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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 septembre 2010
publié le 21 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII en exécution du Protocole n° 312 - augmentation barémique forfaitaire au 1er décembre 2010

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ministere de la communaute francaise
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2010029641
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21/12/2010
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20/09/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII en exécution du Protocole n° 312 - augmentation barémique forfaitaire au 1er décembre 2010


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), modifié par le décret du 27 février 2003, notamment l'article 13;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française notamment les articles 31 et 38 à 43;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001, 19 décembre 2002, 13 février 2003, 17 juillet 2003, 18 février 2004 et 4 février 2005, 10 juin 2005, 13 octobre 2006, 1er décembre 2006, 1er février 2008 et 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 février 2005, 18 février 2005, 10 juin 2005, 5 septembre 2008 et 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, modifié par l'arrêté du 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, modifié par les arrêtés du 4 février 2005 et 12 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 juillet 2010;

Vu le protocole n° 312 du Comité de Secteur XVII, conclu le 7 avril 2004;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 15 juillet 2010, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est modifiée comme suit : 1° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 4 « Minimum », les montants de « 12.755,34 », « 13.155,93 », « 13.944,60 » et « 14.770,83 » sont respectivement remplacés par « 12.998,88 », « 13.399,47 », « 14.188,14 » et « 15.014,37 ». 2° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 3 « Minimum », les montants de « 13.130,90 », « 13.306,15 », « 13.719,27 » et « 14.132,38 » sont respectivement remplacés par « 13.374,44 », « 13.549,69 », « 13.962,81 » et « 14.375,92 ». 3° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2 « Minimum », les montants de « 14.032,23 », « 14.332,38 », « 14.632,53 » et « 15.233,13 » sont respectivement remplacés par « 14.275,77 », « 14.575,92 », « 14.876,07 » et « 15.476,67 ». 4° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ « Minimum », les montants de « 15.503,50 », « 16.104,40 », « 16.717,81 » et « 17.331,23 » sont respectivement remplacés par « 15.747,04 », « 16.347,94 », « 16.961,35 » et « 17.574,77 ». 5° dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants de « 21.092,74 », « 22.507,34 », « 24.159,80 » et « 25.799,74 » sont respectivement remplacés par « 21.336,28 », « 22.750,88 », « 24.403,34 » et « 26.043,28 ». 6° dans les mentions des échelles de promotion des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants de « 28.804,21 », « 30.469,18 », « 36.640,87 », « 37.892,73 », « 39.620,30 », « 47.118,95 », « 49.635,20 » et « 52.151,44 » sont respectivement remplacés par « 29.047,75 », « 30.712,72 », « 36.884,41 », « 38.136,27 », « 39.863,84 », « 47.362,49 », « 49.878,74 » et « 52.394,98 ».

Art. 2.Les mentions contenues à l'annexe V du même arrêté sont remplacées par les mentions contenues à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Dans l'annexe VI du même arrêté les mentions des échelles « Minimum », les montants de « 16.359,81 », « 15.783,94 », « 15.759,81 », « 15.183,94 », « 15.183,94 », « 15.330,91 », « 16.711,23 », « 22.695,13 » et « 16.711,23 » sont respectivement remplacés par « 16.603,35 », « 16.027,48 », « 16.003,35 », « 15.427,48 », « 15.427,48 », « 15.574,45 », « 16.954,77 », « 22.938,67 » et « 16.954,77 » CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 4.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, dans les mentions des échelles de base des échelles du niveau 2+ et des échelles du niveau 1 « Minimum », les montants de « 16.683,06 », « 17.359,06 », « 18.139,15 », « 18.739,24 », « 23.668,45 », « 25.259,87 », « 27.118,89 », « 28.963,83 », « 42.568,44 » et « 43.503,57 » sont respectivement remplacés par « 16.926,60 », « 17.602,60 », « 18.382,69 », « 18.982,78 », « 23.911,99 », « 25.503,41 », « 27.362,43 », « 29.207,37 », « 42.811,98 » et « 43.747,11 ». 2° à l'alinéa 2, dans les mentions des échelles des fonctionnaires généraux, les montants de « 40.887,08 », « 61.087,08 », « 50.987,08 » et « 71.187,08 » sont respectivement remplacés par « 41.130,62 », « 61.330,62 », « 51.230,62 » et « 71430,62 ». CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes d'intérêt public, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

Art. 5.Au § 1er, second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif au statut des Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le montant de « 365,31 euros » est remplacé par « 608,85 euros ». CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° Attaché : 21.332,95 - 3 annales de 691,13 - 11 biennales de 1.293,08 2° Assistant : 26.237,77 - 3 annales de 624,26 - 10 biennales de 1.092,43 3° Premier assistant : 29.358,99 - 3 annales de 624,26 - 9 biennales de 1.092,43 Rang B Chef de travaux : 30.206,10 - 11 biennales de 1.293,08 Rang C Chef de travaux agrégé : 30.696,55 - 14 biennales de 1.337,72 »

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à son titre : Directeur : 40.431,78 - 6 triennales de 3.344,15 Directeur scientifique : 34.561,55 - 8 triennales de 2.452,35 »

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26 Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : Attaché : 23.324,58 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 958,70 Assistant : 26.237,77 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1.092,43 » CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2010.

Par le Gouvernement de la Communauté francaise : Le Ministre de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

Annexe Ire Echelles de traitement transitoires à 100 %

1. Echelle 14/1

Minimum :

31.146,04

Echelons :

14 (2) x 1.357,77

2. Echelle 12/1

Minimum :

26.620,36

Echelons :

3 (1) x 633,62

11 (2) x 973,07

3. Echelle 11/3

Minimum :

23.452,33

Echelons :

3 (1) x 633,62

11 (2) x 973,07

4. Echelle 29/5

Minimum :

22.883,98

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,41

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

11 (2) x 635,50

5. Echelle 29/4

Minimum :

21.794,72

Echelons :

3 (1) x 544,71

12 (2) x 726,23

6. Echelle 29/3

Minimum :

22.637,29

Echelons :

1 (1) x 317,68

2 (1) x 544,69

13 (2) x 590,11

7. Echelle 29/2

Minimum :

21.976,18

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,46

1 (2) x 363,07

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

8. Echelle 29/1

Minimum :

21.522,28

Echelons :

1 (1) x 317,71

2 (1) x 544,69

13 (2) x 590,11

9. Echelle 28/9

Minimum :

19.025,69

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

10. Echelle 28/8

Minimum :

19.661,19

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

11. Echelle 28/7

Minimum :

19.131,72

Echelons :

3 (1) x 544,71

12 (2) x 726,23

12. Echelle 28/5

Minimum :

21.022,98

Echelons :

1 (1) x 317,62

2 (1) x 544,71

12 (2) x 590,11

13. Echelle 28/4

Minimum :

20.796,03

Echelons :

1 (1) x 317,68

2 (1) x 544,74

10 (2) x 544,74

2 (2) x 544,69

14. Echelle 28/3

Minimum :

20.523,59

Echelons :

3 (1) x 317,68

12 (2) x 544,74

15. Echelle 28/2

Minimum :

19.479,64

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

16. Echelle 28/1

Minimum :

18.753,33

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

17. Echelle 27/3

Minimum :

18.647,42

Echelons :

3 (1) x 317,68

1 (2) x 544,66

11 (2) x 544,74

18. Echelle 27/2

Minimum :

17.391,63

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

1 (2) x 726,23

1 (2) x 726,21

9 (2) x 635,50

19. Echelle 26/8

Minimum :

16.166,07

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

20. Echelle 26/7

Minimum :

17.391,63

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,41

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

21. Echelle 26/4

Minimum :

16.256,82

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

22. Echelle 25/6

Minimum :

21.794,72

Echelons :

3 (1) x 544,74

12 (2) x 726,23

23. Echelle 25/3

Minimum :

22.883,98

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50


24. Echelle 25/2

Minimum :

21.976,18

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

25. Echelle 25/1

Minimum :

20.972,99

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

26. Echelle 24/8

Minimum :

19.131,72

Echelons :

3 (1) x 544,74

12 (2) x 726,23

27. Echelle 24/C

Minimum :

19.706,58

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

11 (2) x 635,50

28. Echelle 24/3

Minimum :

19.479,64

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

29. Echelle 24/2

Minimum :

19.025,69

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

30. Echelle 24/1

Minimum :

18.753,33

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

31. Echelle 23/2

Minimum :

17.981,74

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

32. Echelle 23/1

Minimum :

17.391,63

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

1 (2) x 726,23

1 (2) x 726,21

9 (2) x 635,50

33. Echelle 22/4

Minimum :

16.256,82

Echelons :

3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

34. Echelle 35/2

Minimum :

19.424,39

Echelons :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

35. Echelle 35/1

Minimum :

16.407,22

Echelons :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

36. Echelle 34/5

Minimum :

17.387,80

Echelons :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

37. Echelle 34/4

Minimum :

16.754,19

Echelons :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

38. Echelle 34/C

Minimum :

16.482,61

Echelons :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

9 (2) x 362,04


39. Echelle 34/3

Minimum :

16.120,57

Echelons :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

40. Echelle 34/2

Minimum :

15.486,97

Echelons :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

41. Echelle 34/1

Minimum :

14.853,39

Echelons :

3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

42. Echelle 44/3

Minimum :

14.786,31

Echelons :

3 (1) x 114,83

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92

43. Echelle 44/1

Minimum :

14.484,61

Echelons :

3 (1) x 114,83

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92

44. Echelle 43/5

Minimum :

13.654,90

Echelons :

3 (1) x 164,65

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92


Vu pour être joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en exécution du Protocole n° 312 - augmentation barémique forfaitaire au 1er décembre 2010.

Le Ministre de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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