des opérateurs chargés de mettre en oeuvre les formations, le Gouvernement choisit et charge les opérateurs de formation d'assurer, selon les conditions et modalités qu'il détermine, les formations.

En cas d'accord avec la proposition formulée par la Commission, le Gouvernement en informe, dans les plus brefs délais, l'Institut de la formation en cours de carrière.

En cas de désaccord avec la proposition formulée par la Commission, le Gouvernement lui demande une nouvelle proposition dans les quinze jours. A défaut d'une nouvelle proposition ou en cas de désaccord avec la nouvelle proposition, le Gouvernement choisit et charge les opérateurs de formation d'assurer, selon les conditions et modalités qu'il détermine, les formations. Il en informe, dans les plus brefs délais, la Commission. » «

Art. 30.L'article 16 du décret organisation est remplacé par la disposition suivante : '

Article 16.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel : 1° de participer aux deux demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, et § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire.Ces demi-jours de formation sont dispensés par l'inspection de la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par l'inspection cantonale, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française; 2° de participer à quatre demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, et § 3, alinéa 2, 2°, du même décret. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation motivée par des circonstances exceptionnelles et organisée conformément à l'article 3, § 1er, 3°, suspendre les cours pendant deux demi-jours.

En cas d'emploi à temps partiel, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire n'est tenu de participer aux demi-jours de formation obligatoire visés aux alinéas 1er et 2 qu'à la condition qu'ils soient inclus dans son horaire.

Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation normale de l'école.' » B.1.2. Les dispositions attaquées du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière (ci-après : décret II) énoncent : «

Art. 5.Pour chacun des ensembles définis à l'article 4, la formation est organisée selon les niveaux suivants : 1° en inter-réseaux, pour l'ensemble des pouvoirs organisateurs.Elle porte sur la capacité à mettre en oeuvre la pédagogie des compétences permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales et les profils de formation et tout autre thème commun à l'ensemble des niveaux et réseaux d'enseignement; [...] » «

Art. 8.[...] § 2. Dans l'enseignement spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire, la formation agencée sur base obligatoire comprend six demi-jours répartis sur le nombre de jours de classe d'une année scolaire. Ce nombre de six demi-jours est réparti à raison de deux demi-jours pour le niveau visé à l'article 5, 1°, et de quatre demi-jours pour les niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°.

Toutefois, en ce qui concerne les formations des niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°, le nombre de demi-jours visés à l'alinéa 1er peut être réparti sur le nombre de jours de classe de trois années scolaires consécutives. [...] § 4. Le nombre de demi-jours de formation obligatoire est, en cas d'emploi à temps partiel, réduit au prorata de l'horaire presté, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure.

Après évaluation de la Commission de pilotage et dans les limites budgétaires fixées à cet effet, le Gouvernement augmente progressivement le nombre de demi-jours de formation obligatoire pour atteindre dix demi-jours, en privilégiant le niveau visé à l'article 5, 1°. Toute modification fait préalablement l'objet de négociations, conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Lorsqu'il atteint dix demi-jours, ce nombre est réparti de la manière suivante : 1° cinq demi-jours pour les formations du niveau visé à l'article 5, 1°;2° cinq demi-jours pour les formations des niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°.» «

Art. 15.Les formations dispensées en inter-réseaux sont celles visées à l'article 5, 1°.

Dans ce cadre, avant le 1er septembre de l'année scolaire ou de l'exercice précédant le cycle triennal des formations organisées au niveau visé à l'article 5, 1°, le Conseil général de l'Enseignement spécial, le Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire et le Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale, chacun pour ce qui le concerne, transmet à la Commission de pilotage son état des besoins du personnel en termes de formations et ses propositions sur les orientations et les thèmes relatifs à ce niveau de formation.

Avant le 15 octobre de la même année scolaire ou du même exercice, la Commission de pilotage transmet au Gouvernement un plan comprenant les orientations et thèmes prioritaires conformément à l'article 3, 4°, du décret pilotage.

Avant le 15 novembre de la même année scolaire ou du même exercice, le Gouvernement, approuve, après modifications éventuelles, le plan visé à l'alinéa 3 et le transmet immédiatement à l'Institut de formation créé par l'article 25. » «

Art. 16.Les formations visées à l'article 5, 1°, sont organisées par l'Institut de formation en cours de carrière créé par l'article 25. Toutefois, un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné non affilié à un organe de représentation et de coordination peut introduire au Gouvernement, une demande motivée afin d'être dispensé de l'intervention de l'Institut précité.Dans ce cas, il prend en charge lui même l'organisation de ces formations et délivre les attestations de fréquentation sous le contrôle de l'inspection. Le Gouvernement détermine la procédure d'examen des demandes de dérogation. » «

Art. 25.Il est créé un Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommé l'Institut, chargé d'organiser les formations en cours de carrière en inter-réseaux.

A la demande des réseaux, des pouvoirs organisateurs, des chefs d'établissement ou des directeurs de centres psycho-médico-sociaux, l'Institut peut également être un service de consultance et de ressource pour les formations qu'ils organisent. » «

Art. 26.§ 1er. L'Institut a notamment pour mission : 1° d'organiser des formations en cours de carrière en inter-réseaux au bénéfice des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service; [...] 9° d'assurer les autres formations décidées par le Gouvernement. [...] » «

Art. 31.L'Institut est dirigé par un Conseil d'administration, dénommé ci-après le Conseil et composé comme suit : 1° l'administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique ou son délégué, qui préside le Conseil;2° le directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué;3° le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué;4° le directeur général-adjoint du service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement inter-réseaux ou son délégué;5° cinq inspecteurs désignés par le Gouvernement;6° quatre représentants de l'enseignement de caractère non confessionnel désignés par le Gouvernement, dont trois sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés;7° quatre représentants de l'enseignement de caractère confessionnel désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés;8° trois représentants des organisations syndicales, désignés par le Gouvernement, sur présentation des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail;9° deux experts issus des Institutions universitaires et deux experts issus des départements pédagogiques des Hautes Ecoles, désignés par le Gouvernement. Le Gouvernement désigne des suppléants pour les membres visés sous 5° et 9° et, pour les membres visés sous 6° à 8°, sur proposition des différentes instances concernées. Un suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.

Les membres visés sous 1° et 5° à 9° siègent avec voix délibérative.

Toutefois, les membres visés sous 9° n'ont pas voix délibérative lorsque le dossier soumis au Conseil porte sur l'attribution d'une formation à une Institution universitaire ou à une Haute Ecole.

Les membres visés sous 2° à 4° siègent avec voix consultative.

Lors des votes concernant les missions visées à l'article 26, 6° et 7°, les trois membres désignés sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés visés sous 6° et les membres visés sous 7° ont voix consultative.

Les membres visés sous 6° à 9° sont désignés pour la durée de la législature.

Le Conseil peut accepter qu'un conseiller technique accompagne chacun des membres visés sous 6° à 8°.

La présidence est assurée par le membre visé sous 1°.

Le Gouvernement désigne, pour la durée de la législature, trois vice-présidents parmi les membres du Conseil d'administration. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative et assume la fonction de secrétaire du Conseil. » Quant à la recevabilité B.2.1. Le Gouvernement de la Communauté française soulève des exceptions de non-opposabilité de la personnalité morale au motif que l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique ne prouverait pas que les modifications de la liste de ses membres aient été déposées au greffe du tribunal de première instance et au motif que l'a.s.b.l. Collège Saint-Hubert ne prouverait pas que les modifications intervenues dans les mandats des administrateurs aient été publiées au Moniteur belge .

B.2.2. Il apparaît des pièces justificatives déposées que la liste des membres de l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique a été déposée le 18 mars 1999. L'association déclare que la liste des membres n'a pas été modifiée par la suite.

Il apparaît également des pièces justificatives déposées que les modifications intervenues dans les mandats des administrateurs de l'a.s.b.l. Collège Saint-Hubert ont été publiées au Moniteur belge .

B.2.3. Les exceptions sont rejetées.

B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste également la régularité de la composition de l'organe de l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique, apte à prendre la décision d'introduire le recours.

B.3.2. Il apparaît des pièces justificatives déposées que le conseil d'administration de l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique a pris valablement la décision d'introduire le recours en annulation.

B.3.3. L'exception est rejetée.

B.4.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste ensuite que l'objet social de l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique soit affecté défavorablement par les décrets attaqués.

B.4.2. Les dispositions attaquées portent sur la formation en cours de carrière du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire (décret I) ainsi que sur la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux (décret II). Le décret nommé en dernier lieu crée également un Institut de la formation en cours de carrière (ci-après : l'Institut), qui est chargé de l'organisation des formations communes à tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française.

B.4.3. Dès lors que l'objet social de l'association requérante consiste, entre autres, à assurer la coordination pédagogique de l'enseignement catholique francophone, il peut être postulé que les dispositions entreprises sont de nature à affecter défavorablement l'objet social de l'association requérante.

B.4.4. L'exception est rejetée.

B.5.1. Le Gouvernement de la Communauté française fait enfin valoir que les autres parties requérantes ne justifient d'un intérêt qu'en tant que les dispositions attaquées portent réellement atteinte à la liberté des méthodes pédagogiques et s'appliquent à l'enseignement subventionné.

B.5.2. Dès lors que l'exception est liée à la portée des dispositions entreprises, son examen coïncide avec celui du fond.

Quant au fond B.6.1. Dans les premier, deuxième et troisième moyens de l'affaire n° 2649 et dans les premier, deuxième et quatrième moyens de l'affaire n° 2650, les parties requérantes soutiennent que l'article 24, § 1er, de la Constitution est violé. Dans le quatrième moyen de l'affaire n° 2649 et dans le troisième moyen de l'affaire n° 2650, elles font valoir que les articles 10, 11 et 24, § 4, lus en combinaison avec l'article 27, de la Constitution, sont violés. Dans le quatrième moyen de l'affaire n° 2650 enfin, une violation de l'article 24, § 5, de la Constitution est également invoquée.

B.6.2. La formation continue, en cours de carrière, des personnes dont le statut est fixé par l'autorité, en l'espèce la Communauté française en application de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, relève en principe de cette autorité, car cette formation continue fait partie du statut juridique de ces personnes.

Cette formation ne concerne qu'indirectement la matière de l'enseignement, visée à l'article 24 de la Constitution.

En l'espèce, toutefois, il s'agit de la formation continue d'enseignants, de sorte que cette formation peut avoir une influence sur leur manière d'enseigner et que la non-observation des obligations peut avoir des conséquences négatives sur le financement des pouvoirs organisateurs (article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par l'article 26 du décret I), ce qui peut affecter les droits garantis par les paragraphes 1er, 4 et 5 de l'article 24 de la Constitution.

Les moyens sont recevables.

Quant à l'article 24, § 1er, de la Constitution B.7. Les parties requérantes allèguent la violation de la liberté d'enseignement telle qu'elle est garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution.

Sont ainsi successivement contestés, au motif qu'il serait porté une atteinte excessive à la liberté d'enseignement : l'obligation qui est faite à tout membre du personnel enseignant de suivre une formation inter-réseaux dont les thèmes sont déterminés par le Gouvernement, formation qui porte au moins pour partie sur des méthodes pédagogiques (articles 3, § 1er, 1°, 7, § 2, alinéa 2, 1°, et § 3, alinéa 2, 1°, et 8, § 1er, du décret I et articles 5, 1°, 8, § 2 et § 4, alinéa 2, et 15 du décret II), l'octroi d'une compétence exclusive à l'Institut pour organiser la formation au niveau inter-réseaux (articles 2, 11°, 3, § 1er, 1°, 7, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, et 8, § 1er, du décret I et articles 5, 1°, 8, § 2 et § 4, alinéa 2, 16, première phrase, 25, alinéa 1er, 26, § 1er, 1° et 9°, et 31 du décret II), le choix d'opérateurs exclusivement réservé au Gouvernement ou la dispensation par l'inspection cantonale de la formation (articles 3, § 1er, 1°, 7, § 2, alinéa 2, 1°, et § 3, alinéa 2, 1°, 9 ainsi que 30 du décret I).

B.8.1. L'article 24, § 1er, de la Constitution dispose : « L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. » La liberté d'enseignement ainsi garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution assure le droit d'organiser - et donc de choisir - des écoles basées sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée. Elle implique également que des personnes privées puissent, sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et des droits fondamentaux, organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu'en ce qui concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d'ordre pédagogique ou éducatif.

B.8.2. La liberté d'enseignement définie ci-dessus suppose que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent pas directement de la communauté puissent, sous certaines conditions, prétendre à des subventions à charge de celle-ci.

Le droit aux subventions est limité, d'une part, par la possibilité pour la communauté de lier celles-ci à des exigences tenant à l'intérêt général, entre autres celles d'un enseignement de qualité et du respect de normes de population scolaire, et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses missions de la communauté.

La liberté d'enseignement connaît dès lors des limites et n'empêche pas que le législateur décrétal impose des conditions de financement et d'octroi de subventions qui restreignent l'exercice de cette liberté.

De telles mesures ne sauraient être considérées en tant que telles comme une atteinte à la liberté d'enseignement. Il en irait autrement s'il devait apparaître que les limitations concrètes qu'elles apportent à cette liberté ne sont pas adéquates à l'objectif poursuivi ou sont disproportionnées par rapport à celui-ci.

B.8.3. Par ailleurs, la liberté d'enseignement n'empêche pas que le législateur compétent, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics, prenne des mesures qui soient applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci.

B.9.1. Les décrets dont font partie les dispositions attaquées visent à organiser la formation en cours de carrière du personnel des établissements de l'enseignement fondamental ordinaire ainsi que du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux.

La formation en cours de carrière du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire a pour objet la poursuite du développement des compétences entamé lors de la formation initiale. Il s'agit plus précisément : (1) de mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en classe et autour de la classe et pour une meilleure adaptation aux publics scolaires; (2) d'entretenir avec l'institution, les collègues et les parents d'élèves des relations de partenariat efficaces; (3) d'être informé sur son rôle au sein de l'institution scolaire et exercer la profession, telle qu'elle est définie par les textes légaux de référence; (4) de maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l'action pédagogique; (5) de maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l'action pédagogique; (6) de faire preuve d'une culture générale importante, afin d'éveiller l'intérêt des élèves au monde culturel;(7) de développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession; (8) de mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne; (9) de travailler en équipe au sein de l'école; (10) de concevoir des dispositifs d'enseignement, les tester, les évaluer et les réguler; (11) d'entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique passé et à venir;(12) de planifier, gérer et évaluer des situations d'apprentissage; (13) de porter un regard réflexif sur sa pratique et organiser sa formation continuée (article 4 du décret I et article 3, § 1er, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents).

La formation en cours de carrière du personnel de l'enseignement spécial et de l'enseignement secondaire a pour objet l'entretien, le perfectionnement et l'ajustement des connaissances et des compétences.

La formation porte sur : (1) la poursuite du développement des compétences entamé lors de la formation initiale; (2) la capacité de mettre en oeuvre l'apprentissage centré sur l'acquisition de compétences, telles que définies dans le décret missions; (3) la capacité de pratiquer une pédagogie différenciée et l'évaluation formative; (4) l'acquisition des comportements propres à gérer efficacement les relations humaines; (5) la mise à jour des connaissances et des aptitudes professionnelles dans la fonction exercée; (6) l'étude des facteurs sociaux, économiques et culturels qui influencent le comportement des jeunes et leurs conditions d'apprentissage; (7) la formation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (article 3, § 1er, du décret II).

De même, la formation en cours de carrière des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux a pour objet l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement des connaissances et des compétences dans la perspective de les rendre aptes à assurer les missions dévolues aux centres. Elle vise notamment : (1) la poursuite du développement des compétences entamé lors de la formation initiale; (2) l'intégration des connaissances scientifiques en rapport avec la fonction exercée;(3) la prise de recul par rapport à son propre fonctionnement et la confrontation de sa pratique professionnelle à celles de ses collègues; (4) la capacité de développer une approche tridisciplinaire et un travail de partenariat avec les écoles et les services extérieurs; (5) la capacité à structurer, mettre en oeuvre et évaluer un projet de centre et à l'ajuster en tenant compte de l'évolution de l'environnement social, économique et culturel des établissements du ressort du centre (article 3, § 2, du décret II).

B.9.2. La formation en cours de carrière est organisée selon trois niveaux (article 3, § 1er, du décret I et article 5 du décret II).

Constatant que les enseignants, quel que soit le réseau d'enseignement auquel ils appartiennent, sont confrontés à des problèmes comparables, le législateur décrétal a organisé un premier niveau de formation commun à tous les réseaux d'enseignement, dénommé « niveau macro » dans le décret I et formation « en inter-réseaux » dans le décret II. A cette fin, il a créé l'Institut de la formation en cours de carrière, qui est chargé des formations en inter-réseaux durant la carrière. Ces formations visent à développer la capacité à transposer les aptitudes dans la pratique, de manière pédagogique, en sorte que certains niveaux soient atteints dans les objectifs finaux, dans les aptitudes finales et dans les profils de formation ainsi que tout autre thème commun à tous les niveaux d'enseignement et à tous les réseaux d'enseignement (article 3, § 1er, 1°, alinéa 2, du décret I et article 5, 1°, du décret II).

L'Institut veille à ce que les formateurs soient respectueux de la liberté des méthodes et de la spécificité des projets éducatifs et pédagogiques (article 29, alinéa 2, du décret II).

La formation en inter-réseaux obligatoire est complétée par une formation au niveau du réseau d'enseignement (niveau méso) et au niveau de l'établissement (niveau micro). Pour ce qui concerne la formation en cours de carrière du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, il est précisé à cet égard que la formation au niveau méso porte prioritairement sur la formation à la mise en oeuvre du projet éducatif, du projet pédagogique et des programmes définis par les pouvoirs organisateurs ou leurs organes de représentation et de coordination et que la formation au niveau micro porte prioritairement sur la formation à la mise en oeuvre du projet d'établissement (article 3, § 1er, 2° et 3°, du décret I).

B.9.3. La formation en cours de carrière se fait, d'une part, sur une base volontaire et, d'autre part, sur une base obligatoire (article 5 du décret I et article 7 du décret II).

La formation obligatoire comprend six demi-jours par année scolaire, dont deux demi-jours pour les formations organisées au niveau macro ou en inter-réseaux et quatre demi-jours pour les autres niveaux.

Le nombre de demi-jours sera progressivement porté par le Gouvernement à dix demi-jours, dont cinq demi-jours pour le niveau macro ou en inter-réseaux et cinq demi-jours pour les autres niveaux (article 7 du décret I et article 8 du décret II).

La formation volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année, sauf lorsqu'elle se déroule durant l'horaire du membre du personnel; en ce cas, elle ne peut en principe dépasser dix demi-jours par année scolaire pour le personnel des établissements de l'enseignement fondamental ordinaire (article 6 du décret I) et six demi-jours par année scolaire pour le personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux (article 9 du décret II).

B.9.4. Les orientations prioritaires et les thèmes des formations en inter-réseaux sont fixés de la manière suivante.

Pour la formation en cours de carrière du personnel des établissements de l'enseignement fondamental ordinaire, les orientations et thèmes prioritaires sont proposés par la Commission de pilotage visée dans le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducation de la Communauté française. Cette proposition doit être approuvée par le Gouvernement (article 8, § 1er, du décret I).

Au sein de cette Commission de pilotage, siègent non seulement des représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement tant confessionnel que non confessionnel mais également des experts pédagogiques ainsi que des représentants des organisations syndicales et des associations de parents. La Commission doit, en outre, accomplir sa mission dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques (article 2 du décret du 27 mars 2002).

En ce qui concerne la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux, le Conseil général de l'enseignement spécial, le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et le Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale transmettent à la Commission de pilotage leur état des besoins du personnel en termes de formations et leurs propositions sur les orientations et les thèmes relatifs à ce niveau de formation; la Commission de pilotage transmet ensuite au Gouvernement un plan comprenant les orientations et thèmes prioritaires. Le Gouvernement approuve le plan, après modifications éventuelles (article 15 du décret II).

En outre, la Commission de pilotage a notamment comme mission d'établir des critères d'évaluation pour les formations et de formuler, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques, des propositions afin de favoriser la cohérence des formations (article 20 du décret I et article 14 du décret II).

B.10. Il découle de ce qui précède que la formation en cours de carrière ne porte que dans une mesure restreinte sur les méthodes pédagogiques et qu'elle ne vise pas à faire opter en faveur d'une certaine méthode pédagogique plutôt qu'en faveur d'une autre. En ce qu'elle vise à faire suite à la formation initiale et en ce qu'elle est organisée, pour ce qui concerne la formation en inter-réseaux, par un organisme d'intérêt public, elle peut au contraire être censée prêter attention à une multitude de méthodes pédagogiques. En tout état de cause, l'organisme d'intérêt public - l'Institut - doit veiller à ce que la formation en inter-réseaux respecte la liberté en matière de méthodes et les caractéristiques spécifiques du projet éducatif et pédagogique.

De même, on ne saurait raisonnablement déduire de la durée limitée de la formation que celle-ci entraverait l'exercice de certaines méthodes pédagogiques dans l'établissement d'enseignement. En ce que la formation obligatoire a lieu au moins pour la moitié au niveau du réseau d'enseignement et de l'établissement d'enseignement et en ce qu'une formation agencée sur une base volontaire peut, en outre, être prévue, le législateur décrétal a laissé suffisamment de latitude pour permettre la présence de méthodes pédagogiques propres dans la formation. De plus, le contenu de la formation est sans doute fixé par le Gouvernement, mais cela ne se fait pas sans participation du secteur concerné et sans prêter attention à la liberté en matière de méthodes pédagogiques.

Dans ces conditions, les dispositions attaquées ne limitent pas de manière disproportionnée la liberté d'enseignement et en particulier la liberté pédagogique.

B.11. En tant qu'ils sont pris d'une violation de l'article 24, § 1er, de la Constitution, les moyens ne peuvent être admis.

Quant à l'article 24, § 4, de la Constitution B.12. En vertu de l'article 8, § 2, du décret I et de l'article 16 du décret II, un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné non affilié à un organe de représentation et de coordination peut introduire auprès du Gouvernement une demande motivée afin d'être dispensé de l'intervention de l'Institut. Dans ce cas, le pouvoir organisateur prend en charge lui-même cette partie de la formation obligatoire.

Les parties requérantes reprochent à ces dispositions de ne prévoir une réglementation dérogatoire que pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné qui ne sont pas affiliés à un organe de représentation et de coordination. Il serait de cette manière porté atteinte de manière discriminatoire, d'une part, à la liberté d'association des pouvoirs organisateurs et, d'autre part, à la possibilité pour tous les pouvoirs organisateurs, même ceux qui sont affiliés à un organe de représentation et de coordination, de demander une dérogation.

B.13. Etant donné que, comme il est observé en B.10, la formation en inter-réseaux ne porte que dans une mesure restreinte sur la méthode pédagogique, qu'elle n'oblige pas à opter en faveur d'une certaine méthode pédagogique plutôt qu'en faveur d'une autre et qu'elle doit tenir compte des caractéristiques spécifiques du projet éducatif et pédagogique, l'article 24, § 4, de la Constitution n'imposait pas au législateur décrétal de permettre à certains pouvoirs organisateurs d'obtenir une dérogation qui les autoriserait à être dispensés de l'intervention de l'Institut et à organiser eux-mêmes la formation.

B.14. Toutefois, le législateur décrétal a confié la direction de l'Institut à un conseil d'administration et il a composé ce conseil afin que tant l'enseignement de caractère non confessionnel que l'enseignement de caractère confessionnel y soient représentés. Il a prévu à cette fin que chacun de ces enseignements aurait quatre représentants désignés par le Gouvernement et que la désignation de ceux-ci se ferait, à l'exception de celle d'un des quatre représentants de l'enseignement non confessionnel, « sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés » (article 31 du décret II).

Il a pu considérer qu'une dispense de recourir à l'Institut pourrait être accordée à un pouvoir organisateur qui ne serait pas « affilié à un organe de représentation et de coordination » puisque ce pouvoir ne serait pas représenté au sein de l'Institut. Il s'agit là d'une mesure qui relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal, sans qu'elle lui soit imposée par les exigences de l'article 24, § 4, de la Constitution et sans qu'elle soit incompatible avec celles-ci.

B.15. En tant qu'ils sont pris d'une violation de l'article 24, § 4, de la Constitution, les moyens ne peuvent être admis.

Quant à l'article 24, § 5, de la Constitution B.16. Les parties requérantes font valoir que l'article 26, § 1er, 9°, du décret II viole l'article 24, § 5, de la Constitution au motif qu'il permet au Gouvernement de confier à l'Institut d'autres formations que celles prévues par le législateur décrétal, alors qu'il appartiendrait à ce législateur de préciser lui-même ces formations.

B.17. L'article 24, § 5, de la Constitution énonce que l'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

B.18. Le Gouvernement de la Communauté française souligne que les « autres formations » portent uniquement sur la formation permanente dans l'enseignement communautaire et non dans l'enseignement subventionné.

Il découle de cette restriction et du fait que l'encadrement des formations est fixé par le législateur décrétal que la compétence déléguée au Gouvernement ne va pas au-delà de l'exécution des principes fixés par le législateur décrétal lui-même.

B.19. En tant qu'il est pris d'une violation de l'article 24, § 5, de la Constitution, le quatrième moyen dans l'affaire n° 2650 ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 mai 2004.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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