publié le 20 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine
6 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, articles 5.20 et 5.36 ; - le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, article 5, alinéas 2 et 4, et article 7, alinéa 2 ; - le décret du 22 décembre 2023 contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2024, article 106, § 1er, article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 6 décembre 2024. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
L'urgence s'impose parce que les dispositions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, ci-après dénommé l'arrêté-cadre sur l'accueil des Ukrainiens déplacés, ne sont plus suffisantes pour faire face à l'afflux de personnes déplacées ukrainiennes. Actuellement, environ 1 000 à 1 200 personnes déplacées continuent d'arriver en Belgique chaque mois (la Flandre s'étant engagée à accueillir 60 % des nouveaux arrivants). Bien qu'une proportion limitée (10 à 15 %) indique un besoin d'accueil, l'accueil de ce groupe est menacé car l'offre publique continue de diminuer et les administrations locales se focalisent de plus en plus sur la date de fin actuelle de l'arrêté-cadre sur l'accueil des Ukrainiens déplacés. En effet, pour les administrations locales, le démantèlement physique et l'orientation des résidents vers des alternatives prennent du temps (d'où le démantèlement progressif). Le point critique à partir duquel le sans-abrisme deviendrait une menace imminente pour les nouveaux arrivants ayant des besoins d'accueil doit pouvoir être inversé à très court terme. L'afflux incessant, auquel s'ajoute le rapprochement de la date de fin, rend l'intervention (assortie de mesures permettant de continuer à accueillir l'afflux des nouveaux arrivants) impérieuse et en justifie l'urgence. En outre, la fin de vigueur de l'arrêté-cadre sur l'accueil des Ukrainiens déplacés, le 31 mars 2025, implique que les coûts ne pourront plus être subventionnés après cette date. Cette situation est particulièrement problématique pour les villages d'urgence. Le démantèlement de ces sites ne peut se faire à court terme et est impossible à réaliser avant la date de fin actuelle. Le recouvrement des coûts après cette date n'est pas non plus possible.
Il est donc nécessaire de pouvoir apporter à court terme de la clarté et une sécurité juridique aux villes concernées et de respecter les engagements pris. Cette circonstance justifie également le caractère impérieux et nécessite une intervention de toute urgence.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Afin d'offrir aux Ukrainiens un accueil temporaire et humain, l'UE a activé la directive relative à la protection temporaire.
Dans ce contexte, il est important que, par le biais de la directive, les Ukrainiens ne se retrouvent pas dans une procédure d'asile mais reçoivent immédiatement un statut de séjour temporaire complet et tous les droits qui y sont liés. Au niveau belge, cela signifie que les plus grands défis se situent dans les entités fédérées. Le logement, l'enseignement, l'emploi et l'insertion civique relèvent en effet de la compétence des entités fédérées. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, ci-après dénommé l'arrêté-cadre sur l'accueil des Ukrainiens déplacés, cesse de produire ses effets le 31 mars 2025.
Après deux ans et demi de politique d'accueil, la situation sur le terrain a considérablement évolué. La période initiale a été marquée par une crise profonde accompagnée d'un afflux important de personnes déplacées. Actuellement, il s'agit d'une donnée structurelle et d'un afflux permanent qui nécessite une capacité d'accueil. Simultanément, plusieurs administrations locales indiquent qu'après plus de deux ans, l'accueil des personnes déplacées ne constitue ni une urgence ni une priorité au niveau local. Elles réduisent progressivement leurs places d'accueil publiques. D'autres administrations locales indiquent qu'elles souhaitent poursuivre l'accueil public, mais à condition que l'Autorité flamande prolonge l'arrêté-cadre sur l'accueil des Ukrainiens déplacés, de préférence conformément à la date de fin du statut européen de protection temporaire actuellement proposée (mars 2026). Sans prolongation, l'aide de la Flandre cessera entièrement le 31 mars 2025, ce qui mettra brusquement fin à l'accueil public des personnes déplacées sur le terrain, entraînant un risque de scénario ingérable. Pour éviter une telle situation, il convient de prévoir une période de suppression progressive pour les administrations locales. - L'accueil des Ukrainiens déplacés et le subventionnement des places créées à cette fin sont régis par l'arrêté-cadre sur l'accueil des Ukrainiens déplacés. Cet arrêté stipule que la création et la gestion des villages d'urgence sont financées par l'Autorité flamande. Le démantèlement et l'enlèvement des unités de logement sont également pris en charge par l'Autorité flamande. L'arrêté-cadre sur l'accueil des Ukrainiens déplacés est prolongé, par le présent arrêté, jusqu'au 31 mars 2026. Les coûts de démantèlement encourus par la suite ne seraient par conséquent pas financés par l'Autorité flamande. Pour éviter une telle situation, un système de remboursement des frais encourus dans les neuf mois suivant la cessation de l'accueil dans les villages d'urgence est élaboré. Il clarifie également les coûts éligibles. - L'Autorité flamande (Agence de Gestion des Infrastructures) agit en tant que maître d'ouvrage pour le village d'urgence de Gand, tandis que les administrations locales elles-mêmes se chargent des villages d'urgence d'Anvers et de Malines. L'Agence de Gestion des Infrastructures et l'Agence Habiter en Flandre prennent directement en charge le coût du démantèlement du village d'urgence de Gand. La ville de Gand n'est donc pas éligible à une subvention pour les coûts de démantèlement du village d'urgence.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ; - l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, et la ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 Agence de Gestion des Infrastructures : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « agentschap Facilitair Bedrijf » (Agence de Gestion des Infrastructures) » ;» ; 2° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 Fonds flamand des Communes : le fonds dont la répartition et la dotation sont réglées par le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes ;».
Art. 2.A l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 2022, 31 mars 2023 et 1 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 15, la date « 28 février 2025 » est remplacée par la date « 31 mars 2025 » et le nombre « 0,30 » est remplacé par le nombre « 0,225 » ;2° il est ajouté des alinéas 16 à 19, rédigés comme suit : « Pour la treizième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 juin 2025. Pour la quatorzième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 septembre 2025.
Pour la quinzième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 31 décembre 2025.
Pour la seizième tranche de la subvention, visée à l'alinéa 1er, le nombre de personnes déplacées visé à l'alinéa 7 est multiplié par 400 et par 0,225 sur la base des informations dont l'agence dispose au 28 février 2026. ».
Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots « frais d'installation et d'enlèvement » sont remplacés par les mots « frais d'installation ».
Art. 4.Le chapitre 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2022, 18 novembre 2022 et 16 décembre 2022, est complété par un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.La ville d'Anvers et la ville de Malines sont éligibles à une subvention de la Région flamande pour le démantèlement du village d'urgence, visé à l'article 7.
Les frais réels suivants sont éligibles à la subvention visée à l'alinéa 1er : 1° les coûts de démantèlement et d'enlèvement des unités mobiles et des salles polyvalentes, y compris les coûts de démontage, de transport et de location de machines ;2° les dommages et les coûts de réparation des unités mobiles et des salles polyvalentes ;3° les coûts liés à la remise du site dans l'état où il se trouvait avant la construction du village d'urgence, y compris les coûts de démolition du système d'égouts et des installations électriques, la configuration du site, l'enlèvement du revêtement et les coûts de mise en décharge. Seules les factures ou pièces justificatives des coûts visés à l'alinéa 2, qui sont encourus au plus tard neuf mois après la fin de vigueur de l'article 7, sont éligibles. Les factures ou pièces justificatives sont introduites au plus tard 12 mois après la fin de vigueur de l'article 7. Les factures ou pièces justificatives sont introduites selon les modalités visées à l'article 9, alinéas 1er à 3.
L'agence calcule les subventions visées à l'alinéa 1er.
L'Agence de Gestion des Infrastructures vérifie les factures ou les pièces justificatives soumises, visées à l'alinéa 3.
Si une ville telle que visée à l'alinéa 1er remplit les conditions pour recevoir les subventions visées à l'alinéa 1er, l'agence verse le montant de subvention établi sur le compte de la commune sur lequel a été versée la dernière part du Fonds flamand des Communes, au plus tard 15 mois après la fin de vigueur de l'article 7. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 7/2 à 7/3, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Suppression progressive des lieux de couchage publics et spécifiques et des lieux de couchage dans les villages d'urgence - subventionnement
Art. 7/2.A partir du 1er janvier 2025, aucun nouveau lieu de couchage ne sera notifié dans l'Outil de logement flamand.
Art. 7/3.Une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire de 1 000 euros par lieu de couchage, à l'exclusion des lieux de couchage privés, visés à l'article 2, qui a été enregistré, validé et, si nécessaire, confirmé dans l'Outil de logement flamand, et attribué à une personne déplacée le 1er janvier 2025. Par administration locale, le 1er janvier 2025, au minimum cinq lieux de couchage attribués, à l'exclusion des lieux de couchage privés, visés à l'article 2, sont éligibles à la subvention.
Une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire de 1 000 euros pour chaque nouvelle personne déplacée en Belgique ayant des besoins d'accueil qui est attribuée par l'intermédiaire de l'agence à un lieu de couchage public répondant aux conditions visées à l'article 3, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et à un lieu de couchage dans un village d'urgence tel que visé à l'article 7, en vue de la transition. L'agence enregistre mensuellement le nombre de personnes déplacées qui sont attribuées à ces lieux de couchage. ».
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2022 et 31 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et 6 » est remplacé par le membre de phrase « 6, et 7/3, alinéa 1er » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et la subvention visée à l'article 1er/1 » est remplacé par le membre de phrase « et aux articles 1/1 et 7/3, alinéa 2 » ;3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Avec les subventions visées au présent article, des réserves illimitées peuvent être créées.».
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2022 et 31 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 1er/1 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 1/1 et à l'article 7/3, alinéa 2 » et le membre de phrase « et à l'article 6 » est remplacé par le membre de phrase « , 6 et 7/3, alinéa 1er » ;2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 30 juin 2025, l'agence effectue un sixième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations au 31 mars 2025.» ; 2° il est ajouté un alinéa 7 et un alinéa 8, rédigés comme suit : « Au plus tard le 31 décembre 2025, l'agence effectue un septième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations dont elle dispose au 30 septembre 2025. Au plus tard le 31 juillet 2026, l'agence effectue un huitième paiement du montant de la subvention fixé, sur la base des informations au 31 mars 2026. Les pièces justificatives des subventions pour les frais réels encourus visées à l'article 4, alinéa 2, sont introduites au plus tard le 31 mai 2026 selon les modalités visées à l'article 9, alinéa 1er. ».
Art. 9.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 décembre 2023, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 31 mars 2026, à l'exception de l'article 7/1, qui cessera de produire ses effets le 30 juin 2027, et des articles 15 à 19, et de l'article 21. ».
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2025, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1 avril 2024.
Art. 11.Le ministre flamand qui a la gestion facilitaire dans ses attributions, le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS