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Décret du 10 avril 2003
publié le 19 mai 2003

Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

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ministere de la communaute francaise
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2003029260
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19/05/2003
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10/04/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 AVRIL 2003. - Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions, champ d'application et principes généraux

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Arts de la scène : les domaines d'expression artistique dont les créations et réalisations font appel à des artistes, artisans et techniciens et aux techniques des arts d'interprétation, et sont notamment diffusées sous la forme du spectacle vivant. Ces domaines sont : a) l'art dramatique y inclus le théâtre action;b) l'art chorégraphique;c) la musique classique et contemporaine y inclus l'art lyrique;d) les musiques d'expression non classique;e) les arts forains, arts du cirque et arts de la rue.2° Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice.Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros. 3° Exercice : exercice comptable annuel : au choix de l'opérateur, cet exercice se déroulera sur une année civile ou sur une saison.4° Faisabilité financière : analyse du budget prévisionnel d'un opérateur.5° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les arts de la scène dans ses attributions.6° Plan d'assainissement : le contrat conclu entre la Communauté française et un opérateur pour une durée maximale fixée par le Gouvernement ayant pour objectif de préciser les modalités de résorption d'un déficit financier par exercice.7° Plan financier : un document qui détermine un budget prévisionnel de l'activité, la part des charges réservées aux rémunérations du personnel artistique proportionnellement aux rémunérations du personnel dans son ensemble, la part réservée aux frais de fonctionnement ainsi que les recettes propres.8° Recettes propres : tous les revenus d'un opérateur à l'exclusion de l'aide financière structurelle accordée par une autorité publique quelconque.9° Théâtre action : pratique théâtrale qui poursuit avec des personnes socialement et culturellement défavorisées, des objectifs socioculturels.

Art. 2.Le présent décret vise : 1° les personnes morales a) dont l'objet social relève, en ordre principal, d'une ou plusieurs activités reprises ci-après : - la création, la production de spectacles ou l'édition d'oeuvres qui relèvent exclusivement des domaines visés à l'article 1er, 1°, du présent décret; - la promotion ou la diffusion d'oeuvres qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, 1°, du présent décret; - la recherche et la formation continuée relevant des domaines visés à l'article 1er, 1°, du présent décret, à l'exclusion des matières relevant de l'enseignement artistique; - l'information, les conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène; b) et qui emploient du personnel, administratif ou artistique, dans le respect de la législation sociale belge;2° les personnes physiques, qui en tant qu'artistes interprètes ou créateurs exercent une activité rémunérée relevant d'un domaine des arts de la scène, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leurs ressources principales de revenus. Ne sont pas visées par le présent décret les personnes qui se consacrent principalement au théâtre pour l'enfance et la jeunesse au sens du décret du 13 juillet 1994 relatif au Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse.

Le Gouvernement arrête les missions des compagnies de théâtre-action.

Art. 3.§ 1er. Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression. § 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne pourront pas intervenir au bénéfice, d'une part, des personnes morales ou, d'autre part, des personnes physiques qui appartiennent à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

TITRE II. - Des instances d'avis CHAPITRE Ier. - Nombre d'instances

Art. 4.Il est créé : 1° pour le domaine de l'art dramatique, le Conseil de l'Art dramatique;2° pour le domaine de l'art chorégraphique, le Conseil de l'Art chorégraphique;3° pour le domaine de la Musique classique et contemporaine, le Conseil de la Musique classique et contemporaine.4° pour le domaine des musiques d'expression non classique, le Conseil des Musiques d'Expression non classique;5° pour le domaine des arts forains, du cirque et de la rue, le Conseil des Arts forains, du Cirque et de la Rue;6° pour les projets relevant de formes d'expression relevant de plusieurs domaines des arts de la scène, le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène.

Art. 5.Lorsque le Gouvernement constate qu'au sein d'un Conseil, la charge de travail est trop importante ou qu'une partie des dossiers à examiner nécessite de manière durable, une expertise plus spécialisée, le Gouvernement crée, d'initiative ou sur proposition de ce Conseil, une instance supplémentaire. Le Gouvernement détermine l'appellation et les compétences de chaque nouvelle instance ainsi constituée, dans les limites des articles 6 et 7. Les missions ainsi arrêtées ne relèvent en ce cas plus de la compétence du Conseil correspondant. Il ne peut y avoir plus de deux instances compétentes pour chaque domaine visé à l'article 1er, 1°, alinéa 2, a) à e) . CHAPITRE II. - Compétence

Art. 6.Outre les compétences qui lui sont conférées par les articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71, chaque instance formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis ou recommandation relatif aux politiques menées dans le domaine des arts de la scène qui lui est attribué. CHAPITRE III. - Composition

Art. 7.Chaque instance est composée de douze membres choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences, nommés par le Gouvernement.

Ces personnes ne peuvent être membres du Conseil de la Communauté française ou du Gouvernement.

Chaque instance est composée de membres représentant pour une moitié les tendances idéologiques et philosophiques et pour l'autre moitié, les utilisateurs.

Art. 8.Le Gouvernement désigne, pour chaque instance, un Président et un Vice-président.

L'un de ces mandats est confié à un membre représentant les tendances idéologiques et philosophiques et l'autre à un membre représentant les utilisateurs.

Aucun membre ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Président ou de Vice-président d'une instance visée aux articles 4 et 5.

Art. 9.Un membre ne peut être désigné que dans une seule des instances visées aux articles 4 et 5.

Toutefois, un membre d'une instance interdisciplinaire peut également siéger dans une autre instance.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er du présent article, en cas d'impossibilité de constituer une instance d'avis par domaine. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 10.Les membres des instances d'avis sont désignés pour cinq ans.

Leurs mandats sont renouvelables. Toutefois, aucune personne ne peut exercer plus de deux mandats successifs au sein des instances relevant du présent décret.

Art. 11.Les mandats des membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques sont renouvelés dans les six mois qui suivent le renouvellement complet du Conseil de la Communauté française.

Les mandats des membres représentant les utilisateurs sont renouvelés 30 mois après le renouvellement des mandats des membres représentant les tendances.

Art. 12.En cas de démission, de décès, d'exclusion ou de toute autre vacance d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement dans les deux mois de la notification de la démission. Le membre remplaçant termine le mandat du membre démissionnaire.

Art. 13.Les membres des instances siègent à titre personnel.

Art. 14.Seuls les membres des instances disposent d'une voix délibérative.

Art. 15.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur de chaque instance est communiqué sur simple demande à toute personne intéressée. Il prévoit notamment le calendrier des travaux de l'instance d'avis et les modalités de convocation.L'instance a la faculté de recueillir des informations auprès de tiers ou auprès des services du Gouvernement; § 2. Les membres ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations qui concernent des dossiers dans lesquels ils ont des intérêts privés ou professionnels. § 3. Les débats des instances sont secrets. § 4. L'instance se prononce dans le mois, lorsqu'elle est consultée sur un projet d'arrêté réglementaire pris en application du présent décret. Si ce délai n'est pas respecté, le Gouvernement peut prendre sa décision sans le rapport de l'instance.

Art. 16.L'instance ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur. En l'absence du quorum requis, l'instance est tenue d'organiser une séance dans le mois et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis sont rendus à la majorité simple. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Art. 17.Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice, chaque instance remet à la Conférence des Présidents et Vice-présidents son rapport d'activité de l'année écoulée ainsi que les perspectives d'avenir qui peuvent s'en dégager.

Art. 18.Si deux instances créées en vertu des articles 4 et 5 sont compétentes pour un même domaine ou pour les projets interdisciplinaires, elles se réunissent au moins une fois par an afin de coordonner leurs actions.

Art. 19.Les instances du domaine de la musique classique et contemporaine et du domaine des musiques d'expression non classiques se réunissent au moins une fois par an afin de cordonner leurs actions.

Art. 20.Les membres des instances signent le code de déontologie visé à l'article 21, 2°.

TITRE III - De la Conférence des Présidents et Vice-présidents CHAPITRE Ier. - Compétence

Art. 21.Il est créé une Conférence des Présidents et Vice-présidents chargée de : 1° Veiller à la coordination des instances créées en vertu des articles 4 et 5;2° Elaborer, dans les 6 mois à dater de sa constitution, le code de déontologie applicable à l'ensemble des membres des instances.Le code de déontologie est approuvé par le Gouvernement et rendu public. Il précise les procédures d'exclusion des membres en cas de non-respect des principes qu'il instaure.

Art. 22.La Conférence des Présidents et Vice-présidents établit son rapport général dans lequel elle évoque, le cas échéant, des propositions relatives aux périodes à venir. Les rapports d'activité de chacune des instances sont annexés au rapport général et en font partie intégrante.

Le rapport général de la Conférence des Présidents et Vice-présidents est transmis au Gouvernement; celui-ci le communique au Conseil de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles en y joignant le descriptif de ses décisions, au plus tard le 31 mai qui suit l'exercice visé.

Le Gouvernement communique le rapport général, sur simple demande, à toute personne intéressée. CHAPITRE II. - Composition

Art. 23.§ 1er. Les Présidents et Vice-présidents des instances créées en vertu des articles 4 et 5 constituent la Conférence des Présidents et Vice-présidents. Toutefois, si deux instances sont créées pour un même domaine ou pour les projets interdisciplinaires, seuls les présidents de ces instances sont membres de la Conférence.

Le Président et le Vice-Président de la Conférence sont désignés par le Gouvernement parmi ses membres. § 2. Le ministre ou son représentant et l'agent de l'administration désigné par le Gouvernement ou son représentant, sont invités aux réunions de la Conférence des Présidents et Vice-présidents.

TITRE IV. - Du comité de concertation des Arts de la Scène CHAPITRE Ier. - Compétence

Art. 24.Il est créé un comité de concertation des Arts de la Scène.

Le comité de concertation remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations sur toute question de politique générale relative aux Arts de la Scène.

Il est consulté préalablement à tout projet de décret ou d'arrêté réglementaire relatif au secteur professionnel des Arts de la Scène. CHAPITRE II. - Composition

Art. 25.§ 1er. Le comité de concertation des Arts de la Scène est composé : 1° du ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions;2° des membres de la Conférence des Présidents et Vice-présidents des instances d'avis des Arts de la Scène;3° de l'agent de l'administration désigné par le Gouvernement;4° des délégués des fédérations agréées des professionnels des Arts de la Scène. § 2. Le Gouvernement arrête le nombre de délégués des fédérations professionnelles, siégeant au comité.

Sur proposition des fédérations, le Gouvernement désigne les délégués de chaque fédération.

Les mandats des délégués sont de cinq ans, renouvelables une fois. § 3. Le président de la commission culture du Conseil de la Communauté française assiste aux réunions du comité à titre d'observateur.

Art. 26.Le Gouvernement désigne le président du comité de concertation. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 27.Lorsque le comité est saisi d'une question de politique générale, les avis minoritaires ou divergents sont repris.

Lorsque le comité est consulté sur un projet de décret ou d'arrêté réglementaire, les membres visés à l'article 25, § 1er, 2° et 4°, disposent d'une voix délibérative. Les autres membres disposent d'une voix consultative.

Art. 28.Le comité peut se faire assister d'experts ou inviter toute personne qu'il juge utile à la réalisation de ses travaux ou de sa mission.

Le secrétariat du comité est assuré, sous l'autorité du Président, par un agent de l'administration, désigné par le Gouvernement.

Art. 29.§ 1er. Le comité fixe son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Gouvernement.

Ce règlement prévoit notamment les règles de délibération du comité. § 2. Le comité ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.

En l'absence du quorum requis, le comité est tenu d'organiser une séance dans le mois et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis sont rendus à la majorité simple. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante. § 3. Lorsque le comité est consulté sur un projet de décret ou d'arrêté réglementaire, il dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, le Gouvernement peut prendre sa décision sans le rapport du comité.

TITRE V. - De la reconnaissance

Art. 30.Pour pouvoir être reconnue en vertu du présent décret, la personne morale visée à l'article 2, 1°, ou la personne physique visée à l'article 2, 2°, doit : 1° être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;3° ne pas être une personne visée à l'article 3, § 2, du présent décret;4° mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté française.

Art. 31.§ 1er. La demande de reconnaissance est adressée à l'administration qui en informe le Gouvernement. § 2. Si le demandeur est une personne morale, la demande comprend les éléments suivants : 1° une copie de ses statuts en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge ;2° le nom des personnes assurant ses directions artistique et administrative et leur curriculum vitae, le nombre de personnes y travaillant;3° une liste actualisée des membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale;4° le rapport d'activité et les comptes et bilan de l'exercice précédent, le cas échéant;5° une présentation de sa démarche artistique et culturelle. § 3. Si le demandeur est une personne physique, la demande comprend les éléments suivants : 1° une copie de sa carte d'identité;2° un curriculum vitae;3° une présentation de sa démarche artistique et culturelle.

Art. 32.Le Gouvernement octroie la reconnaissance lorsque les conditions prévues aux articles 30 et 31 sont remplies.

Art. 33.La reconnaissance est octroyée pour une période de cinq ans.

La personne reconnue est tenue d'informer l'administration de tout changement survenu dans ses statuts ou dans les critères visés aux articles 30 et 31.

Lorsque la personne reconnue ne respecte plus les conditions visées aux articles 30 et 31, le Gouvernement lui retire sa reconnaissance.

Art. 34.Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, d'information et de recours du demandeur.

La procédure visée à l'alinéa 1er prévoit au minimum : - les modalités d'information du demandeur en cas de refus de reconnaissance ou en cas de refus de renouvellement de reconnaissance; - en cas de refus de reconnaissance ou en cas de refus de renouvellement de reconnaissance, la faculté pour le demandeur que sa demande fasse l'objet d'un avis de l'instance compétente au regard de l'activité du demandeur avant d'être réexaminée par le Gouvernement.

TITRE VI. - Des aides financières CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 35.Il existe quatre types d'aides financières : 1° la bourse;2° l'aide ponctuelle;3° la convention;4° le contrat-programme.

Art. 36.§ 1er. Après consultation de l'instance compétente, le Gouvernement arrête par domaine et par type d'activité, les échéances auxquelles les demandes d'aides sont adressées à l'administration. § 2. L'administration délivre au demandeur un accusé de réception et vérifie dans le mois l'adéquation des éléments composant la demande.

Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Le demandeur dispose d'un nouveau délai de 1 mois pour transmettre les pièces manquantes; si le demandeur ne se manifeste pas au terme de ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit. § 3. S'agissant des demandes de contrats-programmes et conventions, les délais visés au § 2 du présent article, sont doublés.

Art. 37.Les dossiers recevables sont inscrits, par ordre d'arrivée, à l'ordre du jour de la réunion de l'instance compétente, sauf si le règlement d'ordre intérieur de celle-ci prévoit une procédure particulière d'examen, par type de dossiers.

Art. 38.Le Gouvernement procède à l'octroi et au retrait éventuel d'aides financières.

Art. 39.Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté française.

Art. 40.Après consultation de l'instance compétente, le Gouvernement arrête, par domaine et par types d'activités, les montants minimal et maximal des aides financières.

Art. 41.Le Gouvernement informe le bénéficiaire d'une aide, du montant de celle-ci et de ses modalités de liquidation. CHAPITRE II. - Des bourses

Art. 42.Il existe deux types de bourses : 1° la bourse d'aide à la création artistique;2° la bourse d'aide à la formation continuée ou à la recherche.

Art. 43.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à la création artistique, il faut : 1° être une personne physique reconnue en vertu du présent décret;2° présenter et décrire son projet de création original par une note d'intention;3° faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel la bourse est sollicitée. Le Gouvernement arrête les conditions particulières d'obtention de bourses, par domaine ou pour les projets interdisciplinaires. § 2. Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à la formation continuée ou à la recherche, il faut : 1° être une personne physique reconnue en vertu du présent décret;2° démontrer la qualité professionnelle du partenaire avec lequel la formation continuée est effectuée;3° préciser son projet artistique et son intention culturelle. Une même personne ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la formation continuée.

Art. 44.L'administration examine la demande sous la forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance compétente.

Art. 45.L'instance évalue la valeur artistique du projet.

Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une bourse et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° l'intérêt artistique et culturel du projet, notamment son aspect original;2° l'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet artistique.

Art. 46.§ 1er. La personne bénéficiaire d'une bourse adresse à l'administration son rapport d'activité dans les délais fixés par le Gouvernement.

Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.

A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention. § 2. S'agissant de la bourse d'aide à la création artistique, le bénéficiaire joint une copie de l'oeuvre ou, à défaut, les éléments attestant de la réalisation de celle-ci.

Si le boursier considère que l'oeuvre auquel il a abouti n'est pas satisfaisante, il le précise et fait valoir le niveau d'accomplissement auquel il est arrivé. CHAPITRE III. - Des aides ponctuelles Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 47.Pour pouvoir bénéficier d'une aide ponctuelle, le demandeur doit être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret et ne pas disposer d'un contrat-programme dans le domaine des arts de la scène. Section 2. - Procédure d'octroi

Art. 48.La demande d'aide ponctuelle comporte les éléments suivants : 1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la subvention et, lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;2° un budget prévisionnel afférent à ce projet;3° une note relative au volume des activités prévues;4° un plan de diffusion du projet;5° une description du public visé.

Art. 49.L'administration examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° l'audience potentielle;2° le volume d'emploi;3° le volume d'activité;4° la faisabilité financière du projet.

Art. 50.L'instance évalue la valeur artistique du projet.

Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide ponctuelle et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet;2° sa capacité de rayonnement en Communauté française;3° l'adéquation entre le montant de l'aide ponctuelle demandée et le projet artistique. L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.

Art. 51.§ 1er. La personne bénéficiaire d'une aide ponctuelle adresse à l'administration son rapport d'activité dans les délais fixés par le Gouvernement.

Ce rapport reprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation artistique et culturelle;2° le volume d'emploi, notamment artistique, généré par le projet;3° le volume d'activité;4° l'audience;5° les bilans et comptes de l'activité subventionnée. § 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. § 3. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention. CHAPITRE IV. - Des conventions Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 52.Pour être bénéficiaire du régime de convention, le demandeur doit : 1° être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret;2° établir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuelles de la comptabilité en partie double;3° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène ou, dans l'année qui précède la demande, d'une convention ou d'un contrat-programme venant à échéance au cours de l'année durant laquelle la demande est introduite;4° s'il s'agit d'une première convention, être en équilibre financier; s'il s'agit d'une demande de renouvellement de convention et lorsqu'il présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement; s'il s'agit d'un demandeur bénéficiaire d'un contrat-programme venant à échéance et qui présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement; 5° ne pas bénéficier d'un contrat-programme en vertu du présent décret autre que celui visé au 3°. Section 2. - Procédure d'octroi

Art. 53.La demande de convention comporte les éléments suivants : 1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la convention;2° le bilan et le compte de résultat de l'exercice qui précède;3° pour la durée de la convention : a) un plan financier afférent à ce projet;b) le volume des activités prévues;c) la description du public visé;4° un descriptif des activités menées durant les trois dernières années au minimum, dont les activités soutenues en vertu du présent décret.S'agissant d'un renouvellement, et compte tenu de la spécificité du demandeur, ce descriptif comprend notamment l'évolution du volume d'activité et de la fréquentation annuelle ainsi que l'évolution des recettes et de la billetterie le cas échéant et le volume d'emploi, notamment artistique, généré par l'activité; 5° les noms et qualités des personnes physiques représentant l'opérateur signataire de la convention, dont sa direction artistique.

Art. 54.L'administration examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° pour la période à couvrir par la convention : a) le volume d'emploi, notamment artistique;b) le volume d'activité envisagé;c) l'audience visée;d) la faisabilité financière du projet.2° s'agissant d'un renouvellement, l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants : a) le volume d'emploi, notamment artistique;b) le volume d'activité;c) l'audience touchée;d) les recettes propres, dont le cas échéant la billetterie.

Art. 55.L'instance évalue la valeur artistique du projet.

Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une convention et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet;2° sa capacité de rayonnement en Communauté française;3° l'adéquation entre le montant de la convention demandée et le projet artistique;4° l'opportunité d'une stabilisation. L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné. Section 3. - Durée

Art. 56.La convention couvre une période de deux ou de quatre ans. Section 4. - Contenu

Art. 57.La convention contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation;3° les missions artistiques et les objectifs fixés pour la période de subventionnement;4° les activités prévues pour la période de subventionnement;5° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;6° les modalités de modification, suspension, résiliation et renouvellement de la convention;7° le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration. Section 5. - Evaluation

Art. 58.§ 1er. L'opérateur conventionné transmet à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° un bilan et comptes de l'exercice écoulé, établi conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;3° l'audience touchée. L'opérateur présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget prévisionnel. § 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans le délai imparti, l'administration adresse à l'opérateur un rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.

Le versement des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le rapport.

A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.

Art. 59.Lorsque la convention est octroyée pour une durée de 4 années, l'opérateur adresse à l'administration, dans les 3 mois qui suivent deux exercices révolus, un rapport d'évaluation sur le niveau d'exécution de sa convention. Dans les délais fixés par le Gouvernement, l'administration transmet à l'instance compétente, ce rapport d'évaluation. Elle l'assortit de commentaires et, le cas échéant, de propositions. Section 6. - Renouvellement

Art. 60.Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention, le bénéficiaire d'une convention informe l'administration de son souhait de voir celle-ci renouvelée.

Le demandeur du renouvellement transmet à l'administration une actualisation des documents décrits à l'article 53 ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime de la convention arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'une convention s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'une convention. Section 7. - Suspension, modification, résiliation

Art. 61.Les modalités de suspension, modification, résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucune convention ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au préalable à l'avis de l'instance compétente. CHAPITRE V. - Des contrats-programmes Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 62.Pour être bénéficiaire du régime de contrat-programme, l'opérateur doit : 1° être une personne morale reconnue en vertu du présent décret;2° établir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuels de la comptabilité en partie double;3° avoir bénéficié du régime de convention ou de contrat-programme durant les trois exercices précédant la demande;4° s'il s'agit d'un premier contrat-programme, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement lorsqu'il présente un déséquilibre financier. Section 2. - Procédure d'octroi

Art. 63.La demande de contrat-programme comporte les éléments suivants : 1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicité le contrat-programme;2° le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent;3° pour la durée du contrat-programme : a) le plan financier afférent à ce projet;b) le volume des activités prévues;c) le plan de diffusion ou de promotion du projet;d) la description du public visé;4° un descriptif des activités menées dans les trois dernières années, dont les activités soutenues en vertu des dispositions du présent décret par aide ponctuelle ou convention;5° les noms et titres des personnes représentant l'opérateur signataire du contrat et de sa direction artistique.

Art. 64.L'administration examine, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, la demande sur la base de critères objectivables, notamment : 1° pour la période à couvrir par le contrat-programme : a) le volume d'emploi, notamment artistique;b) le volume d'activité envisagé;c) l'audience visée;d) le plan de diffusion ou de promotion;2° un descriptif de l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants : a) l'emploi, notamment artistique;b) le volume d'activité;c) l'audience touchée;d) les recettes propres, notamment la billetterie;e) la politique de prix;f) le nombre de représentations et de productions;3° la répartition géographique des activités et des publics;4° les collaborations menées, le cas échéant, avec d'autres partenaires culturels, communautaires ou internationaux;5° la faisabilité financière du projet.

Art. 65.L'instance évalue la valeur artistique du projet.

Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer un contrat programme et le montant de celui-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet;2° sa capacité de rayonnement en Communauté française ou à l'échelle internationale;3° l'adéquation entre le montant du contrat-programme demandé et le projet artistique;4° l'opportunité d'une stabilisation. L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné. Section 3. - Durée

Art. 66.Tout contrat-programme couvre une période de 5 ans. Section 4. - Contenu

Art. 67.§ 1er. Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention de fonctionnement et ses modalités de liquidation;3° les missions artistiques poursuivies par l'opérateur;4° pour la durée du contrat-programme : a) la part du total des charges affectée à la masse salariale, ainsi que la part de la masse salariale affectée à la masse salariale artistique, exprimées en pourcents sur la durée du contratprogramme;b) le volume d'emploi;c) les obligations souscrites, le cas échéant, en matière de décentralisation des spectacles et de coproduction;d) le volume d'activités prévues;5° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française;7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat-programme;8° les modalités relatives au plan d'assainissement s'il y a lieu;9° le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration. § 2. L'opérateur a l'obligation de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres telles que définies à l'article 1, 8°, du présent décret, sur la durée de son contrat programme. Après consultation des instances compétentes, le Gouvernement arrête les types d'activités qui en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'alinéa précédent. § 3. Le contrat-programme d'un opérateur jouissant d'un lieu de représentation et dont une partie de la subvention est consacrée à son fonctionnement peut imposer à cet opérateur d'accueillir ou de prendre en résidence des personnes morales ou physiques reconnues au sens du présent décret, ne jouissant pas d'une telle subvention. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans le contrat-programme. Section 5. - Evaluation

Art. 68.§ 1er. L'opérateur contrat-programmé transmet à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, selon le modèle déterminé par le Gouvernement, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° les bilan et comptes de l'exercice écoulé, établi conformément aux lois et règlement comptables en vigueur;3° les chiffres de fréquentation;4° le degré d'exécution des obligations définies en vertu de l'article 67. L'opérateur présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget prévisionnel. § 2. Lorsque le rapport n'est pas adressé dans le délai imparti, l'administration adresse à l'opérateur un rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. Le versement des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le rapport.

A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.

Art. 69.Dans les trois mois qui suivent la mi-parcours de son contrat-programme, l'opérateur adresse à l'administration un rapport d'évaluation sur le niveau d'exécution de celui-ci. Dans les délais fixés par le Gouvernement, l'administration transmet à l'instance compétente, ce rapport d'évaluation. Elle l'assortit de commentaires et, le cas échéant, de propositions. Section 6. - Renouvellement

Art. 70.Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par un contrat-programme, son bénéficiaire informe l'administration de son souhait de voir celui-ci renouvelé.

Le demandeur du renouvellement transmet à l'administration une actualisation des documents décrits à l'article 63 ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement du contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme. Section 7. - Suspension, modification, résiliation

Art. 71.Les modalités de modification, suspension, résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucun contrat-programme ne peut être suspendu, modifié ou résilié sans avoir été soumis au préalable à l'avis de l'instance compétente.

TITRE VII. - De l'information à l'Observatoire des politiques culturelles

Art. 72.Afin d'assurer la mise à jour des activités des opérateurs actifs en Communauté française et le suivi de leur évolution, l'administration transmet tous documents pertinents, à l'Observatoire des politiques culturelles. Elle transmet notamment les rapports d'activités et les données actualisées, qui lui sont adressées par les opérateurs, à l'occasion des demandes de renouvellement d'aides pluriannuelles.

TITRE VIII. - Des représentants du Gouvernement et des intendants

Art. 73.Après avis de l'instance compétente, le Gouvernement peut, lorsque la situation de l'opérateur le justifie, conditionner l'octroi de subventions à la présence d'un de ses représentants au sein des organes de gestion des opérateurs bénéficiaires d'une convention ou d'un contrat-programme.

Le Gouvernement fixe les missions qu'il confie à ce représentant et en communique la teneur aux opérateurs concernés.

Art. 74.Le Gouvernement désigne un ou plusieurs intendants chargés des missions générales suivantes : 1° apporter aux opérateurs subventionnés tout conseil en matière de gestion financière et administrative, dans le strict respect des dispositions de l'article 3;2° apporter un appui aux services du Gouvernement dans le processus de formation et d'évaluation des conventions et contrats-programmes;3° veiller à ce que les décisions prises par les opérateurs subventionnés soient conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur. Le Gouvernement peut nommer des intendants chargés de domaines particuliers, tels que définis à l'article 1er, 1°. Le Gouvernement peut désigner un coordinateur des intendants, chargé de l'organisation et de la coordination générale de leurs travaux. Le Gouvernement fixe les pouvoirs et moyens dont les intendants disposent pour mener à bien leurs missions.

Art. 75.Les intendants font rapport de leurs missions au Gouvernement, à l'instance compétente et à l'Observatoire des politiques culturelles.

Art. 76.§ 1er. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'un contrat-programme ou d'une convention présente un déséquilibre financier, il est tenu de soumettre à l'approbation du Gouvernement, dans le mois suivant le constat de ce déséquilibre, un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier.

Ce plan d'assainissement est soumis à l'avis de l'intendant compétent.

Si l'opérateur ne présente pas son plan d'assainissement dans le délai visé à l'alinéa 1, le Gouvernement impose un plan d'assainissement. § 2. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'un contrat-programme ou d'une convention présente un déséquilibre financier et que, au terme d'un exercice, cet opérateur présente une structure bilantaire dans laquelle l'excédent des capitaux circulants sur les actifs circulants engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement, le Gouvernement, ayant été informé de ce type d'action, impose un plan d'assainissement. § 3. Si l'opérateur refuse de se conformer au plan d'assainissement imposé par le Gouvernement, l'opérateur est déchu de ses droits à la subvention et le contrat-programme ou la convention est résilié de plein droit. § 4. Le Gouvernement charge un ou plusieurs intendants de contrôler la mise à exécution du plan d'assainissement et de lui faire rapport, ainsi qu'à l'instance d'avis compétente. Le non-respect du plan d'assainissement par un opérateur entraîne la déchéance de ses droits à la subvention et le contrat-programme ou la convention est résilié de plein droit.

TITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 77.§ 1er. Sont abrogés : 1° le décret-cadre du 5 mai 1999, relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des Arts de la Scène;2° l'arrêté royal du 9 septembre 1981, portant création du Conseil supérieur de l'Art dramatique publié au Moniteur belge du 8 juin 1984, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 27 mars 1986, publié au Moniteur belge du 19 juillet 1986;3° l'arrêté du 30 décembre 1988 instituant une Commission consultative de l'Art de la danse;4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 22 janvier 1990, portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales, modifié par l'arrêté du 2 mai 1990, modifié par l'arrêté du 16 mai 1997;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 1990, instituant une commission consultative de la composition musicale;6° l'arrêté de l'Exécutif du 21 juin 1990, instituant une Commission consultative des musiques non classiques. § 2. L'article 15, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'observatoire des politiques culturelles du 26 avril 2001 est remplacé par la disposition suivante : « le (la) Président(e) de la Conférence des Présidents et Vice-présidents du secteur professionnel des Arts de la Scène ou son représentant. ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 78.§ 1er. Le présent décret s'applique aux contrats-programmes et conventions en cours. § 2. Les opérateurs bénéficiaires de contrats-programmes et de conventions, ainsi que les opérateurs ayant reçu une subvention ponctuelle dans les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur du décret, sont réputés être reconnus au sens du présent décret.

Un arrêté de reconnaissance leur est adressé dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 79.Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés visés aux articles 2, alinéa 3, et 67, § 2, alinéa 2, du présent décret, les compagnies reconnues comme relevant du théâtre action, tel que défini à l'article 1er, 9°, ne relèvent pas du présent décret.

Art. 80.A titre dérogatoire et jusqu'au 1er janvier 2004, le Gouvernement peut conclure des contrats-programmes avec des opérateurs ne satisfaisant pas à l'article 62, 3°.

Art. 81.§ 1er. Les instances d'avis du secteur des arts de la scène existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à fonctionner tant qu'elles ne sont pas remplacées par des Conseils créés en application du présent décret. Elles appliquent l'ensemble des dispositions du présent décret à l'exception des dispositions relatives à la composition des instances d'avis. § 2. Par dérogation à l'article 10 du présent décret, les mandats des membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques viennent à échéance au premier renouvellement du Conseil de la Communauté française qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Les mandats des membres représentant les utilisateurs viennent à échéance 30 mois après ce renouvellement.

Art. 82.L'article 24, alinéas 2 et 3, du présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en application de l'article 25, § 2, alinéa 2.

Le rapport visé par l'article 22, alinéa 2, est remis pour la première fois au plus tard le 31 mai 2005.

Art. 83.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard au 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 avril 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme. F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 359-1. - Amendements de commission, n° 359-2. - Rapport, n° 359-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 8 avril 2003.

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