Etaamb.openjustice.be
Décret du 09 juillet 2021
publié le 11 août 2021

Décret modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

source
autorite flamande
numac
2021032190
pub.
11/08/2021
prom.
09/07/2021
ELI
eli/decret/2021/07/09/2021032190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, modifié par les décrets des 29 mai 2015, 22 décembre 2017, 18 janvier 2019 et 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, les mots « programme de formation » sont chaque fois remplacés par les mots « parcours d'insertion civique » ;2° un point 3° /1 est inséré, libellé comme suit : « 3° /1 âge de travailler : toutes les personnes entre l'âge de quinze ans et l'âge de la retraite qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire à temps plein ;» ; 3° au point 4°, un point e) est ajouté, libellé comme suit : « e) les fournisseurs privés qui proposent le néerlandais comme deuxième langue conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues ;» ; 4° dans le point 18°, avant le membre de phrase « une commune, » le membre de phrase « un CPAS, » est inséré ;5° le point 22° /1 est abrogé ;6° le point 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° programme de formation : la partie « orientation sociale » ou la partie « néerlandais comme deuxième langue », visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ;».

Art. 3.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La politique flamande d'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas : 1° au groupe cible spécial des personnes d'origine étrangère ;2° aux primo-arrivants mineurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 20°, pour l'objectif visé à l'article 4, § 2, alinéa 2.».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, le membre de phrase « , alinéa premier, 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « , 1° » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les objectifs de la politique flamande d'intégration comprennent également l'accompagnement et l'orientation humains des personnes, visées à l'article 3, 2°, du présent décret, vers l'enseignement maternel et l'enseignement pour les jeunes scolarisables, visés à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire » ;3° dans le paragraphe 3, 7°, les mots « des groupes cibles » sont remplacés par le membre de phrase " du groupe cible, visé à l'article 3, 1° » ;4° au paragraphe 3 est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « 9° y compris la vie en société, non pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres.» ; 5° dans le paragraphe 4 est inséré un point 1° /1, libellé comme suit : « 1° /1 qui assure l'harmonisation entre les différents domaines politiques visés à l'article 6, alinéa premier ;» ; 6° dans le paragraphe 4, 5°, les mots " des groupes cibles » sont remplacés par le membre de phrase " du groupe cible, visé à l'article 3, 1° » ;

Art. 5.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « douze » est remplacé par le mot « six » et les mots « stratégiques et opérationnels » sont supprimés ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand établit également une analyse du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés.» ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « stratégiques et opérationnels » sont supprimés ;4° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Ce plan d'action reprend uniquement les actions qui sont prises en complément de la politique régulière au sein des domaines, et dans le cadre desquelles une collaboration entre les domaines politiques est requise.» ; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une description succincte des objectifs formulés et des domaines politiques auxquels ils s'appliquent ;» ; 6° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le point 2° est abrogé ;7° le paragraphe 2 est abrogé ;8° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « et l'actualisation du plan d'action intégré, visée au paragraphe 2, » est abrogé ;9° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 6.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine les domaines politiques ainsi que les départements concernés et agences autonomisées internes et externes du Gouvernement flamand qui sont pertinents pour la politique d'intégration.

Dans le cadre des domaines politiques que le Gouvernement flamand désigne comme pertinents, le Gouvernement flamand ainsi que les départements concernés et les agences autonomisées internes et externes du Gouvernement flamand préparent la politique flamande d'intégration, visée à l'article 4. Ils mettent également en oeuvre la politique d'intégration précitée et l'évaluent.

Dans le cadre de l'évaluation de la politique flamande d'intégration, visée à l'alinéa 2, il est tenu compte de la définition des personnes d'origine étrangère, visée à l'article 2, 21° /1. ».

Art. 7.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les départements et les agences autonomisées internes et externes façonnent la politique d'intégration. ».

Art. 8.A l'article 8 du même décret, le membre de phrase « article 3, alinéa 1er » est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 3 ».

Art. 9.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, le membre de phrase « , alinéa premier, 1° et 2 » est remplacé par le membre de phrase « , 1° ».

Art. 10.A l'article 16, § 2, du même décret, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe de gestion ».

Art. 11.A l'article 17, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets du 29 mai 2015 et du 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le point a) est abrogé ;2° (disposition non applicable dans la version française).

Art. 12.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Des subventions de fonctionnement, des subventions d'investissement et des subventions de projet générales peuvent être annuellement accordées à l'AAE, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté flamande. » Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et modalités du mode de financement de l'AAE. Les règles et modalités relatives à l'octroi, au recouvrement et à la justification des subventions, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, et aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'utilisation des subventions, sont arrêtées dans l'accord de coopération, visé à l'article 19.

Art. 13.A l'article 19, alinéa 2, 8°, du même décret, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe de gestion ».

Art. 14.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « article 17, alinéa 2, 6° » est remplacé par le membre de phrase « article 17, alinéa 2, 6°, du présent décret » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase « article 2, 4°, » est remplacé par le membre de phrase « article 2, 4°, du présent décret » et les mots « le CPAS » sont remplacés par les mots « l'administration locale » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, le membre de phrase « section 3 » est remplacé par le membre de phrase « section 3 du présent décret », le membre de phrase « article 2, 4°, » est remplacé par le membre de phrase « article 2, 4°, du présent décret » et le membre de phrase « section 9 » est remplacé par le membre de phrase « section 9 du présent décret » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, le membre de phrase « article 4, § 4, 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 4, § 4, 2°, du présent décret » ;5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajouté un point 8°, libellé comme suit : « 8° permettre à l'AAE de communiquer à l'Office des étrangers, par voie électronique, des données personnelles d'intégrants relevant de l'application de l'article 1/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, repris au système de suivi des clients, en vue du partage d'informations et en exécution de la mission essentielle de l'AAE, visée à l'article 17, alinéa 2, 4°, du présent décret.» ; 6° dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 3 et 4, est inséré un alinéa, libellé comme suit : « La communication électronique de données personnelles, visée à l'alinéa 1er, 8°, est limitée : 1° aux nom, prénom et numéro de registre national des intégrants, visés à l'alinéa 1er, 8° ;2° à la mention si ces intégrants ont signé un contrat d'insertion civique ;3° à la mention si ces intégrants ont obtenu un certificat d'insertion civique.» ; 7° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et 8° » est ajouté à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5 ;8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , visés à l'article 17, alinéa deux, 2°, a) » est remplacé par le membre de phrase « qui relève de la politique linguistique, visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, b) du présent décret » ;

Art. 15.A l'article 22 du même décret, les mots « de l'AAE » sont remplacés par le membre de phrase « du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4 ».

Art. 16.A l'article 24, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 2, alinéas 1er et 2, du même décret, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe de gestion ».

Art. 17.A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « fixant les règles générales selon lesquelles des obligations périodiques de planification et de reporting peuvent être imposées aux administrations locales dans la Communauté flamande et la Région flamande » sont ajoutés ;2° au paragraphe 3 est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « L'AAE coordonne l'harmonisation avec les instances visées à l'alinéa premier pour exécuter les tâches et tâches essentielles visées à l'article 17.».

Art. 18.A l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « demandeur d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de sa demande d'asile » sont remplacés par les mots « demandeur de protection internationale qui n'est pas inscrit au registre national en une autre qualité » ;2° à l'alinéa 1er, 3°, entre le membre de phrase « région bilingue de Bruxelles-Capitale » et les mots « qui a satisfait », le membre de phrase « , à l'exception du demandeur mineur de protection internationale accompagné qui n'est pas inscrit au registre national dans une autre qualité » est inséré ;3° à l'alinéa 3, les mots « demandeur d'asile » sont remplacés par les mots « demandeur de protection internationale » et les mots « demande d'asile » sont remplacés par les mots « demande de protection internationale » ;4° à l'alinéa 3, entre le membre de phrase « alinéa premier, 1° » et le membre de phrase « , visé », est inséré le membre de phrase « et 3° ».

Art. 19.A l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 29 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour atteindre les objectifs des parties du parcours d'insertion civique.» ; 2° au paragraphe 3 sont ajoutés des alinéas 3, 4, 5 et 6, libellés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'intégrant au statut obligatoire ne doit pas atteindre les objectifs des programmes de formation s'il lui est impossible d'atteindre ces objectifs en raison de capacités d'apprentissage limitées.Le Gouvernement flamand règle les modalités d'exécution.

Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir un report du délai dans lequel l'intégrant doit se présenter : 1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, sont dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de présentation dans les temps, visée à l'alinéa 1er, 1°. Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales ou personnelles telles que visées à l'alinéa 4, 2°.

Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études, visées à l'alinéa 4, 1°. » ; 3° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations visées au paragraphe 3.» ; 4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « article 29, § 1er, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « article 31, § 1er » ;5° un paragraphe 5/1 est inséré, libellé comme suit : « § 5/1.Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres catégories qui sont dispensées d'une ou de plusieurs parties du parcours d'insertion civique, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 20.L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. La commune où l'intégrant est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois, informe ladite personne sur la politique d'insertion civique et la renvoie à l'AAE. La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, § 5 et § 6, sur les obligations visées à l'article 27, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, et leur signale également les sanctions visées à l'article 40. § 2. L'AAE informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, § 5 et § 6, de son obligation d'insertion civique.

Sous réserve d'application du paragraphe 1er, l'AAE informe l'intégrant, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), de la politique d'insertion civique. § 3. Le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 2°, sur la politique d'insertion civique et l'obligation d'insertion civique, et le renvoie à l'AAE. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des paragraphes 1er à 3 inclus. ».

Art. 21.L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 18 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.§ 1er. Le parcours d'insertion civique permet aux intégrants d'accroître leur autonomie.

Le parcours d'intégration se compose des éléments suivants : 1° un programme de formation "orientation sociale" tel que visé à l'article 30 ;2° un programme de formation "néerlandais comme deuxième langue" tel que visé à l'article 31 ;3° une inscription auprès du VDAB ou d'Actiris telle que visée à l'article 32 ;4° un parcours de participation et de réseau tel que visé à l'article 33. L'inscription auprès du VDAB ou d'Actiris, visée à l'alinéa 2, 3°, relève uniquement du parcours d'insertion civique d'intégrants en âge de travailler qui ont légalement accès au marché de l'emploi.

Le parcours de participation et de réseau, visé à l'alinéa 2, 4°, peut être repris dans le contrat d'insertion civique par un intégrant qui n'est pas obligé de suivre le parcours d'insertion civique.

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le Gouvernement flamand détermine : 1° l'organisation du parcours d'insertion civique ;2° le contenu, les conditions et les critères de qualité des programmes de formation ainsi que du parcours de participation et de réseau pour les intégrants. § 2. L'AAE garde une vue d'ensemble du parcours d'insertion civique, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées de la région de langue néerlandaise. § 3. Le parcours d'insertion civique, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, prend cours à la présentation auprès de l'AAE et se termine au moment où les objectifs des parties du parcours d'insertion civique ont été atteints et où l'intégrant a été orienté vers les structures régulières. ».

Art. 22.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.§ 1er. L'AAE organise le programme de formation "orientation sociale", visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, pour les intégrants. § 2. Le programme de formation "orientation sociale", visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, vise à accroître l'autonomie dans les meilleurs délais, d'une part en fournissant les connaissances relatives aux droits et obligations et les connaissances et la compréhension de notre société et de ses valeurs de base, et d'autre part en donnant une impulsion au développement de certaines compétences requises pour l'autonomie des intégrants.

L'intégrant démontre qu'il a atteint l'objectif du programme de formation "orientation sociale" en réussissant un test organisé par l'AAE. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions de ce test. § 3. La participation au programme de formation "orientation sociale", visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, est subordonnée au paiement unique d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution et les modalités de cette rétribution.

La participation au test, visé au paragraphe 2, alinéa 2, est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution et arrête les modalités de cette rétribution.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense pour un intégrant inscrit au registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la rétribution visée aux alinéas 1er et 2. ».

Art. 23.L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.§ 1er. Le programme de formation "néerlandais comme deuxième langue", visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 2°, offert par les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a) à E), vise la maîtrise du néerlandais le plus rapidement possible au niveau de compétences linguistiques A2, tel que défini dans le Cadre européen commun de référence pour les langues, comme tremplin vers un cours complémentaire.

Si l'intégrant suit un programme de formation "néerlandais comme deuxième langue" auprès des centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a) et b), du présent décret, ce programme de formation offre le niveau linguistique de la formation "néerlandais comme deuxième langue" qui comprend la formation NT2 Breakthrough/Waystage R1.

Pour les intégrants qui suivent une formation du domaine d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal", visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand dérogera aux dispositions visées à l'alinéa premier. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le niveau de compétences linguistiques, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est fixé. § 3. Le programme de formation "néerlandais comme deuxième langue", offert au sein des centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a) à d) inclus, relève des dispositions en matière de contrôle de qualité qui sont applicables à ces centres.».

Art. 24.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.§ 1er. L'inscription auprès du VDAB ou d'Actiris, visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 3°, vise à renforcer l'autonomie économique de l'intégrant. § 2. Les intégrants inscrits au registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise sont tenus de s'inscrire auprès du VDAB. Les intégrants inscrits au registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale satisfont à la condition de l'article 29, § 1er, alinéa 2, 3°, en s'inscrivant auprès d'Actiris. § 3. L'intégrant démontre, de l'une des manières suivantes, qu'il a atteint l'objectif de l'inscription auprès du VDAB ou d'Actiris : 1° en s'inscrivant auprès du VDAB ou d'Actiris dans les soixante jours maximum suivant la signature du contrat d'insertion civique ;2° en démontrant qu'il travaille au moment de la signature du contrat d'insertion civique ;3° en démontrant qu'il travaille avant que le délai de soixante jours maximum soit écoulé après la signature du contrat d'insertion civique. Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par la notion de travail, visée à l'alinéa premier. ».

Art. 25.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Le parcours de participation et de réseau, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 4°, vise à réaliser une meilleure participation et intégration en créant un réseau. § 2. L'intégrant démontre, de l'une des manières suivantes, qu'il a atteint l'objectif du parcours de participation et de réseau : 1° en démontrant qu'il a participé pendant au minimum quarante heures au parcours de participation et de réseau pendant la durée du contrat d'insertion civique, visé à l'article 34/2, § 1er, 4° ;2° en démontrant qu'il travaille ou étudie au moment de la signature du contrat d'insertion civique ;3° en démontrant qu'il travaille ou étudie après la signature du contrat d'insertion civique et avant que le parcours d'intégration ne se termine. Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études, visées à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions du parcours de participation et de réseau.

Art. 26.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.Le parcours d'insertion civique est soutenu par l'accompagnement de parcours qui est offert sur mesure par l'AAE et qui, en application de l'article 34/4, oriente le plus rapidement possible les intégrants vers les structures régulières en vue de la participation aussi bien à la vie professionnelle et sociale qu'à l'éducation.

L'accompagnement de parcours est une méthodologie visant à accompagner les intégrants individuellement et à leur mesure pendant le parcours d'insertion civique. L'accompagnement de parcours garantit l'approche intégrale du parcours d'insertion civique qui est réalisé en concertation avec l'intégrant concerné.

L'accompagnement de parcours comprend l'orientation de carrière qui vise à soutenir et accompagner un processus individuel, lors duquel l'intégrant prend en charge sa propre trajectoire de vie et acquiert notamment une meilleure compréhension du marché de l'emploi et du système d'enseignement. Dans ce contexte, les compétences déjà présentes sont transposées dans le cadre de notre société.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et règles relatives à l'accompagnement de parcours. ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 34/1, libellé comme suit : «

Art. 34/1.§ 1er. Avant que le parcours d'insertion civique puisse être entamé, l'AAE vérifie, en concertation avec l'intégrant, quels éléments font partie du parcours d'insertion civique de ce dernier et si les objectifs des parties, visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2, ont déjà été atteints. Si les objectifs ont déjà été atteints, l'AAE accorde à la personne concernée une dispense pour les parties dont les objectifs ont été atteints.

Les intégrants qui ont atteint tous les objectifs de toutes les parties du parcours d'insertion civique qui leur sont applicables ne signent pas de contrat d'insertion civique et reçoivent immédiatement un certificat d'insertion civique tel que visé à l'article 34/3, alinéa premier. S'il s'agit d'un intégrant tel que visé dans le paragraphe 2, l'AAE en informe le VDAB ou le CPAS, selon le cas. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'AAE offre à un intégrant qui est un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, et qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, les parties du parcours d'insertion civique que le VDAB a désignées lors du renvoi. Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par "renvoi".

Par dérogation au paragraphe 1er, l'AAE offre à un intégrant qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, dans la mesure où il n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, et qui est renvoyé à l'AAE par un CPAS, les parties du parcours d'insertion civique que le CPAS a désignées lors du renvoi. § 3. Au plus tard trente jours après la présentation, les parties pour lesquelles l'AAE dispense l'intégrant sont clairement identifiées.

Au plus tard nonante jours après la présentation, l'intégrant signe le contrat d'insertion civique, visé à l'article 34/2.

Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir un report du délai, visé à l'alinéa 2 : 1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, sont temporairement dans l'impossibilité de signer le contrat d'insertion civique. Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales et personnelles telles que visées à l'alinéa 3, 2°.

Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 3, 1°. § 4. L'AAE définit les programmes de formation et le parcours de participation et de réseau en concertation avec l'intégrant et tient compte des aspects suivants : 1° les connaissances, les aptitudes et les compétences déjà acquises par l'intégrant ;2° la situation personnelle de l'intégrant. Au moins un des deux programmes de formation est entamé dans les nonante jours suivant la signature du contrat d'insertion civique par l'intégrant. Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut déroger au délai précité : 1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, ne peuvent pas respecter ce délai. Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales et personnelles telles que visées à l'alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 2, 1°. »

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 34/2, libellé comme suit : «

Art. 34/2.§ 1er. Pour pouvoir entamer le parcours d'insertion civique, l'intégrant signe un contrat d'insertion civique qui comprend au moins les éléments suivants : 1° une disposition relative aux droits et obligations essentiels qui doivent être respectés dans notre société ;2° les éléments qui font partie du parcours d'insertion civique de l'intégrant, avec une indication des parties pour lesquelles l'intégrant est dispensé et celles pour lesquelles il ne l'est pas ;3° la mention du cours spécifique auquel l'intégrant est inscrit, pour au moins un programme de formation ;4° le délai dans lequel le parcours d'insertion civique est terminé, la durée du programme de formation « néerlandais comme deuxième langue » étant utilisé comme délai pour le parcours d'insertion civique entier. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la disposition relative aux droits et obligations essentiels, visée au paragraphe 1er, 1°. § 3. Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir une suspension du parcours d'intégration pour les intégrants : 1° les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, doivent interrompre leur parcours d'insertion civique. Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales ou personnelles telles que visées à l'alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études telles que visées à l'alinéa 1er, 1°. » § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du contrat d'insertion civique et peut compléter les éléments du contrat d'insertion civique, visés au paragraphe 1er. ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 34/3, libellé comme suit : «

Art. 34/3.Si l'intégrant a atteint au moins les objectifs pour chaque partie du parcours d'insertion civique, tels que repris dans le contrat d'insertion civique, visé à l'article 34/2, § 1er, l'AAE délivre à cette personne un certificat d'insertion civique. S'il s'agit d'un intégrant tel que visé à l'article 34/1, § 2, l'AAE en informe le VDAB ou le CPAS, selon le cas.

Si l'AAE constate qu'un intégrant est dispensé de l'obligation d'insertion civique en application de l'article 27, § 2, elle délivre à cette personne une attestation de dispense.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le certificat d'insertion civique, visé à l'alinéa 1er, et l'attestation de dispense, visée à l'alinéa 2. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 34/4, libellé comme suit : «

Art. 34/4.Conformément à l'article 34, l'intégrant est orienté le plus rapidement possible vers les structures régulières.

L'orientation, visée à l'alinéa 1er, se déroule selon un accord de coopération conclu avec les structures régulières. L'accord de coopération comprend au moins un règlement relatif à la rétroaction des résultats de cette personne à l'AAE. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'orientation.

L'intégrant a droit à la participation à une offre qui correspond à son parcours d'insertion civique et à sa trajectoire de vie. L'offre vise à réaliser une participation à part entière de l'intégrant à la société.

Les structures régulières vers lesquelles sont orientés les intégrants développent une offre qui répond aux besoins.

Les structures régulières en région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent collaborer à l'exécution de la politique flamande d'insertion civique en coopération avec la Commission communautaire flamande et l'AAE. ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 34/5, libellé comme suit : «

Art. 34/5.§ 1er. L'intégrant au statut obligatoire à qui un certificat d'insertion civique a été délivré, tel que visé à l'article 34/3, alinéa 1er, est tenu de disposer, dans les 24 mois suivant la délivrance du certificat d'insertion civique, de compétences linguistiques du néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les compétences linguistiques sont établies. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intégrant est dispensé de l'obligation visée au paragraphe 1er dans les cas suivants : 1° l'intégrant n'est plus en âge de travailler ;2° l'intégrant peut démontrer qu'il a travaillé ou étudié sans interruption pendant 6 mois au cours de la période de 24 mois suivant la délivrance du certificat d'insertion civique.Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par 6 mois de travail et d'études sans interruption et détermine la manière dont cela peut être démontré ; 3° l'intégrant peut démontrer qu'il ne peut à titre permanent pas satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, parce qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique ou dispose de capacités d'apprentissage limitées.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont l'intégrant peut le démontrer.

Le Gouvernement flamand détermine un régime de report pour l'intégrant qui, pour des raisons médicales ou personnelles, ne peut temporairement pas satisfaire à l'obligation. ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 34/6, libellé comme suit : «

Art. 34/6.Au pays d'origine, un coffret d'introduction en vue de l'insertion civique peut être offert au candidat-immigrant, qui lui permet de mieux se préparer à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Dans l'alinéa premier, on entend par "coffret d'introduction en vue de l'insertion civique" un paquet d'information gratuit qui est mis à la disposition du candidat-immigrant de sorte qu'il peut se préparer, dans son pays d'origine, à son établissement en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au candidat-immigrant, visé à l'alinéa premier. »

Art. 33.A l'article 39 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'AAE contrôle si l'intégrant au statut obligatoire : 1° s'est présenté auprès de l'AAE ;2° a atteint les objectifs de chaque partie de son parcours d'insertion civique ;3° a participé régulièrement aux programmes de formation ;4° a respecté son obligation visée à l'article 34/5. Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa.

L'AAE informe le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique que le Gouvernement flamand désigne, en vue d'une application de la sanction visée à l'article 40, lorsqu'un intégrant au statut obligatoire : 1° ne s'est pas présenté auprès de l'AAE dans les nonante jours suivant le début de l'obligation d'insertion civique ;2° termine prématurément de manière illégitime le parcours d'insertion civique ;3° n'a pas atteint les objectifs des parties du parcours d'insertion civique et n'a pas participé régulièrement aux programmes de formation ;4° n'a pas respecté son obligation visée à l'article 34/5.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, un intégrant qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, et qui est demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est notifié, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, par l'AAE au VDAB concerné, en vue d'une application des sanctions visées à la réglementation pertinente en la matière. » ; Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par "renvoi". « Par dérogation au paragraphe 1er, un intégrant pour qui la participation à un cours d'intégration est reprise comme condition d'octroi ou de maintien des revenus provenant de services sociaux ou d'un revenu d'intégration, est notifié, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, par l'AAE au CPAS concerné, en vue d'une application des sanctions visées à la réglementation pertinente en la matière. » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « article 31, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « 27, § 3, alinéa 4, 1°, de l'article 34/1, § 3, alinéa 3, 1°, et § 4, alinéa 2, 1°, et de l'article 34/2, § 3, alinéa 1er, 1° » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « la partie du programme de formation » sont remplacés par les mots « le parcours d'insertion civique » ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « à la partie du programme de formation » sont remplacés par les mots « au programme de formation » ;6° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase « article 31, § 3, alinéas premier et deux » est remplacé par le membre de phrase « 27, § 3, alinéa 4, 1°, à l'article 34/1, § 3, alinéa 3, 1°, et § 4, alinéa 2, 1°, et à l'article 34/2, § 3, alinéa 1er, 1° » ;7° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « article 39, § 1er, alinéas trois et quatre, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er, alinéa 3, » et le membre de phrase « article 39, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 3, » ;8° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « la formation en néerlandais comme deuxième langue, visée à l'article 29, § 1er, alinéa trois, » est remplacé par les mots « un programme de formation » et le membre de phrase « le niveau linguistique de la formation NT2, visée à l'article 29, § 1er, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « les objectifs, visés à l'article 30, § 2, alinéa 1er, et à l'article 31, § 1er, ».

Art. 34.A l'article 40, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « aux intégrants et » et les mots « et quatre » sont abrogés.

Art. 35.Dans le chapitre 6 du même décret, modifié par les décrets des 29 mai 2015, 7 décembre 2018, 18 janvier 2019 et 19 juin 2020, la section 4, qui se compose des articles 41 et 42, est abrogée.

Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 43/1, libellé comme suit : «

Art. 43/1.§ 1er. Les services d'interprétariat et de traduction sociaux relèvent de la politique linguistique visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, b). § 2. L'interprétariat social est un instrument qui soutient la communication orale des usagers, visés à l'article 43/2, § 1er, avec des clients allophones en transposant entièrement et fidèlement le message oral d'une langue source dans une langue cible. On distingue les formes suivantes d'interprétariat social : 1° l'interprétariat social à distance, par lequel l'interprète social interprète à distance la conversation entre l'usager et le(s) client(s) allophone(s) ;2° l'interprétariat social sur place, par lequel l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre l'usager et le(s) client(s) allophone(s). La traduction sociale est un instrument qui soutient la communication écrite des usagers avec des clients allophones en transposant entièrement et fidèlement le message écrit d'une langue source dans une langue cible. § 3. Dans le présent paragraphe, on entend par "Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux" la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés qui est gérée par l'AAE. L'interprétariat et la traduction sociaux sont faits par des interprètes et des traducteurs qui sont repris au registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux.

L'engagement d'interprètes et de traducteurs autres que ceux repris au registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux ne peut être admis que si aucun interprète ou traducteur n'est disponible dans le registre précité. ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 43/2, libellé comme suit : «

Art. 43/2.§ 1er. Les usagers qui peuvent faire appel à l'interprétariat et la traduction sociaux sont les structures, organisations et pouvoirs publics actifs en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. L'AAE offre tant l'interprétariat social que la traduction sociale. En développant, en appliquant et en ajustant des instruments de qualité, l'AAE assure le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de traduction sociaux. § 3. Les modalités des services d'interprétariat et de traduction sociaux de l'AAE aux usagers sont réglées dans des accords de coopération avec les usagers, visés au paragraphe 1er.

Seuls les usagers, visés au paragraphe 1er, qui ont signé un accord de coopération, peuvent faire appel aux services d'interprétariat et de traduction sociaux. L'accord de coopération détermine les modalités et la tarification des prestations d'interprétariat et de traduction.

L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, détermine si l'usager, visé au paragraphe 1er, ou le service public-utilisateur de services, selon le cas, payera les prestations d'interprétariat et de traduction à effectuer. Le service public-utilisateur de services doit être partie à l'accord de coopération dans la mesure où il peut être tenu de payer les prestations d'interprétariat et de traduction.

A l'alinéa 3, on entend par "service public-utilisateur de services" le service public qui subventionne les structures sociales qui font appel à un interprète social ou à un traducteur social. Le service public-utilisateur de services peut également être un usager lui-même.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités des services d'interprétariat et de traduction sociaux. ».

Art. 38.A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « actifs en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont ajoutés ;2° un alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par structures, organisations et pouvoirs publics actifs en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'alinéa 1er, 2°.».

Art. 39.A l'article 46/1 du même décret, inséré par le décret du 29 mai 2015 et modifié par le décret du 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , soit auprès d'un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, soit auprès d'un autre offreur de néerlandais comme deuxième langue.» est remplacé par le membre de phrase « auprès d'un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°. » ; 2° dans le point 1°, d), entre le membre de phrase « chaque centre, visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, » et le membre de phrase « est responsable de prévoir, dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement de néerlandais comme deuxième langue, une offre qualitative de néerlandais comme deuxième langue ;», les mots « et chaque autre offreur de néerlandais comme deuxième langue » sont supprimés ; 3° dans le point 2°, le membre de phrase « , et d'autres dispensateurs du néerlandais comme deuxième langue » est supprimé.

Art. 40.A l'article 47, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « article 3, alinéa premier, 1° et 2° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 3, 1° ».

Art. 41.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les points 6°, 7° et 8°, le nombre « 32 » est chaque fois remplacé par le nombre « 28 » ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° article 34/3, alinéa 2 ;» ; 3° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° article 34/4, alinéa 5 ;» ; 4° un point 10° /1 est inséré, libellé comme suit : « 10° /1 article 34/5 ;» ; 5° dans le point 12°, les mots « et quatre » sont abrogés.

Art. 42.L'article 49 du même décret est abrogé.

Art. 43.A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « l'exécution de » et les mots « la politique flamande d'intégration », les mots « parties de » sont insérés ;2° des alinéas 2 à 7 sont ajoutés, libellés comme suit : « La politique flamande d'intégration est étayée scientifiquement par le biais d'un monitoring, d'une étude exploratoire et d'évaluation de politique ainsi que d'études statistiques.A cet effet, des analyses sont effectuées sur la base de données administratives et des enquêtes peuvent être effectuées auprès de personnes d'origine belge et étrangère.

Pour pouvoir atteindre l'objectif visé à l'alinéa 2, des instituts de recherche ou le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4, du présent décret, peuvent traiter des données à caractère personnel de personnes d'origine belge et étrangère, conformément au Règlement général sur la protection des données et au titre 4 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

En vue de réaliser l'objectif visé à l'alinéa 2, le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visé(e) à l'article 16, § 4, du présent décret, effectuera périodiquement des enquêtes auprès de personnes d'origine belge et étrangère. Pour l'exécution de ces enquêtes, le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4, du présent décret, agira en tant que responsable du traitement pour les données à caractère personnel suivantes : 1° des caractéristiques personnelles et des données d'identification provenant du registre national sur la base de l'échantillonnage ;2° les données à caractère personnel demandées sur la base du consentement. Les données visées à l'alinéa 4, 1°, sont détruites lorsque le travail de terrain a été finalisé et que la qualité de l'échantillon et des données demandées a été contrôlée.

Les données visées à l'alinéa 4, 2°, sont conservées pour une plus longue durée à des fins de recherche scientifique et historique ultérieure et à des fins statistiques.

Les données visées à l'alinéa 4, 2°, peuvent être transmises à des instituts de recherche à des fins de recherche scientifique et statistique ultérieure. ».

Art. 44.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 818 - N° 1 - Amendements : 818 - N° 2 et 3 - Rapport de l'audition : 818 - N° 4 - Rapport : 818 - N° 5 - Amendements après dépôt du rapport : 818 - N° 6 et 7 - Texte adopté en séance plénière : 818 - N° 8 Actions - Discussion et adoption : Séances du 7 juillet 2021.

^