publié le 31 août 2002
Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes
5 JUILLET 2002. - Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes (1)
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 39, 127, 128 et 129 de la Constitution.
Art. 2.La dotation annuelle allouée au Fonds flamand des Communes est inscrite au budget de la Région flamande.
Art. 3.§ 1er. La dotation du Fonds flamand des Communes est fixée chaque année à un montant qui est au moins égal à la dotation de l'année précédente, adapté au pourcentage d'évolution visé au § 2. § 2. Le pourcentage d'évolution est le rapport exprimé en pour cent, calculé à un centième de l'unité, entre l'indice des prix à la consommation du mois de mars de l'année qui précède l'année de répartition et l'indice du mois de mars de l'année qui précède cette dernière, tel qu'ils ont été publiés au Moniteur belge , majoré par la croissance réelle estimée du revenu brut national de l'année budgétaire en question, telle que prévue par le budget économique, visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. § 3. Par dérogation au § 1er, la dotation pour 2003 s'élève à 1.542.979.000 euros. § 4. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur.
Art. 4.La dotation au Fonds flamand des Communes est répartie chaque année parmi toutes les communes et CPAS de la Région flamande pour leur financement général, suivant les règles prescrites par le présent décret. Sur simple demande, les communes et CPAS sont informés des modalités de calcul de leur quote-part.
Art. 5.Tous les montants calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. CHAPITRE II. - Calcul des quotes-parts
Art. 6.§ 1er. Le Fonds des Communes est réparti parmi les communes selon les critères suivants : 1° 40,8 % pour le financement spécial des villes-centres et des communes côtières : a) 30 % en fonction du nombre d'habitants des communes comptant 200.000 d'habitants ou plus; b) 1,6 % en fonction du nombre d'habitants des communes comptant entre 100.000 et 200.000 habitants; c) 6,2 % en fonction du nombre d'habitants des les communes suivantes : Turnhout, Roeselare, Genk, Oostende, Hasselt, Sint-Niklaas, Kortrijk, Mechelen, Aalst et Leuven;d) 2 % en fonction du nombre d'habitants des villes suivantes : Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde et Waregem;e) 1 % en fonction du nombre d'habitants des communes dont le territoire est limitrophe de la mer;2° 8 % pour la fonction de centre : a) 4 % en fonction de la population active occupée dans la commune;b) 4 % en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune;3° 30,2 % pour la pauvreté fiscale : a) 19 % sur la proportionnalité inverse du produit global de l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune, à l'exclusion des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques;b) 11,2 % sur la proportionnalité inverse du revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune;4° 6 % pour les espaces libres sur la base de la superficie des bois, jardins, parcs, terres incultes, eaux cadastrées, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers;5° 15 % pour critères sociaux : a) 1 % en fonction du nombre de personnes bénéficiant d'un statut VIPO, à l'exclusion des minimexés;b) 4 % en fonction du nombre de chômeurs infrascolarisés;c) 3 % en fonction du nombre de naissances dans des familles défavorisées;d) 3 % en fonction du nombre d'occupants d'appartements locatifs sociaux;e) 4 % en fonction du nombre de minimexés. § 2. Les nombres de base pour tous les critères, à l'exception des critères de la pauvreté fiscale, sont égaux à l'unité sur laquelle le critère est basé. Dans le § 1er, 1° a, b, c, d et e , 2°, a et b , 5° a , b, c, d et e , l'unité est représentée par des personnes; au 4° par des hectares et au 5°, c par le nombre de naissances.
Pour les critères de la pauvreté fiscale, visés au § 1er, 3°, a) et b) , les nombres de base sont calculés à l'aide des formules suivantes : 1° nombre de base de l'impôt sur les personnes physiques = habitants2/impôt global sur les personnes physiques enrôlé, à l'exclusion des taxes additionnelles sur l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune; 2°nombre de base du revenu cadastral = habitants2/revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune. § 3. Pour chaque critère, visé au § 1er, 2° à 5°, la quote-part des communes est déterminée en proportion de la valeur relative du nombre de base de chaque commune par rapport à la somme des nombres de base de l'ensemble des communes.
Art. 7.La population active occupée dans la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2° a , se compose : 1° d'ouvriers et d'employés, y compris le personnel enseignant non rémunéré par les pouvoirs publics;2° d'indépendants, y compris leurs aidants;3° le personnel occupé par les pouvoirs publics, y compris le personnel enseignant.
Art. 8.§ 1er. Le nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune, visés à l'article 6, § 1er, 2°, b se compose : 1° des élèves et étudiants régulièrement présents dans l'enseignement secondaire et supérieur de plein exercice;2° de la moitié du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement artistique à temps partiel, sur lequel le nombre de périodes/enseignant est fixé en vertu de l'article 96, § 2 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;3° de la moitié du nombre de participants finançables aux cours de l'enseignement de promotion sociale qui sont admissibles au financement ou au subventionnement, aux termes de l'article 46, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. § 2. Le facteur déterminant pour la détermination du nombre d'élèves, est la commune où le campus est situé et non le siège de l'établissement d'enseignement.
Art. 9.Sont prises en considération pour chaque critère, les valeurs les plus récentes dont dispose le Gouvernement. Les données de chaque critère doivent se rapporter pour toutes les communes à la même date ou à la même période. Les donnée sont exclusivement recueillies auprès des services publics et institutions parmi lesquels les pouvoirs publics flamands, le Cadastre, l'Institut national de Statistique, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, l'Office national de la Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance sociales des travailleurs indépendants et le service public fédéral des Finances.
Art. 10.§ 1er. L'application du présent décret ne peut conduire à ce qu'une commune perçoit moins que la somme : 1° de la quote-part dans le Fonds des Communes 2002, à l'exclusion d'une éventuelle quote-part supplémentaire exceptionnelle;2° du droit de tirage accordé dans le Fonds d'investissement, à l'exclusion d'un éventuel droit de tirage supplémentaire exceptionnel;3° de la quote-part garantie pour 2002 dans le Fonds d'impulsion sociale;4° de la part dépassant le montant garanti dans le Fonds d'impulsion sociale 2002 pour les communes qui ont perçu en 2002 une quote-part supérieure à la quote-part garantie pour 2002 et qui n'appartiennent pas au villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a, b et c , du présent décret. § 2. Les quotes-parts calculées des communes qui sont inférieures aux recettes garanties précitées, sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures aux recettes garanties. Le prélèvement se fait en proportion des montants à concurrence desquels les quotes-parts de ces communes dépassent les recettes garanties.
Art. 11.§ 1er. En application du régime de garantie, visé à l'article 10 du présent décret, la quote-part communale calculée est diminuée si les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier de cette commune sont inférieurs aux valeurs seuils respectivement de 5 % et 700 centimes additionnels dans l'année précédant le calcul. Cette réduction s'élève respectivement à 0,5 % pour chaque dixième d'un pour cent et vingt-cinq sept-centièmes pour cent pour chaque centime additionnel inférieur à la valeur seuil. § 2. La somme des montants déduite des communes visées au § 1er, est répartie proportionnellement parmi les autres communes, sauf les communes dont les quotes-parts ont été majorées jusqu'à la recette garantie, conformément aux dispositions de l'article 10. § 3. La diminution des quotes-parts sur la base des taux d'imposition fiscaux est introduite graduellement à partir de l'an 2004. Pour 2004, seul un tiers de la diminution calculée est prélevée sur la quote-part communale. Pour 2005, le prélèvement concerne les deux tiers, pour 2006 et les années suivantes 100 %. CHAPITRE III. - Liquidation des quotes-parts
Art. 12.§ 1er. Chaque commune peut demander qu'une part de la quote-part soit versée sur le compte du CPAS. La décision incombe au conseil du CPAS et au conseil communal et doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures, au plus tard le 30 juin de l'année précédant la répartition. La part du CPAS est exprimée en pour cents entiers de la quote-part globale ou en un montant arrondi à mille euros. § 2. Un pourcentage ou montant communiqué est maintenu l'année suivante, à moins que la décision ne soit modifiée par le conseil communal et le conseil du CPAS avant la date visée au § 1er. § 3. A défaut d'une telle décision ou si la décision arrive trop tard, 8 % de la quote-part communale dans le Fonds flamand des Communes est versée directement sur le compte du CPAS.
Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est payé à la fin du premier mois de chaque trimestre, à chaque commune et chaque CPAS une avance à concurrence d'un quart de leur quote-part, selon la proportion définie à l'article 12, de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition définitive.
Art. 14.La détermination définitive des quotes-parts incombe au Gouvernement flamand.
Art. 15.Si la quote-part définitive est inférieure à la somme des avances allouées, le solde final négatif est prélevé d'office sur les comptes de la commune et du CPAS, suivant la proportion fixée conformément à l'article 12 du présent décret.
Art. 16.Si des erreurs ont été commises lors de la détermination définitive des quotes-parts, le Gouvernement flamand peut réviser leur détermination. Il arrête les conditions de la régularisation qui est éventuellement étalée sur plusieurs années.
Art. 17.Un éventuel solde négatif ou un prélèvement d'office résultant d'une erreur, ne peut être prélevé du compte de la commune et du CPAS qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la commune et au CPAS.
Art. 18.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au paiement des avances et des soldes finaux et aux prélèvements d'office, visés aux articles 13, 15, 16 et 17 du présent décret.
Art. 19.Sans préjudice des règles prescrites par les articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances et les soldes finaux allouées aux communes et CPAS, sont exonérés dans le cadre du présent décret du visa préalable de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes peut contrôler a posteriori l'application du présent décret. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 20.Les décrets suivants sont abrogés : 1° le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 mai 1996, et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;2° le décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 17 novembre 1998 et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;3° le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998 et l l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;4° le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale), modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997, 8 décembre 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 et le décret du 21décembre 2001.
Art. 21.Les avances trimestrielles réglées au cours de l'année budgétaire 2003 s'élèveront, par dérogation à l'article 13 du présent décret, à 24,5 % de l'estimation du Fonds des Communes pour 2003.
Cette estimation se fera conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 22.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2003, aucun droit de tirage ou subvention ne sera octroyé dans le cadre du Fonds d'investissement, tel que prévu par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative. § 2. Les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande conserveront toutefois jusqu'au 31 décembre 2005 tous les droits relatifs aux droits de tirage ou subventions octroyées par le passé. La procédure d'autorisation, l'utilisation des droits de tirage et des subventions et la liquidation restent soumises aux dispositions du décret mentionné au § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sans préjudice des dispositions des §§ 3 à 6 du présent article. § 3. Les droits de tirage et les subventions qui ne font pas l'objet d'une autorisation d'utilisation accordée par le gouverneur de province ou le Ministre flamand au 1er janvier 2006, sont caducs. § 4. Les droits de tirage et les subventions faisant l'objet d'une autorisation d'utilisation au plus tard le 31 décembre 2005, peuvent être convertis au plus tard jusqu'au 31 octobre 2007 en des avances de fonds et en un solde final, conformément aux dispositions du décret visé au § 2 et ses arrêtés d'exécution. Les droits de tirage et subventions autorisés pour lesquels les pièces justificatives requises pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux n'ont pas été transmises au gouverneur de province ou au Ministre flamand le 31 octobre 2007, ne seront plus liquidés. § 5. Conformément à l'article 55 à 58 inclus des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande sont tenues de présenter un décompte final. A défaut d'un décompte final le 31 décembre 2008, la part non justifiée des avances déjà liquidées doit être reversée sur le compte des pouvoirs publics flamands. § 6. S'il résulte du décompte final, présenté après le 31 décembre 2007, que le montant de la facture est inférieur au montant des avances déjà perçues et que la différence est supérieure à 2.500 euros, la différence doit être remboursée intégralement aux pouvoirs publics flamands. Les soldes de 2.500 euros ou moins peuvent être considérés comme acquis par la commune.
Art. 23.La part des droits de tirage du « Sociaal Impulsfonds » de la convention 2000-2002 des communes et des CPAS qui ne fait pas partie de la convention le 31 décembre 2002, est ajoutée au Fonds des Communes de 2003 et répartie conformément aux dispositions du présent décret. Les liquidations relatives aux conventions 2000-2002 sont possibles jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. Les liquidations relatives aux investissements sont possibles jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
Le présent article ne s'applique pas aux communes qui appartiennent au groupe des villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a , b et c , du présent décret.
Art. 24.§ 1er. Les demandes qui ont été présentées au plus tard le 31 décembre 2002, dans le cadre de l'octroi de quotes-parts supplémentaires exceptionnelles dans le Fonds des Communes, telles que prévues à l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, et des droits de tirage supplémentaires exceptionnels, tels que prévus à l'article 2bis du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sont traitées suivant les règles en vigueur à cette date. § 2. Par dérogation à l'article 22, § 1er, l'octroi de ces quotes-parts et droits de tirage supplémentaires exceptionnels est possible jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Les communes transmettent les pièces justificatives requises au Gouvernement flamand au plus tard le 31 juin 2004. § 3. Les quotes-parts supplémentaires exceptionnelles sont prélevées sur la dotation globale.
Art. 25.Par dérogation à l'article 12, § 1er, la décision concernant la détermination de la quote-part à verser directement sur le compte du CPAS en ce qui concerne la répartition pour 2003, doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures au plus tard le 1er décembre 2002. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge , Bruxelles, le 5 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2001-2002 : Documents.- Projet de décret, 1148 - N° 1. - Rapport de la discussion, 1148 - N° 2. - Amendements, 1148 - N°s 3 et 4. - Rapport, 1148 - N° 5. - Amendements, 1148 - N° 6. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 1148 - N° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 26 juin 2002.