publié le 16 février 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les types d'activités qui, en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'obligation pour un opérateur de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de son contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les types d'activités qui, en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'obligation pour un opérateur de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de son contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, notamment les articles 67, § 2 et 81, § 1er;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Art de la Danse, donné le 26 avril 2004;
Vu l'avis de la Commission consultative des Musiques non classiques, donné le 29 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Art dramatique, donné le 18 mai 2004;
Vu l'avis de la Commission d'Experts pour les Arts du Cirque, Arts forains et Arts de la rue, donné le 27 mai 2004;
Vu l'avis de la Commission consultative d'Aide aux Projets théâtraux, donné le 2 juin 2004;
Vu l'avis 37.407/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2004;
Sur la proposition de la Ministre en charge de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : - le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; - le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions.
Art. 2.En application de l'article 67, § 2, alinéa 2 du décret, les opérateurs dont le contrat-programme comporte au cahier des charges les missions suivantes consistant majoritairement en : - promotion artistique prodiguée à titre gratuit, - formation artistique prodiguée à titre gratuit, - recherche artistique, - activités d'information et de documentation spécialisées, - activités artistiques destinées à un public socialement ou culturellement défavorisé, dérogent à l'obligation de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de leur contrat-programme, telles que définies par l'article 1er, 8° du décret.
Art. 3.La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN