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Décret du 13 juillet 2012
publié le 16 août 2012

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel" (1)

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autorite flamande
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16/08/2012
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13 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel" (BAM) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel" (BAM)

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel" (BAM), deux nouveaux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : « Dans le cadre de sa mission et sans préjudice de l'article 6, § 1er, la BAM est aussi responsable de la gestion et de l'exploitation, le cas échéant, du financement et de la réalisation, des liaisons interrives de l'Escaut en région anversoise, dont l'utilisation est ou sera soumise au prélèvement de péages.

Le Gouvernement flamand peut aussi charger la BAM en partie ou entièrement de l'ensemble ou d'une partie du financement, de la réalisation, de la gestion et de l'exploitation d'autres liaisons interrives de l'Escaut, si la réalisation de la mission visée à l'alinéa précédent le requiert. Les modalités, responsabilités, la couverture des frais et la rémunération éventuelle qui en découle sont fixées dans un contrat entre la Région flamande et la BAM. ».

Art. 3.L'article 5 du décret précité est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 6 du décret précité, dont les paragraphes 1er et 2 actuels deviennent respectivement paragraphes 2 et 3, le paragraphe 1er suivant est inséré : « § 1er. La BAM est autorisée à confier le financement, la réalisation, la gestion et l'exploitation des liaisons interrives de l'Escaut en région anversoise, dont l'utilisation est ou sera soumise au prélèvement de péages, en partie ou entièrement à "Tunnel Liefkenshoek NV" sur la base d'un ou de plusieurs contrats à long terme.

La BAM peut, le cas échéant dans le cadre d'une concertation préalable à la conclusion du contrat avec "Tunnel Liefkenshoek NV", lui transférer les actifs et le cas échéant, les passifs à définir lors de cette concertation, utiles à la préparation du contrat à long terme visé à l'alinéa précédent, relatif à la liaison Oosterweel, le cas échéant sous forme d'un apport en nature ou de branche d'activités. »

Art. 5.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe premier, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 4, alinéa deux, le Gouvernement flamand peut transférer les actifs de la Région flamande afférents aux liaisons interrives de l'Escaut à la BAM, à titre onéreux ou non, le cas échéant moyennant un apport.»; 2° au deuxième paragraphe, alinéa premier, les mots "sur lequel elle détient un droit réel," sont insérés entre les mots "dont elle est le propriétaire" et les mots "ou dont la gestion lui a été confiée";3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : § 5.Le droit de rétrocession, tel que prévu à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'est pas applicable aux expropriations réalisées sur la base du présent article, si les terrains expropriés sur la base du présent article sont utilisés en vue de la réalisation des missions de la BAM décrites à l'article 4, soit par la BAM elle-même, soit par des tiers avec lesquels la BAM conclut des contrats à cet effet. ».

Art. 6.Dans l'article 8 du décret précité, les mots "ou au service de la BAM" sont chaque fois ajoutés derrière les mots "terrains et infrastructures administrés par la BAM".

Art. 7.A l'article 9 du décret précité sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots "ou à faire exécuter" sont insérés entre les mots "à exécuter" et les mots "les travaux nécessaires";2° au paragraphe 2, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « La BAM dispose en outre, à condition de l'accord du gestionnaire du domaine concerné, du même droit à l'occasion de travaux dans le cadre du Masterplan au domaine situé dans la région, visée à l'article 4, dont la BAM n'est pas la propriétaire, sur lequel elle ne détient pas de droit réel et dont elle n'a pas la gestion.»; 3° au paragraphe 2, les mots "ou faire procéder" sont insérés entre les mots "procéder elle-même" et "à l'exécution des travaux";4° il est ajouté un nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.En vue d'une promulgation et exécution coordonnées des ordres de déplacement, la Région flamande et les provinces et communes de la région telle que visée à l'article 4, peuvent faire exercer et exécuter par la BAM en leur nom l'ensemble ou une partie des compétences et décisions qui leur incombent en vertu de la réglementation en vigueur en matière d'ordres de déplacement concernant tous les canalisations d'utilité et câbles (dont, sans aucune limitation, les canalisations et câbles de gaz, d'électricité, de communication électronique, de télévision, d'eau, des égouts, des agents chimiques et produits pétroliers).

Art. 8.A l'article 9bis du décret précité, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'alinéa précité s'applique également à l'égard de la "Tunnel Liefkenshoek NV" pour les missions qui lui sont confiées dans le cadre des contrats à long terme, visés à l'article 6, § 1er. ».

Art. 9.A l'article 11 du décret précité il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires instrumentants flamands, désignés par le Gouvernement flamand ou le membre compétent en la matière du Gouvernement flamand pour exercer toutes les compétences à caractère immobilier au nom et pour le compte de l'Autorité flamande requérante, sont également compétents de passer des actes à caractère immobilier au nom ou pour le compte de la BAM, de les authentiquer et d'en faire des ampliations, à la demande de la BAM.

Art. 10.Dans l'article 12, paragraphe 4, dernière phrase de l'alinéa trois de la version néerlandaise du décret précité, le mot "van" entre les mots "de" et "opschortende" est supprimé.

Art. 11.Dans l'article 15 du décret précité le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La BAM veille à ce que la plupart des dépenses directes pour le financement, la réalisation, la gestion et l'exploitation de la quatrième liaison interrives de l'Escaut, y compris le financement des dettes y afférent, ne soient pas considérées, du moins au cours de la période de réalisation et d'exploitation, comme des dépenses ou dettes de l'Autorité flamande dans le sens du plan comptable européen 1995. ».

Art. 12.L'article 17 du décret précité est remplacé comme suit : «

Art. 17.Sur la proposition de la BAM, le Gouvernement flamand définit les conditions pour l'établissement, l'imposition et le recouvrement de péages en échange de l'utilisation par des tiers des liaisons interrives de l'Escaut dont la gestion et l'exploitation, et, le cas échéant, le financement et la réalisation sont confiés à la BAM, conformément à l'article 4.

Dans les limites des conditions définies par le Gouvernement flamand en vertu de l'alinéa premier, la BAM est autorisée à établir, imposer et recouvrer les péages visés à l'alinéa premier et à en définir les modalités précises.

La BAM peut confier les droits d'établir, d'imposer et de recouvrer des péages et de définir les modalités en la matière visés à l'alinéa précédent à la "Tunnel Liefkenshoek NV.", par décision ou contrat.

Art. 13.L'article 18 du décret précité est complété des alinéas deux, trois, quatre et cinq, rédigés comme suit : « La Région flamande autorise le Gouvernement flamand à garantir tous les engagements que la "Tunnel Liefkenshoek NV" a contractés ou contractera à l'égard de tiers, et ce, pour autant que le but social de la "Tunnel Liefkenshoek NV" est et reste restreint au financement, à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des liaisons interrives de l'Escaut à péage en région anversoise. Cette garantie constitue une garantie inconditionnelle, irrévocable et abstraite et peut être appelée dès la première demande qui reste valide jusqu'à ce que tous ces engagements de la "Tunnel Liefkenshoek NV" à l'égard de tiers aient entièrement été honorés.

L'alinéa précédent ne s'applique que dès que la BAM a confié une partie ou l'ensemble du financement, de la réalisation, de la gestion et de l'exploitation de la liaison Oosterweel à la « Tunnel Liefkenshoek NV », conformément à l'article 6, § 1er, à travers un contrat à long terme, conclu en application de cette disposition.

Le Gouvernement flamand peut demander une compensation unique ou périodique de la "Tunnel Liefkenshoek NV" en échange de la garantie visée dans le présent article. La compensation peut varier en fonction de l'ampleur de la garantie ou sur la base d'autres paramètres pertinents. Le non-paiement ou le paiement tardif de la compensation par la "Tunnel Liefkenshoek NV" ne déroge en rien à la validité ou le caractère inconditionnel, irrévocable et abstrait de la garantie.

La garantie visée dans le présent article n'est pas soumise aux dispositions du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. ».

Art. 14.A l'article 23, paragraphe 1er du décret précité, les mots "à temps plein" sont remplacés par les mots "à temps partiel"dans la deuxième phrase.

Art. 15.L'article 24 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lors de la conclusion des contrats à long terme, visés à l'article 6, § 1er, la BAM veille à ce qu'elle puisse satisfaire à tout temps aux obligations d'information et de rapportage de la "Tunnel Liefkenshoek NV" en ce qui concerne la mise en oeuvre du Masterplan, sans porter préjudice aux intérêts professionnels légitimes de la Tunnel Liefkenshoek NV. ».

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 3° du présent décret, qui produit ses effets le 1 mars 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2011-2012 : Documents - Projet de décret : 1599 - N° 1. - Avis de la Cour des Comptes 1599 - N° 2. - Avis du Conseil socio-économique de la Flandre 1599 - N° 3. - Rapport 1599 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière 1599 - N° 5.

Annales - Discussion et adoption : séances de l'après-midi et du soir du 4 juillet 2012

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