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Document du 19 septembre 2024
publié le 04 novembre 2024

Décision du Conseil WBE en matière de délégations de compétences et de signatures en matière de marchés publics

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ministere de la communaute francaise
numac
2024009758
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04/11/2024
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19/09/2024
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19 SEPTEMBRE 2024. - Décision du Conseil WBE en matière de délégations de compétences et de signatures en matière de marchés publics


Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française ;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ;

Vu le règlement organique du 22 août 2019 ;

Vu la décision du Conseil WBE en matière de délégations de compétences et de signatures en matière de marchés publics approuvée en séance du Conseil WBE du 16 juillet 2020 ;

Vu la séance du Conseil du 19 septembre 2024 ;

Le Conseil WBE arrête les délégations de compétences suivantes :

Article 1er.Les limites financières des délégations prévues par les articles qui suivent s'entendent en euro et taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 2.Les délégations prévues dans la présente annexe ne s'exercent que pour autant que les crédits budgétaires soient disponibles.

Art. 3.L'Administrateur général est le fonctionnaire dirigeant des marchés publics de WBE, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché au sens de l'article 11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. Les documents de marché peuvent toutefois prévoir la désignation d'une autre personne pour assumer ce rôle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le chef d'établissement est le fonctionnaire dirigeant des marchés publics qui lui sont délégués en application du paragraphe 2 de l'article 4.

Art. 4.§ 1. Le pouvoir de passer un marché ou une concession et de renoncer à attribuer un marché ou une concession, d'adhérer à une centrale d'achats et de conclure tout autre contrat public quel qu'il soit, sont délégués à l'Administrateur général, dans les limites financières mentionnées ci-dessous, selon le mode de passation retenu.

Procédure ouverte ou restreinte

250.000

Toute autre procédure

Seuil fixé par la législation en matière de marchés publics en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans publication préalable


L'Administrateur général peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par le présent article à un membre du personnel. § 2. Sauf décision contraire de l'Administrateur général, le pouvoir de passer un marché et de renoncer à attribuer un marché, et de conclure tout autre contrat public quel qu'il soit, pour autant que celui-ci relève de la gestion administrative normale de l'établissement scolaire, sont délégués au chef d'établissement concerné, dans une limite financière de 30.000 euros.

Art. 5.Le pouvoir de décider du changement de procédure de passation et de passer le marché selon la procédure prévue par les articles 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, est délégué aux membres du personnel qui ont passé le marché en application de l'article 4.

Lorsque le Conseil WBE a attribué le marché initial, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er sont délégués à l'Administrateur général.

Art. 6.Le pouvoir de répéter des services et travaux ou d'acquérir un complément de fournitures en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer et le pouvoir de reconduire le marché en application de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, sont délégués aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 4.

Lorsque le Conseil WBE a attribué le marché initial, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er sont délégués à l'Administrateur général.

Art. 7.Le pouvoir de passer un marché fondé sur un accord-cadre est délégué aux membres du personnel qui ont passé le marché en application de l'article 4.

Lorsque le Conseil WBE a attribué le marché initial, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er sont délégués à l'Administrateur général.

Art. 8.La compétence de prendre toute mesure et décision ayant trait à l'exécution d'un marché public ou d'une concession est déléguée aux membres du personnel qui ont attribué le marché en application de l'article 4.

Lorsque le Conseil WBE a attribué le marché initial, les pouvoirs visés à l'alinéa 1er sont délégués à l'Administrateur général.

Art. 9.Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont la dépense excède 30.000 EUR sont soumis au visa préalable des Commissaires du Gouvernement.

Tout refus de visa provoque l'inscription du point litigieux à la plus proche réunion du Bureau ou du Conseil WBE. Le refus de visa est motivé.

Art. 10.La décision du Conseil WBE en matière de délégations de compétences et de signatures en matière de marchés publics, telle qu'approuvée en séance du Conseil WBE du 16 juillet 2020, est abrogée.

Art. 11.La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Bruxelles, le 19 septembre 2024.

I. MAZZARRA, Présidente du Conseil WBE


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