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Décret du 20 juillet 2022
publié le 23 septembre 2022

Décret modifiant le Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2022. - Décret modifiant le Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Modifications apportées aux définitions, au champ d'application et aux principes généraux

Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, alinéa 2, a), du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les mots « , l'improvisation » sont insérés entre les mots « le théâtre action » et les mots « et le théâtre jeune public ». Dans le même alinéa, il est inséré un point g) et un point h) rédigés comme suit: « g) les marionnettes, le théâtre d'objet et arts associés; h) les spectacles d'humour, en ce compris le stand-up ».

Art. 2.Au 15° du même article, les modifications suivantes sont apportées: 1. le mot « allocation » est remplacé par les mots « aide financière ponctuelle »;2. les mots « d'écriture, de préproduction, » sont insérés entre les mots « de formation, » et les mots « de composition ».

Art. 3.Au 16° du même article, les modifications suivantes sont apportées: 1. le mot « ponctuelle » est inséré entre les mots « aide financière » et le mot « accordée »;2. les mots « sur une durée maximale de trois ans » sont supprimés.

Art. 4.Dans le même article, il est inséré entre les points 16° et 17°, un 16° /1, un 16° /2 et un 16° /3 rédigés comme suit: « 16° /1 Contrat de création: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de création en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans; 16° /2 Contrat de services: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de services en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;16° /3 Contrat de diffusion: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des lieux de diffusion ou des festivals en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;».

Art. 5.Au 22° du même article, les mots « sous 18° et 19° » sont remplacés par les mots « sous 20° et 21° ».

Art. 6.Dans le même article, il est inséré un 25° rédigé comme suit: « 25° auto-évaluation: bilan critique, conçu et concerté par l'opérateur culturel en interne, visant à faire apparaître l'adéquation entre les objectifs poursuivis, les moyens mis en oeuvre et les impacts obtenus; ».

Art. 7.Dans le même article, il est inséré un 26° rédigé comme suit: « 26° diversité culturelle: multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles; ».

Art. 8.Dans le même article, il est inséré un 27° rédigé comme suit: « 27° mutualisation: processus qui vise à mettre en commun des ressources et des compétences entre opérateurs et professionnels du secteur des arts de la scène, dans un optique d'économies d'échelles et de répartition plus efficiente des moyens ».

Art. 9.Dans le même article, il est inséré un 28° rédigé comme suit: « 28° durabilité: caractère pérenne et soutenable d'un projet sur les plans artistique, économique, social et environnemental ».

Art. 10.Dans le même article, il est inséré un 29° rédigé comme suit: « 29° interculturalité: l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun ».

Dans le même article, il est inséré un 30° rédigé comme suit: « 30° libertés et droits culturels: les libertés et droits culturels consacrés par la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels ».

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré entre les articles 1er et 2 un article 1/1 rédigé comme suit: «

Art. 1/1.Le présent décret et les régimes d'aide qu'il prévoit poursuivent les objectifs généraux suivants: 1. soutenir la création artistique, sous toutes ses formes, et garantir la liberté artistique, l'émergence, l'excellence artistique et la diversité culturelle;2. favoriser la rencontre entre les artistes, les oeuvres et les publics, dans une perspective de démocratisation culturelle, notamment au moyen d'une médiation adéquate;3. valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française en veillant à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;4. encourager le développement et la structuration des réseaux de collaboration entre les opérateurs culturels soutenus par la Communauté française, dans une logique de durabilité et de mutualisation des ressources ou des compétences;5. permettre une juste rémunération des artistes, créateurs et techniciens ».

Art. 12.Dans l'article 2, alinéa 1er, le point 1°, a), ii., est complété par les mots « , en ce compris les fédérations professionnelles représentatives ».

Dans le même alinéa, le point 1°, a), iii., est complété par les mots « ou des accueils en résidence ».

Dans le même alinéa, le point 1°, a), iv., est complété par les mots « ou des accueils en résidence ».

Dans le même alinéa, au point 1°, a), vi., les modifications suivantes sont apportées: 1. les mots « notamment par la mutualisation de leurs compétences et ressources, » sont insérés entre les mots « ces domaine(s) et les mots « et pour contribuer »;2. le mot « singulières » est remplacé par le mot « diverses ». CHAPITRE 2. - Suppression de la procédure distincte de reconnaissance

Art. 13.Le Titre V du même décret et les articles 30 à 34 qu'il contient sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications apportées à la procédure d'octroi des aides financières

Art. 14.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 35.Il existe six types d'aides financières: 1. la bourse, dont le montant est compris entre 1.000 et 15.000 euros; 2. l'aide au projet, dont le montant est compris entre 5.000 et 75.000 euros; 3. le contrat de création, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros; 4. le contrat de services, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros; 5. le contrat de diffusion, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros; 6. le contrat-programme, dont le montant est compris entre 75.000 et 20.000.000 euros ».

Art. 15.L'article 35/1 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 35/1.En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit en crédits d'engagement un budget annuel minimal de 99.963.000 euros sous la forme de soutien structurel.

En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit en crédits d'engagement un budget annuel minimal de 9.649.000 euros sous la forme de soutien ponctuel.

Le budget mentionné à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé.

Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles visés à l'alinéa 1er. Les commissions d'avis compétentes veillent à formuler leurs propositions dans le respect de ces limites ».

Art. 16.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 36.Pour pouvoir être subventionnée en vertu du présent décret, la personne morale visée à l'article 2, 1°, ou la personne physique visée à l'article 2, 2°, doit: 1. être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2. développer, conformément à ses statuts s'il s'agit d'une personne morale, des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;3. mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté française ».

Art. 17.L'article 37 du même décret, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 37.§ 1er. Les services du Gouvernement mettent à disposition des demandeurs, pour chaque type d'aide, un formulaire permettant: 1. d'identifier le domaine d'expression artistique concerné par la demande;2. d'identifier le demandeur et le cas échéant la catégorie à laquelle il se rattache;3. d'identifier si la demande a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14° ;4. de recueillir les éléments nécessaires à la vérification des conditions qui se rattachent au type d'aide sollicité;5. de recueillir les éléments nécessaires à l'appréciation par la Commission d'avis compétente des critères d'appréciation définis aux articles 45, 50/2, 55, 61/1, 61/8 et 65. Le formulaire est accompagné d'un vade-mecum explicitant les éléments attendus et la procédure à suivre. Ce vade-mecum est soumis à l'approbation du Ministre.

Les chambres de concertations sont averties par les services du Gouvernement de toute modification apportée aux vade-mecum et aux formulaires. § 2. En concertation avec les chambres de concertation compétentes, les services du Gouvernement déterminent par domaine et par type d'aide, les échéances auxquelles les demandes d'aides doivent lui être adressées. Ces échéances sont publiées sur le site internet de l'administration.

Les bourses et les aides aux projets peuvent être sollicités au moins une fois par an.

Les contrats de création, de services et de diffusion d'une durée de trois ans peuvent être sollicités tous les trois ans.

Les contrats-programme, ainsi que les contrats de création, de services et de diffusion d'une durée de cinq ans, peuvent être sollicitées tous les cinq ans. ».

Art. 18.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 38.§ 1er. Les services du Gouvernement délivrent au demandeur un accusé de réception et vérifient dans le mois la complétude la demande.

Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, le demandeur en est averti et dispose d'un délai de deux semaines pour transmettre les pièces manquantes. Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit. § 2. Les services du Gouvernement établissent pour toute demande recevable un rapport-type d'analyse contenant: 1. les éléments nécessaires à l'appréciation par la Commission d'avis compétente des critères d'appréciation définis aux articles 45, 50/2, 55, 61/1, 61/8 et 65;2. une analyse budgétaire. Ce rapport-type est transmis à la Commission d'avis compétente. § 3. La Commission d'avis compétente évalue la demande et émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer l'aide sollicitée et sur le montant de celle-ci. En cas de demande de contrat, elle veille à ce que le montant proposé en cas d'avis positif inclue tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liées aux activités prestées.

L'avis est rendu selon un modèle établi par les services du Gouvernement. § 4. Après avis de la Commission d'avis compétente, le Gouvernement se prononce sur l'octroi de l'aide sollicitée. S'il s'écarte de l'avis mentionné au § 3, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.

Les services du Gouvernement informent le demandeur de la décision prise et: 1. si elle est positive, du montant de l'aide et de ses modalités de liquidation;2. si elle est négative, des possibilités de recours. § 5. L'octroi d'une aide financière en vertu du présent décret emporte la reconnaissance de son bénéficiaire par la Communauté française pour une durée de cinq ans. ».

Art. 19.L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 39.Le bénéficiaire d'une aide accordée en vertu du présent décret est tenu de remettre un rapport d'activité aux services du Gouvernement, selon les modalités prévues aux articles 46, 51, 58, 61/4, 61/11 et 68.

Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans les délais impartis, les services du Gouvernement adressent à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par envoi recommandé. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.

A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.

Le bénéficiaire est tenu de conserver, pendant au moins 24 mois à compter de la remise de son rapport d'activité, les justificatifs des dépenses qui y sont mentionnées et de les transmettre sur demande à l'administration. ».

Art. 20.Dans l'article 40 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 21.L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 41.Au plus tard le 31 mars de la dernière année couverte par un contrat de création, un contrat de services, un contrat de diffusion ou contrat-programme, son bénéficiaire informe les services du Gouvernement de son souhait de voir celui-ci renouvelé.

Le demandeur transmet aux services du Gouvernement les éléments mentionnés à l'alinéa 2 des articles 54, 61, 61/7 et 64. La demande est traitée conformément à l'article 38.

A défaut d'une décision du Gouvernement quant à l'octroi du renouvellement du contrat à l'échéance de celui-ci, la période de subvention est prolongée pour une durée d'un an pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation du contrat. Si le renouvellement est accordé, la durée de cette prolongation est incluse dans la durée du nouveau contrat.

Sous réserve des crédits budgétaires disponibles visés à l'article 35/1, le montant de la subvention perçue pendant la prolongation est égal au montant de la subvention annuelle prévue par le contrat arrivant à échéance. ».

Art. 22.Dans le chapitre 1er du titre VI du même décret, il est inséré à la suite de l'article 41 un article 41/1 rédigé comme suit: «

Art. 41/1.Les modalités de modification, de suspension et de résiliation des aides sont fixées par le Gouvernement.

Aucune aide ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumis au préalable à l'avis de la Commission d'avis compétente.

Par dérogation à l'alinéa 2, ne nécessitent pas l'avis de la Commission d'avis compétente: 1. la suspension du versement des subventions dans l'attente de la remise des justificatifs;2. la résiliation d'un contrat de création, de services ou de diffusion pour cause de prise d'effet d'un contrat-programme;3. la déchéance et la résiliation de plein droit visées à l'article 76, §§ 3 et 4.». CHAPITRE 4. - Modifications apportées au régime des bourses

Art. 23.Dans le chapitre 2 du titre VI du même décret, l'article 42 est inclus dans une section 1ère intitulée « Objectifs spécifiques ».

Art. 24.Le même article 42, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 42.Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des bourses vise à: 1. soutenir les artistes et les créateurs dans le développement de leur parcours professionnel, en leur permettant de se former et d'expérimenter;2. contribuer à la recherche de formes d'expressions nouvelles;3. visibiliser et valoriser les processus d'écriture, de préproduction ou de composition;4. favoriser le développement du réseau professionnel des artistes et créateurs ».

Art. 25.Dans le même chapitre, l'article 43 est inclus dans une section 2 intitulée « Conditions d'octroi ».

Art. 26.Le même article 43 est remplacé par ce qui suit: «

Art. 43.L'octroi d'une bourse est soumis aux conditions suivantes: 1. le demandeur doit être une personne physique répondant aux conditions de l'article 36;elle peut toutefois demander, sous sa responsabilité, le versement de l'aide à une personne morale à laquelle elle est liée; 2. les bourses dont l'objet concerne un projet de recherche, d'expérimentation et de formation peuvent être envisagées comme une étape préalable à une création future ou ne pas viser spécifiquement un résultat tangible;3. les bourses ne peuvent se substituer à une aide au projet et financer la création à proprement parler, notamment les répétitions ou l'enregistrement;4. une même personne ne peut obtenir qu'une seule bourse par projet ».

Art. 27.Dans le même chapitre, les articles 44 à 45/1 sont regroupés dans une section 3 intitulée « Critères d'appréciation ».

Art. 28.L'article 44 précité est abrogé.

Art. 29.L'article 45 précité est remplacé par ce qui suit: «

Art. 45.Pour évaluer la demande de bourse, la Commission d'avis compétente s'appuie sur les critères suivants: 1. l'intérêt artistique et culturel du projet en termes de recherche et d'expérimentation ou de structuration d'un projet futur, notamment au regard du parcours professionnel du demandeur;2. l'intérêt du projet en termes de développement du réseau professionnel du demandeur;3. l'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet ».

Art. 30.L'article 45/1 précité est abrogé.

Art. 31.Dans le même chapitre, l'article 46 est inclus dans une section 4 intitulée « Rapport d'activité ».

Art. 32.Le même article 46 est remplacé par ce qui suit: «

Art. 46.Le rapport d'activité se rapportant à une bourse est transmis dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les trente-six mois qui suivent la décision d'octroi.

Le rapport contient: 1. une description critique du travail mené grâce à la bourse;2. la liste des partenariats éventuellement mis en oeuvre à l'occasion du travail mené;3. un inventaire des dépenses effectuées en lien avec le travail mené ». CHAPITRE 5. - Modifications apportées au régime des aides au projet

Art. 33.Dans le chapitre 2 du titre VI du même décret, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit: « Section 1. - Objectifs spécifiques ».

Art. 34.Dans la même section l'article 47 est remplacé par ce qui suit: «

Art. 47.§ 1er. Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des aides au projet vise à: 1. soutenir l'émergence de projets innovants, durables et variés en termes de création, de programmation ou d'accompagnement d'artistes;2. favoriser la mise en réseau des artistes, des oeuvres et des professionnels. § 2. Dans les domaines visés à l'article 1er, 1°, alinéa 2, a), b), e), f) et g), les aides au projet se déclinent selon cinq axes: 1. les aides à la création;2. les aides à la programmation;3. les aides à la reprise;4. les aides au développement;5. les aides au projet d'encadrement, de formation ou de promotion d'artistes. Dans les domaines visés à l'article 1er, 1°, alinéa 2, c) et d), les aides aux projets se déclinent selon quatre axes: 1. les aides au projet d'artistes;2. les aides au projet d'ensembles;3. les aides à la programmation;4. les aides au projet d'encadrement, de formation ou de promotion d'artistes.».

Art. 35.Dans le même chapitre, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: « Section 2. - Conditions d'octroi ».

Art. 36.Dans la même section, l'article 48 est remplacé par ce qui suit «

Art. 48.L'octroi d'une aide au projet est soumis aux conditions suivantes: 1. le demandeur doit être une personne physique ou morale répondant aux conditions de l'article 36;2. le demandeur ne dispose pas d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou d'un contrat-programme;3. un même projet ne peut bénéficier que d'une seule aide au projet par axe ».

Art. 37.Dans la même section, l'article 49 est abrogé.

Art. 38.Dans la même section, l'article 50 est abrogé.

Art. 39.Dans la même section, l'article 50/1 est abrogé.

Art. 40.Dans le même chapitre, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit: « Section 3. - Critères d'appréciation ».

Art. 41.Dans la même section, l'article 50/2 est remplacé par ce qui suit: «

Art. 50/2.Pour évaluer la demande d'aide au projet, la Commission d'avis compétente prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères suivants: 1. la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;2. la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française;3. les capacités de rayonnement du projet et/ou la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;4. l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération des artistes, créateurs et techniciens ».

Art. 42.Dans le même chapitre, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit: « Section 4. - Rapport d'activité ».

Art. 43.Dans la même section, l'article 51 est remplacé par ce qui suit «

Art. 51.Le rapport d'activité se rapportant à une aide au projet est transmis dans les six mois de la finalisation du projet et au plus tard dans les trente-six mois de la décision d'octroi.

Le rapport contient: 1. un calendrier et une description critique des activités menées grâce à l'aide au projet;2. la liste des partenariats éventuellement mis en oeuvre;3. les comptes de dépenses et de recettes du projet;4. une note de présentation des comptes explicitant notamment: a) le détail des rémunérations des équipes;b) la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes ».

Art. 44.Dans la même section, l'article 51/1 est abrogé.

Art. 45.Dans le même chapitre, la section 5 et l'article 51/2 qu'elle contient sont abrogés. CHAPITRE 6. - Instauration du régime des contrats de création, des contrats de services et des contrats de diffusion

Art. 46.Dans le même titre, le chapitre IV abrogé par le décret du 13 octobre 2016 est rétabli avec l'intitulé suivant: « Chapitre IV. - Des contrats de création, de services et de diffusion ».

Art. 47.Dans le chapitre IV, rétabli par l'article 46, il est inséré une section 1 contenant les articles 52 à 58 et intitulée: « Section 1. - Des contrats de création ».

Art. 48.Dans la section 1, insérée par l'article 47, il est inséré une sous-section 1 contenant l'article 52 et intitulée: « Sous-section 1. - Objectifs spécifiques ».

Art. 49.Dans la sous-section 1, insérée par l'article 48, l'article 52, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 52.Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats de création vise à offrir un soutien structurel adapté aux structures de création, incluant tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liés aux activités prestées. ».

Art. 50.Dans la section 1, insérée par l'article 47, il est inséré une sous-section 2 contenant l'article 53 et intitulée: « Sous-section 2. - Conditions d'octroi ».

Art. 51.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 50, l'article 53, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 53.Pour être bénéficiaire du régime des contrats de création, l'opérateur doit: 1. être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36;2. relever, en ordre principal, de la catégorie des structures de création et ne pas disposer d'un contrat-programme;3. tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;4. faire état d'au moins deux créations abouties et reconnues dans le secteur professionnel des arts de la scène;5. s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;6. respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles.».

Art. 52.Dans la section 1, insérée par l'article 47, il est inséré une sous-section 3 contenant les articles 54 et 55 et intitulée: « Sous-section 3. - Contenu de la demande et critères d'appréciation ».

Art. 53.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 52, l'article 54, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 54.La demande de contrat de création comprend: 1° en cas de premier contrat de création, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants: a) la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;b) une liste des précédentes créations et de leur diffusion, et des activités de recherche et d'expérimentation le cas échéant, en précisant si elles ont été soutenues par la Communauté française et en identifiant les partenaires éventuels;c) une description des actions mises en place pour favoriser l'exercice de leurs libertés et droits culturels par les publics;d) le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;2° pour la période visée par la demande, une présentation du projet, dont: a) une note d'intention explicitant le projet artistique de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;b) les moyens envisagés pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;c) la dynamique du travail de médiation en lien avec les publics;d) les partenariats sectoriels ou intersectoriels envisagés;3° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment: a) le taux de recettes propres;b) la répartition des charges relatives: - au fonctionnement; - à l'emploi artistique; c) le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;4° une note de présentation budgétaire explicitant la répartition des montants, et notamment: a) la répartition de la charge salariale;b) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques;c) la manière dont le budget de l'opérateur s'articule avec le budget du projet, le cas échéant. En cas de renouvellement, la demande comprend: 1. un rapport moral du projet défini dans le contrat de création en cours;2. les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ;3. le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2° ».

Art. 54.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 52, l'article 55, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 55.Pour évaluer la demande de contrat de création, la Commission d'avis compétente s'appuie sur les critères suivants: 1. la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;2. la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;3. les capacités de rayonnement du projet;4. la plus-value du soutien structurel en termes de développement du projet;5. l'impact du projet sur l'exercice par les publics de leurs libertés et droits culturels;6. l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération des artistes, créateurs et techniciens. Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes. ».

Art. 55.Dans la section 1, insérée par l'article 47, il est inséré une sous-section 4 contenant les articles 56 et 57 et intitulée: « Sous-section 4. - Contenu et durée du contrat ».

Art. 56.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 55, l'article 56, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 56.Le contrat de création contient les éléments suivants: 1° la période couverte par le contrat;2° l'objet de la subvention et, en particulier: a) le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;b) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué; 3 ° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier: a) le montant accordé annuellement;b) les modalités de liquidation;c) les modalités d'indexation;4° les modalités d'évaluation du projet, et en particulier le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier;6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat.».

Art. 57.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 55, l'article 57, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 57.§ 1er. Le contrat de création couvre une période de trois ans.

Par dérogation, un opérateur sous contrat-programme ou ayant obtenu au moins deux contrats de création consécutifs peut, lors de la prochaine échéance de renouvellement des contrats-programme, solliciter l'obtention d'un contrat de création de cinq ans. § 2. Si le bénéficiaire obtient un contrat-programme ou un contrat de création de cinq ans en cours de contrat de création, ce dernier prend automatiquement fin au jour de la prise d'effet du nouveau contrat. ».

Art. 58.Dans la section 1, insérée par l'article 47, il est inséré une sous-section 5 contenant l'article 58 et intitulée: « Sous-section 5. - Rapport d'activité ».

Art. 59.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 58, l'article 58, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 58.Le rapport d'activité se rapportant à un contrat de création est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Le rapport contient: 1. les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;2. une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et, notamment: - la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes; - l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques, et leur répartition entre les hommes et les femmes; - la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant; 3. une actualisation de son budget prévisionnel, le cas échéant ».

Art. 60.Dans le chapitre IV rétabli par l'article 46, il est inséré une section 2 contenant les articles 59 à 61/4 et intitulée: « Section 2. - Des contrats de services ».

Art. 61.Dans la section 2, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 1 contenant l'article 59 et intitulée: « Sous-section 1. - Objectifs spécifiques ».

Art. 62.Dans la sous-section 1, insérée par l'article 61, l'article 59, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 59.Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats de services vise à: - offrir un soutien structurel adapté aux structures de services, incluant tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liés aux activités prestées; - améliorer l'accessibilité des moyens de création, de production et de diffusion ».

Art. 63.Dans la section 2, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 2 contenant l'article 60 et intitulée: « Sous-section 2. - Conditions d'octroi ».

Art. 64.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 63, l'article 60, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 60.Pour être bénéficiaire du régime des contrats de services, l'opérateur doit: 1. être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36;2. relever, en ordre principal, de la catégorie des structures de services et ne pas disposer d'un contrat-programme;3. tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;4. Justifier d'une intégration dans les réseaux professionnels du secteur des arts de la scène;5. s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;6. respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles ».

Art. 65.Dans la section 2, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 3 contenant les articles 61 et 61/1 et intitulée: « Sous-section 3. - Contenu de la demande et critères d'appréciation ».

Art. 66.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 65, l'article 61, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 61.La demande de contrat de services comprend: 1° en cas de premier contrat de services, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants: a) la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;b) une description des activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et à l'international;c) une description des actions mises en place pour améliorer l'accessibilité des moyens de création, de production et de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels;d) le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;2° pour la période visée par la demande, la présentation du projet dont: a) une note d'intention explicitant le projet et les missions de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;b) les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;c) la dynamique de mutualisation, dans une optique de durabilité;d) la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle, en ce compris les partenariats envisagés;3° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment: a) le taux de recettes propres;b) le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;4° une note budgétaire explicitant la répartition des montants et, notamment, la manière dont le budget de l'opérateur s'articule avec le budget du projet, le cas échéant. En cas de renouvellement, la demande comprend: 1. un rapport moral du projet défini dans le contrat de services en cours;2. les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ;3. le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2°.».

Art. 67.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 65, il est inséré un article 61/1 rédigé comme suit: «

Art. 61/1.Pour évaluer la demande de contrat de services, la Commission d'avis compétente s'appuie sur les critères suivants: 1. la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;2. la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;3. la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;4. l'accessibilité des moyens de production, de création et de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels, et l'attention portée à la mutualisation et à la durabilité;5. l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération directe ou indirecte des artistes, créateurs et techniciens. Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes. ».

Art. 68.Dans la section 2, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 4 contenant les articles 61/2 et 61/3 et intitulée: « Sous-section 4. - Contenu et durée du contrat ».

Art. 69.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 68, il est inséré un article 61/2 rédigé comme suit: «

Art. 61/2.Le contrat de services contient les éléments suivants: 1° la période couverte par le contrat;2° l'objet de la subvention, et en particulier: a) le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;b) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué;c) les missions spécifiques confiées, le cas échéant;3° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier: a) le montant accordé annuellement;b) les modalités de liquidation;c) les modalités d'indexation;4° les modalités d'évaluation du projet et, en particulier le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier;6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat.».

Art. 70.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 68, il est inséré un article 61/3 rédigé comme suit: «

Art. 61/3.§ 1er. Le contrat de services couvre une période de trois ans.

Par dérogation, un opérateur sous contrat-programme ou ayant obtenu au moins deux contrats de services consécutifs peut, lors de la prochaine échéance de renouvellement des contrats-programme, solliciter l'obtention d'un contrat de services de cinq ans. § 2. Si le bénéficiaire obtient un contrat-programme ou un contrat de services de cinq ans en cours de contrat de services, ce dernier prend automatiquement fin au jour de la prise d'effet du nouveau contrat. ».

Art. 71.Dans la section 2, insérée par l'article 60, il est inséré une sous-section 5 contenant l'article 61/4 et intitulée: « Sous-section 5. - Rapport d'activité ».

Art. 72.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 71, il est inséré un article 61/4 rédigé comme suit: «

Art. 61/4.Le rapport d'activité se rapportant à un contrat de services est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Le rapport contient: 1. les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;2. une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et, notamment: a) la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes;b) la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;3. une actualisation de son budget prévisionnel, le cas échéant.».

Art. 73.Dans le chapitre IV, rétabli par l'article 46, il est inséré une section 3 contenant les articles 61/5 à 61/11 et intitulée: « Section 3. - Des contrats de diffusion ».

Art. 74.Dans la section 3, insérée par l'article 73, il est inséré une sous-section 1 contenant l'article 61/5 et intitulée: « Sous-section 1. - Objectifs spécifiques ».

Art. 75.Dans la sous-section 1, insérée par l'article 74, il est inséré un article 61/5 rédigé comme suit: «

Art. 61/5.Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats de diffusion vise à: 1. offrir un soutien structurel adapté aux lieux de diffusion et aux festivals, incluant tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liés aux activités prestées;2. permettre aux lieux de diffusion et aux festivals de mener un travail d'ancrage territorial en lien avec les publics;3. améliorer l'accessibilité des moyens de diffusion.».

Art. 76.Dans la section 3, insérée par l'article 73, il est inséré une sous-section 2 contenant l'article 61/6 et intitulée: « Sous-section 2. - Conditions d'octroi ».

Art. 77.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 76, il est inséré un article 61/6 rédigé comme suit: «

Art. 61/6.Pour être bénéficiaire du régime des contrats de diffusion, l'opérateur doit: 1. être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36;2. relever, en ordre principal, de la catégorie des lieux de diffusion ou des festivals et ne pas disposer d'un contrat-programme;3. tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;4. justifier d'une intégration dans les réseaux professionnels du secteur des arts de la scène;5. s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;6. respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles.».

Art. 78.Dans la section 3, insérée par l'article 73, il est inséré une sous-section 3 contenant les articles 61/7 et 61/8 et intitulée: « Sous-section 3. - Contenu de la demande et critères d'appréciation ».

Art. 79.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 78, il est inséré un article 61/7 rédigé comme suit: «

Art. 61/7.La demande de contrat de diffusion comprend: 1° en cas de premier contrat de diffusion, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants: a) la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;b) une description des activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et à l'international;c) une description des actions mises en place visant à favoriser l'exercice de leurs libertés et droits culturels par les publics;d) une description des actions mises en place pour améliorer l'accessibilité des moyens de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels;e) le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;2° pour la période visée par la demande, la présentation du projet dont: a) une note d'intention explicitant le projet et les missions de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;b) les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;c) la dynamique du travail de médiation en lien avec les publics et dans une optique d'ancrage territorial;d) la dynamique de mutualisation, dans une optique de durabilité;e) la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle, en ce compris les partenariats envisagés;3° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment: a) le taux de recettes propres;b) la répartition des charges relatives: - au fonctionnement; - à la rémunération des prestations artistiques; c) le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;4° une note budgétaire explicitant la répartition des montants et, notamment: a) la répartition de la charge salariale;b) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques c) la manière dont le budget de l'opérateur s'article avec le budget du projet, le cas échéant. En cas de renouvellement, la demande comprend: 1. un rapport moral du projet défini dans le contrat de diffusion en cours;2. les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ;3. le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2°.».

Art. 80.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 78, il est inséré à la suite de l'article 61/7 un article 61/8 rédigé comme suit: «

Art. 61/8.Pour évaluer la demande de contrat de diffusion, la Commission d'avis compétente s'appuie sur les critères suivants: 1. la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;2. la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;3. la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;4. l'accessibilité des moyens de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels, et l'attention portée à la mutualisation et à la durabilité;5. l'impact sur l'exercice par les publics de leurs libertés et droits culturels, en lien avec l'ancrage territorial de l'opérateur;6. l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération directe ou indirecte des artistes, créateurs et techniciens. Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes. ».

Art. 81.Dans la section 3, insérée par l'article 73, il est inséré une sous-section 4 contenant les articles 61/9 et 61/10 et intitulée: « Sous-section 4. - Contenu et durée du contrat ».

Art. 82.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 81, il est inséré un article 61/9 rédigé comme suit: «

Art. 61/9.Le contrat de diffusion contient les éléments suivants: 1. la période couverte par le contrat;2. l'objet de la subvention et, en particulier: a) le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;b) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué;c) les missions spécifiques confiées, le cas échéant;3. les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier: a) le montant accordé annuellement;b) les modalités de liquidation;c) les modalités d'indexation;3. les modalités d'évaluation du projet et, en particulier le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;4. les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier;5. les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;6. les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat.».

Art. 83.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 81, il est inséré à la suite de l'article 61/9 un article 61/10 rédigé comme suit: «

Art. 61/10.§ 1er. Le contrat de diffusion couvre une période de trois ans.

Par dérogation, un opérateur sous contrat-programme ou ayant obtenu au moins deux contrats de diffusion consécutifs peut, lors de la prochaine échéance de renouvellement des contrats-programme, solliciter l'obtention d'un contrat de diffusion de cinq ans. § 2. Si le bénéficiaire obtient un contrat-programme ou un contrat de diffusion de cinq ans en cours de contrat de diffusion, ce dernier prend automatiquement fin au jour de la prise d'effet du nouveau contrat. ».

Art. 84.Dans la section 3, insérée par l'article 73, il est inséré une sous-section 5 contenant l'article 61/11 et intitulée: « Sous-section 5. - Rapport d'activité ».

Art. 85.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 84, il est inséré un article 61/11 rédigé comme suit: «

Art. 61/11.Le rapport d'activité se rapportant à un contrat de diffusion est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Le rapport contient: 1. les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;2. une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et, notamment: a) la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes;b) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques, et leur répartition entre les hommes et les femmes;c) la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;3. une actualisation de son budget prévisionnel, le cas échéant.». CHAPITRE 7. - Modifications apportées au régime des contrats-programme

Art. 86.Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit: « Section 1. - Objectifs spécifiques ».

Art. 87.L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 62.Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats-programme vise à: 1. offrir un soutien structurel commun à toutes les catégories d'opérateurs, incluant tant les frais de fonctionnement de l'opérateur que ceux liés aux activités prestées;2. permettre aux opérateurs de développer, dans une perspective sectorielle ou intersectorielle, leur ancrage territorial en lien avec les publics et leur implication dans les enjeux artistiques et de société;3. améliorer l'accessibilité des moyens de création, de production et de diffusion ».

Art. 88.Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: « Section 2. - Conditions d'octroi ».

Art. 89.L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 63.Pour être bénéficiaire du régime des contrats-programme, l'opérateur doit: 1. être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36; 2. pour obtenir plus de 150.000 €, employer en moyenne, sur la période couverte par le contrat, au moins 1,5 ETP annuel; 3. tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;4. justifier d'une activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène depuis au moins 3 ans;5. réaliser, sur la durée de son contrat programme, au minimum 12,5 % de recettes propres telles que définies à l'article 1, 8°, du présent décret;6. s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;7. respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles. Après consultation des chambres compétentes, le Gouvernement arrête les types d'activités qui en vertu des objectifs poursuivis, dérogent au 5° de l'alinéa 1er ».

Art. 90.Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit: « Section 3. - Contenu de la demande et critères d'appréciation ».

Art. 91.L'article 64 du même décret est déplacé dans la section 3 du même chapitre et est remplacé par ce qui suit: «

Art. 64.La demande de contrat-programme comprend: 1° en cas de premier contrat-programme, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants: a) la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;b) une description des activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et à l'international;c) les publics visés et la dynamique de travail mise en place avec ces publics pour favoriser l'exercice de leurs libertés et droits culturels;d) la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;e) le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;2° pour les cinq années visées par la demande, la présentation du projet dont: a) une note d'intention explicitant le projet et les missions de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;b) les objectifs quantitatifs et qualitatifs d'accompagnement, de soutien ou de promotion des artistes et des créateurs de la Communauté française en ce compris les moyens envisagés pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;c) la dynamique du travail de médiation en lien avec les publics, en ce compris: - la dynamique d'ancrage territorial; - la politique d'accessibilité physique, géographique et financière envisagée d) la dynamique de mutualisation, dans une optique de durabilité;e) la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle, en ce compris les partenariats envisagés;3° la liste des activités prévues pour les deux premières années visées par la demande, ainsi que leur fréquentation et/ou diffusion le cas échéant;4° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment: a) le taux de recettes propres;b) la répartition des charges relatives: - au fonctionnement; - à l'emploi, en distinguant l'emploi artistique; - aux activités artistiques, en ce compris les apports en coproduction; - aux infrastructures; c) le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;5° une note de présentation budgétaire explicitant la répartition des montants et notamment: a) la répartition de la charge salariale, en distinguant les postes de direction au sens de l'article 1er, 20° à 22° ;b) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques;c) l'allocation des moyens à l'accompagnement des artistes et créateurs d) la manière dont le budget de l'opérateur s'article avec le budget du projet, le cas échéant;6° les règles de bonne gouvernance que l'opérateur se fixe, conformément à l'article 76/1, pour les cinq années visées par la demande.» En cas de renouvellement, la demande comprend: 1. les éléments mentionnés alinéa 1er, 3° à 5° ;2. un rapport moral du projet et des objectifs définis dans le contrat-programme en cours;3. le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 6°. S'il s'agit d'une structure de services, d'un lieu de diffusion, d'un lieu de création ou d'un centre scénique, l'actualisation mentionnée à l'alinéa 2, 3°, tient compte de l'auto-évaluation réalisée. ».

Art. 92.L'article 65 du même décret est déplacé dans la section 3 du même chapitre et est remplacé par ce qui suit: «

Art. 65.Pour évaluer la demande de contrat-programme, la Commission d'avis compétente prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères suivants: 1. la qualité artistique et culturelle du projet et, en particulier, l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;2. la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;3. la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;4. l'accessibilité des moyens de production, de création et de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels, et l'attention portée à la mutualisation et à la durabilité;5. l'impact sur l'exercice par les publics de leurs libertés et droits culturels en lien avec l'ancrage territorial de l'opérateur;6. l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération directe ou indirecte des artistes, créateurs et techniciens;7. la contribution à l'emploi artistique, appréciée au regard: a) du volume d'emploi artistique par rapport volume d'emploi global;b) de la part des dépenses consacrées à l'emploi artistique par rapport à celle consacrée au fonctionnement;c) au respect des barèmes applicables, le cas échéant. Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes. ».

Art. 93.L'article 65/1 du même décret est abrogé.

Art. 94.Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit: « Section 4. - Contenu et durée du contrat ».

Art. 95.L'article 66 du même décret est déplacé dans la section 4 du même chapitre et est remplacé par ce qui suit: «

Art. 66.Le contrat-programme contient les éléments suivants: 1. la période couverte par le contrat;2. l'objet de la subvention et, en particulier: a) le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;b) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué;c) les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés en termes d'accompagnement, de soutien ou de promotion d'artistes et créateurs de la Communauté française;d) les missions spécifiques confiées, le cas échéant;3. les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier: a) le montant accordé annuellement;b) les modalités de liquidation;c) les modalités d'indexation;4. les modalités d'évaluation du projet et, en particulier: a) une description du processus d'auto-évaluation, en ce compris: - les critères d'évaluation des objectifs fixés; - la méthodologie à utiliser pour évaluer la répartition genrée des moyens; b) le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;5. les engagements de l'opérateur en termes - d'équilibre financier; - de bonne gouvernance; - de respect des usagers; 6. les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;7. les modalités d'accompagnement par les services du Gouvernement;8. les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat;9. en annexe, un lexique des modes de partenariats. Lorsqu'un opérateur bénéficie d'une infrastructure appartenant à la Communauté française ou financée par celle-ci, les missions spécifiques visées à l'alinéa 1er, 2°, d) peuvent comprendre l'obligation d'y accueillir en résidence des artistes ou des créateurs de la Communauté française ou d'y accueillir, de manière ponctuelle et limitée dans le temps, des vitrines sectorielles au bénéfice du secteur des arts de la scène.

Lorsque l'opérateur est structurellement soutenu par plusieurs autorités publiques, le contrat-programme peut être signé conjointement par celles-ci. ».

Art. 96.L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 67.Le contrat-programme couvre une période de cinq ans. ».

Art. 97.Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit: « Section 5. - Rapport d'activité ».

Art. 98.L'article 68 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 68.§ 1er. Le rapport d'activité se rapportant à un contrat-programme est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Le rapport portant sur la première année du contrat contient: 1. une auto-évaluation du projet et des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis dans le contrat-programme en cours;2. les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;3. une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et notamment: a) la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes, en distinguant les postes de direction au sens de l'article 1er, 20° à 22° ;b) l'allocation des moyens à l'accompagnement des artistes et créateurs, et leur répartition entre les hommes et les femmes;c) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques, et leur répartition entre les hommes et les femmes;d) la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;4. le budget prévisionnel actualisé de l'exercice suivant. Le rapport portant sur la seconde année du contrat contient uniquement les éléments mentionnés à l'alinéa 2, 2° à 4°.

Les rapports portant sur les troisième, quatrième et cinquième années du contrat contiennent: 1. uniquement les éléments mentionnés à l'alinéa 2, 2° à 4°, si l'avis rendu en application du § 2 est positif;2. l'ensemble des éléments mentionnés à l'alinéa 2 si l'avis rendu en application du § 2 est négatif. § 2. Au cours de la troisième année du contrat, le bénéficiaire analyse son processus d'auto-évaluation avec l'accompagnement du service désigné par le Gouvernement et prépare avec lui son rapport d'auto-évaluation de l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux services du Gouvernement pour le 30 septembre de l'année en cours.

A l`issue de cet accompagnement, le service désigné par le Gouvernement remet un avis sur la qualité du processus d'auto-évaluation prenant en compte: 1. la capacité de l'opérateur à auto-évaluer ses activités au regard du projet et des objectifs définis dans son contrat-programme;2. la capacité de l'opérateur à établir un plan d'action au regard de son auto-évaluation;3. la capacité de l'opérateur à établir son budget prévisionnel en concordance avec son plan d'action. Cet avis est transmis au bénéficiaire et à la commission d'avis compétente. Le cas échéant, il peut également être présenté oralement devant ladite commission. § 3. Sur proposition des services du Gouvernement, ou sur demande de l'opérateur, le Gouvernement peut décider de mettre également en place un accompagnement au cours des quatrième et cinquième années du contrat. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le rapport d'activité des structures de création et des festivals contient uniquement les éléments mentionnés aux points 2° à 4°.

Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux structures de création et aux festivals. ».

Art. 99.L'article 69 du même décret est abrogé.

Art. 100.Dans le chapitre V du même titre, la section 6 et l'article 70 qu'elle contient sont abrogés.

Art. 101.Dans le chapitre V du même titre, la section 7 et l'article 71 qu'elle contient sont abrogés. CHAPITRE 8. - Autres modifications

Art. 102.Dans l'article 72 du même décret, les mots « d'aides pluriannuelles » sont remplacés par les mots « des contrats de création, des contrats de services, des contrats de diffusion et des contrats-programme ».

Art. 103.Dans le même décret, l'intitulé du titre VIII est remplacé par ce qui suit: « Titre VIII. - De l'accompagnement par les services du Gouvernement ».

Art. 104.L'article 73 du même décret est abrogé.

Art. 105.Dans l'article 74, 2°, du même décret les modifications suivantes sont apportées: 1. les mots « , et le cas échéant à la commission d'avis compétente, » sont insérés entre les mots « services du Gouvernement » et les mots « dans le processus »;2. les mots « des contrats de création, des contrats de services, des contrats de diffusion et » sont insérés entre les mots « de formation et d'évaluation » et les mots « des contrats-programme ».

Art. 106.Dans l'article 76 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, alinéa 1er, les mots « d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « bénéficiant » et les mots « d'un contrat-programme »;2. au § 2, les mots « d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « bénéficiant » et les mots « d'un contrat-programme »;3. au § 3, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre les mots « la subvention et » et les mots « le contrat-programme »;4. au § 4, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre les mots « la subvention et » et les mots « le contrat-programme ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 107.Les aides financières accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les règles applicables au jour de leur octroi.

Art. 108.Les opérateurs qui souhaitent solliciter l'octroi ou le renouvellement d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou d'un contrat-programme avec prise d'effet au 1er janvier 2024 doivent remettre leur demande pour le 28 novembre 2022 au plus tard.

Par dérogation aux articles 57, § 1er, alinéa 2, 61/3, § 1er, alinéa 2, et 61/10, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, tel que modifié par le présent décret, les opérateurs qui, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023, ont bénéficié de manière ininterrompue d'aides au projet pluriannuelles peuvent directement solliciter un contrat de création, de services ou de diffusion d'une durée de cinq ans.

Par dérogation à l'article 64, alinéa 3, du décret précité, tel que modifié par le présent décret, les opérateurs qui sollicitent le renouvellement de leur contrat-programme avec prise d'effet au 1er janvier 2024 sont dispensés de réaliser une auto-évaluation préalablement à l'introduction de leur demande.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 423-1. - Amendement(s) en commission, n° 423-2 - Rapport de commission, n° 423-3 - Texte adopté en commission, n° 423-4 - Amendement(s) en séance, n° 423-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 423-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2022.

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