publié le 28 août 1998
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998
7 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - "Fonds voor Landinrichting en -beheer" (Fonds d'aménagement et de gestion de l'espace rural)
Article 1er.L'article 23, § 1er, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est créé un "Fonds voor Landinrichting en -beheer".
Sont attribuées directement au "Fonds voor Landinrichting en -beheer", les ressources provenant : a) des recettes effectuées en application des articles 14, 46 et 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 fixant des dispositions particulières à la Région flamande;b) du produit des amendes administratives et de toute autre somme perçue par les services de la Région flamande à charge de contrevenants à la législation et la réglementation sur le remembrement et l'aménagement de l'espace rural;c) du produit des concessions de location et des aliénations de propriétés terriennes, installations et annexes, acquises en vue de la réalisation des objectifs dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et du remembrement;d) des contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, organismes et administrations publics, visant à mettre en oeuvre les plans d'aménagement du territoire visés par l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du "Fonds voor Landinrichting en -beheer" à toutes fins utiles dans le cadre de la politique relative à la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, le remembrement des propriétés terriennes et l'aménagement de l'espace rural, les frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande étant exceptés. ». CHAPITRE II. - Politique de santé
Art. 2.§ 1er. Il est créé un "Fonds voor verwerking en analyse van indicatoren inzake gezondheid ten behoeve van derden" (Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers), dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par la "Administratie Gezondheidszorg" (Administration de la Santé), ou bien par la vente de publications relatives aux indices de santé. § 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de la "Administratie Gezondheidszorg", à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers. § 4. Le comptable qui effectue les recettes dispose directement des crédits du Fonds. CHAPITRE III. - Création de fonds budgétaires
Art. 3.§ 1er. L'article 19, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est complété par la disposition suivante : « Sont attribuées également au "Fonds Onroerende Goederen" (Fonds des biens immobiliers), le produit des opérations financières techniques relatives aux bâtiments et leurs annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande. ». § 2. L'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est complété par la disposition suivante : « Les moyens du "Fonds Onroerende Goederen" peuvent également être affectés à l'acquisition, la construction, l'étude, l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y compris les organismes publics flamands, les universités et les services à gestion séparée. ». CHAPITRE IV. - Médias
Art. 4.La loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion et l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et des modalités pour l'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion sont abrogés à partir du 1er janvier 1998, en ce qui concerne la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Redevance de désaffectation
Art. 5.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, modifié par le décret du 8 juillet 1997, les mots "l'article 42" sont remplacés par les mots "l'article 42, § 1er";2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° habitation : tout bien immeuble ou partie de celui-ci destiné principalement à servir de logement d'une famille ou d'une personne vivant seule".
Art. 6.L'article 39, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand par un requête motivée, dans les 30 jours de calendrier de l'envoi de l'imposition. Il joint à la requête toutes les pièces probantes tendant à appuyer ses objections. Le Gouvernement flamand réclame, le cas échéant, les données et/ou les pièces qui manquent, dans les 30 jours de calendrier de la réception de la requête. Le redevable dispose d'un délai de 30 jours de calendrier pour produire les données et/ou les pièces qui font défaut.
Le Gouvernement flamand statue dans les six mois à compter de la date d'envoi de la requête d'appel ou, lorsqu'il réclame des données et/ou des pièces qui font défaut, à compter de la date d'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent pour produire ces données et/ou pièces.
Lorsqu'il est fait droit à l'appel, le Gouvernement flamand décide que la redevance n'est pas due en tout ou en partie, ou bien que le bâtiment et/ou l'habitation est rayé de la liste. La décision peut être fondée sur un cas de force majeure établie. ».
Art. 7.A l'article 42 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 juillet 1997, les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de deux ans";2° au § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 juillet 1997, la disposition du deuxième tiret est remplacée par la disposition suivante : « ou bien, à l'expiration de la période précitée, une période d'exemption soit en cours en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2, ou une période de suspension soit en cours en vertu de l'article 43 et la suspension ne soit pas rendue non avenue ultérieurement.» ; 3° le § 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° les bâtiments et/ou habitations qui ne peuvent être utilisés réellement parce que le scellé a été apposé dans le cadre d'une procédure criminelle ou parce qu'une expertise est en cours dans le cadre d'une procédure en justice, à partir de la date à laquelle l'impossibilité d'utiliser réellement ces biens survient jusqu'à deux ans après la date à laquelle cette impossibilité cesse d'exister.».
Art. 8.L'article 43, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1997, est complété par les mots suivants : « à moins qu'une période d'exemption soit en cours en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2, à l'expiration de la période précitée. ».
Art. 9.L'article 5, 1°, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 5, 2°, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Titre III du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
Les autres articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1998. CHAPITRE VI. - Précompte immobilier
Art. 10.L'article 60, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, est remplacé par la disposition suivante : « La présente disposition ne s'applique pas, en Région flamande, à : - un immeuble bâti non meublé, figurant sur un plan d'expropriation; - un immeuble pour lequel le redevable se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses droits réels par le fait d'une calamité, d'une procédure ou enquête en justice qui est en cours ou d'une succession non encore réglée. Le précompte immobilier est dû de nouveau à partir du 1er janvier de l'année d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle les circonstances faisant obstacle à la jouissance libre du bien immeuble cessent d'exister. ». CHAPITRE VII. - Conversion de dettes indirectes en dettes directes
Art. 11.A partir du 3 avril 1998, la dette active des universités et du secteur de l'enseignement académique, contractée en application de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat ou de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, telles qu'elles ont été modifiées ultérieurement, est assimilée à la dette directe de la Communauté flamande, telle que définie par l'article 2 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande.
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à acquérir dès à présent la propriété des bâtiments "Graaf De Ferraris" et "Hendrik Conscience", pour lesquels des contrats de bail prévoyant le transfert automatique de la propriété à l'expiration du bail ont été conclus, à payer au promoteur immobilier par la voie d'une opération de trésorerie une somme correspondant à la valeur d'investissement de ces bâtiments, augmentée d'une indemnité de remploi et diminuée des loyers déjà payés, et à ajouter ce montant à la dette directe de la Communauté flamande. § 2. Il sera contracté avant l'expiration de six mois, pour le montant susvisé, un prêt à taux d'intérêt fixe dont la durée est égale à la durée du contrat de bail initial et pour lequel la période de révision du taux d'intérêt est au moins égale à la durée du contrat de bail.
Les loyers inscrits au budget doivent être affectés au remboursement de ce prêt. § 3. Le présent article entre en vigueur le 1er mai 1998. CHAPITRE VIII. - Droits de succession
Art. 13.L'article 56, alinéa 2, du Code des droits de succession est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante : « En faveur des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, une réduction de 3 000 F est accordée, sans égard à l'importance de la part nette héréditaire, sur les droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis, pour chaque année entière devant encore s'écouler avant qu'ils auront atteint l'âge de 21 ans; la réduction en faveur du conjoint survivant correspond à la moitié de l'ensemble des réductions calculées par application du présent alinéa dont bénéficient les enfants communs. ». CHAPITRE IX. - Enseignement
Art. 14.L'article 20, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Sont attribuées au "Fonds voor het leerlingenvervoer" (Fonds du transport scolaire), toutes les recettes provenant : 1° des contributions des élèves dans le coût des transports scolaires organisés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;2° du surcoût à prendre en charge par des entreprises de transport à la suite de la résiliation de leur contrat pour manquement grave, le nouveau contrat passé par l'adjudicateur revenant plus cher;3° des amendes infligées aux entreprises de transport en fonction de la nature des fautes ou manquements constatés au cours du trajet.» CHAPITRE X. - Service à gestion séparée "Autonome Vlaamse fiscale inning" (S.A.G. de Perception fiscale autonome pour la Flandre)
Art. 15.Il est créé, sous la dénomination de "Autonome Vlaamse fiscale inning", un service à gestion séparée au sens de l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, qui est chargé de mettre au point l'approche organisationnelle et assurer le contrôle de qualité, en ce qui concerne la perception et le contrôle de la perception des impôts visés par l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 16.A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, B. GROUWELS _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 1049 - n° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 1049 - n° 2. - Rapport fait au nom de la Commission des Affaires intérieures, de la Rénovation urbaine et du Logement : 1049 - n° 3.- Rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget : 1049 - n° 4. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Environnement et de la Conservation de la Nature : 1049 - n° 5. - Rapport fait au nom de la Commission de la Politique des Médias : 1049 - n° 6. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Enseignement, de la Formation et de la Politique scientifique : 1049 - n° 7. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille : 1049 - n° 8. - Texte adopté par les Commissions : 1049 - n° 9.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 23 et 24 juin 1998.