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Décret du 09 janvier 2003
publié le 21 février 2003

Décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2003029071
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21/02/2003
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09/01/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 JANVIER 2003. - Décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions, champ d'application

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1. « Organisme public » : Les personnes morales de droit public relevant de la Communauté française dénommées ci-après : a) la RTBF visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française; b) l'O.N.E. visé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE »; c) l'ETNIC visée par le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication en Communauté française;d) le Fonds Ecureuil visé par le décret du 20 juin 2002 relatif à la création de Fonds Ecureuil de la Communauté française;e) l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) visé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.2. « Sociétés de bâtiments scolaires » : les sociétés visées par le décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.3. « Sociétés de gestion patrimoniale » : les sociétés visées à l'article 20 du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française.4. « L'administrateur public » : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration ou Bureau ou Comité permanent d'un organisme public et désignée par la Communauté française.5. « L'administrateur de droit » : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration ou Bureau ou Comité permanent et désignée par une personne morale de droit public en vertu du décret instituant l'organisme public ou par le décret lui-même.6. « Le fonctionnaire dirigeant » : toute personne physique, administrateur exécutif d'un organisme public qui siège au Conseil d'administration et au Bureau ou Comité permanent avec voix consultative et désignée par la Communauté française.7. « Groupe politique démocratique » : tout groupe politique qui respecte les principes démocratiques énoncés notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant a réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.8. « Le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française.9. « Le ministre de tutelle » : le ministre dont relève l'organisme public, les sociétés de bâtiments scolaires ou les sociétés de gestion patrimoniale.10. « Le ministre du Budget » : le ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions.

Art. 2.Le présent décret s'applique : 1. à tous les administrateurs publics et tous les fonctionnaires dirigeants des organismes publics;2. à tous les membres de la cellule d'audit interne auprès des organismes publics;3. à tous les commissaires du Gouvernement auprès des sociétés de bâtiments scolaires et sociétés de gestion patrimoniale;4. à tous les commissaires aux comptes auprès des organismes publics. Toutefois, 1. les articles 3 à 8, 16 à 19 et 61 ne sont pas applicables à la RTBF et à l'ONE;2. l'alinéa 2 de l'article 14 n'est pas applicable à la RTBF;3. les articles 4 et 13 ne sont pas applicables au Fonds Ecureuil;4. l'article 4, §§ 1er à 3 n'est pas applicable à l'ETNIC;5. les articles 4, 6, 7, 8, 10, 13 à 19, 24 à 29, 58 et 60 ne sont pas applicables à l'IFC;6. les articles 33, 34, 35 et 36 ne sont applicables aux Commissaires du Gouvernement auprès des sociétés de bâtiments scolaires et sociétés de gestion patrimoniale. TITRE II. - L'administrateur public CHAPITRE Ier. - Les conditions de nomination et de révocation et les incompatibilités

Art. 3.Les organismes publics sont gérés par un Conseil d'administration et un Bureau ou Comité permanent.

Art. 4.§ 1er. Le Conseil d'administration est composé, outre les administrateurs de droit, de 16 administrateurs publics au plus, nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Ils sont nommés sur la base des candidatures déposées conformément à un appel publié au Moniteur belge et par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques démocratiques reconnus au sein du Conseil de la Communauté française, avec application de la méthode d'Hondt. Le Président du Conseil d'administration a une voix prépondérante en cas de parité des voix.

Le Gouvernement peut nommer parmi les 16 administrateurs publics, deux administrateurs publics indépendants au plus. § 2. Le Bureau ou Comité permanent est composé, outre les administrateurs de droit, du résident et de trois Vice-Présidents désignés parmi les membres du Conseil d'administration. Ils sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. Ils appartiennent â des groupes politiques démocratiques reconnus différents. Le Président a une voix prépondérante en cas de parité des voix. § 3. Les administrateurs publics conservent cependant leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante. § 4. Sans préjudice d'autres incompatibilités existantes, la qualité d'administrateur public est incompatible avec : a) la qualité de membre d'un Gouvernement;b) la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;c) la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;d) la qualité de membre d'un cabinet ministériel de la Communauté française;e) la qualité de membre du personnel de l'organisme public ou d'une de ses filiales;f) l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et, par la loi du 23 mars 1995 tendant réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;g) l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'organisme public concerné;h) la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme public concerné.

Art. 5.Les administrateurs publics sont choisis parmi les personnes qui justifient de diplômes ou compétences adéquats, d'une intégrité et d'une connaissance de la gestion publique.

Art. 6.§ 1er. Les administrateurs publics peuvent être révoqués par le Gouvernement à tout moment, après avis ou sur proposition du Conseil d'administration et audition de l'administrateur public. concerné si nécessaire qui : 1. a accompli un acte incompatible avec les missions de l'organisme public;2. a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;3. exerce une activité incompatible visée, à l'article 4, § 4, avec l'exercice de son mandat;4. est absent sans justification à plus de trois réunions du conseil d'administration au cours d'une même année;5. viole une disposition de la Charte de l'administrateur public visée à l'article 9. § 2. Si un administrateur public démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il sera remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué. CHAPITRE II. - La formation

Art. 7.Dans l'année qui suit leur désignation, l'organisme public organise pour les administrateurs publics et les administrateurs de droit un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur public au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière.

Art. 8.Le Conseil d'administration de chaque organisme public adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle et au ministre du Budget un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs publics et les administrateurs de droit. CHAPITRE III. - La charte de l'administrateur public

Art. 9.Chaque administrateur, qu'il soit public ou de droit, s'engage à respecter la charte de l'administrateur public qu'il signe lors de son installation. Sa nomination ne sort ses effets qu'à la date de la signature de la charte par celui-ci. La charte de l'administrateur public, qui définit les engagements que l'administrateur public et l'administrateur de droit doivent respecter dans l'exercice de leur mandat, fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement qui reprend en annexe le contenu de la charte.

La charte de l'administrateur public devra comprendre au moins les engagements suivants : 1. le respect de la légalité, du contrat de gestion et de manière plus générale l'exécution des missions de service public de l'organisme public;2. la surveillance du respect des intérêts de l'organisme public;3. la surveillance du fonctionnement efficace du Conseil d'administration, du Bureau ou du Comité permanent;4. la protection des intérêts de la Communauté française;5. la prise en compte des attentes légitimes de tous les partenaires de l'organisme public (collectivité, usagers, salariés, fournisseurs et créanciers);6. le respect de l'obligation préalable et postérieure d'information du Gouvernement lorsqu'il s'agit de moments de crise ou de décisions stratégiques, que ces décisions relèvent ou non des missions de service public;7. l'obligation à titre exceptionnel pour le Président, en cas de décisions stratégiques ou de moments de crise, de s'en tenir à un mandat particulier et motivé du Gouvernement;8. la prévalence des intérêts, en toutes circonstances, de l'organisme public et de la Communauté française, sur les intérêts personnels directs ou indirects de l'administrateur public;9. le respect des règles préventives et répressives en matière de délit d'initié;10. le développement propre des compétences professionnelles dans exercice de sa mission. Le ministre de tutelle reçoit copie des chartes signées par les administrateurs publics et par les administrateurs de droit.

Art. 10.L'administrateur public et l'administrateur de droit reçoivent un jeton de présence par séance du Conseil d'administration et si nécessaire des indemnités de parcours et de séjour dont les montants sont fixés par le Gouvernement.

Art. 11.Une indemnité annuelle dont le montant, les conditions et les modalités d'octroi sont fixés par le Gouvernement, est allouée aux Président et Vice-Présidents.

Cette indemnité n'est pas due si la personne concernée exerce par ailleurs une activité rémunérée à temps plein. Dans ce cas, il perçoit un jeton de présence à chaque séance du Bureau ou Comité permanent d'un montant identique à celui visé à l'article 10.

Par ailleurs, une indemnité ponctuelle peut être octroyée par décision du Conseil d'administration, en vue de l'accomplissement d'une mission déléguée et ce compte tenu de l'importance de la mission confiée et dans les limites des ressources de l'organisme public.

Art. 12.Pendant la durée du mandat, le Conseil d'administration met à la disposition de chaque administrateur public et chaque administrateur de droit les outils nécessaires à l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE IV. - Les devoirs d'information du Conseil d'administration

Art. 13.Les organismes publics transmettent au plus tard le 1er septembre au Gouvernement un rapport annuel d'activités de l'année précédente. Le Gouvernement le transmet au Conseil de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte.

Ce rapport indique notamment les mesures prises par l'organisme public pour remplir ses missions de service public, son contrat de gestion, le plan de développement ainsi que les perspectives d'avenir. CHAPITRE V. - Règlement du Conseil d'administration

Art. 14.Le Conseil d'administration établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.

Ce règlement est soumis préalablement à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement.

Il comprendra notamment les règles minimales suivantes : 1. les limites et les formes dans lesquelles le Conseil d'administration délègue certaines de ses attributions;2. l'obligation et la procédure d'information préalable et postérieure du Gouvernement lors de décisions stratégiques ou de moments de crise;3. l'organisme public agit par ses organes de gestion et les membres de ces organes ne contractent aucun engagement personnel relatif aux engagements de ceux-ci;4. les administrateurs forment un collège mais dans les cas justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, et dans la mesure où le règlement du conseil d'administration le permet, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs. Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l'adoption dudit règlement, la désignation du Président et des Vice-Présidents, pour l'arrêt des comptes annuels, pour l'utilisation du capital ou pour tout autre cas que le règlement du Conseil d'administration entendrait excepter; 5. une procédure d'information du Conseil d'administration et des commissaires du Gouvernement en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un des administrateurs publics, ainsi que la possibilité pour l'organisme public d'agir en nullité des décisions prises en violation cette disposition lorsque l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance;6. les administrateurs publics et les administrateurs de droit sont personnellement et solidairement responsables lors qu'une décision prise en application des principes définis au point 5 leur a procuré ou a procuré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'organisme public. TITRE III. - Transparence des rémunérations

Art. 15.Les rémunérations, indemnités, jetons de présence, mandats et fonctions visés aux articles 10, 11 ainsi que la rémunération du fonctionnaire dirigeant sont repris dans le rapport annuel d'activités visé à l'article 13.

TITRE IV. - Contrat de gestion et plan de développement CHAPITRE Ier. - Le contrat de gestion Section Ire. - Définition et contenu

Art. 16.§ 1er. Les règles et les modalités selon lesquelles un organisme public exerce les missions de service public qui lui sont confiées par le décret, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté française et l'organisme d'intérêt public ou l'entreprise publique concerné. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions visées par une législation propre a l'organisme public, ce contrat de gestion règle les matières suivantes : 1. les tâches que l'organisme public assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les « tâches de service public »;2. les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les « prestations de service public »;3. les règles de conduite, les engagements et les objectifs à atteindre vis-à-vis des usagers des prestations de service public et des acteurs du secteur;4. la fixation, le calcul et les modalités de paiement de dotations ou de subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté française que la Communauté française accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'organisme public de ses tâches de service public;5. la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'organisme public à la Communauté française, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'organisme public et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par la Communauté à l'organisme public sur des biens;6. le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l'organisme public;7. le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets;8. les éléments que le plan de développement visé à l'article 20 contient;9. le cas échéant, la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du ministre de tutelle et du ministre Budget et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;10. une clause d'imprévision permettant de modifier certains paramètres du contrat de gestion, en raison de cas fortuits ou de cas de force majeure;11. les sanctions en cas de non-respect par l'organisme public de ses engagements ou de ses objectifs résultant du contrat de gestion. § 3. Le contrat de gestion est établi de manière telle que des objectifs concrets et mesurables de résultats en matière de service au public soient déterminés. A cette fin, avant la négociation d'un nouveau contrat de gestion, l'organisme public concerné mènera une enquête, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si la nature de l'organisme public le justifie, auprès des usagers et des acteurs du secteur pour connaître leurs besoins. § 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite. L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 5. Les obligations financières générales éventuelles de la Communauté française à l'égard d'un organisme public sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'organisme public. Section II. - Conclusion et approbation, suivi et évaluation, fin et

renouvellement

Art. 17.Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Communauté française est représentée par le ministre de tutelle.

Lors de la négociation du contrat de gestion, l'organisme public est représenté par son fonctionnaire dirigeant et par son Président. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement et à la date fixée par cet arrêté. Le contrat de gestion est transmis dans le même temps au Conseil de la Communauté française.

Art. 18.§ 1er. Une réunion annuelle est organisée entre l'organisme public et le ministre de tutelle ainsi que le ministre du Budget pour notamment faire le point sur l'exécution du contrat de gestion. § 2. Le contrat de gestion est évalué tous les deux ans sur base d'un tableau de bord avec indicateurs dont les paramètres sont fixés par le contrat de gestion. Ce tableau de bord est établi par l'organisme public et, le cas échéant, adapté de commun accord aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.

Ces adaptations proposées par l'une des parties ou par les deux parties sont faites conformément à l'article 17. § 3. Le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement l'évaluation du contrat de gestion avec leurs remarques en même temps que le rapport annuel d'activités visé à l'article 13. § 4. Le Gouvernement peut demander à l'organisme public de faire procéder à une évaluation externe du contrat de gestion. § 5. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. § 6. Au plus tard six mois après (l'expiration du contrat de gestion, le Bureau ou Comité permanent soumet au ministre de tutelle un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé d'un plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre de tutelle.

Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 16, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 17.

Art. 19.Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant les règles provisoires sont publiés au Moniteur belge .

Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires sont publiées en annexe de l'arrêté, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux. CHAPITRE II. - Plan de développement

Art. 20.Le Conseil d'administration de chaque organisme public établit annuellement un plan de développement qui fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de l'organisme public et son impact sur son budget.

Le plan de développement est transmis pour information au ministre de tutelle et au ministre du Budget.

TITRE V. - Le droit des usagers

Art. 21.Sauf dérogation octroyée par le Gouvernement, les organismes publics instituent un service en leur sein qui traite les plaintes des usagers.

Cette plainte devra être justifiée par la constatation du non-respect par l'organisme public de ses obligations envers les usagers dans le cadre de l'exécution de ses missions de service public.

Le service visé à l'alinéa premier détermine dans son règlement d'ordre intérieur, qu'il transmet pour approbation au ministre tutelle, la procédure à suivre pour traiter ces plaintes.

Art. 22.Le service peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'organisme public ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs publics, des agents et des préposés de l'organisme public toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'organisme public sur un plan général.

TITRE VI. - Le contrôle administratif et budgétaire

Art. 23.Chaque organisme public fait l'objet d'un contrôle administratif et budgétaire tant interne qu'externe. CHAPITRE Ier. - Le contrôle interne

Art. 24.Une cellule d'audit interne est instaurée dans chaque organisme public. Section Ire. - Les conditions de nomination et de révocation des

membres de la cellule d'audit interne

Art. 25.La cellule d'audit interne est composée au maximum de deux experts, nommés et révoqués par le Conseil d'administration de l'organisme public, après avis du fonctionnaire dirigeant, et justifiant de qualifications ou d'une expérience utile en matière de gestion publique et dans les domaines respectifs des missions de l'organisme public concerné.

Le Gouvernement définit le statut de ces experts.

Art. 26.Dans l'organigramme de l'organisme public, la cellule audit interne relève du fonctionnaire dirigeant, lequel lui permet d'exercer ses missions sans subir d'ingérence compromettant son indépendance et son objectivité.

Chaque organisme public établit annuellement un rapport d'information rédigé par la cellule d'audit interne qui atteste que la cellule présente toutes les garanties d'indépendance et d'objectivité. Ce rapport est transmis au ministre de tutelle concerné et au ministre du Budget. Le ministre de tutelle le transmet au Gouvernement. Section II. - Les missions

Art. 27.Les missions de la cellule sont les suivantes : 1. surveiller et évaluer l'efficacité de la gestion des risques au sein de l'organisme public;2. évaluer les risques afférents à la gestion de l'organisme public et à la manière dont l'information circule en son sein, au regard : a) de la fiabilité et de l'intégrité des informations financières et opérationnelles;b) de l'efficacité des opérations menées par l'organisme public;c) de la protection des ressources financières de celle-ci;d) du respect des lois, décrets et règlements en vigueur;e) du respect des missions de service public et du contrat de gestion;3. évaluer la pertinence et l'efficacité du dispositif de contrôle de la gestion et des modes de circulation de l'information qui s'y rapporte au sein de l'organisme public, au regard : a) de la fiabilité et de l'intégrité des informations financières et opérationnelles;b) de l'efficacité des opérations menées par l'organisme public;c) de la protection des ressources financières de celle-ci;d) du respect des lois, décrets et règlements en vigueur;e) du respect des missions de services public et du contrat de gestion;4. déterminer dans quelle mesure des objectifs ont été fixés pour les opérations et projets menés et si ces objectifs coïncident avec l'objet de l'organisme public, en ce compris l'exercice des missions de service public, le contrat de gestion et le plan de développement;5. passer en revue les opérations et projets menés par l'organisme public afin de déterminer dans quelle mesure les résultats suivent les objectifs fixés;6. contribuer au processus de gestion de l'organisme public, en évaluant et en améliorant le processus par lequel on définit et communique les objectifs, on en rend compte et on respecte les missions de service public et le contrat de gestion;7. rendre des avis à la demande motivée d'un administrateur public.

Art. 28.Les membres de la cellule d'audit interne ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.

Ils peuvent se faire communiquer tout document qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions.

Ils sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions.

Art. 29.Tous les six mois, le fonctionnaire dirigeant fait rapport de l'exercice des missions de la cellule aux organes de gestion de l'organisme public. CHAPITRE II. - Le contrôle externe Section Ire. - Les commissaires du Gouvernement

Sous-section Ire. - Les conditions de nomination et de révocation

Art. 30.§ 1er. Le contrôle externe de chaque organisme public est assuré, chacun dans son domaine de compétences propres, par : a) deux commissaires du Gouvernement;b) deux commissaires aux comptes. § 2. Le contrôle externe de chaque société de bâtiment scolaire et de chaque société de gestion patrimoniale est assuré par un commissaire du Gouvernement. § 3. Dans chaque organisme public, un des deux commissaires du Gouvernement est nommé à titre définitif et exerce sa fonction à temps plein, l'autre est désigné à titre temporaire pour la durée de la législature et exerce son mandat à temps partiel. § 4. Dans les sociétés de bâtiments scolaires et les sociétés de gestion patrimoniale, le commissaire du Gouvernement est nommé à titre définitif et exerce sa fonction à temps plein. § 5. Un même commissaire du Gouvernement ou un même commissaire aux comptes peut être affecté auprès de plusieurs organismes publics. § 6. Un même commissaire du Gouvernement peut être affecté auprès de plusieurs sociétés de bâtiments scolaires et plusieurs sociétés de gestion patrimoniale.

Art. 31.Les commissaires du Gouvernement à titre définitif sont nommés par le Gouvernement après appel public aux candidatures, introduites auprès du Gouvernement.

Les commissaires du Gouvernement à temps partiel sont désignés sur proposition du ministre de tutelle en début de législature par le Gouvernement. Ils sont révocables à tout moment. Ils bénéficient d'une indemnité fixée par le Gouvernement.

Les candidats commissaires du Gouvernement remplissent les conditions générales d'admissibilité à un emploi public visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat.

Les commissaires du Gouvernement relèvent, dans l'exercice de leurs missions, conjointement du ministre de tutelle concerné et du ministre du Budget.

Sous-section 2. - Incompatibilités

Art. 32.La fonction de commissaire du Gouvernement est incompatible avec : 1. la qualité de membre d'un Gouvernement;2. la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;3. la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et la qualité de député permanent;4. bourgmestre, échevin ou président de CPAS d'une commune de plus de 30 000 habitants;5. administrateur, agent ou préposé des organismes public soumis au présent décret ou des organismes qui en dépendent directement ou indirectement;6. l'exercice d'un mandat ou d'une fonction au sein d'un organisme exerçant des activités similaires à celle de l'organisme public;7. la qualité de commissaire aux comptes visé à l'article 45;8. la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme public concerné;9. la qualité de membre de la cellule d'audit interne visé à l'article 25. Sous-section 3.- Les missions

Art. 33.Sans préjudice des missions spécifiques attribuées par une autre loi ou décret, les missions confiées aux commissaires du Gouvernement sont les suivantes : 1. veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés;2. veiller au respect des missions de service public et faire rapport spécial au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le bon déroulement de celles-ci;3. veiller au respect du contrat de gestion et du plan de développement et faire rapport spécial au ministre tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le respect de ceux-ci;4. faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'organisme public;5. remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'organisme public;6. remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêts entre un administrateur et l'organisme public;7. faire un rapport général au moins tous les six mois au ministre de tutelle et au ministre du Budget.Les rapports sont consignés s'il y a deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent s'il échet les remarques divergentes des commissaires.

Le cas échéant, le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement, les rapports reçus des commissaires du Gouvernement.

Sous-section 4. - Fonctionnement

Art. 34.Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions des organes de gestion de l'organisme public.

Art. 35.Les commissaires du Gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.

Ils peuvent se faire communiquer, notamment par l'intermédiaire de tout administrateur public, de tout administrateur de droit ou du fonctionnaire dirigeant, tout document qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions.

Ils exercent leurs missions sur pièces et reçoivent communication de tout document ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour des organes de gestion, cinq jours francs avant les réunions du Conseil d'administration sauf urgence motivée par le Conseil d'administration et trois jours francs avant les réunions du Bureau ou Comité permanent, sauf urgence motivée par le Bureau ou Comité permanent.

Ils peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils jugent utile dans le cadre de leurs missions.

Ils sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 36.§ 1er. Chaque commissaire peut introduire un recours motivé dans un délai de quatre jours francs auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, aux missions de service public ou au contrat de gestion.

Ce recours suspend la décision. Il est notifié, dans le même délai, au Conseil d'administration ou au Bureau ou au Comité permanent qui a pris la décision querellée. § 2. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. § 3. Si dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont disposent les commissaires du Gouvernement, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive. § 4. Par décision du ministre de tutelle ou du ministre du Budget notifiée à l'organe de gestion, le délai visé au § 3 peut être augmenté de dix jours francs. § 5. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'organe de gestion avec copie au commissaire du Gouvernement. Section II. - Le Corps interministériel des commissaires du

Gouvernement

Art. 37.Les commissaires du Gouvernement nommés à titre définitif forment le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement. Il ressortit à l'autorité hiérarchique et administrative du Gouvernement.

Le Corps interministériel est présidé à tour de rôle durant deux ans.

La première présidence est exercée par le commissaire du Gouvernement le plus âgé et ainsi de suite.

Sous-section 1re. - Personnel mis à disposition et moyens de fonctionnement du Corps interministériel

Art. 38.§ 1er. Le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement dispose par arrêté du Gouvernement de membres du personnel de niveau 1, 2+, 2 et 3 et des moyens de fonctionnement nécessaires et appropriés pour l'exercice de leurs missions collégiales et individuelles.

Le Corps exerce l'autorité hiérarchique et administrative sur les membres de son personnel. § 2. Les membres du personnel du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement sont soumis au devoir de discrétion visé à l'article 35, alinéa 5. § 3. Les commissaires du Gouvernement à temps partiel peuvent faire appel aux membres du personnel visés au § 1er selon des modalités à déterminer en concertation avec le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement.

Sous-section 2. - Affectation des membres du Corps interministériel

Art. 39.Les commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel, une fois nommés à titre définitif, sont affectés à un ressort fixé par le Gouvernement pour une période de cinq ans. En début de chaque législature, un mouvement est opéré dans les six mois de l'installation du nouveau Gouvernement.

Il en est de même lorsqu'un nouveau commissaire du Gouvernement est nommé à titre définitif en cours de législature.

Pour chaque ressort il sera désigné, au sein du Corps interministériel des commissaires, un commissaire du Gouvernement effectif et un commissaire du Gouvernement suppléant. Ce dernier sera chargé de suppléer les absences inférieures à trois mois du commissaire du Gouvernement affecté principalement au ressort concerné.

Pour les absences de plus de trois mois, un commissaire du Gouvernement remplaçant sera désigné par le Gouvernement, en dehors du Corps, pour la durée de l'absence du titulaire de fonction.

Il en va de même lors de la vacance définitive d'un emploi. Dans ce cas, la durée de la désignation est limitée à six mois.

Le commissaire remplaçant jouit du même statut que les commissaires du Gouvernement définitifs.

Sous-section 3. - Statut

Art. 40.Le statut administratif et pécuniaire des commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel, est fixé par le Gouvernement.

Sous-section 4. - Evaluation

Art. 41.Le travail accompli par les commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel, est soumis à évaluation par le Gouvernement qui en définit la procédure.

L'évaluation a lieu tous les deux ans, sur base de la description de la fonction, des domaines de performances et des critères fonctionnels déterminés par le Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement est définitivement déclaré inapte si une mention défavorable figure deux fois consécutivement sur son rapport d'évaluation.

Sous-section 5. - Cessation définitive de fonctions

Art. 42.Donnent lieu à une cessation définitive de fonctions pour les commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel : 1. la démission volontaire, à introduire au moins trente jours à l'avance par lettre recommandée;2. la démission d'office;3. la démission pour cause d'inaptitude physique constatée par le service de santé administratif;4. le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ou la limite d'âge;5. la déclaration d'inaptitude à exercer la fonction, consécutive à l'évaluation;6. la révocation par suite de sanction disciplinaire.

Art. 43.Le Gouvernement arrête le régime disciplinaire des commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel. Section III. - Le Collège des commissaires du Gouvernement

Art. 44.Tous les commissaires du Gouvernement, à l'initiative et sous la présidence du Président du Corps interministériel, se réunissent en Collège, quatre fois par an, au moins.

En réunion de Collège, les commissaires du Gouvernement débattent de toute question transversale relative au contrôle qu'ils exercent et peuvent faire toutes suggestions utiles au Gouvernement.

Le Gouvernement, le ministre de tutelle ou le ministre du Budget peuvent saisir le Collège de toute question qu'ils jugent utile.

Les frais de fonctionnement et de secrétariat sont pris en charge par le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement. Section IV. - Les commissaires aux comptes

Sous-section 1re. - Les conditions de nomination et de révocation

Art. 45.Les commissaires aux comptes sont nommés auprès de chaque organisme public.

Les commissaires aux comptes sont nommés par le Gouvernement, pour moitié parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise et pour moitié parmi les membres de Cour des comptes.

Art. 46.Les commissaires aux comptes sont révocables à tout moment par le Gouvernement.

Sous-section 2. - Les incompatibilités

Art. 47.La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec : 1. la qualité de membre d'un Gouvernement;2. la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;3. la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ainsi que la qualité de député permanent;4. la qualité de bourgmestre, échevin ou président de CPAS d'une commune de plus de 30 000 habitants;5. la qualité d'administrateur, agent ou préposé des organismes publics soumis au présent décret et des organismes et entreprises qui en dépendent directement ou indirectement;6. l'exercice d'un mandat ou d'une fonction au sein d'une entreprise exerçant des activités similaires à celle l'organisme public;7. la qualité de commissaire ou commissaire-réviseur chargé de contrôle des comptes d'une autre entreprise active dans un secteur similaire;8. la qualité de commissaire du Gouvernement visé à l'article 30;9. la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme public concerné;10. la qualité de membre de la cellule d'audit interne visé à l'article 25. Sous-section 3. - Les missions

Art. 48.Les missions des commissaires aux comptes sont les suivantes : 1. le contrôle dans l'organisme public de la situation financière, des comtes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation en vigueur, des décrets instituant les organismes publics et du contrat de gestion, des opérations à constater dans les comptes annuels;2. établir annuellement un rapport écrit et circonstancié conformément à l'article 143 du Code des sociétés.A cet effet, les organes de gestion de l'organisme public remettent aux commissaires aux comptes les éléments nécessaires à l'établissement de ce rapport, dans le délai légal prévu au Code des sociétés sauf si le décret instituant l'organisme public prévoit un délai particulier. Ces éléments sont transmis pour information aux commissaires du Gouvernement.

Art. 49.§ 1er. Le rapport visé à l'article 48 indique notamment : 1. comment ils ont effectué leurs contrôles et s'ils ont obtenu de l'organe de gestion et des préposés de l'organisme public les explications et informations qu'ils ont demandées;2. si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes publics;3. si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'organisme public, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent et si les justifications données l'annexe sont adéquates;4. si l'affectation des bénéfices proposée est conforme aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur;5. s'ils n'ont pas eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur.Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à l'organisme public un préjudice injustifié, ou parce que l'organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée. § 2. Dans leur rapport, le ou les commissaires aux comptes indiquent et justifient avec précision et clarté les réserves ou les objections qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionnent expressément qu'ils n'ont aucune réserve ou objection à formuler. § 3. Ce rapport est communiqué : 1. aux commissaires du Gouvernement;2. aux organes de gestion;3. au ministre de tutelle et au ministre du Budget, lesquels le transmettent au Gouvernement;4. au Conseil de la Communauté française. Sous-section 4. - Fonctionnement

Art. 50.Afin de mener à bien leurs missions : 1. les commissaires aux comptes peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et toutes les écritures de l'organisme public.Ils peuvent requérir de l'organe de gestion, des agents et préposés de l'organisme public toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires; 2. les commissaires aux comptes peuvent requérir de l'organe de gestion d'être mis en possession, au siège de l'organisme public, d'informations relatives à des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière;3. l'organe de gestion remet aux commissaires aux comptes chaque semestre au moins un état comptable établi selon la réglementation comptable applicable à l'organisme public;4. s'ils constatent, lors de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'organisme public, ils en informent par écrit et de manière circonstanciée : a) les commissaires du Gouvernement;b) les organes de gestion;c) le ministre de tutelle et le ministre du Budget, lesquels transmettent au Gouvernement;d) le Conseil de la Communauté française;5. les commissaires aux comptes peuvent faire appel aux membres de personnel de niveau 1 mis à disposition par le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement.Dans un tel cas, ils adressent leur demande au Président du Corps.

Art. 51.Les commissaires aux comptes sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Sous-section 5. - Statut

Art. 52.Le Gouvernement détermine les moyens d'actions et les indemnités attribuées aux commissaires aux Comptes.

Sous-section 6. - Responsabilités

Art. 53.§ 1er. Les commissaires aux comptes sont responsables envers l'organisme public des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. § 2. Ils répondent, tant envers l'organisme public qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent décret ou du décret instituant l'organisme public dont ils vérifient les comptes. § 3. Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leurs fonctions et qu'ils ont dénoncé ces infractions, pour autant qu'ils en aient eu connaissance, auprès : 1. des commissaires du Gouvernement;2. des organes de gestion;3. du ministre de tutelle et du ministre du Budget;4. du Conseil de la Communauté française. CHAPITRE III. - Coordination des contrôles

Art. 54.Le Collège des commissaires du Gouvernement invite à l'initiative de son Président, au moins deux fois par an, tous les commissaires aux comptes et les membres de la cellule d'audit interne de tous les organismes publics, afin de coordonner les différentes formes de contrôle.

Peuvent être associés à ces réunions les réviseurs d'entreprise désignés auprès des organismes publics.

Art. 55.Le Gouvernement peut solliciter le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement afin que soit soumise à ces réunions de coordination toute question qu'il juge utile.

Inversement, le Corps interministériel peut relayer auprès du Gouvernement toute suggestion ou avis, exprimé au cours de ces réunions de coordination qui porte sur le contrôle administratif et budgétaire exercé.

Art. 56.Le Corps interministériel assure la présidence, le secrétariat, les tâches d'expertise et supporte les frais de fonctionnement, de ces réunions de coordination.

TITRE VII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales Section Ire. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 57.§ 1er. Sont abrogés dans le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française : 1° l'article 14, § 5;2° l'article 31, § 1er et § 3;3. l'article 32, §§ 1er, 2, 3 et 5. § 2. L'article 24 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française est modifié comme suit : « Le rapport annuel d'activités est soumis à l'examen du Collège des commissaires aux comptes au plus tard le 31 mai, avant d'être transmis au Gouvernement et au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 1er septembre. » § 3. Sont abrogés, dans, le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) : 1° l'article 7, § 1er;2° l'article 8;3° l'article 14, § 2;4° l'article 15;5° l'article 16, §§ 5, 6, 7. § 4. Les articles 6, 7 et 9 du décret du 27 mars 2002 sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 6.L'entreprise publique est gérée par un Conseil d'administration et un Bureau nommés par le Gouvernement.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil d'administration est composé : 1° de 16 administrateurs publics au plus;2° d'administrateurs de droit;3° d'un secrétaire. § 2. Les administrateurs publics sont nommés par le Gouvernement sur la base des candidatures déposées conformément à un appel que celui-ci fait publier au Moniteur belge et par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Conseil de la Communauté française avec application de la méthode d'Hondt, sans passe en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(ent) pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la deuxième guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Parmi les 16 administrateurs publics, le Gouvernement peut cependant nommer au plus deux administrateurs indépendants.

Les administrateurs publics justifient d'une expérience ou d'une connaissance soit dans les domaines des missions de l'Entreprise publique soit en matière de gestion. Au moins 4 d'entre eux justifient d'une expertise de haut niveau en matière d'informatique.

Les administrateurs publics sont nommés pour la durée de la législature. Ils conservent cependant leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante.

Les incompatibilités visées à l'article 4, § 4, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics qui dépendent de la Communauté française s'appliquent aux administrateurs publics.

Le Gouvernement peut révoquer tout administrateur public conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics qui dépendent de la Communauté française.

Si un administrateur public démissionne, décède, est révoque ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il est remplacé selon la même procédure que celle qui a procédé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué. § 3. Les administrateurs de droit sont : 1° le Secrétaire général du ministère de la Communauté française;2° le fonctionnaire dirigeant de chaque organisme d'intérêt public dépendant de la Communauté française à l'exclusion de celui/celle de l'Entreprise publique;3° les administrateurs généraux du ministère de la Communauté française. § 4. La fonction de Secrétaire du Conseil d'administration est assumée, par le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique, qui assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. § 5. Le Gouvernement nomme parmi les membres visés au § 2 un Président et trois Vice-Présidents. Ils appartiennent à des groupes politiques démocratiques différents. Ils sont nommés pour la durée de la législature. Ils conservent cependant leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante. En cas de parité des voix, le Président a une voix prépondérante.

Art. 9.§ 1er. Le Bureau est composé du Président et des trois Vice-Présidents. § 2. Le Fonctionnaire dirigeant siège aux réunions du Bureau avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. § 3. En cas de parité des voix, le Président à une voix prépondérante. » § 5. Sont abrogés, dans le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française : 1° l'article 5, § 2, 1er alinéa;2° l'article 6, alinéas 2 et 3;3° l'article 11. § 6. L'article 16 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française est modifié comme suit : « Un des commissaires du Gouvernement est un Inspecteur des Finances mis à la disposition du ministre chargé des Finances au sein du Gouvernement de la Communauté française. » § 7. Les articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont pas applicables aux organismes visés à l'article 1er, 1. § 8. L'article 32, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinale et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière est complété comme suit : « e) viole une disposition de la Charte de l'administrateur public visée à l'article 9 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française. § 9. L'article 39, alinéa 2 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière est complété en ajoutant les mots « son plan de développement » après les mots « son contrat de gestion ». § 10. Est abrogé, dans le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière : la deuxième phrase du § 2 de l'article 48. § 4bis. Un article 22 est ajouté au décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles, de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC) : « Par dérogation au § 2 de l'article 7 modifié (par le décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, article 57, § 4), et pour la constitution du premier conseil d'administration, il ne sera pas fait appel des candidatures par la voie du Moniteur belge. » Section II. - Dispositions finales

Art. 58.Le règlement du Conseil d'administration visé à l'article 14 est adopté pour la première fois par le Conseil d'administration de chaque organisme public dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 59.Pour la première fois, tous les commissaires du Gouvernement et les commissaires aux comptes sont nommés et désignés dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 60.Les experts de la cellule d'audit interne sont nommés par chaque conseil d'administration des organismes public dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 61.Les contrats de gestion sont établis dans un délai de six mois de l'entrée en vigueur du présent décret et expirent dans le délai visé à article 18, § 5.

Art. 62.Le Ministre-Président, le Ministre du Budget et les Ministres de tutelle sont chargés de l'exécution du présent décret.

Art. 63.Hormis l'article 57, § 4 et § 4bis, qui entre en vigueur le 18 décembre 2002, le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 345-1. - Amendements de commission, n° 345-2. - Rapport, n° 345-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 7 janvier 2003.

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