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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 juin 2004
publié le 02 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202081
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02/09/2004
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08/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, notamment les articles 30 à 34;

Vu l'avis 37.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2004;

Sur la proposition du Ministre de l'Audiovisuel, des Arts et des Lettres;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions; les instances d'avis : l'ensemble des Conseils visés au titre II du décret; les services du Gouvernement : la Direction générale de la Culture, Service général des Arts de la Scène, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Art. 2.La personne morale ou physique qui sollicite sa reconnaissance en vertu du titre V du décret, dans le but de pouvoir solliciter une aide financière telle que prévue à l'article 35 du décret, est tenue d'adresser sa demande aux services du Gouvernement selon le modèle en annexe.

Art. 3.Simultanément à sa demande de reconnaissance, la personne physique ou morale peut introduire une demande d'aide financière.

L'aide financière éventuelle ne pourra être effective qu'après la prise d'effet de la reconnaissance.

Art. 4.L'arrêté de reconnaissance prend ses effets à dater du 1er juillet ou du 1er janvier, selon que la demande est introduite par écrit respectivement au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre précédents, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 5.Si le Ministre octroie la reconnaissance, l'arrêté de reconnaissance est envoyé au bénéficiaire le 1er décembre ou le 1er juin au plus tard, selon que la demande de reconnaissance a été introduite au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre précédent.

Art. 6.Au cas où le demandeur ne satisfait pas aux conditions de reconnaissance, les services du Gouvernement informent le Ministre des raisons pour lesquelles la reconnaissance ne devrait pas être octroyée. Le Ministre informe le demandeur des raisons pour lesquelles il ne peut octroyer la reconnaissance, aux mêmes dates que celles prévues à l'article 5, du présent arrêté.

Le demandeur peut introduire un recours, par voie recommandée, auprès des services du Gouvernement, dans les trente jours à dater de la notification de la décision.

Art. 7.Si le demandeur a déposé un recours dans les temps impartis, les services du Gouvernement le transmettent, dès réception, à l'instance d'avis compétente. Dans les trois mois de l'introduction du recours, l'avis motivé est rendu et transmis au Ministre qui informe le demandeur de sa décision, au plus tard dans les deux mois qui suivent la communication de l'avis de l'instance compétente.

Art. 8.Au terme de chaque période de cinq années de reconnaissance, celle-ci est tacitement reconduite pour cinq ans, pour autant que les conditions visées aux articles 30 et 31 du décret soient toujours respectées ou actualisées en application de l'article 33, alinéa 2 du décret.

Art. 9.Si un opérateur ne remplit plus les conditions prévues aux articles 30 et 31 du décret, le Ministre informe l'opérateur des raisons pour lesquelles il ne peut maintenir ou renouveler la reconnaissance.

L'opérateur peut introduire un recours dans les formes visées à l'article 6, alinéa 2 du présent arrêté. Dans ce cas, la procédure décrite à l'article 7 est d'application.

Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE Pour la consultation du tableau, voir image Je déclare sur l'honneur que les informations fournies aux services du Gouvernement de la Communauté française sont exactes.

Je déclare sur l'honneur ne pas adhérer à un organisme ou à une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Fait à, le Nom, qualité et signature Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel O. CHASTEL

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