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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juillet 2023
publié le 13 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant certaines modalités d'exécution du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

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ministere de la communaute francaise
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13/12/2023
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13/07/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant certaines modalités d'exécution du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer ;

Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les délais de transmission, aux instances d'avis, des rapports d'évaluation des conventions et contrats-programmes, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2004 fixant les types d'activités qui, en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'obligation pour un opérateur de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de son contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mars 2005 relatif au théâtre-action, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 fixant les conditions particulières d'obtention de bourses de composition pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 relatif aux rapports d'activité prévus par les articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 2016 portant exécution des articles 43, 45, 48, 50, 51/1, 63, 64, 65 et 68 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de secteur professionnel des Arts de la scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 2017 portant exécution des articles 36, § 1er, 40, alinéa 1er, et 47, 2°, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de secteur professionnel des Arts de la scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 fixant le délai de remise du rapport d'activité de la personne bénéficiaire d'une aide au projet, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2004 fixant les types d'activités qui, en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'obligation pour un opérateur de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de son contrat-programme, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 octobre 2017 désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 octobre 2017 fixant les modalités de suspension, modification et résiliation des aides aux projets et des contrats-programmes, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ;

Vu le « test-genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation des Musiques, rendu le 24 avril 2023 ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation des Arts vivants, rendu le 2 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Rétablissement de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 19 novembre 2004 fixant les types d'activités qui, en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'obligation pour un opérateur de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de son contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2004 fixant les types d'activités qui, en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'obligation pour un opérateur de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de son contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, abrogé par l'arrêté du 12 juillet 2017, est rétabli dans sa rédaction initiale moyennant la modification de son article 2 qui est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.En application de l'article 63, alinéa 2, du décret, il est dérogé à l'obligation de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres pour les opérateurs relevant : 1° de la catégorie des structures de services ; 2° ou du domaine du théâtre action.". Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 25 mars 2005 relatif au théâtre-action, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mars 2005 relatif au théâtre-action, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, le 4e alinéa est remplacé par ce qui suit : « 4° l'instance d'avis : la Commission des Arts vivants ; ».

Le 5e alinéa du même article est remplacé par ce qui suit : « L'Administration : le Service général de la Création artistique. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 4 est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Lors de l'établissement du rapport-type mentionné à l'article 38, § 2, du décret, l'Administration prend en considération la nature et les spécificités des missions telles que décrites à l'article 2. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 30 novembre 2016 portant exécution des articles 43, 45, 48, 50, 51/1, 63, 64, 65 et 68 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de secteur professionnel des Arts de la scène

Art. 5.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 2016 portant exécution des articles 43, 45, 48, 50, 51/1, 63, 64, 65 et 68 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de secteur professionnel des Arts de la scène est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 37 à 39 et 41 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de secteur professionnel des Arts de la scène. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'article 1er est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Les services du Gouvernement chargés de l'application des articles 37 à 39 et 41 sont ceux du Service général de la Création artistique. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 2 est abrogé. Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 4 octobre 2017 désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène

Art. 8.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 octobre 2017 désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, les mots « à l'article 2, 1°, et à l'article 30 » sont remplacés par les mots « à l'article 38, § 6, ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Conformément aux articles 74 et 68 du décret, l'Inspection : 1° exerce les missions d'appui visées à l'article 74, 2°, du décret ;2° remet un avis sur le rapport d'auto-évaluation mentionné à l'article 68, § 2. Les rapports et avis établis en application de l'alinéa 1er sont transmis au Service général qui se charge, le cas échéant, de les transmettre au Ministre, au bénéficiaire ou à la Commission d'avis.

La décision visée à l'article 68, § 3, du décret est prise par le Ministre. ».

Art. 10.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou » sont insérés entre les mots « l'opérateur bénéficiant » et les mots « d'un contrat-programme ».

Art. 11.Dans l'article 6, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « du contrat de création, du contrat de services, du contrat de diffusion ou » sont insérés entre les mots « la durée » et les mots « du contrat-programme ».

Dans le 3° du même alinéa, les mots « visée à l'article 35, 3°, du décret » sont remplacés par les mots « prévue par son contrat ».

Dans le même article, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Ministre peut, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées par l'opérateur, autoriser un plan d'assainissement de quatre ans maximum excédant le terme du contrat en cours, sous réserve du renouvellement du contrat de création, du contrat de services, du contrat de diffusion ou du contrat-programme concerné. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré à la suite de l'article 8 un chapitre 4bis intitulé « L'accompagnement spécifique prévu à l'article 76/9 du décret » et contenant un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.L'Inspection est chargée de l'accompagnement spécifique prévu à l'article 76/9 du décret.

La décision visée à l'article 76/9, alinéa 3, du décret est prise par le Ministre.

La dérogation visée à l'article 76/2, § 1er, alinéa 4, 2°, du décret est accordée par le Ministre. ». Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 4 octobre 2017 fixant les modalités de suspension, modification et résiliation des aides aux projets et des contrats-programmes, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 octobre 2017 fixant les modalités de suspension, modification et résiliation des aides aux projets et des contrats-programmes, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° instance d'avis : la Commission des Arts vivants ou la Commission des Musiques, selon les cas ; ».

Dans le même article, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° opérateur : la personne morale reconnue en vertu de l'article 38, § 6, du décret ; ».

Dans le 4° du même article, le mot « créativité » est remplacé par les mots « création artistique ».

Art. 14.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « d'aide au projet » sont remplacés par les mots « de contrat de création, de contrat de services, de contrat de diffusion ».

L'alinéa 3 du même article est remplacé par ce qui suit : « Dès la décision d'interruption, la procédure de suspension du contrat de création, du contrat de services, du contrat de diffusion ou du contrat-programme prévue à l'article 10 est engagée. ».

Dans l'alinéa 4 du même article, les mots « l'aide au projet » sont remplacés par les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou ».

Art. 15.Dans l'article 3, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots "et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 51/1, § 1er, du décret" sont supprimés.

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à l'analyse du rapport d'activité annuel prévu par l'article 51/1, § 1er, du décret," sont supprimés ;2° les mots "le rapport d'activité annuel de l'opérateur accompagné du rapport et de" sont remplacés par les mots "le rapport et". Dans le § 2, alinéa 2, 2°, du même article, les mots "le rapport d'activité annuel visé à l'article 51/1, § 1er, du décret et" sont supprimés.

Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots « du contrat de création, du contrat de services, du contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « résiliation » et les mots « du contrat-programme ».

Art. 17.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « résilier » et les mots « le contrat-programme ».

Art. 18.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du contrat de création, du contrat de services, du contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « modification » et les mots « du contrat-programme ».

Art. 19.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots « l'article 68, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 39 ».

Dans le § 3, alinéa 1er, du même article, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « immédiat » et les mots « le contrat-programme ».

Dans l'alinéa 2, 2°, du même paragraphe, les mots « l'article 68, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 39 ».

Art. 20.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « ou de quarante-cinq jours selon que la procédure concerne un contrat de cinq ans ou de trois ans ».

Art. 21.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « au contrat de création, au contrat de services, au contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « avenant » et les mots « au contrat-programme ».

Art. 22.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « non » et les mots « le contrat-programme ».

Dans le 3° du même alinéa, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « non » et les mots « le contrat-programme ».

Dans le § 2, alinéa 3, du même article, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « résilier » et les mots « le contrat-programme ».

Art. 23.Dans l'article 14, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « modifier » et les mots « le contrat-programme ».

Dans le § 3, alinéa 1er, 2°, du même article, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « non » et les mots « le contrat-programme ».

Dans le 3° du même alinéa, les mots « le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou » sont insérés entre le mot « non » et les mots « le contrat-programme ». CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène est abrogé.

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les délais de transmission, aux instances d'avis, des rapports d'évaluation des conventions et contrats-programmes, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène est abrogé.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 fixant les conditions particulières d'obtention de bourses de composition pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène est abrogé.

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 relatif aux rapports d'activité prévus par les articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène est abrogé.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 2017 portant exécution des articles 36, § 1er, 40, alinéa 1er, et 47, 2°, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de secteur professionnel des Arts de la scène est abrogé.

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 fixant le délai de remise du rapport d'activité de la personne bénéficiaire d'une aide au projet, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 30.Les articles 10, 11 et 14 à 23 entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Art. 31.Le Ministre qui a les arts de la scène dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des droits des femmes, B. LINARD

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