publié le 10 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux rapports d'activité prévus par les articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux rapports d'activité prévus par les articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment en son article 20;
Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 11 juin 2004, fixant le modèle de rapport d'activité des opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné en date du 22 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions donné en date du 25 avril 2008;
Vu l'avis 44.517/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les opérateurs constitués sous forme d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif, de fondation privée ou de fondation d'utilité publique et qui sont subventionnés sur pied de l'article 52 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène : 1° organisent leur comptabilité en partie double en appropriant le plan comptable minimum qui constitue l'annexe « 1 » du présent arrêté;2° transmettent aux services du Gouvernement, au plus tard au terme des six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : a.Un rapport moral sur papier libre; b. leurs comptes annuels établis selon les tableaux qui constituent l'annexe « 2 » (Bilan financier) et l'annexe « 3 » (Comptes de résultat) du présent arrêté;ainsi que le commentaire de ces comptes annuels établi sur papier libre et le tableau justificatif des amortissements; c. les chiffres de fréquentation selon le modèle de l'annexe « 4 » (Tableau d'audience);d. le degré d'exécution des obligations contenues dans le cahier des charges de leur convention;e. les projets artistiques relatifs à l'exercice suivant, sur papier libre;f. leur budget prévisionnel pour l'exercice suivant, selon un tableau identique à celui qui constitue l'annexe « 3 » du présent arrêté.
Art. 2.Les opérateurs constitués sous forme d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif, de fondation privée ou de fondation d'utilité publique et qui sont subventionnés sur pied de l'article 62 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène : 1° organisent leur comptabilité en partie double en appropriant le plan comptable minimum qui constitue l'annexe « 1 » du présent arrêté;2° transmettent aux services du Gouvernement, au plus tard au terme des six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : a.Un rapport moral sur papier libre; b. Leurs comptes annuels établis selon les tableaux qui constituent l'annexe « 2 » (Bilan) et l'annexe « 3bis » (Comptes de résultat) du présent arrêté;ainsi que le commentaire de ces comptes annuels établi sur papier libre et le tableau justificatif des amortissements; c. les chiffres de fréquentation selon le modèle de l'annexe « 4 » (Tableau d'audience);d. Le degré d'exécution des obligations contenues dans le cahier des charges de leur contrat-programme;e. Les projets artistiques relatifs à l'exercice suivant, sur papier libre;f. leur budget prévisionnel pour l'exercice suivant, selon un tableau identique à celui qui constitue l'annexe « 3bis » du présent arrêté.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant le modèle de rapport d'activité des opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5.Le Ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Pour la consultation du tableau, voir image