publié le 31 janvier 2003
Décret relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 JANVIER 2003. - Décret relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du Conseil de la politique scientifique
Article 1er.Il est créé un « Conseil de la politique scientifique de la Communauté française » ci-après dénommé CPS-CF.
Art. 2.Le CPS-CF formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis et recommandations sur toute question relative à la politique scientifique en Communauté française visée par l'article 6bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et en particulier sur : 1° les orientations à donner à la politique scientifique;2° les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et l'amélioration de la recherche scientifique dans les institutions universitaires et les institutions d'enseignement supérieur en Communauté française;3° la participation de la Communauté et des institutions qui en dépendent à des programmes ou des projets nationaux ou internationaux de recherche.
Art. 3.Le CPS-CF est l'interlocuteur des conseils homologues aux niveaux fédéral, communautaire et régional.
A ce titre, il établit les concertations nécessaires avec les autres Conseils de politique scientifique.
Art. 4.Le CPS-CF est composé de 26 membres, tous avec voix délibérative et répartis comme suit : 1° dix membres représentant les institutions universitaires et proposés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française parmi le personnel académique, scientifique ou administratif impliqué dans des activités de recherche des institutions universitaires de telle manière que chaque catégorie soit représentée;2° six membres représentant les milieux socio-économiques et proposés par les organisations représentatives reconnues des travailleurs et des employeurs;3° deux membres représentant les Hautes Ecoles et proposés par le Conseil général des Hautes Ecoles impliqués dans des activités de recherche;4° huit membres désignés par le Gouvernement pour leur haute compétence en matière de recherche ou de politique scientifique.
Art. 5.Le Gouvernement nomme les membres du CPS-CF pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable deux fois. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, un nouveau membre est nommé par le Gouvernement pour achever le mandat de son prédécesseur, conformément à l'article 4.
Art. 6.Sur proposition du CPS-CF, le Gouvernement nomme un président, choisi parmi les membres du CPS-CF, représentant les institutions universitaires et un vice-président choisi parmi les membres du CPS-CF représentant les milieux socio-économiques. Leur mandat est d'une durée de 4 ans, non renouvelable.
Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec des fonctions équivalentes exercées dans un autre Conseil de politique scientifique.
Le président convoque le CPS-CF, détermine l'ordre du jour, préside les séances. Le vice-président le remplace en son absence.
Art. 7.Le Gouvernement désigne un représentant qui assiste aux séances du CPS-CF avec voix consultative.
Art. 8.Le CPS-CF constitue en son sein un bureau composé du président, du vice-président et de cinq membres appartenant aux différentes composantes du conseil. Le bureau prépare les réunions du CPS-CF et en assure le suivi. Il exécute les missions qui lui sont confiées par le CPS-CF. Le bureau du CPS-CF assure également l'exécution de la liaison avec ses homologues des Conseils de politique scientifique de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. A cette fin, il peut se réunir avec les membres des Bureaux des Conseils de politique scientifique régionaux.
Art. 9.Le CPS-CF peut constituer en son sein des commissions ou des groupes de travail. Il veille à y assurer une représentation équilibrée de ses différentes composantes.
Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur du CPS-CF, sur proposition du CPS-CF. Le CPS-CF se réunit au moins trois fois par an.
Art. 10.Chaque année, dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention au Fonds national de la Recherche scientifique destiné au fonctionnement du CPS-CF et à son secrétariat, assuré par le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique. Le secrétaire assiste aux séances des différents organes du conseil avec voix consultative.
L'utilisation de ce budget est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget près du Fonds national de la Recherche scientifique.
Art. 11.Le CPS-CF remet un rapport annuel de ses activités, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit, au Gouvernement qui le transmet au Conseil de la Communauté française. CHAPITRE II. - Du Conseil interuniversitaire de la Communauté française
Art. 12.Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Conseil interuniversitaire de la Communauté française, ci-après dénommé CIUF. Le CIUF a pour missions : 1° de remettre un avis, soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement ou d'une institution universitaire concernée sur toute matière relative à l'enseignement universitaire ou à l'une de ses missions visées ci-dessous;2° d'organiser la concertation, sur toute matière relative à l'enseignement universitaire : a) entre les institutions universitaires;b) entre les institutions universitaires et les étudiants;c) entre les institutions universitaires et les autres institutions d'enseignement supérieur dans le cadre du Comité de concertation visé au chapitre III du présent décret;3° de promouvoir les collaborations interuniversitaires et interfacultaires;4° d'assurer, à la demande du Gouvernement, la représentation des institutions de l'enseignement universitaire de la Communauté française au sein de diverses instances nationales et internationales. Dans le cadre de ses missions, le CIUF peut créer des commissions ou des groupes de travail spécialisés et encourager des manifestations à caractère scientifique.
En outre, il coordonne la participation des institutions universitaires à la coopération universitaire au développement. A cet effet, il institue une Commission universitaire pour le Développement, ci-après dénommée C.U.D.
Art. 13.Le CIUF est composé d'au plus 39 membres, tous avec voix délibérative, nommés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, répartis comme suit : 1° les recteurs des institutions universitaires ou les vices-recteurs les représentant;2° douze membres représentant le personnel académique et scientifique des institutions universitaires et proposés par les conseils d'administration de celles-ci, à raison de deux membres pour chacune des institutions visées à l'article 8, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et d'un membre pour chacune des autres;3° trois membres représentant le personnel administratif, technique et de gestion des institutions universitaires et proposés parmi celui-ci, par les organisations représentatives reconnues des travailleurs;4° trois membres proposés par les organisations syndicales reconnues représentant les membres du personnel scientifique des universités de la Communauté française, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail;5° neuf membres représentant les étudiants et proposés par les organisations représentatives des étudiants qui affilient des associations d'étudiants issus des institutions universitaires, visées à l'article 78 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, dont trois membres sont issus des étudiants élus au conseil d'administration ou au conseil académique de chaque institution visée à l'article 8, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;6° trois membres représentant les organisations patronales et proposés par les organisations représentatives reconnues des employeurs. Le président et un membre de la Commission universitaire pour le Développement (C.U.D.) participent aux réunions avec voix consultative.
Le directeur de la Fondation universitaire luxembourgeoise assiste aux réunions avec voix consultative. Le CIUF peut également inviter toute autre personne qu'il juge utile dans l'exercice de ses missions.
Les membres visés au 1° de l'alinéa 1er siègent de droit au CIUF. Les autres membres sont nommés, par le Gouvernement, pour un terme de 4 ans, à l'exception des membres visés au 5° de l'alinéa 1er, qui sont nommés pour un terme de un an. Leur mandat est renouvelable.
Le Gouvernement sur proposition du Conseil nomme un président et un vice-président parmi les membres visés au 1° du 1er alinéa.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.
Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat, conformément à l'alinéa 1er.
Le CIUF se réunit au moins quatre fois par an.
Art. 14.Le CIUF crée, en son sein, un bureau de 12 membres constitué comme suit : 1° cinq recteurs, dont le président et le vice-président du CIUF;2° deux des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 2°;3° un des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 3°;4° un des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 4°;5° deux des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 5°;6° un des membres visés à l'article 13, alinéa 1er, 6°. Les membres du bureau sont désignés par le CIUF pour un terme de un an, renouvelable.
Le bureau prépare les réunions du CIUF et en assure le suivi. Il exécute les missions qui lui sont confiées par le Conseil du CIUF.
Art. 15.Le CIUF ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents. Le Conseil statue à la majorité simple des membres présents. A toute proposition et à tout avis du CIUF, des notes de minorité peuvent être jointes.
Art. 16.Sur proposition du ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions, le Gouvernement désigne un Commissaire du Gouvernement auprès du CIUF. Il assiste aux réunions du CIUF avec voix consultative.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Le commissaire exerce ses recours auprès du ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions. Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, le ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée au CIUF par le ministre qui l'a prononcé.
Art. 17.Sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le Gouvernement désigne un secrétaire permanent. Il fait partie du personnel visé à l'article 18.
Le secrétaire permanent assure la gestion administrative et financière du CIUF. Il exécute en outre les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il assiste de droit avec voix consultative aux séances du Conseil et du Bureau. Il assure la direction et l'organisation du secrétariat du CIUF.
Art. 18.Le Gouvernement fixe le cadre et le statut du personnel du CIUF. Le CIUF peut s'adjoindre les services d'agents ou membres de personnel détachés des universités, du Fonds national de la Recherche scientifique, des établissements scientifiques ou des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Pour remplir ses missions, il peut également engager des personnes sous contrat de travail, dans les limites des dispositions des articles 21 et 22 et de l'article 2, alinéa 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Art. 19.Le CIUF élabore un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 20.Le CIUF remet un rapport annuel de ses activités, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit, au Gouvernement qui le transmet au Conseil de la Communauté française.
Art. 21.Le Gouvernement prévoit, dans les limites des disponibilités budgétaires, les moyens nécessaires au fonctionnement du CIUF. Le CIUF peut recevoir des moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques.
Art. 22.Le Gouvernement détermine les règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi qu'aux situations et rapports périodiques du CIUF.
Art. 23.Le siège du CIUF est fixé par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Du Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur
Art. 24.Il est créé un Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'Enseignement supérieur.
Ce Comité de concertation est constitué des membres du bureau du CIUF, du bureau du Conseil général des Hautes Ecoles (CGHE), du président du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique, ainsi que du président du Conseil supérieur de l'Enseignement de promotion sociale.
Le secrétariat du Comité de concertation est assuré conjointement par le CIUF et le CGHE. Le Comité de concertation se réunit au moins une fois par an, à l'invitation du président du CIUF, du président du CGHE ou à la demande du Gouvernement, afin d'organiser la concertation entre les différents organes consultatifs sur toute matière relative à l'enseignement supérieur.
Si, lors de cette réunion conjointe, un avis écrit est émis, celui-ci est ensuite présenté devant chacun des conseils, lesquels peuvent le commenter et émettre un avis complémentaire, lequel est transmis au Gouvernement en même temps que l'avis initial.
La présidence du Comité de concertation est exercée alternativement par le président du CIUF et le président du CGHE.
Art. 25.Le Gouvernement désigne un représentant qui assiste aux séances du Comité de concertation avec voix consultative. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 26.Le décret du 3 avril 1980 créant le Conseil interuniversitaire francophone et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 portant création d'un Conseil de la politique scientifique sont abrogés. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 27.Le CIUF succède aux droits et obligations du Conseil interuniversitaire francophone créé par le décret du 3 avril 1980. En particulier, les personnes détachées des universités ou du Fonds national de la Recherche scientifique y poursuivent leur mission.
Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 341-1. - Amendements de commission, n° 341-2. - Rapport, n° 341-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 7 janvier 2003.