publié le 16 juillet 2004
Décret contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande
7 MAI 2004. - Décret contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret concernant des dispositions relatives à la gestion de la trésorie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. CHAPITRE Ier. - Introduction et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° dette directe : les prêts, titres, dérivés financiers ou contrats de leasing financier, soit émis ou contractés par la Communauté flamande ou la Région flamande, soit repris contractuellement par la Communauté flamande ou la Région flamande de la dette indirecte;2° dette indirecte : les dettes, autres que celles visées au 1°, et dont les amortissements de capital et charges d'intérêt sont intégralement ou partiellement à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamande, abstraction faite toutefois de remboursements par des tiers;3° taux d'endettement direct : proportion durant l'année T, exprimée en pourcentage, entre la situation de la dette directe, telle que visée au 1°, le 1er janvier de l'année T et le total des titres I et II des recettes générales, telles que définies dans le budget initial des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année T;4° garanties : a) soit, les opérations de financement et de couverture, à l'exception de la dette indirecte, des personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes de droit public, telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, ainsi que des pouvoirs subordonnés, dont l'ensemble ou une partie du capital engagé est garanti par la Communauté flamande ou la Région flamande, soit par une déclaration de garantie, soit par un engagement contractuel;b) soit, les programmes ou projets spécifiques de personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'un loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou la Région flamande ou d' agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et d'agences autonomisées externes de droit public, telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ainsi que de pouvoirs subordonnés, lorsque tout ou partie des produits ou déficits de ces programmes ou projets spécifiques est garanti par la Communauté flamande ou la Région flamande, soit par une déclaration de garantie, soit par un engagement contractuel;c) soit, les opérations de financement et de couverture de personnes privées et de personnes morales de droit privé, lorsque tout ou partie du capital engagé est garanti par la Communauté flamande ou la Région flamande, soit par une déclaration de garantie, soit par un engagement contractuel;d) soit, les programmes ou projets spécifiques de personnes morales de droit privé, lorsque tout ou partie des produits ou déficits de ces programmes ou projets spécifiques est garanti par la Communauté flamande ou la Région flamande, soit par une déclaration de garantie, soit par un engagement contractuel;5° dette en devises étrangères : dette émise dans une monnaie autre que l'euro;6° risque d'intérêt : l'incertitude quant au coût futur d'une dette ou du produit futur d'un placement, qui sont eux-mêmes tributaires des fluctuations des taux d'intérêt grevant les financements et placements existants et futurs;7° risque de change : l'incertitude quant à l'évolution de la valeur, exprimée en euro, d'une dette ou d'un placement en devises étrangères, qui est elle-même tributaire des fluctuations des taux de change;8° produits de couverture : produits ou contrats financiers visant à couvrir les risques d'intérêt et/ou de change, conformément aux objectifs de la gestion définie par le présent décret;9° constructions optionnelles : opérations de couverture où le vendeur autorise l'acquéreur à acheter ou à vendre une quantité convenue d'un produit ou contrat financier, à un prix d'exercice convenu jusqu'à ou à une date future convenue;10° activités spéculatives : activités non conformes aux objectifs du présent décret ainsi que les activités impliquant le négoce de produits et/ou contrats financiers en prenant des risques injustifiés en vue de réaliser des bénéfices ou des plus-values 11° encaisse : la somme des soldes des comptes à vue au nom du Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice des dispositions de l'article 3;12° charges d'intérêt : charges financières nettes y compris les coûts et profits par rapport à l'encaisse et aux produits de couverture;13° titrisation : la technique permettant au détenteur d'une créance de céder cette dernière à des tiers sous forme de titres ou non.14° transactions financières spéciales : transactions engagées : a) soit par la Communauté flamande ou la Région flamande;b) soit par des personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'un loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou la Région flamande ou par des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et agences autonomisées externes de droit public, telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;c) soit par des pouvoirs subordonnés;d) soit par des personnes morales de droit privé;e) soit par une combinaison des a, b, c et d ci-avant; et réalisées : a) soit à titre d'alternative plus avantageuse à un prêt;b) soit à des fins d'extension des moyens des entités susmentionnées; et dont les charges sont intégralement ou partiellement à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ou sont garanties par la Communauté flamande ou la Région flamande.
Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé, pour la détermination de la notion d'encaisse, telle que définie à l'article 2, 11°, à désigner des comptes susceptibles d'être soustraits ou ajoutés à la somme visée audit article dans le cadre de la gestion de la caisse. Le critère est que seuls les comptes gérant exclusivement des fonds de tiers sont soustraits à l'encaisse et que les comptes sur lesquels sont enregistrés ou dépensés les moyens de fonctionnement de la Communauté flamande, sont ajoutés à l'encaisse. CHAPITRE II. - Objectifs et limitations
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand se conforme aux objectifs suivants : a) pour ce qui concerne la gestion de placements : - poursuivre un taux d'intérêt maximal et un risque d'intérêt minimal, compte tenu des conditions contractuelles sur le compte financier auprès du caissier; - faire jouer la libre concurrence et s'efforcer de bénéficier de conditions financières optimales; - poursuivre une transparence et un contrôle optimaux; b) pour ce qui concerne la gestion de la dette : - poursuivre des charges d'intérêt minimales et un risque d'intérêt minimal; - faire jouer la libre concurrence et s'efforcer de bénéficier de conditions financières optimales; - une répartition dans le temps des charges d'intérêt par le biais d'une répartition adéquate des risques; organiser ses besoins de financement de la manière la plus efficace; poursuivre une transparence et un contrôle optimaux; c) pour ce qui concerne la gestion de la garantie : - octroyer des garanties de manière économe en vue de maîtriser ses obligations; - poursuivre une transparence et un contrôle optimaux; d) pour ce qui concerne les transactions financières spéciales : - poursuivre un rendement maximal et des risques minimaux; - poursuivre une transparence et un contrôle optimaux. § 2. Toute forme d'activité spéculative est interdite pour atteindre les objectifs fixés au § 1er. En cas de dette ou de placements en devises étrangères, le risque de change doit être couvert dès leur utilisation. § 3. Les personnes morales de droit public ou les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public, telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, et les pouvoirs subordonnés, dont la dette est garantie par la Communauté flamande ou la Région flamande, sont également tenus de faire jouer la libre concurrence et de poursuivre des conditions financières optimales. CHAPITRE III. - Normes opérationnelles
Art. 5.Aussi longtemps que le taux d'endettement direct tel que défini à l'article 2, 3°, est supérieur à 15 %, la gestion de la dette de la Communauté flamande et de la Région flamande sera soumise aux normes opérationnelles qui sont fixées par le Parlement flamand conformément aux objectifs et limitations prévus à l'article 4.
Le Parlement flamand peut imposer des normes supplémentaires en matière de gestion de la caisse, de la dette et de la garantie. CHAPITRE IV. - Octroi de garantie
Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne l'octroi de garantie par la Communauté flamande ou la Région flamande, le Gouvernement flamand doit se conformer aux dispositions des §§ 2 à 5 inclus. § 2. La durée d'une garantie ne peut jamais dépasser la durée économique de l'actif ou du projet sous-jacent. La garantie ne peut être octroyée que si, compte tenu de prévisions prudentes, il ne faut pas s'attendre à une éviction intégrale ou partielle de la garantie.
Si cette condition n'est pas remplie, la garantie ne peut être octroyée que pour autant qu'une réserve budgétaire correspondante soit prévue. La contribution, telle que fixée à l' article 8, fait partie de cette réserve budgétaire. § 3. L'octroi d'une garantie à des opérations de financement, produits de couverture et programmes ou projets spécifiques n'est possible que dans le cadre d'une autorisation décrétale existante. Ces produits de couverture ne peuvent être garantis que dans la mesure où ils sont assortis d'un financement sous-jacent ou s'il est démontré qu'ils seront incessamment assortis d'un financement sous-jacent qui sera utilisé dans l'année. Les constructions optionnelles couvrant le risque d'intérêt ne peuvent être garanties que dans la mesure où elles visent un effet réducteur de risque. Les financements en devises étrangères ne peuvent être garantis que s'ils sont entièrement couverts dès leur utilisation. § 4. En cas d'octroi d'une garantie à des opérations de financement ou à des produits de couverture, il y a lieu de déterminer explicitement un montant maximal de garantie ou un pourcentage maximal de garantie dans l'arrêté octroyant la garantie. Le contrat doit également prescrire qu'en cas d'éviction, la garantie ne couvre que la perte en cours après que le débiteur garanti ait été évincé des sûretés réelles et personnelles. La garantie ne couvre que le principal et les intérêts contractuels applicables avant l'expiration du contrat. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, le niveau des intérêts garantis est limité aux intérêts calculés sur la base de l'interpolation du taux des obligations linéaires émises par l'Etat belge avec une durée égale à celle du crédit et fixées à la date d'octroi du crédit.
Faute d'obligation linéaire avec une durée égale à celle du crédit garanti, le taux d'intérêt sera calculé selon la formule suivante : Rx = R1 + |M&(R2-R1)/(D2-D1) x (Dx-D1)|M*, où : R1 = taux d'intérêt de la première obligation linéaire d'une durée inférieure à celle du crédit garanti;
R2 = taux d'intérêt de la première obligation linéaire d'une durée supérieure à celle du crédit garanti;
Dx = nombre de jours entre la date d'effet et la date finale du crédit garanti;
D1 = nombre de jours entre la date d'effet du crédit garanti et la date finale de la première obligation linéaire d'une durée inférieure à celle du crédit garanti;
D2 = nombre de jours entre la date d'effet du crédit garanti et la date finale de la première obligation linéaire d'une durée supérieure à celle du crédit garanti. § 5. Les activités spéculatives ne peuvent être garanties. § 6. L'obtention de la garantie est toujours subordonnée à l'approbation préalable du Gouvernement flamand. Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi de la garantie.
Art. 7.En cas de remboursement anticipé et de refinancement de prêts garantis par la Communauté flamande ou la Région flamande, le Gouvernement flamand peut éventuellement octroyer une nouvelle garantie au prêt de refinancement.
Lorsque, suite à des négociations, des prêts garantis par la Communauté flamande ou la Région flamande sont assortis d'un meilleur taux d'intérêt nominal, le Gouvernement flamand statue sur une prolongation éventuelle de la garantie existante.
Dans aucun des deux cas, la durée initiale du prêt garanti et l'encours garanti ne peuvent être dépassés. Il est en outre interdit de porter atteinte aux dispositions de l'article 6.
Art. 8.L'octroi de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande ou d'une personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes de droit public, telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, à une personne morale ou une personne physique pour les prêts contractés par elles, est subordonné au paiement d'une contribution. Aucune contribution n'est due pour la garantie rattachée à des produits de couverture.
Cette contribution est due par l'emprunteur dans les vingt jours du prélèvement de la première tranche du crédit et n'est en aucun cas remboursable.
En cas de refinancement, tel que visé à l'article 7, aucune contribution additionnelle n'est due.
Le présent article n'est pas applicable au cas où un régime spécifique serait prévu par décret, loi ou disposition réglementaire.
Cette contribution est calculée selon la formule suivante : Contribution = (0,225 % x IB) +(|gS 0n,05 % x UBi) i = 0 Où IB = montant garanti initial;
UBi = encours garanti en cours durant l'année i après remboursement de l'année i; n = nombre d'années de la durée du prêt.
Art. 9.Les contributions, telles que visées à l'article 8, seront versées au budget général des voies et moyens de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
Des évictions éventuelles seront payées sur la base du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou la Région flamande.
Art. 10.Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande ou la Région flamande réclamera, en cas d'éviction d'une garantie, la garantie évincée, le cas échéant majorée des intérêts de retard, à charge du débiteur garanti. Les intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie. CHAPITRE V. - Gestion centralisée
Art. 11.Le Ministère flamand qui est compétent pour la politique en matière de finances et de budget peut être obligé par arrête du Gouvernement flamand à engager ou émettre des prêts, titres, dérivés financiers ou contrats de leasing financier au nom et pour le compte d'agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et d'agences autonomisées externes de droit public, telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et ce, jusqu'au plafond accordé à ces agences par décret.
Le Ministère flamand qui est compétent pour la politique en matière de finances et de budget, assure le cas échéant aussi le service administratif et financier intégral de ces transactions, pendant toute la durée.
Pour le service financier des transactions visées dans le présent article, le Ministère flamand qui est compétent en matière de finances et de budget, peut ouvrir tant des comptes financiers que des comptes d'ordre. Ces comptes peuvent présenter un solde négatif à concurrence des obligations financières résultant de ces transactions. Ces comptes sont apurés sur la base du budget des agences visées à l'alinéa premier. CHAPITRE VI. - Transactions financières spéciales
Art. 12.Des transactions financières spéciales ne peuvent être conclues que moyennant autorisation explicite dans le texte du décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou la Région flamande pour l'exercice budgétaire en question.
L'exposé des motifs du décret portant le budget des dépenses devra le cas échéant obligatoirement faire mention des éléments suivants : a) l'objet et la nature de la transaction;b) une évaluation du calendrier pour la réalisation et une estimation des produits nets de la transaction.
Art. 13.Des transactions financières spéciales doivent être précédées d'une analyse des coûts et profits et d'une analyse de risque détaillée, établissant une estimation la plus précise possible des coûts et des produits de la transaction.
Lorsqu'il ressort de l'analyse des coûts et profits que le produit net est inférieur de 20 % à la première estimation visée à l'article 12, alinéa deux, b), une nouvelle autorisation décrétale doit être demandée avant que la transaction ne soit engagée.
Le Gouvernement flamand communique pour information au Parlement flamand le résultat de l'analyse des coûts et profits et de l'analyse du risque.
A l'issue de la transaction, le Gouvernement flamand en communiquera les résultats définitifs pour information au Parlement flamand.
Art. 14.Le Gouvernement flamand peut prévoir des modalités supplémentaires auxquelles doivent répondre des transactions financières spéciales. CHAPITRE VII. - Titrisation
Art. 15.Les emprunts, contractés dans le cadre de la dette directe, indirecte et/ou garantie, ne peuvent être titrisés que moyennant autorisation préalable du Gouvernement flamand.
Le contenu de cette disposition doit être repris explicitement dans chaque contrat de prêt. CHAPITRE VIII. - Audit interne
Art. 16.Le Gouvernement flamand organisera et réglementera un audit interne de la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande. Elle désigne un auditeur interne à cet effet.
L'auditeur interne fait partie des inspecteurs des finances accrédités par la Communauté flamande. Son mandat est à durée indéterminée. Il reçoit pour l'exécution de ce mandat une allocation égale à celle des contrôleurs des engagements auprès du Ministère de la Communauté flamande, telle que fixée aux articles XIII 50 et XIII 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
L'auditeur interne est compétent pour procéder conformément aux standards et normes généralement acceptés, à des audits concernant l'ensemble des processus et activités de la gestion de la caisse, de la dette et de la garantie et en particulier d'évaluer le système de contrôle interne.
L'auditeur interne est également chargé du contrôle quant au respect des dispositions des chapitres II, III, IV et VI du présent décret.
Dans le cadre de ses activités, l'auditeur interne assume un rôle de service et de conseil au besoin du management.
Art. 17.Pour pouvoir exercer ses compétences, l'auditeur interne a accès à tous les informations et documents relevant du domaine politique. Il peut demander à chaque membre du personnel les informations qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions.
Chaque membre du personnel est tenu de fournir l'ensemble des informations et documents pertinents.
Art. 18.L'auditeur interne fait annuellement rapport dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire au Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions, sur les missions de contrôle et d'avis qu'il a effectuées.
Art. 19.L'auditeur interne peut être chargé par le Gouvernement flamand d'autres missions d'audit que celles mentionnées à l'article 16.
Art. 20.L'auditeur interne entretient les contacts nécessaires et collabore si nécessaire avec l'entité audit interne de la Communauté flamande, instituée par le décret du 8 décembre 2000 portant des dispositions diverses.
En vue d'une amélioration continue de la qualité, l'entité d'audit interne de la Communauté flamande ou de la Région flamande peut faire des recommandations concernant les activités de l'auditeur interne. CHAPITRE IX. - Rapport
Art. 21.Le Ministre flamand chargé des Finances fait chaque année rapport au Parlement flamand et au Gouvernement flamand sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Ce rapport est transmis au Parlement flamand, au plus tard le 15 mai de chaque année CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 22.Le « Vlaams Egalisatie Rente Fonds » (Fonds flamand d'Egalisation des intérêts), créé par l'article 14 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, est dissout.
Le Gouvernement flamand règle la dissolution et toutes autres matières auxquelles donne lieu cette dissolution. Les moyens du Fonds ainsi dissout sont versés dans le budget général des voies et moyens de la Communauté flamande.
Art. 23.Sans préjudice des dispositions de l'article 38 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, tel que modifié par les décrets des 22 décembre 2000 et 18 juillet 2003, est abrogé.
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2088 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 2088 - N° 2. - Amendements : 2088 - N° 3. - Rapport : 2088 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2088 - N° 5 Annales. - Discussion et adoption : Séances des 27 et 29 avril 2004.