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Décret du 04 juillet 2008
publié le 01 septembre 2008

Décret relatif à l'enseignement XVIII

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autorite flamande
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2008036032
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01/09/2008
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04/07/2008
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AUTORITE FLAMANDE


4 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'enseignement XVIII (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XVIII CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 14°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007 et implicitement abrogé par le décret du 6 juillet 2007, est réinséré comme suit : « 14° bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre de projets temporaires;»; 2° il est inséré un point 14ter, rédigé comme suit : « 14°ter activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves.Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires n'en font pas partie; ».

Article II.2 A l'article 68, § 1er, 3°, du même décret est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Ce point ne s'applique pas aux écoles d'enseignement fondamental spécial de type 5. ».

Article II.3 Dans l'article 124 du même décret, les mots « , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5 » sont insérés entre les mots « dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation » et les mots « les élèves ».

Article II.4 A l'article 125quinquies du même décret, le § 4ter est remplacé par ce qui suit : « § 4ter. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.

Quitter le centre d'enseignement est possible : 1° lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;ou 2° lorsqu'une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe, tel que visé à l'article 3, 21°, et à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement y consentent. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. ».

Article II.5 A l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 22 juin 2007 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1°bis, 1°ter et 1°quater sont insérés, rédigés comme suit : « 1°bis conclut des arrangements quant à la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement; 1°ter conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1; 1°quater désigne un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé, comme point de contact, pour l'autorité, à l'égard de la participation des jeunes enfants au sein du centre d'enseignement; »; 2° le point 3°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007, est abrogé. Article II.6 A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est supprimé;2° au point 3° le chiffre « 172bis » est remplacé par le chiffre « 172 ». Article II.7 L'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 125duodecies1 § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies.

En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants : 1° chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points;2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial au sein du centre d'enseignement. Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour : a) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;b) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;c) les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire. § 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes : 1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;4° par dérogation au point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. § 3. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage. § 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée aux fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école. § 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière. § 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ».

Article II.8 Dans l'article 130, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire » sont remplacés par les mots « de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé ».

Article II.9 Dans l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis des périodes de cours destinées à l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones; ».

Article II.10 Dans l'article 139 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « 3°bis, » sont insérés entre les mots « visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, » et les mots « 4°, 5° et 7° ».

Article II.11 A l'article 139bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les points 1° et 5° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° le ménage reçoit une ou plusieurs allocations scolaires telles que visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande; 5° la langue parlée par l'élève dans le ménage, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs, n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais, si dans le ménage l'élève ne parle le néerlandais avec personne, ou si dans un ménage formé de trois membres (l'élève non compris) l'élève parle le néerlandais avec tout au plus un membre. Les frères et les soeurs sont considérés comme un seul membre du ménage. » ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Ces documents ou déclarations sont conservés pendant au moins cinq ans à l'école. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée. » .

Article II.12 Dans l'article 139ter du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et ».

Article II.13 Dans le même décret, il est inséré un article 139ter1, rédigé comme suit : « Article 139ter1 Par dérogation à l'article 139bis, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant vaut pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : le ménage vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ».

Article II.14 Dans l'article 139quater, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; ».

Article II.15 Le troisième alinéa du § 1er de l'article 139octies du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à dresser une feuille de route remplissant les critères suivants : a) le point de départ de la feuille de route sont les difficultés formulées dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;b) les objectifs de remédiation formulés dans la feuille de route cadrent dans les objectifs visés à l'article 139quinquies, § 1er, point 1°;c) les objectifs visent l'output, sont concrets et sont formulés de manière opérationnelle.Ils doivent être suffisamment contrôlables; d) la feuille de route doit être remise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un encadrement et un soutien externes pour dresser et réaliser la feuille de route. Au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative, l'inspection de l'enseignement contrôle si, en quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139ter. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pendant les deux prochaines années scolaires. ».

Article II.16 Dans le même décret, la phrase suivante reprise à l'article 139bis, § 3, est supprimée : « En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal. ».

Article II.17 Dans le même décret, l'article 139novies est remplacé par la disposition suivante : « Article 139novies § 1er. Une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2008, au moins 40 % de jeunes enfants qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. § 2. Le comptage des petits enfants pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes : 1° seuls les jeunes enfants réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2008, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;2° chacun de ces jeunes enfants compte pour une (1) unité de comptage. § 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire. § 4. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de périodes GOK+, ainsi que le mode de calcul et les fonctions dans lesquelles les périodes GOK+ peuvent être organisées. ».

Article II.18 L'article 153quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 153quinquies § 1. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif. § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial appartenant à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. ».

Article II.19 A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points. » ; 2° dans le § 3, les mots « la gestion de l'encadrement renforcé » sont supprimés;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Au maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées aux TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement.

Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. ».

Article II.20 L'article 153septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 153septies La gestion de l'encadrement renforcé comprend ce qui suit : 1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;2° l'appui des actes du personnel enseignant;3° l'encadrement des élèves;4° la promotion de la participation des jeunes enfants.».

Article II.21 L'article 153octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est abrogé.

Article II.22 A l'article 155 du même décret, le § 2, ajouté par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 702 périodes supplémentaires au maximum.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 648 heures supplémentaires au maximum.

L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ».

Article II.23 L'article 172 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 172 Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. ».

Article II.24 Dans le même décret, il est inséré un article 194quater, rédigé comme suit : « Article 194quater § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement se voit attribuer chaque année une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. § 2. Le Gouvernement détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ».

Section II. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement Article II.25 Dans le chapitre VIIIbis du même décret, il est inséré une section 6, 'Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement', comprenant les articles 125quinquiesdecies à 125duodequadragies inclus, rédigée comme suit : « Section 6. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement Sous-section 1re. - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné Article 125 quinquies decies La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné.

Article 125sexies decies Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire.

Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 125septies decies § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande ». § 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

Article 125duodevicies Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Article 125undevicies § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 125vicies § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.

Article 125 vicies semel Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.

Article 125vicies bis Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.

Article 125vicies ter § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.

Article 125vicies quater Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter.

Article 125vicies quinquies § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité.

Celui-ci règle au moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.

Article 125vicies sexies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.

Sous-section 2. - Centres d'enseignement transréseaux Article 125vicies septies La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental.

Article 125duodetricies Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

Article 125undetricies § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné. § 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

Article 125tricies Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

Article 125tricies semel § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 125tricies bis § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.

Article 125tricies ter Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.

Article 125tricies quater Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.

Article 125tricies quinquies § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.

Article 125tricies sexies Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies.

Article 125tricies septies § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité.

Celui-ci règle au moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.

Article 125duodequadragies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires. ».

Article II.26 Dans le décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental, le chapitre VII, comportant l'article 82, est abrogé.

Section III. - Entrée en vigueur Article II.27 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° de l'article II.1, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° des articles II.1, 2°, II.9 et II.10, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° de l'article II.3, qui produit ses effets le 1er février 2008; 4° des articles II.25 et II.26, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008.

CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article III.1 A l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, les mots « à temps plein » sont chaque fois supprimés;2° au § 6 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à temps plein » sont chaque fois supprimés;2° le membre de phrase « ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et » est supprimé;3° au § 8, 1°, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une fusion ou une scission d'établissements d'enseignement ou une adhésion d'un établissement d'enseignement à ou une désaffiliation d'un établissement d'enseignement d'un centre d'enseignement au 1er septembre d'une année scolaire est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre, pour ce qui concerne le comptage par établissement d'enseignement du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel.».

Section II. - Décret relatif à l'enseignement II Article III.2 Dans l'article 50, § 5, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, le point 6° est supprimé.

Article III.3 Dans l'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 14 février 2003, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa : « Le nombre hebdomadaire de périodes-professeur peut également être utilisé au sein du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est lié à l'établissement d'enseignement auquel les périodes-professeur sont accordées. ».

Article III.4 A l'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 28 avril 1993 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui sera transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé au plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;»; 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° par dérogation à l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le nombre maximum de périodes-professeur transférées, ou une partie, peut, après le 1er novembre de ladite année scolaire, tant être utilisé dans le propre établissement d'enseignement qu'être transféré à un autre établissement d'enseignement du même réseau ou du même centre d'enseignement;».

Article III.5 Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret est inséré une section 4quinquies, 'Enseignement expérimental de régime modulaire', comportant les articles 74duodecies à 74vicies semel inclus, rédigés comme suit : « Section 4quinquies. - Enseignement expérimental de régime modulaire Article 74duodecies A partir de l'année scolaire 2008-2009 et jusqu'au moment où le législateur décrétal ordonne l'entrée en vigueur de mesures globales de réforme relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application.

L'expérience porte uniquement sur les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à l'expérience en question.

Article 74ter decies § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische communicatie en media' (communication graphique et médias), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation).

Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines. § 2. Chaque formation comprend une formation générale, une formation à vocation professionnelle et des activités d'enseignement différenciées. Par dérogation à cette disposition, la formation générale est facultative dans la formation de nursing.

La formation générale, dont la formation de base visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, est organisée soit suivant le régime non modulaire, soit en partie de manière modulaire.

La formation à vocation professionnelle est organisée de manière modulaire. Chaque formation est constituée d'un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs disciplines.

Des activités d'enseignement différenciées comprennent un accompagnement, un appui ou une remédiation individuels, adaptés aux besoins spécifiques de l'élève. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations il faut entendre : 1° l'ensemble des formations par discipline;2° les modules par formation;3° la durée par module exprimée en heures par semaine et exprimée en semaines par année scolaire;4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante;si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé; 5° le minimum ou les minima quant aux heures par semaines qui sont réservées à des activités d'enseignement différenciées. Dans la mesure où la structure de formation déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure de formation en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. § 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.

Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre. § 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'au moins un des titres suivants puisse être obtenu : un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, un diplôme de l'enseignement secondaire, un diplôme en nursing.

Article 74quater decies Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.

Dans la mesure où les compétences dérogent à celles déterminées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages.

Article 74quinquies decies Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires.

Article 74sexies decies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers : 1° les conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel. Par dérogation à cette disposition, la formation de nursing est subordonnée aux conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;3° éventuellement : les conditions spécifiques d'admission à un module telles que fixées par le conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;4° éventuellement : la dispense de conditions d'admission à un module, sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions du point 1°. Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois. § 2. Le passage de l'élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire est effectué sur la base d'une décision du conseil de classe d'admission, sauf si l'élève satisfait aux conditions réglementaires d'admission sur la base de la possession d'un certificat de fin d'études.

Article 74septies decies § 1er. Le conseil de classe délibérant décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations, soit échoué. Cette décision est prise : 1° au moment où l'élève a achevé un module.Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné; 2° au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous la forme d'une année de spécialisation, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme en nursing. Des épreuves intégrées ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire. § 2. Contre les décisions des conseils de classe délibérants qui sont contestées par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure qui s'applique à l'enseignement non modulaire, étant entendu que le pouvoir organisateur de l'établissement concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure.

Article 74duodevicies La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit : 1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises; 2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;3° certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;4° certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le deuxième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;5° certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la deuxième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux des deux premières années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;6° certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation : est délivré à l'élève régulier, pour autant que celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins cinq années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la troisième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;7° diplôme de l'enseignement secondaire (troisième degré) : est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;8° diplôme de l'enseignement secondaire (quatrième degré) : est délivré à l'élève régulier : a) étant porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;et b) qui soit est porteur du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire et a réussi les modules correspondant à la première année de la formation triennale, non modulaire, de nursing, soit a réussi tous les modules de la formation de nursing;9° diplôme en nursing : est délivré à l'élève porteur des certificats partiels de tous les modules de la formation de nursing;10° certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : est délivré à l'élève régulier : a) qui, à l'exception du premier degré, a suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires;et b) qui a rempli les conditions reprises dans la législation et la réglementation relatives à la connaissance de base de la gestion d'entreprises. Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe d'admission est censé être suivi avec succès.

Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci.

Article 74undevicies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, le coefficient réglementairement fixé pour la formation correspondant de l'enseignement non modulaire au niveau du contenu sert de coefficient périodes-professeur par élève pour une formation déterminée. Le Gouvernement flamand arrête les formations correspondantes au niveau du contenu.

Le capital 'périodes-professeur' net calculé au vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 : a) 4 périodes-professeur sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,10 périodes-professeur sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions. Pour l'application de cette majoration, le quatrième degré de la discipline « personenzorg » (soins aux personnes) n'est pas pris en compte. § 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales. L'assimilation se fait avec une charge dans le deuxième degré, le troisième degré ou, uniquement cependant pour ce qui concerne la formation de nursing, dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein.

L'organisation d'un enseignement modulaire ne peut pas avoir pour conséquence, que le rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques diffère manifestement en mesure déraisonnable du rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques tel qu'il existait immédiatement avant l'introduction organique de l'enseignement modulaire dans la discipline concernée et l'établissement en question.

Des heures assimilées à des cours pratiques entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique.

Article 74vicies Dans la mesure où il s'agit de la fixation du nombre d'élèves réguliers en vue du financement, du subventionnement ou de la normalisation, il est utilisé pour la formation de nursing deux dates de comptage dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée : d'une part le 15 janvier ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre et d'autre part le 15 juin ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre. A chaque date de comptage, un élève régulier est pris en considération pour 1/21/4c élève.

Article 74vicies semel L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue des mesures de réforme envisagées pour l'enseignement secondaire, dont il est question à l'article 74duodecies. ».

Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Sous-section Ire. - Diverses modifications Article III.6 Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, le point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° programmation : un élargissement numérique de l'offre d'enseignement par le biais : a) soit de la création d'un établissement n'existant pas au 1er octobre de l'année scolaire précédente, dans l'intention de faire admettre cet établissement au financement ou au subventionnement;b) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes (ne relevant pas de l'application du point c), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;c) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des six années scolaires précédentes portant dans sa dénomination la composante « topsport », dans l'intention de faire admettre la subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;pour éviter que le rétablissement d'une subdivision structurelle, conformément à cette définition, soit considéré comme une programmation, l'établissement concerné doit organiser au moins une discipline sportive ayant déjà été attribuée antérieurement à cet établissement. ».

Article III.7 Dans l'article 6, § 3, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le mot « Kleding » est remplacé par le mot « Mode ».

Article III.8 Dans l'article 8bis du même décret, insérés par le décret du 14 février 2003, les mots « elektronica militaire wapensystemen » sont insérés entre le mots « options » et le mot « militaire ».

Article III.9 A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots « visée à l'article 49, 1° » sont supprimés;2° au § 3, le membre de phrase suivant est rayé : « , visée : a) soit à l'article 49, 1°;b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat »;3° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par norme de rationalisation applicable, visée aux §§ 1er, 2 et 3, on entend : a) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée aux articles 49, 2°, et 53 : pour les établissements situés dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;b) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée aux articles 49, 1°, et 53 : pour les établissements ne relevant pas de l'application du point a).».

Article III.10 A l'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question » sont supprimés;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans la mesure où une option porte la même dénomination dans le deuxième et le troisième degré, une décision favorable du Gouvernement flamand porte sur l'ensemble des deux degrés.Le démarrage des deux degrés ne peut se faire qu'avec un intervalle de deux années scolaires maximum. ».

Article III.11 A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots « visée à l'article 49, 1° » sont supprimés;2° au § 3, le membre de phrase suivant est rayé : « , visée : a) soit à l'article 49, 1°;b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat »;3° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par norme de rationalisation applicable, visée aux §§ 1er, 2 et 3, on entend : a) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, le norme mentionnée aux articles 49, 2°, et 53 : pour les établissements situés dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;b) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée aux articles 49, 1°, et 53 : pour les établissements ne relevant pas de l'application du point a).».

Article III.12 A l'article 38, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question » sont supprimés;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans la mesure où une option porte la même dénomination dans le deuxième et le troisième degré, une décision favorable du Gouvernement flamand porte sur l'ensemble des deux degrés.Le démarrage des deux degrés ne peut se faire qu'avec un intervalle de deux années scolaires maximum. ».

Article III.13 Dans l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, le membre de phrase « , 78 et 79 » est remplacé par le membre de phrase « et 78 ».

Article III.14 A l'article 85bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein » sont remplacés par les mots « organisant un premier degré ou un enseignement secondaire technique ou un enseignement secondaire professionnel, « ;2° au § 3, 3°, les mots « lié à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein » sont insérés entre les mots « à temps partiel » et les mots « entrent en considération ». Article III.15 § 1er. A l'article 103 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et 2007-2008 » sont remplacés par les mots « , 2007-2008 et 2008-2009 »;2° au § 2, les mots « et au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008 » sont remplacés par les mots « , au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008 et au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2008-2009 ». § 2. L'annexe II au même décret est remplacée par l'annexe au présent décret.

Sous-section II. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement Article III.16 Dans le titre VIII du même décret est inséré un chapitre V 'Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement', comportant les articles 81bis à 81vicies quinquies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement Section 1re. - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné Article 81bis La présente section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement secondaire qui se composent uniquement d'établissements appartenant à l'enseignement officiel subventionné.

Article 81ter Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'établissements appartenant au même pouvoir organisateur. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 81quater § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande ». § 2. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose d'au moins un membre de chaque pouvoir organisateur, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des pouvoirs organisateurs doivent être habilités à engager leur pouvoir organisateur respectif. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par pouvoir organisateur et est librement composée par celles-ci. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement.

Les membres de la délégation des pouvoirs organisateurs peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

Article 81quinquies Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Article 81sexies § 1er. Les délégués des pouvoirs organisateurs déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 81septies § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant au centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-établissements est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.

Article 81octies Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.

Article 81novies Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des pouvoirs organisateurs convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.

Article 81decies § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des pouvoirs organisateurs et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des pouvoirs organisateurs individuels, ni au niveau des établissements individuels.

Article 81undecies Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 81decies.

Article 81duodecies § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité.

Celui-ci règle au moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 81septies;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 81quinquies;12° la liste nominative des représentants effectifs des pouvoirs organisateurs et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.

Article 81ter decies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des pouvoirs organisateurs.

Section 2. - Centres d'enseignement transréseaux Article 81quater decies La présente section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'établissements appartenant à l'enseignement secondaire.

Article 81quinquies decies Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

Article 81sexies decies § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné. § 2. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose d'au moins un membre de chaque pouvoir organisateur, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des pouvoirs organisateurs doivent être habilités à engager leur pouvoir organisateur respectif. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par pouvoir organisateur et est librement composée par celles-ci.

Pour les pouvoirs organisateurs du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des pouvoirs organisateurs peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

Article 81septies decies Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

Article 81duodevicies § 1er. Les délégués des pouvoirs organisateurs déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 81undevicies § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant au centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-établissements est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.

Article 81vicies Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.

Article 81vicies semel Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des pouvoirs organisateurs convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.

Article 81vicies bis § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des pouvoirs organisateurs et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des pouvoirs organisateurs individuels, ni au niveau des établissements individuels.

Article 81vicies ter Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 81vicies bis.

Article 81vicies quater § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité.

Celui-ci règle au moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 81undevicies;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 81septies decies;12° la liste nominative des représentants effectifs des pouvoirs organisateurs et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.

Article 81vicies quinquies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des pouvoirs organisateurs. ».

Article III.17 L'article 73bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, est supprimé.

Section IV. - Programme d'études à Bruxelles Article III.18 A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles, sanctionné par le décret du 9 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, l'alinéa deux est abrogé;2° dans l'article 6, les mots « l'article 81 du même décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor » sont remplacés par le mots « l'article 6, § 1er, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement »;3° dans l'article 7, les mots « 31 août 2007 » sont remplacés par les mots « 31 août 2010 ». Section V. - Enseignement spécial Sous-section Ire. - Heures dérogatoires Article III.19 A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes supplémentaires destinées au personnel enseignant.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 439 périodes supplémentaires au maximum.

Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires. ».

Article III.20 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 77 heures supplémentaires au maximum.

Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ».

Article III.21 A l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des heures supplémentaires destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 77 heures supplémentaires au maximum.

Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ».

Sous-section II. - Enseignement modulaire Article III.22 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, est inséré un chapitre IIIbis 'Enseignement modulaire expérimental', comportant les articles 20bis à 20decies inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Enseignement modulaire expérimental Article 20bis A partir de l'année scolaire 2008-2009 et aussi longtemps que l'expérience visé court dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental, conformément aux dispositions de la présente section, dans les établissements d'enseignement secondaire spécial agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires contraires aux dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas.

L'expérience s'applique à la forme d'enseignement 3, à l'exception de la phase d'observation, et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à cette expérience.

Article 20ter. § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : 'auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'kleding' (habillement), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation).

Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines. § 2. Chaque discipline comporte une formation générale et sociale et une formation à vocation professionnelle.

La formation générale et sociale est organisée soit de façon non modulaire, soit de façon partiellement modulaire.

La formation à vocation professionnelle est organisée de façon modulaire. Dans chaque formation figurent un ou de plusieurs modules.

Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs formations. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations on entend : 1° l'ensemble des formations par discipline;2° les modules par formation;3° la durée par module exprimée en heures par semaine;4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante;si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre également déterminé.

Dans la mesure où la structure des formations déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure des formations en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement). § 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.

Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre. § 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation puisse être obtenu.

Article 20quater Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand. Ces contenus didactiques ne sont pas assujettis à la condition de profils de formation déterminés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.

Dans la mesure où les compétences dérogent à celles fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages ou d'expérience professionnelle.

Article 20quinquies Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires.

Article 20sexies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers : 1° les conditions réglementaires d'admission à la phase de formation de la forme d'enseignement 3;2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;3° le cas échéant : les conditions spécifiques d'admission à un module, telles que fixées par le conseil de classe, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;4° le cas échéant : la dispense de conditions d'admission à un module sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe, sans préjudice des dispositions du point 1°. Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois. § 2. Le passage d'un élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire se fait sur la base d'une décision du conseil de classe.

Article 20septies Le conseil de classe décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. Cette décision est prise : 1° au moment où l'élève a achevé un module.Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné; 2° au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'une attestation de compétences acquises, d'un certificat de compétences acquises, d'un certificat d'une formation ou d'un certificat d'une formation professionnelle en alternance. Des épreuves de qualification ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire.

Article 20octies La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit : 1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises; 2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;3° certificat de compétences acquises : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une section complète d'une formation;4° certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;5° certificat d'une formation : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation du niveau d'assistant;6° certificat de formation professionnelle en alternance : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès la phase d'intégration. Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe est censé être suivi avec succès.

Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci.

Article 20novies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les indices réglementairement fixés des types correspondants de la forme d'enseignement 3 font office d'indices.

Le capital-périodes net calculé au vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 : a) 4 heures de cours sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,10 heures de cours sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions. § 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales.

Des heures assimilées à la formation à vocation professionnelle entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique.

Article 20decies L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue d'une implémentation organique, éventuelle, aisée ».

Sous-section III. - Plate-forme locale de concertation Article III.23 Dans l'article 24bis, § 1er, 14°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est inséré un second alinéa, rédigé comme suit : « Le présent point ne s'applique pas aux sections secondaires des écoles de type 5, ni au Zeepreventorium. ».

Section VI. - Entrée en vigueur Article III.24 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des articles III.7 et III.8, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002; 2° des articles III.4, III.10 et III.12, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006; 3° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er septembre 2007; 4° des articles III.16 et III.17, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008.

CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Article IV. 1 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont insérés les articles 96bis et 96ter, rédigés comme suit : « Article 96bis Au cours d'une année scolaire déterminée, un établissement peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé au plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;2° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;3° les périodes-professeur transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante. Article 96ter § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 96bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant. § 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. § 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 96bis. § 4. En vue du contrôle du § 3 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer des membres du personnel à titre définitif pour les périodes-professeur visées. § 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. ».

Section II. - Education des adultes Sous-section Ire. - Centres d'éducation des adultes Article IV. 2 Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes est inséré un point 36°bis, rédigé comme suit : « 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas; ».

Article IV. 3 Dans la première phrase de l'article 17, § 3, du même décret, les mots « Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 » sont remplacés par les mots « Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ».

Article IV. 4 Dans l'article 26, §§ 1er, 3 et 4, troisième alinéa, d même décret, les mots « régime de congé » sont remplacés chaque fois par les mots « régime de vacances ».

Article IV. 5 A l'article 35, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° La phrase est complétée par les mots suivants : « , à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4).» 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), à l'exception des disciplines 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degré-guide 4), 'Deens richtgraad 4' (danois degré-guide 4), 'Duits richtgraad 4' (allemand degré-guide 4), 'Engels richtgraad 4' (anglais degré-guide 4), 'Frans richtgraad 4' (français degré-guide 4), 'Italiaans richtgraad 4' (italien degré-guide 4), 'Portugees richtgraad 4' (portugais degré-guide 4), 'Spaans richtgraad 4' (espagnol degré-guide 4) et 'Zweeds richtgraad 4' (suédois degré-guide 4), l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base de la formation au niveau du degré-guide précédent.».

Article IV. 6 Dans l'article 87 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à une fonction à temps plein de directeur.

Tout centre est tenu de désigner un directeur.

La fonction de directeur peut être accordée soit à un seul membre du personnel qui sera désigné à temps plein dans cette fonction, soit à deux membres du personnel qui seront désignés chacun à mi-temps dans la fonction. ».

Article IV. 7 Dans l'article 93, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° ont participé à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, ».

Article IV. 8 Dans l'article 99, § 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ont participé à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'au moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, ».

Article IV. 9 A l'article 107 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si des périodes de cours ou des points d'un Centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou ces points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa. ».

Article IV. 10 A l'article 109 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°.» ; 2° au § 3, le point 5° est supprimé. Article IV. 11 Dans l'article 162 du même décret, les mots « à l'exception des articles 55, 57 et 57bis, qui sont abrogés le 1er septembre 2008 » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2009 ».

Article IV. 12 A l'article 180 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Dès qu'un profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire visée au premier alinéa, la formation modulaire peut encore être organisée : 1° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;2° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours.».

Article IV. 13 L'article 181 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180, compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés correspondant à ces formations. ».

Article IV. 14 Dans l'article 193 du même décret, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Si des périodes/enseignant ou des points sont transférés définitivement entre deux établissements d'enseignement au cours de la période pendant laquelle s'applique le régime transitoire visé aux §§ 1er et 3, ces périodes/enseignant ou points sont : 1° déduits s'il y a un transfert d'un centre d'éducation des adultes à un autre établissement d'enseignement.2° ajoutés si un centre d'éducation des adultes reçoit d'un autre établissement d'enseignement.».

Article IV. 15 Dans le même décret, il est inséré dans le titre IX un chapitre IIbis, comprenant l'article 197is, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Dérogations Article 197bis Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis « De Vlaamse Ardennen » ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 : 1° accordé compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;2° accordé une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs « De Vlaamse Ardennen » ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.

Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs « De Vlaamse Ardennen » '. » Article IV. 16 Dans le titre IX, chapitre II, section III, du même décret, il est inséré un article 196bis, rédigé comme suit : « Article 196bis La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008. ».

Article IV. 17 Dans le même décret, les articles 135, 141, 142, 147, 152 et 155 sont abrogés.

Article IV. 18 Dans tous les articles concernés du même décret, les mots « période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n » sont remplacés par les mots « période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n ».

Sous-section II. - Coordination TIC Article IV. 19 A l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis un consortium éducation des adultes ou »;2° au § 1er, 3°, les mots « - un ou plusieurs consortiums éducation des adultes et/ou « sont insérés entre les mots « - un/des centre(s) d'éducation des adultes et/ou » et « - un/des établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel.» ; 3° au § 2, 3°, les mots « ou de l'article 73 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.» sont ajoutés après les mots « et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental »; 4° au § 2, 3°, second alinéa, les mots « et/ou un consortium éducation des adultes » sont insérés entre les mots « et/ou un groupe d'écoles » et « , il est possible de s'écarter de ce règlement.».

Section III. - Centres d'éducation de base Article IV. 20 Dans le titre VI du même décret, le chapitre Ier, 'Personnel des centres d'éducation de base', comportant les articles 127 et 128, est remplacé par les articles 127 à 128bis, rédigés comme suit : « CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base Section Ire. - Le cadre organique Article 127 § 1er. Pour les emplois créés conformément à l'article 29, § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles les membres du personnel des centres d'éducation de base peuvent être désignés. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui sont désignés dans les emplois visés à l'article 29, § 1er, 1°, sont recrutés dans les fonctions visées au § 1er comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable.

Section II. - Statut pécuniaire et position administrative du personnel Article 128 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'article 127 les modalités relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.

En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application. § 2. Le Gouvernement flamand arrête pour les membres du personnel visés à l'article 127 le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel visé à l'article 127 peut être remplacé pendant son absence.

Article 128bis Les dispositions des articles 127 et 128 s'appliquent également aux membres du personnel désignés dans des emplois visés à l'article 29, § 1er, 2°, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand. ».

Section IV. - Entrée en vigueur Article IV. 21 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des articles IV.3, IV.5, IV.6, IV.10, 1°, IV.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 2° de l'article IV.11, qui produit ses effets le 1er janvier 2008; 3° de l'article IV.18, qui produit ses effets le 1er avril 2008; 4° de l'article IV.17, qui entre en vigueur le 1er août 2008.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif aux universités Article V.1 A l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cadre organique du personnel académique autonome, les universités peuvent désigner des chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les conditions de désignation et de nomination sont décrites à l'article 91bis. ».

Article V.2 A l'article 72 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « La charge d'un chargé de cours dans le régime 'tenure track' s'élève au moins à 50 % d'une charge à temps plein. ».

Article V.3 A l'article 84 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 27 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « d'un diplôme du second cycle de l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « d'un diplôme de master »;2° l'alinéa deux est abrogé;3° dans l'alinéa trois, les mots « visées aux alinéas 1er et 2, » sont remplacés par les mots « visées au premier alinéa, ». Article V.4 Il est inséré dans le même décret un article 91bis, rédigé comme suit : « Article 91bis Par dérogation aux dispositions de l'article 91, les chargés de cours visés à l'article 64, alinéa deux, sont désignés pour une période de cinq ans. Si, à la fin de cette période, les autorités universitaires évaluent favorablement les prestations d'un chargé de cours, le membre du personnel est nommé dans le grade de chargé de cours principal sans nouvelle vacance. L'évaluation est sérieusement motivée, au vu des mérites académiques du chargé de cours dans le régime 'tenure track'.

Les autorités académiques stipule préalablement les critères de l'évaluation des chargés de cours dans le régime 'tenure track' et les rend publics dans l'université.

En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le chargé de cours intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an. ».

Article V.5 A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 20 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Au moment de la nomination ou désignation dans un grade du personnel académique autonome, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique autonome dans l'échelle de traitement correspondante, sur la base d'une évaluation motivée de la carrière académique parcourue, des mérites académiques, de la carrière professionnelle parcourue en dehors du milieu académique et des expériences et qualifications acquises.Lorsqu'une université désigne ou nomme un membre du personnel d'une autre université, elle est tenue de prendre en considération, lors de l'évaluation précitée, l'ancienneté barémique acquise dans la même échelle de traitement à l'université d'origine.

En cas de mobilité inter-institutions, les services ayant été prestés auprès d'une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée, dans le même grade du personnel académique autonome ou dans une fonction correspondante du personnel enseignant telle que décrite à l'article 101, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieur en Communauté flamande, doivent à tout moment être pris en considération, sans préjudice de l'alinéa premier. » ; 2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement en vue de l'obtention des échelons suivants égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge.».

Article V.6 L'article 154, deuxième alinéa du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le budget se compose de huit divisions : 1° Division Ire.Fonctionnement 2° Division II.Investissements immeubles 3° Division III.Structures sociales pour étudiants 4° Division IV.1 Fonds spéciaux de recherche 5° Division IV.2 Autres fonds de recherche 6° Division V.Patrimoine 7° Division VI.Pour ordre 8° Division VII.Division économique de l'entreprise ».

Article V.7 A l'article 158, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « par année calendrier et » sont supprimés.

Article V.8 A l'article 159 du même décret, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Les mandats des membres ZAP rémunérés avec des moyens du Fonds spécial de Recherche mentionné à l'article 168 ne sont pas portés en compte pour le calcul du cadre organique mentionné dans le présent article. ».

Article V.9 Dans l'article 166bis du même décret, les mots « le délai d'une année à partir du premier janvier suivant la date de paiement » sont remplacés par les mots « le délai de deux années à compter du premier janvier de l'année du paiement ».

Article V.10 A l'article 169 du même décret, le point 1° est abrogé.

Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs Article V.11 A l'article 92, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation.Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis au membre du personnel, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier. » ; 2° dans l'alinéa deux, les mots « une période n'atteignant pas une année académique « sont remplacés par les mots « une période n'atteignant pas douze mois ». Article V.12 A l'article 95 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « A la demande écrite du membre du personnel, la direction de l'institut supérieur communique la motivation d'une résiliation soit par document écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée. ».

Article V.13 A l'article 96 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis à la direction de l'institut supérieur, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier. ».

Article V.14 Dans le même décret, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit : « Article 96bis Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.

Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai. ».

Article V.15 A l'article 122 du même décret, le § 2bis est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer un membre du personnel enseignant dans la fonction d'assistant, si celui-ci remplit une des conditions suivantes : 1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans, remplit les conditions pour une nomination à titre définitif et a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur;2° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2008 et, à cette date, a été désigné, sans interruption pendant au moins six ans, dans la fonction d'assistant auprès de l'institut supérieur. Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nommé définitivement qu'à concurrence d'une (1) nomination à temps plein au maximum. ».

Article V.16 Dans l'article 140, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur. » .

Article V.17 Dans l'article 156, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur. » .

Article V.18 Dans l'article 165 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le volume d'un emploi à temps partiel est exprimé en un pourcentage d'un emploi à temps plein. Ce pourcentage doit s'élever à au moins 10 % d'une désignation à temps plein et est exprimé en multiples de cinq.

Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Le membre du personnel intéressé obtient le même pourcentage du traitement dont il bénéficierait s'il travaillait à temps plein. ».

Article V.19 A l'article 166 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition : 1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement.».

Article V.20 A l'article 231 du même décret, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée des normes mentionnées au § 1er. ».

Article V.21 A l'article 232, § 1er, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée de la variation visée à l'alinéa premier. ».

Article V.22 L'article 239 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 239 Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, elle doit en réclamer le remboursement dans un délai de deux ans à compter du premier janvier de l'année du paiement, sous la forme telle que visée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement.

A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.

Article V.23 L'article 242, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. Les commissaires sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ayant une expérience utile de cinq ans au moins. Leur statut est fixé par le Gouvernement flamand. ».

Article V.24 Les modifications suivantes sont apportées à l'article 243 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997, 18 mai 1999 et 16 juin 2006 : 1° 1° dans la première phrase du § 2, le mot « est » est remplacé par le mot « reste »;2° dans le § 3 et dans l'alinéa premier du § 3bis, les mots « visés à l'article 242, § 1er » sont remplacés par les mots « de niveau A du Département de l'Enseignement, ayant une ancienneté de niveau de trois ans au moins, qui ont été investis par le Gouvernement flamand d'une mission comme commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ». Article V.25 A l'article 304bis du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand accorde aux organisations syndicales représentatives des moyens pour les frais de fonctionnement des membres du personnel en congé pour activité syndicale visés à cet article. Ces moyens s'élèvent à 3000 euros par unité à temps plein effective. ».

Article V.26 A l'article 327 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article 182 » sont remplacés par les mots « l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;2° au § 2, les mots « l'article 182, § 1er, 4°, 6° et 7° » et « l'article 182, § 1er, 5° » sont remplacés chaque fois par les mots « l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;3° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux membres du personnel exerçant une autre activité rémunérée dans l'enseignement en plus de la rémunération à charge du prélèvement central et étant rémunérés pour moins de 50 % d'une charge à temps plein à charge du prélèvement central.».

Article V.27 L'article 337bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et abrogé par le décret du 15 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 337bis Par dérogation aux dispositions de l'article 166, § 3, les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 166, §§ 1er et 2, peuvent, pendant une période de huit ans à compter du 1er septembre 2008, être transférés sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, s'ils sont en service auprès de l'institut supérieur depuis au moins cinq ans. ».

Article V.28 A l'article 339quater du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article 195ter, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;2° au § 2, les mots « l'article 195ter, § 1er » et « l'article 195ter, §§ 3 et 4, » sont remplacés chaque fois par les mots « l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre « ;3° le § 2 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale.».

Article V.29 A l'article 340sexies, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le cinquième tiret est supprimé;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions du présent décret relatives au budget et au cadre organique pour les instituts supérieur et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent par analogie aux instituts supérieurs de beaux-arts et aux institutions organisant d'excellentes formations artistiques.».

Section III. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par l'enseignement supérieur Article V.30 L'article 11 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 11 Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises 'spin-off', telles que visées à l'article 9.

Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».

Article V.31 L'article 21 du même décret, abrogé par le décret du 19 mars 2004, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : « Article 21 Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises commanditaires de spin-offs.

Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».

Section IV. - Décret relatif à la 'Hogere Zeevaartschool' Article V.32 L'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la Hogere Zeevaartschool, modifié par le décret du 20 avril 2001, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le montant du précompte professionnel n'étant pas dû par la 'Hogere Zeevaartschool' aux services fédéraux des Finances pour les chercheurs occupés auprès de la 'Hogere Zeevaartschool' est ajouté au montant de la dotation visée à l'article 29. ».

Section V. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques Article V.33 L'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 2 Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement de l'établissement « Vlerick Leuven Gent Management School », de l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde » (Institut de Médecine tropicale), et de l' « Universiteit Antwerpen Management School » appelés ci-après « les établissements ». ».

Article V.34 Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : « Article 8bis Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l' « Universiteit Antwerpen Management School » : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management. ».

Article V.35 A l'article 11 du même décret, le quatrième alinéa est supprimé.

Article V.36 A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° 1° au § 1, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - les droits d'inscription.Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 62 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. » ; 2° 2° au point 2°, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chaque établissement conclut une convention de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins une université en Communauté flamande visée à l'article 3 du décret-universités.Cette convention règle également la manière dont les personnels de l'université en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la façon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée. ».

Article V.37 A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l' « Universiteit Antwerpen Management School » est fixée à 1.000.000 euros à partir de l'année budgétaire 2008. » ; 2° les §§ 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante : « § 4.Au moyen d'une subvention de 591.000 euros, le Gouvernement flamand contribue au couvrement, à partir de l'année budgétaire 2007, des frais d'investissement de l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde ». § 5. Les montants visés aux §§ 2, 3 et 3bis sont annuellement indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au § 4 est annuellement indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, conformément à l'article 140, § 2, du décret-universités. ».

Section VI. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur Article V.38 A l'article 5 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le point 4°est remplacé par ce qui suit : « 4° le « GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven »; ».

Article V.39 L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 8 § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand. § 2. Chaque institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'enregistrement.

Un enregistrement d'une institution d'enseignement supérieur ne peut être accordé qu'à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : au moins une (1) formation a subi avec succès 'l'évaluation nouvelles formations' par l'Organe d'accréditation.

Une institution étrangère doit en plus déjà être agréée par l'autorité compétente dans le pays où est situé son siège principal.

L'institution doit pouvoir en soumettre la preuve à l'Organe d'accréditation lors de la demande 'évaluation nouvelles formations'. § 3. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles disposent : 1° d'une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;2° d'une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;3° d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur. § 4. Ce dossier d'enregistrement comprend au moins : 1° les statuts de l'institution;2° une description de la structure administrative;3° un plan financier;4° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur agréée par l'autorité respective et pouvant offrir la formation en question.Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation. § 5. Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. En cas d'enregistrement, l'Organe d'accréditation en est mis au courant. § 6. L'enregistrement expire d'office si aucune formation accréditée ou nouvelle n'est offerte pendant une période de deux ans. § 7. Les institutions enregistrées remettent chaque année les comptes et le rapport annuels au Gouvernement flamand. ».

Article V.40 A l'article 24bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase de l'alinéa premier, les mots « Dans le cadre d'une association » sont remplacés par les mots « Dans le cadre d'une association ou de plusieurs associations ayant atteint un accord à ce sujet »;2° l'alinéa deux est abrogé. Article V.41 A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;»; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;».

Article V.42 Dans l'article 42 du même arrêté, les points suivants sont supprimés : « 3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;7° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;».

Article V.43 L'article 53bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 53bis Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office et aux institutions enregistrées ayant leur siège principal en Flandre d'organiser à l'extérieur du territoire belge les formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer les grades y afférents à condition que : 1° ces formations aient été accréditées séparément conformément au présent décret et qu'elles suivent la procédure d'accréditation de la formation flamande, ou que ces formations aient été agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret lorsque l'institution entame une nouvelle formation en dehors du territoire belge simultanément ou non avec une même formation en Flandre;2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;3° les formations soient enregistrées séparément dans le Registre de l'Enseignement supérieur;4° les frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande. La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations académiques continues en voie de suppression et aux formations que l'institution offre également en Belgique et qui y bénéficient d'une accréditation de transition. ».

Article V.44 Dans la première phrase de l'article 55ter, § 3, du même décret, insérée par le décret du 15 décembre 2006, les mots « Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 » sont remplacés par les mots « Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ».

Article V.45 L'article 55quinquies du même décret est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les moyens prévus au § 5 sont répartis entre les instituts supérieurs sur la base du nombre moyen de premières inscriptions à un contrat de diplôme dans la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' pendant les deux précédentes années académiques. ».

Article V.46 A l'article 56 du même décret, il est ajouté un paragraphe trois, rédigé comme suit : « § 3. Lors d'un transfert d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur, le statut d'accréditation d'une formation, tel que défini au § 1er, est maintenu. ».

Article V.47 A l'article 86 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 24bis, les universités ou instituts supérieurs peuvent, pour l'application du présent article, différencier la délivrance de diplômes communs par orientation en dernière année. » .

Article V.48 A l'article 124 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa deux, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans l'année académique 2007-2008, une évaluation indicative de l'avancement est effectuée, sous la responsabilité de la Commission d'agrément, sur les formations à orientation académique des instituts supérieurs figurant sur la liste visée à l'article 123, § 5, à l'exception des formations communes visées à l'article 24bis, ou sur la liste visée à l'article 125ter, § 4, et devant introduire, après le 1er janvier 2009, leur rapport d'auto-évaluation dans le cadre de l'évaluation externe conformément au protocole de qualité intégrale visé à l'article 93, § 3.» ; 2° au § 2, alinéa deux, la dernière phrase est complétée par les mots suivants : et arrête la liste des formations;»; 3° le § 11 est remplacé par la disposition suivante : « § 11.Les formations de master après master organisées à partir de l'année académique 2007-2008 par le Collège d'Europe Bruges sur son campus dans l'arrondissement de Bruges et sur son campus en Pologne, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations dans le sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010. ».

Article V.49 L'article 129 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le grade de gradué conféré par un centre d'éducation des adultes pour une formation accréditée au vu de l'article 57ter, dans la période précédant la délivrance du niveau diplôme de bachelor par l'institution enregistrée d'office recevante ou par le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante conjointement par application de l'article 57ter, § 5, est assimilé au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont autorisés à porter le titre de bachelor. ».

Article V.50 A l'article 130 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les étudiants qui acquièrent ou ont acquis, avant le 31 octobre 2008, un grade de master, conféré par le Collège d'Europe sur son campus en Pologne, peuvent porter de manière régulière le titre de master dans la Communauté flamande. Le grade de master est censé être conféré de manière régulière. ».

Section VII. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article V.51 Dans la partie II, titre IV, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est inséré un chapitre 4bis, 'Fonds de formation', comprenant les articles II.88bis à II.88ter decies inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE 4bis. - Fonds de formation Article II.88bis Il est créé un Fonds de formation sectoriel pour l'Enseignement supérieur, appelé ci-après 'fonds de formation'.

Le fonds de formation a pour objectif d'encourager la dynamique en matière de formations en faveur des membres du personnel dans les universités et instituts supérieurs.

Article II.88ter Le fonds de formation est géré par le 'Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs' (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur).

Article II.88quater Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' arrêté les thèmes prioritaires de formation à l'unanimité.

Article II.88quinquies Chaque année, il est prévu au budget de la Communauté flamande une dotation pour le fonds de formation. Cette dotation s'élève au moins à 1.070.000 euros.

Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand communique au 'Vlaams Onderhandelingscomité' le montant de la dotation.

Article II.88sexies La dotation est répartie entre les universités et instituts supérieurs au prorata de la part de chaque institution dans l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire précédente.

Par dérogation au premier alinéa, la dotation pour l'année 2008 est répartie entre les établissements au prorata de leur part dans l'allocation de fonctionnement pour l'année 2008.

Article II.88septies Les institutions peuvent reporter deux fois au maximum les moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation, à une année budgétaire suivante.

Article II.88octies Le montant des moyens alloués par le biais du fonds de formation qui n'a pas été dépensé endéans les trois années budgétaires, sera déduit, l'année budgétaire suivante, des moyens alloués au fonds de formation destiné à l'institution concernée.

Les moyens retenus sont ajoutés en parties égales aux moyens destinés aux autres institutions.

Article II.88novies Les universités et instituts supérieurs observent les règles suivantes lors de l'emploi des moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation : 1° les moyens alloués sont destinés à la couverture des dépenses d'initiatives additionnelles de formation par rapport aux initiatives de formation jusqu'en l'année académique 2005-2006 incluse;2° lors de la fixation des initiatives de formation, il est tenu compte des thèmes prioritaires de formation;3° il existe un accord avec les représentants du personnel dans l'organe local de participation sur les initiatives de formation;4° l'institution affecte à des initiatives de formation un montant au moins égal au montant dépensé avec les moyens du fonds de formation. Article II.88decies Chaque année, la direction de l'institution remet au 'Vlaams Onderhandelingscomité' un rapport et un décompte des initiatives de formation de l'année budgétaire précédente. Ces documents ont fait l'objet d'une discussion avec les représentants du personnel au sein de l'organe local de participation.

Article II.88undecies Chaque année, avant le 1er juillet, le 'Vlaams Onderhandelingscomité' remet au Gouvernement flamand un rapport sur la gestion du fonds de formation durant l'année budgétaire écoulée.

Article II.88duodecies Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' adopte un règlement fonds de formation, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.

Le règlement fonds de formation comprend au moins une réglementation pour : 1° la procédure de fixation des thèmes prioritaires de formation;2° la procédure de rapportage des institutions au 'Vlaams Onderhandelingscomité';3° la procédure de rapportage par le 'Vlaams Onderhandelingscomité'. Article II.88ter decies Le budget pour le fonds de formation est joint au projet de décret portant les budget général des dépenses de la Communauté flamande. ».

Article V.52 Dans la partie VI du même décret est inséré un titre IVquater, 'Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement', comportant les articles VI.9.19 à VI.9.26 inclus, rédigés comme suit : « TITRE IVquater. - Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement Article VI.9.19 Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, aux conditions mentionnées à l'article suivant, à l'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement créé par les associations unies, la 'Katholieke Universiteit Leuven' agissant comme institution initiatrice.

Article VI.9.20 § 1er. Les missions du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement sont : 1° l'établissement, l'actualisation et le suivi d'un Moniteur de Recherche et de Développement, comportant les paramètres nécessaires, utiles et quantitatives dans le cadre des mécanismes décrétaux et temporaires de financement de la politique scientifique et de l'innovation et des allocations spécifiques de fonctionnement reliées à la recherche, accordées aux institutions d'enseignement supérieur;2° la coordination de l'établissement d'un Livre d'indicateurs de Recherche et de Développement biennal, donnant un aperçu de la capacité flamande de recherche et d'innovation dans un contexte européen et international. Le Gouvernement flamand peut charger le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement de missions particulières. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer de règles portant sur le contrôle qualitatif des données reprises dans le Moniteur de Recherche et de Développement.

Article VI.9.21 § 1er. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ne dispose pas de la personnalité juridique.

L'Institution initiatrice arrête, en concertation avec les associations, l'autonomie fonctionnelle dont dispose le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, ainsi que la structure de direction et de gestion, étant entendu qu'au moins un comité de gestion et un conseil consultatif scientifique sont créés. § 2. Dans le comité de gestion siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'autorité flamande et des experts indépendants. § 3. Le conseil consultatif scientifique se compose au moins pour la moitié d'experts non actifs en Belgique et étant reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique scientifique et de l'innovation.

Article VI.9.22 Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants : 1° les possibilités de pilotage du Gouvernement flamand;2° les obligations de résultats minimales du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement;3° les exigences minimales de respectabilité au niveau de la gestion financière, ainsi que les possibilités de prévoir une certaine réserve financière;4° les mécanismes de rapportage et de contrôle, notamment le mode d'évaluation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement au cours du second semestre de la quatrième année calendrier de la convention en cours;5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée;7° le degré et le contenu de la coopération avec des institutions établies et non établies en Flandre et avec des institutions internationales. Article VI.9.23 Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement.

Article VI.9.24 La conclusion d'une convention avec le Gouvernement flamand crée, dans le chef de l'institution initiatrice, un droit à une enveloppe de fonctionnement annuelle en faveur du fonctionnement du centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement concerné.

Le Gouvernement flamand fixe, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le volume de l'enveloppe de fonctionnement annuelle, ainsi que les modalités d'attribution.

Article VI.9.25 Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement. Pour la durée de la mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.

Article VI.9.26 L'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement implique de plein droit la cessation de l'agrément et du subventionnement du 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren', sélectionné en exécution de l'article 8bis du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités quant à la cessation du contrat de gestion en cours avec le 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren. ».

Section VIII. - Décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande Article V.53 A l'article 63, § 3, 3°, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 novembre 2005, il est ajouté une phrase rédigée comme suit; « Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le budget et le cadre organique pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie. ».

Article V.54 A l'article 71, 2° du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne la comptabilité générale, les comptes annuels et le plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie. ».

Section IX. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités Article V.55 A l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les montants VOWprof, tels que mentionnés au présent article ou calculés conformément à celui-ci, sont majorés des montants suivants, exprimés en euros : Pour la consultation du tableau, voir image A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé au premier alinéa est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au § 5 du présent article. » Article V.56 A l'article 23, § 4, 2°, du même décret, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour l'organisation de la formation professionnelle de « bachelor in de pop- en rockmuziek », la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 9000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2,5. ».

Article V.57 A l'article 31, § 2, alinéa premier, 19°, du même décret, les mots « Groep T - Leuven Hogeschool » sont remplacés par les mots « GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven ».

Article V.58 A l'article 35 du même décret, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés en tant qu'allocation complémentaire à l'allocation de fonctionnement de l' 'EHSAL, Europese Hogeschool Brussel' : Pour la consultation du tableau, voir image A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé à l'alinéa premier est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. ».

Article V.59 A l'article 38 du même décret, les mots « Groep T - Leuven Hogeschool » sont remplacés par les mots « GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven ».

Article V.60 Au chapitre II du même décret est ajoutée une section VIII, consistant en l'article unique 42bis, rédigé comme suit : « Section VIII. - Centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert Article 42bis § 1er. Les centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert, fondés par les institutions flamandes d'enseignement supérieur à Anvers, Bruxelles, Diepenbeek, Gand, Courtrai et Louvain, et appelés ensemble les centres d'études, reçoivent une contribution au financement de leur fonctionnement.

A cet effet, les centres d'études offrent un appui et un accompagnement aux étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l' 'Open Universiteit Nederland'. Dans ce cadre, les institutions flamandes d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération avec la 'Open Universiteit Nederland'. Sur une base de concertation, les centres d'études désignent un centre d'études qui se chargera de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l' 'Open Universiteit Nederland'. § 2. A titre de contribution au financement du fonctionnement des centres d'études visés au § 1er, la Communauté flamande met à disposition un montant annuel de 632.000 euros. Ce montant est réparti entre les centres d'études, selon les composantes suivantes : 1° une composante fixe de 7.500,00 euros maximum par centre d'études; 2° une composante fixe de 15.000,00 euros maximum pour le centre d'études ayant été chargé, sur une base de concertation entre les centres d'études, de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland'; 3° une composante variable, le montant restant de la subvention étant réparti parmi les centres d'études au prorata du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens auprès de l' 'Open Universiteit Nederland' dans l'année calendrier précédant l'année budgétaire, converti dans le nombre de modules uniques.Le montant ainsi obtenu par module unique ne peut dépasser 185,00 euros. ».

Article V.61 Au chapitre II du même décret est ajoutée une Section IX, 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid', consistant en l'article unique 42ter, rédigé comme suit : « Section IX. - 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid' Article 42ter § 1er. A la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 54 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret. Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.

Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand. § 2. A la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 55 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret. Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.

A titre de mesure transitoire, il est garanti à la faculté, pour les années 2009 et 2010, un montant minimum de 285.000 euros et 215.000 euros respectivement.

Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand. § 3. A compter de l'année budgétaire 2010, les montants repris aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article sont indexés suivant les dispositions de l'article 9, § 5. ».

Section X. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur Article V.62 A l'article 57 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les étudiants en dernière année de l'enseignement secondaire qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur, sous contrat de crédits pour 10 unités d'études maximum, paient 50 % des droits d'études d'un étudiant tarif boursier. » .

Section XI. - Entrée en vigueur Article V.63 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° de l'article V.43, qui produit ses effets le 1er octobre 2005; 2° des articles V.32, V.44, V.45, V.48 et V.50, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° des articles V.6, V.7, V.25, V.29, V.33, V.34, V.35, V.36, V.37, V.46, V.51, V.53, V.54 et V.60, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 4° de l'article V.61, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009; 5° des articles V.10 et V.22, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

CHAPITRE VI. - Centre d'encadrement des élèves Article VI.1 Dans l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, le point 32° est abrogé.

Article VI.2 Dans l'article 40, deuxième alinéa, du même décret, la deuxième phrase est abrogée.

Article VI.3 Dans l'article 43, § 1er, du même décret, les mots « 1° à 11° inclus » sont remplacés par les mots « 1° à 11° inclus, 13° et 14° ».

Article VI.4 A l'article 73, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Si un centre désigne un membre du personnel ne remplissant pas les conditions du § 3 dans une fonction de médiateur interculturel, les services rendus par le membre du personnel depuis le 1er septembre 2000 en qualité de collaborateur sont censés être des services rendus dans la fonction de médiateur interculturel. ».

Article VI.5 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date suivante : 1° l'article VI.4, qui produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° les articles VI.1 et VI.2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 3° l'article VI.3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.

CHAPITRE VII. - Inspection et encadrement Article VII.1 A l'article 6 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par le décret du 1er décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « 1° à 11° inclus » sont remplacés par les mots « 1° à 11° inclus, 13° et 14° »;2° au § 1er, le point 7° est supprimé;3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les centres d'encadrement des élèves sont périodiquement soumis à un screening par l'inspection des centres, assistés par des experts externes. ».

Article VII.2 A l'article 90 du même décret, les mots « 128 emplois à temps plein » sont remplacés par les mots « 150,5 emplois à temps plein ».

Article VII.3 A l'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 13 avril 1999 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « l'article 89, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 89, § 1er, troisième alinéa »;2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les services d'encadrement pédagogiques reçoivent 69.420 euros comme moyens de fonctionnement complémentaires destinés à l'appui de la politique d'égalité des chances. Ces moyens de fonctionnement complémentaires sont répartis entre les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans l'enseignement fondamental et secondaire et les centres d'encadrement des élèves, fixé conformément à l'article 89, § 1er, troisième alinéa. » ; 3° aux §§ 3 et 4, les mots « § § 1er et 2 » sont remplacés par les mots « § § 1er, 2 et 2bis ». Article VII.4 L'article 92bis du même décret, inséré par le décret du 15 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 92bis § 1er. Le Gouvernement flamand prévoit un crédit annuel de 722.000 euros au moins pour l'accomplissement des missions suivantes : 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes : a) accorder une aide agogique et organisationnelle;b) promouvoir l'expertise des membres du personnel;c) coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;d) appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;2° l'accomplissement des missions visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, conjointement avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs'. § 2. Le crédit visé au § 1er est mis à la disposition de l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten', sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatives à l'indexation, ou des services d'encadrement pédagogique, sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatives à la répartition et l'indexation. » .

Article VII.5 Dans l'article 92ter, § 1er du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2007, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : Le plan d'appui, le rapport d'activité et le rapport financier annuellement établis peuvent être intégrés ou non dans le plan de gestion annuel et le rapport annuel sur les activités visé à l'article 88, ou dressés par l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten.'.

Article VII.6 Au même décret, il est ajouté un article 92quater, rédigé comme suit : « Article 92quater § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, il est accordé à l'a.s.b.l. ' Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' une subvention annuelle pour l'appui secondaire à la participation des jeunes enfants, d'un montant maximum de 1.700.000,00 euros, destiné au fonctionnement de l'a.s.b.l. et aux coûts salariaux de son personnel. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, l'a.s.b.l. ' Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' jouit de la subvention visée au point 1° si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle vise à développer une structure organisée en interréseaux à l'appui des écoles maternelles dans les communes dont au moins 25 % des élèves se conforment, au jour de comptage, aux indicateurs d'égalité des chances, pour autant que ces communes appartiennent à une zone d'action d'une plate-forme locale de concertation telle que visée au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; 2° au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice comptable, elle soumet les comptes annuels et le rapport annuel de l'a.s.b.l. à titre d'information au Gouvernement flamand. 3° elle dresse un rapport comprenant un aperçu des initiatives réalisées dans l'année scolaire écoulée.Le rapport de l'année calendrier écoulée est soumis au Gouvernement flamand avant le 15 février; 4° elle se soumet à la surveillance et au contrôle des activités de l'a.s.b.l. et de l'affectation des moyens, effectués par les services de vérification compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 3. La subvention visée au § 1er est payée comme suit : - une première tranche de 40 % avant le 1er février; - une deuxième tranche de 40 % avant le 1er août; - un solde de 20 %, payé après l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 4. Les moyens non affectés et les moyens indûment affectés doivent être remboursés au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, à la demande du Ministre flamand chargé de l'Enseignement ou de son délégué. » Article VII.7 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des articles VII.1, 2° et 3°, et VII.6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 2° des articles VII.4, VII.5 et VII.6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Répétitions Article VIII.1 L'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 13 juillet 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 198 En ce qui concerne les traitements, les avances sur ceux-ci, les allocations ou indemnités qui forment un complément aux traitements ou y sont assimilées, les sommes payées indûment par la Communauté flamande sont définitivement acquises, si le recouvrement n'est pas demandé aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou aux membres du personnel dans un délai de deux ans à dater du 1er janvier de l'année de paiement, sous la forme fixée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.

En ce qui concerne les traitements, les avances sur ceux-ci, les allocations ou indemnités qui forment un complément aux traitements ou y sont assimilées, aucun remboursement n'est réclamé aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou aux membres du personnel des sommes payées indûment par la Communauté flamande dont le total ne dépasse pas 25 euros.

Le Gouvernement flamand peut modifier le montant fixé à l'alinéa précédent.

Le présent article ne s'applique pas à l'enseignement supérieur. ».

Section II. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Article VIII.2 Dans l'article 3, 10°, alinéa premier, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « une fonction du personnel d'appui » sont remplacés par les mots « une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial » et les mots « une fonction du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par les mots « une fonction du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ou une fonction du personnel d'appui dans l'éducation des adultes ».

Article VIII.3 A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. 2° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente dans le courant de l'année scolaire, à moins qu'il ne soit déjà désigné pour une durée ininterrompue à un emploi à temps plein comme titulaire.

Article VIII.4 A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. »; 2° au § 7, les mots « en vertu de l'article 24 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 24 ou en vertu de l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné » et les mots « en vertu de l'article 73quaterdecies » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 73quaterdecies et en vertu de l'article 47quaterdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné »;3° au § 7bis, les mots « en vertu de l'article 61, 6° » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 61, 6°, ou en vertu de l'article 64, 6°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné » et les mots « en vertu de l'article 73terdecies » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 73terdecies et en vertu de l'article 47terdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné »;4° au § 7ter, les mots « en vertu de l'article 61, 6° » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 61, 6°, ou en vertu de l'article 64, 6°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné » et les mots « en vertu de l'article 73terdecies » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 73terdecies et en vertu de l'article 47terdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné »;5° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente dans le courant de l'année scolaire, à moins qu'il ne soit déjà désigné pour une durée ininterrompue à un emploi à temps plein comme titulaire. ».

Article VIII.5 Dans l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, le § 3bis est remplacé par la disposition suivante : « § 3bis. Dans l'enseignement fondamental, le conseil d'administration communique, pour l'année scolaire 2008-2009, les emplois vacants créés sur la base des points de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, visée à l'article 125duodecies1, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2008.

Les emplois vacants dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé communiqués avant le 15 mai 2008 sur la base de la situation au 15 avril 2008 ne produisent pas d'effets. ».

Article VIII.6 A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 15 juin 2007, les §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont abrogés.

Article VIII.7 A l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « le personnel administratif, le personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, » sont remplacés par les mots « le personnel administratif » et les mots « l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire »;2° le § 2 est abrogé. Article VIII.8 A l'article 40septies, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les emplois qui sont créés sur la base des points de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, visée à l'article 125duodecies1, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, qui sont utilisés pour la désignation de membres du personnel exerçant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».

Article VIII.9 A l'article 55bis, § 7, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, les mots « , pour une fonction de recrutement, » sont insérés entre les mots « Dans le présent article, il faut entendre » et les mots « par désignation temporaire ».

Article VIII.10 L'article 61, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé.

Article VIII.11 L'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 62 § 1er. Les peines disciplinaires visées à l'article 61 sont prononcées par le conseil d'administration. § 2. Par dérogation au § 1er, les peines disciplinaires visées à l'article 61 s'appliquant aux membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation sont prononcées par l'administrateur délégué. § 3. La peine disciplinaire est définitive soit après l'expiration du délai de vingt jours calendrier visé à l'article 73, alinéa deux, soit après que la chambre de recours a pris une décision définitive telle que visée à l'article 71, alinéa deux. Le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, est tenu d'exécuter la décision de la chambre de recours. ».

Article VIII.12 A l'article 71 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La chambre de recours a la compétence, en dernière instance, de confirmer ou d'annuler une peine disciplinaire prononcée par le conseil d'administration, ou par l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, ou encore de prononcer une peine disciplinaire plus légère. ».

Article VIII.13 Dans l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le recours a un effet suspensif. ».

Article VIII.14 L'article 73quater, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 73ter, le Gouvernement flamand fixe, pour ce qui est des différentes fonctions dans l'enseignement fondamental, les tâches qui ne peuvent faire partie du capital-charges. Ces tâches ne peuvent être reprises dans la description de fonction.

Sans préjudice de l'article 73ter, il sera également tenu compte, pour ce qui est de l'enseignement fondamental, des dispositions du chapitre X, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».

Article VIII.15 A l'article 73quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de directeur général ou de directeur coordonnateur » sont supprimés;2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au § 1er, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un CLB et nommé à titre définitif à la fonction de directeur, est, par application de l'article 86, 11°, licencié par le conseil d'administration si dans un même établissement, il obtient pour la fonction de directeur soit deux évaluations définitives successives portant la conclusion finale 'insuffisant', soit trois évaluations définitives portant la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière.».

Article VIII.16 A l'article 86 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10°, les mots « de l'article 73quaterdecies » sont remplacés par les mots « de l'article 73quaterdecies, 73quinquiesdecies »;2° au point 11°, les mots « de l'article 73terdecies » sont remplacés par les mots « de l'article 73terdecies, 73quinquiesdecies ». Article VIII.17 L'article 100ter du même décret, abrogé par le décret du 7 juillet 2006, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : « Article 100ter Tous les recours introduits pendant l'année scolaire 2007-2008 auprès de la chambre de recours contre un licenciement pour motif grave ou contre une peine disciplinaire sont censés être introduits conformément à la réglementation.

Section III. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Article VIII.18 A l'article 2, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves sont apportées les dispositions suivantes : 1° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) de se poser en médiateur entre les employeurs et les travailleurs, lorsque des organisations syndicales représentatives, des pouvoirs organisateurs et/ou une association représentative de pouvoirs organisateurs introduisent des litiges concernant les règles relatives aux descriptions de fonctionnement et évaluations, aux droits et devoirs des partenaires sociaux ou relatives à l'application du statut syndical, au cas où les rapports entre les représentants des organisations syndicales représentatives et les employeurs sont réglés par un statut conclu entre les organisations syndicales représentatives d'une part et un pouvoir organisateur ou l'association représentative de ce pouvoir organisateur d'autre part.» ; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Afin de pouvoir exercer les compétences visées aux points b) et c), chaque Comité paritaire central peut également désigner des médiateurs.».

Article VIII.19 L'article 4, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Dans l'enseignement officiel subventionné organisé par les communes situées dans la Région flamande, le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la désignation, la nomination définitive et le licenciement des membres du personnel, ainsi que pour l'octroi d'une absence, d'un congé, d'une mise en disponibilité, d'une affectation et d'une interruption de carrière. Par dérogation aux articles 58, 86 et 106 du Décret communal du 15 juillet 2005, ces compétences ne peuvent être exercées par le secrétaire.

Dans l'enseignement officiel subventionné organisé par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège des bourgmestre et échevins est responsable de l'octroi d'une absence, d'un congé, d'une mise en disponibilité, d'une désignation temporaire, d'une affectation et d'une interruption de carrière, pour autant que ceux-ci n'excèdent pas une durée de douze mois au maximum. ».

Article VIII.20 A l'article 5, 12°, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « une fonction du personnel d'appui » sont remplacés par les mots « une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial » et les mots « une fonction du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par les mots « une fonction du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ou une fonction du personnel d'appui dans l'éducation des adultes ».

Article VIII.21 A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. » ; 2° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente dans le courant de l'année scolaire, à moins qu'il ne soit déjà désigné pour une durée ininterrompue à un emploi à temps plein comme titulaire. ».

Article VIII.22 A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. » ; 2° au § 7, les mots « en vertu de l'article 25 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 25 ou en vertu de l'article 24 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire » et les mots « ou 47quaterdecies » sont remplacés par les mots « ou 47quaterdecies ou en vertu de l'article 73quaterdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire »;3° au § 7bis, les mots « en vertu de l'article 64, 6° » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 64, 6°, ou en vertu de l'article 61, 6°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire » et les mots « conformément à l'article 47terdecies » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 47terdecies ou conformément à l'article 73terdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire »;4° au § 7ter, les mots « en vertu de l'article 64, 6° » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 64, 6°, ou en vertu de l'article 61, 6°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire » et les mots « en vertu de l'article 47terdecies » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 47terdecies ou en vertu de l'article 73terdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire »;5° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente dans le courant de l'année scolaire, à moins qu'il ne soit déjà désigné pour une durée ininterrompue à un emploi à temps plein comme titulaire. ».

Article VIII.23 A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Sans préjudice au § 1er et jusqu'au 31 août 2009 inclus, un pouvoir organisateur peut, dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à temps partiel, les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et les internats, licencier un membre du personnel désigné temporairement pour une durée déterminée, pour des motifs liés à son aptitude, en respectant un préavis de trente jours calendrier.

Le licenciement visé à l'alinéa premier est motivé par écrit et notifié au membre du personnel conformément à l'article 27. » ; 2° au § 2, les mots « du § 1er » sont remplacés par les mots « des §§ 1er et 1bis ». Article VIII.24 Dans l'article 31, § 1er, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire ».

Article VIII.25 Dans l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 15 juin 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sauf accord contraire au sein du comité paritaire compétent et sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, le pouvoir organisateur annonce, chaque année scolaire avant le 15 mai, les vacances d'emploi aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre qui remplissent les conditions pour une nomination définitive. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 avril de l'année en question.

En vue des nominations à titre définitif dans l'enseignement fondamental au 1er janvier 2009, le pouvoir organisateur communique, pour l'année scolaire 2008-2009, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008, les emplois vacants qui sont créés sur la base des points de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, visée à l'article 125duodecies1, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2008.

Les emplois vacants dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé communiqués avant le 15 mai 2008 sur la base de la situation au 15 avril 2008 ne produisent pas d'effets.

L'avis ad hoc définira clairement les emplois offerts et fera mention de la forme et du délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Cet avis sera communiqué, avec accusé de réception, à tous les membres du personnel visés à l'alinéa premier.

La nomination à titre définitif prend cours le 1er janvier de l'année scolaire suivante et ne peut se faire que si les emplois visés à l'alinéa premier sont encore vacants à cette date. ».

Article VIII.26 Dans l'article 36quinquies, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les emplois qui sont créés sur la base des points de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, visée à l'article 125duodecies1, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, qui sont utilisés pour la désignation de membres du personnel exerçant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».

Article VIII.27 Dans l'article 44bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 15 juillet 2005, les mots « , pour une fonction de recrutement, » sont insérés entre les mots « Dans le présent article, il faut entendre » et les mots « par désignation temporaire ».

Article VIII.28 A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au § 4, le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur est évalué par l'instance l'ayant investi du mandat.L'instance qui se charge de l'évaluation a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement.

Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. »; 2° au § 8, alinéa 1er, il est ajouté à la première phrase une phrase rédigée comme suit : « Pour le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur, le membre du personnel lui-même et l'instance l'ayant investi du mandat établissent la description de fonction individualisée.».

Article VIII.29 L'article 47quater, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 47ter, le Gouvernement flamand fixe, pour ce qui est des différentes fonctions dans l'enseignement fondamental, les tâches qui ne peuvent faire partie du capital-charges. Ces tâches ne peuvent être reprises dans la description de fonction.

Sans préjudice de l'article 47ter, il sera également tenu compte, pour ce qui est de l'enseignement fondamental, des dispositions du chapitre X, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».

Article VIII.30 A l'article 47quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de directeur général ou de directeur coordonnateur » sont supprimés;2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au § 1er, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un CLB et nommé à titre définitif à la fonction de directeur, est, par application de l'article 60, 11°, licencié par le pouvoir organisateur si dans un même établissement, il obtient pour la fonction de directeur soit deux évaluations définitives successives portant la conclusion finale 'insuffisant', soit trois évaluations définitives portant la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière.».

Article VIII.31 Les modifications suivantes sont apportées à l'article 60 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 13 juillet 2007 : 1° au point 10°, les mots « de l'article 47quaterdecies » sont remplacés par les mots « de l'article 47quaterdecies, 47quinquiesdecies »;2° au point 11°, les mots « de l'article 47terdecies » sont remplacés par les mots « de l'article 47terdecies, 47quinquiesdecies ». Article VIII.32 L'article 68, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans l'enseignement communal organisé par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège échevinal est compétent pour infliger le blâme, la retenu de traitement et la suspension disciplinaire d'un mois au maximum. Dans l'enseignement provincial, la députation permanente détient la même compétence. ».

Article VIII.33 A l'article 69 du même décret, modifié par le décret du 1 décembre 1998, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Des chambres de recours sont instituées au profit du personnel auquel le présent décret s'applique.

Il y a une chambre de recours pour : 1° l'enseignement officiel subventionné;2° l'enseignement libre subventionné.».

Article VIII.34 Dans le même décret, il est inséré un article 84quaterdecies, rédigé comme suit : « Article 84quaterdecies § 1er. Pour les membres du personnel occupés en juin 2008 dans un internat subventionné comme contractuel, les services rendus comme contractuel dans une fonction de surveillant-éducateur dans un internat subventionné sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 31, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme étant prestés dans la fonction de surveillant-éducateur dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans un internat.

Un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2008, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le pouvoir organisateur l'ayant révoqué. § 2. Pour les membres du personnel occupés en juin 2008 dans un internat subventionné comme contractuel, les services rendus comme contractuel dans une fonction de surveillant-éducateur dans un internat subventionné sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 31, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme étant prestés dans la fonction de surveillant-éducateur dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans un internat.

Un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au membre du personnel temporaire à charge du pouvoir organisateur ayant été licencié avant juin 2008, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le pouvoir organisateur l'ayant révoqué. § 3. Par dérogation aux dispositions du chapitre III, le pouvoir organisateur communique, avant le 15 octobre 2008, aux membres du personnel remplissant les conditions pour une nomination définitive, les emplois vacants de surveillant-éducateur pouvant être créés sur la base de l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2008. Une nomination à titre définitif peut se faire au 1er janvier 2009 en un emploi vacant ayant été communiqué de cette manière. § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, le membre du personnel visé au § 1er qui souhaite faire appel au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire 2008-2009, peut introduire, avant le 15 août 2008, sa candidature par lettre recommandée auprès du pouvoir organisateur. ».

Section IV. - Congé politique Article VIII.35 Dans l'article 29, point 3°, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots « centres d'encadrement des élèves ».

Article VIII.36 Dans l'article 34 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article VIII.37 Dans l'article 35 du même décret, les mots « centre psycho-médico-social » sont remplacés par les mots « centre d'encadrement des élèves ».

Section V. - Titres de capacité Article VIII.38 A l'article 97, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 2° et 16°, les mots « titre de l'enseignement supérieur de type court : » sont remplacés par les mots « titre du niveau de bachelor à orientation professionnelle : »;2° aux points 3° et 17°, les mots « titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : » sont remplacés par les mots « titre du niveau de master : ». Section VI. - Interventions sociales Article VIII.39 A l'article XI.1er, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, modifié par le décret du 15 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le premier paragraphe;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux membres du personnel des centres d'éducation de base. ».

Section VII. - Entrée en vigueur Article VIII.40 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° de l'article VIII.36, qui produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° des articles VIII.15, VIII.16, VIII.23, VIII.30, VIII.31 et VIII.38, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° des articles VIII.3, 1°, VIII.4, 1°, VIII.5, VIII.6, VIII.18, VIII.21, 1°, VIII.22, 1°, et VIII.25, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 4° des articles VIII.14, VIII.17, VIII.29 et VIII.34 qui produisent leurs effets le 1er juin 2008; 5° de l'article VIII.1er qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

CHAPITRE IX. - Aide financière aux études Article IX.1er A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 5° et 24° sont abrogés;2° il est inséré un point 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis année diplômante : l'année académique dans laquelle un étudiant s'inscrit, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, et dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme sanctionnant cette formation.» ; 3° les points 16°, 17°, 28°, 41° et 42° sont remplacés par ce qui suit : « 16° parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 30 unités d'études;17° résidence principale : une notion, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;28° unités d'études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d'unités d'études que celle-ci comprend, à laquelle un étudiant est inscrit au moyen d'un contrat de diplôme dans une institution d'enseignement supérieur afin de suivre une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;41° unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits pour avoir suivi, sur la base d'un contrat de diplôme, une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;42° parcours de formation à temps plein : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 60 unités d'études;»; 4° il est ajouté un point 45°, rédigé comme suit : « 45° séjour légal : la situation de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la situation de personnes qui, en tant que victimes de la traite et du trafic des êtres humains ou en tant que mineurs non accompagnés, sont autorisées, par une déclaration d'arrivée, de séjourner dans le Royaume pour un délai de maximum trois mois.».

Article IX.2 Dans l'article 19 du même arrêté, le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 66 ».

Article IX.3 L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 21 § 1. Chaque étudiant peut obtenir une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme de deux bachelors, d'une formation de master, d'une formation spécifique des enseignants, et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition. § 2. Chaque étudiant a un crédit allocation d'études qui, au terme de chaque année académique, est majoré du nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pendant cette année académique pour ses études telles que visées au § 1er.

Les unités d'études acquises sont ajoutées au crédit allocation d'études peu importe que l'étudiant demande ou non une allocation d'études pour ces unités d'études acquises. § 3. Par dérogation au § 2, le crédit allocation d'études ne peut dépasser soixante. ».

Article IX.4 L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 22 § 1. Par dérogation à l'article 26, § 1er, le crédit joker n'est pas utilisé pour des étudiants qui, pour la première fois, s'inscrivent au moyen d'un contrat de diplôme dans l'enseignement supérieur en vue de suivre une ou plusieurs formations, telles que visées aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er. § 2. Le crédit allocation d'études de l'étudiant, tel que visé au § 1er, est majoré du nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant pendant l'année académique en question, avec un maximum de soixante. § 3. Si, pendant sa première année académique de l'enseignement supérieur, l'étudiant engageait moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre d'unités d'études engagées pendant la première année académique est ajoutée au crédit allocation d'études pour les années académiques suivantes, à condition et dans la mesure où l'étudiant engage, dans cette année académique ultérieure, plus d'unités d'études que dans l'année académique où il engageait le nombre le plus élevé d'unités d'études sans que l'étudiant puisse engager plus de soixante unités d'études. ».

Article IX.5 L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 23 § 1. Chaque étudiant qui s'inscrit à un nombre d'unités d'études afin d'obtenir un diplôme d'une certaine formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, est admissible à une allocation d'études, pour autant et dans la mesure où il dispose d'un crédit allocation d'études.

Un étudiant peut obtenir, par année académique, une allocation d'études pour soixante unités d'études au maximum. § 2. Les unités d'études engagées pour lesquelles une allocation d'études a été attribuée ou non, sont déduites du crédit allocation d'études.

Le crédit allocation d'études ne peut jamais être inférieur à zéro. § 3. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées, correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.

Un étudiant a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au maximum 240 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.

L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 420 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.

Pour l'obtention d'un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante. Si l'étudiant s'inscrit à plusieurs formations de master dans l'année académique en question, le nombre maximum d'unités d'études qui peut être acquis pour des formations de master, est égal au volume total des études de la formation de master qui est le plus élevé, majoré de soixante. ».

Article IX.6 L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 24 § 1. Lors du calcul du montant de l'allocation d'études, le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique concernée est porté en compte, pour autant et dans la mesure où le crédit allocation d'études est suffisant. § 2. Afin d'être admissible à une allocation d'études, l'étudiant doit engager au moins 27 unités d'études qui peuvent se rapporter simultanément à différentes formations, telles que visées à l'article 21, § 1er.

Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant engageant moins de 27 unités d'études, est admissible à une allocation d'études s'il est inscrit dans son année diplômante. § 3. Lorsque le volume des études de la formation n'est pas exprimé en unités d'études, le volume des études pour une année académique est fixé à soixante unités d'études.

Si l'étudiant peut démontrer que la formation suivie par lui, qui n'est pas exprimée en unités d'études, n'est pas à temps plein, le volume des études est fixé à trente unités d'études. ».

Article IX.7 L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 25 Si un étudiant engage des unités d'études pour une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, mais est également inscrit dans la même année d'études à une formation continue pour laquelle aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, l'étudiant n'est pas admissible non plus à une allocation d'études pour suivre la formation qui remplit toutefois les conditions de l'article 21, § 1er.

Le premier alinéa n'est pas applicable si l'étudiant dans la formation admise au financement visée à l'article 21, § 1er, suit l'année diplômante. ».

Article IX.8 L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 26 § 1. Si l'étudiant introduit une demande d'allocation d'études mais engage pour l'année académique en question un nombre d'unités d'études qui dépasse son crédit allocation d'études disponible, il est fait appel au crédit joker s'il peut bénéficier d'une allocation d'études à cet effet.

Il est fait appel au crédit joker afin de compléter le crédit allocation d'études pour autant et dans la mesure où le nombre d'unités d'études engagées dépasse le crédit allocation d'études, avec un maximum de soixante unités d'études. § 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études et vaut pour toute la durée des études. ».

Article IX.9 L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 27 § 1. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au service les informations suivantes sur les étudiants qui sont inscrits chez eux : 1° la nature du contrat ayant été conclu, conformément à l'article 25 du décret de flexibilisation, entre l'étudiant et l'institution d'enseignement relatif à l'année académique concernée;2° le nombre d'unités d'études des subdivisions de formation qui font partie d'une formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, auxquelles l'étudiant intéressé s'est inscrit dans l'année académique en question; 3 le nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pour avoir suivi les subdivisions de formation, telles que visées au 2°; 4° les diplômes, tels que visés à l'article 21, § 1er, que l'étudiant a obtenus dans l'année académique en question;5° le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est désinscrit des subdivisions de formation pendant l'année académique concernée. L'étudiant communique au service les données sur la formation, les diplômes obtenus, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques à l'intérieur ou à l'étranger. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er. ».

Article IX.10 A l'article 35 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré dans le § 1er, premier alinéa, un point 6°bis, ainsi rédigé : « 6°bis l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;»; 2° au § 3 les mots « ou des revenus acquis auprès des institutions européennes ou internationales » sont insérés entre les mots « sur la base des revenus étrangers » et les mots « tout en appliquant ». Article IX.11 A l'article 38 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, les mots « ou de l'équivalent du revenu d'intégration » sont insérés entre les mots « composé entièrement ou partiellement du revenu d'intégration » et les mots « , ou pour au moins 70 % de »;2° dans le troisième alinéa, les mots « d'une pension de survie, » sont insérés entre les mots « de pensions alimentaires, de revenus de remplacement » et les mots « ou d'une allocation de remplacement de revenus »;3° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas non plus applicables aux élèves et étudiants isolés, tels que visés à l'article 34, § 1er, 5°. ».

Article IX.12 A l'article 39 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, 4°, sont ajoutés les mots « , ou l'équivalent du revenu d'intégration, attribué en vertu de la loi du 2 avril 1965 »;2° au § 5, 3°, sont ajoutés les mots « , ou l'équivalent du revenu d'intégration, attribué en vertu de la loi du 2 avril 1965 ».» Article IX.13 L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 48 Pour les élèves dans l'enseignement maternel, l'allocation scolaire s'élève à 80 euros. ».

Article IX.14 L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 49 Pour les élèves dans l'enseignement primaire, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 135 euros.

Pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'allocation scolaire exceptionnelle correspond à 180 euros.

L'allocation scolaire minimum s'élève à 90 euros. ».

Article IX.15 L'article 50 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 50 § 1. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est vérifié d'abord si l'élève fréquente la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, sinon s'il satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 34, sinon si l'élève fréquente la troisième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel. § 2. Pour les élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein dans la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré, le montant total de l'allocation scolaire est de : 1° 2683,03 euros pour les élèves internes;2° 714,32 euros pour les élèves externes. L'allocation scolaire minimum pour les élèves externes et internes est de 595,10 euros. § 3. Pour les élèves mariés, indépendants et isolés fréquentant l'enseignement secondaire à temps plein, le montant de l'allocation totale égale 2475,54 euros.

L'allocation scolaire minimum s'élève à 493,83 euros. § 4. Pour les élèves de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, le montant total de l'allocation scolaire s'élève à : 1° 1187,49 euros pour les élèves internes;2° 595,67 euros pour les élèves externes. L'allocation exceptionnelle est de 753,23 euros.

L'allocation scolaire minimum s'élève à : 1° 493,83 euros pour les élèves internes;2° 134,51 euros pour les élèves externes. § 5. Pour les élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein autres que ceux visés aux §§ 2 à 4 inclus, le montant total de l'allocation scolaire est de : 1° 989,57 euros pour les élèves internes;2° 496,39 euros pour les élèves externes. L'allocation exceptionnelle est de 627,70 euros.

L'allocation scolaire minimum s'élève à : 1° 411,52 euros pour les élèves internes;2° 112,09 euros pour les élèves externes. § 6. Pour les élèves de l'enseignement obligatoire à temps partiel, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 282,85 euros.

L'allocation exceptionnelle est de 392,85 euros.

L'allocation scolaire minimum s'élève à 94,28 euros. § 7. Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule. ».

Article IX.16 L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 51 § 1. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, le montant total de l'allocation d'études s'élève à : 1° 3404,62 euros pour les étudiants décohabitants;2° 2043,43 euros pour les étudiants qui font la navette. § 2. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, l'allocation d'études exceptionnelle s'élève à : 1° 4583,86 euros pour les étudiants décohabitants;2° 2965,31 euros pour les étudiants qui font la navette. § 3. L'allocation d'études minimum s'élève à 220 euros. § 4. Le montant final de l'allocation d'études est arrondi à deux chiffres après la virgule. ».

Article IX.17 Dans l'article 52, § 2, du même décret, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt-sept ».

Article IX.18 L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 64 Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à recouvrer et la procédure de recouvrement. ».

Article IX.19 Dans l'article 65 du même arrêté, le nombre « 1994 » est remplacé par le nombre « 1949 ».

Article IX.20 L'article 67 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 67 Si, en se désinscrivant, l'étudiant réduit dans le courant de l'année académique en question le nombre d'unités d'études qu'il a engagées, il n'a droit qu'à une allocation pour le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est encore inscrit. ».

Article IX.21 L'article 70 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 70 § 1. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant avant l'année académique 2008-2009 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant peut obtenir une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération : 1° au diplôme de bachelor, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après : a) toute formation de bachelor accomplie et sanctionnée par un diplôme;b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle;c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;d) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement académique;2° au diplôme de master, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après : a) toute formation de master accomplie et sanctionnée par un diplôme;b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique;3° au diplôme de la formation spécifique des enseignants, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après : a) toute formation spécifique des enseignants accomplie;b) toute formation des enseignants comme formation ultérieure accomplie, sanctionnée par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2 ou 3;4° l'étudiant qui a accompli un programme préparatoire ou un programme de transition avant l'entrée en vigueur du présent décret n'est plus admissible à une allocation d'études pour suivre un programme préparatoire ou un programme de transition. § 2. Le crédit joker, tel que visé à l'article 26, § 2, est réduit : 1° de soixante unités d'études si l'étudiant a épuisé la bourse joker visée au décret du 16 février 2001;2° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé le crédit joker pendant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 ou 2006-2007, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 novembre 2005;3° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé pendant l'année académique 2007-2008 le crédit joker visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande. § 3. Des unités d'études engagées et acquises par les étudiants avant l'entrée en vigueur du présent décret sont portées en compte conformément aux dispositions des articles 21 et 23, § 2, afin de déterminer l'état actuel du crédit allocation d'études. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération : 1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée à soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises;6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007 ou 2007-2008, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises. § 4. Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un étudiant suivait l'enseignement supérieur, tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er et 30, § 1er, et engageait dans chaque année académique suivie moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre le plus élevé d'unités d'études engagées dans une année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, est ajoutée au crédit allocation d'études pour une ou plusieurs années académiques après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant et dans la mesure où l'étudiant engage, après l'entrée en vigueur du présent décret, dans cette année académique ultérieure concernée, plus d'unités d'études que dans l'année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, où l'étudiant engageait le nombre le plus élevé d'unités d'études sans qu'il puisse engager plus de soixante unités d'études. § 5. Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, sont considérées, pour l'application des §§ 3 et 4 du présent article, les unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'est désinscrit, comme engagées si l'étudiant se désinscrivait après le 31 octobre, respectivement le 28 février, de l'année académique en question, selon qu'il s'était inscrit uniquement à une année académique entière, un premier semestre ou au deuxième semestre. ».

Article IX.22 L'article 77 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, la disposition, visée à l'article 16, § 1er, 2°, relative aux élèves dans l'enseignement obligatoire à temps partiel entre en vigueur le dixième jour après la publication du décret relatif au régime d'apprentissage et du travail en Communauté flamande au Moniteur belge. ».

Article IX.23 Les articles 20, 21, 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande sont abrogés.

Article IX.24 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 15 août 2008, à l'exception des articles IX.10, 1°, IX.11, 1° et IX.12, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007.

CHAPITRE X. - Autres dispositions Section Ire. - Transport scolaire Article X.1er Le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré est supprimé.

Article X.2 Il est inséré dans la même loi un article 20bis, rédigé comme suit : « Article 20bis § 1. Le Gouvernement flamand intervient dans les coûts du transport scolaire des élèves de l'enseignement spécial.

Par transport scolaire on entend : le transport aller et retour des élèves entre les points de ramassage/de descente ou le lieu de résidence, le home ou la famille d'accueil, et l'école ou l'internat financé ou subventionné d'enseignement spécial.

L'intervention s'effectue comme suit : 1° ou bien par un remboursement de l'abonnement scolaire du transport public;2° ou bien en faisant appel au transport scolaire collectif organisé par la Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;3° en accordant aux parents une allocation individuelle de transport;4° ou bien, aux conditions définies par le Gouvernement flamand, par une combinaison des interventions susvisées, à condition que, pour le même trajet ou le même trajet partiel, il n'y aura qu'une seule intervention. § 2. Le Gouvernement flamand définit les conditions auxquelles les élèves peuvent utiliser le transport scolaire collectif. Lors de l'organisation du transport scolaire collectif, il est toujours fait usage de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, sept places assises ordinaires au minimum, et chaque trajet est effectué sous la surveillance d'un accompagnateur de bus. Cette mesure tient également compte : 1° du type et, le cas échéant, de la forme d'enseignement et de l'orientation de l'enseignement spécial suivi;2° de la distribution de l'offre d'écoles, de types, de formes d'enseignement et d'orientations par groupement;3° de la capacité de l'élève de faire usage du transport public, en tenant compte de son handicap, de ses besoins d'aide et de son âge;4° de la distance à parcourir et de la durée du trajet. § 3. Tout élève fréquentant l'enseignement spécial qui ne fait pas usage du transport scolaire collectif, visé au § 2, a droit au remboursement d'un abonnement scolaire au transport public. § 4. L'élève qui ne fait pas usage du transport scolaire collectif, ni du transport public, peut recevoir une allocation individuelle de transport. Cette allocation ne peut dépasser le coût réel du transport. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et conditions à cet effet. Cette mesure tient compte : 1° de la possibilité de l'élève d'utiliser ou non le transport scolaire collectif ou le transport public pour le même trajet;2° de la présence ou non d'une offre de transport scolaire collectif ou de transport public pour le même trajet;3° de la sévérité du handicap ou des besoins en soins chez l'élève;4° du fait que l'élève fréquente ou non l'école la plus proche du groupement du libre choix. § 5. Le Gouvernement flamand établit une commission de transport scolaire de l'enseignement spécial. Cette commission se concerte sur l'organisation pratique du transport scolaire de l'enseignement spécial et fait des recommandations en la matière au Gouvernement flamand.

Cette commission est composée au minimum de représentants des différents groupements tels que visés au § 6 et de représentants d'associations coordinatrices de parents. Des représentants de la Vlaamse Vervoermaatschappij et du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation participent avec voix consultative aux réunions de la commission.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission. § 6. Par groupement, on entend : un classement d'écoles et d'implantations dans l'enseignement fondamental spécial et l'enseignement secondaire spécial, suivant leur appartenance à l'Enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné suivant les différentes religions, ou à l'enseignement subventionné non confessionnel libre. ».

Section II. - Décret relatif relatif au tutorat et à la formation continuée Article X.3 A l'article 44, § 1er, du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 21 décembre 2007, le chiffre « 2008 » est remplacé par le membre de phrase « à partir de 2008 ».

Article X.4 Dans l'article 45 du même décret, les mots « et de l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel » sont remplacés par les mots « , de l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel, de l'éducation des adultes sauf l'éducation de base, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves » et les mots « du personnel de leurs écoles » par les mots « du personnel de leurs écoles ou centres ».

Article X.5 A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Chaque année, la Communauté flamande met, suivant le tableau de l'article 44, § 1er, un montant global à la disposition de l'Enseignement communautaire et des associations sans but lucratif, visées à l'article 49, pour la réalisation de projets de formation continuée pour la professionalisation des évaluateurs en vue des entretiens de fonctionnement et d'évaluation.

L'affectation de ces moyens est justifiée séparément de l'affectation des moyens visés au premier alinéa. ».

Article X.6 Dans l'article 56 du même décret les mots « des associations représentatives des pouvoirs organisateurs » sont remplacés par les mots « des associations sans but lucratif, visées à l'article 49 ».

Section III. - Décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant Article X.7 Dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, le Chapitre Ier, Disposition introductive, qui consiste de l'article 1er, est remplacé par un article 1er et un article 1bis, ainsi rédigés : « CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 1bis L'application des dispositions des chapitres II et III du présent décret ne peut s'opérer qu'en respectant l'application des dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire. ».

Article X.8 Dans l'article 2 du même décret, les mots « de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial. » sont remplacés par les mots « de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial ou de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial. ».

Article X.9 A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er.les mots « Afin de remédier à une pénurie de personnels qualifiés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur ou le directeur peut charger un membre du personnel, tel que défini à l'article 2, premier alinéa, à condition que celui-ci y consente : « sont remplacés par les mots « Dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur ou le directeur peut charger un membre du personnel, tel que défini à l'article 2, à condition que celui-ci y consente : « ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, visé au § 1er, a), est égal, dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ainsi que dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial pour les personnels visés à l'article 2 qui, dans le même établissement que celui où ils sont désignés ou affectés, sont investis d'une charge supplémentaire pour remplacer un membre du personnel absent qui exerçait une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, le nombre d'heures de surcroît admissible par semaine au nombre d'heures qu'ils accomplissent pendant cette semaine au-dessus du nombre minimum d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant que ces heures de surcroît soient uniquement la suite d'une charge spéciale. » ; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne sont pas applicables. ».

Article X.10 A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le membre du personnel chargé de surcroît de travail visé à l'article 3, § 1er, a), ou d'heures de surcroît dans le cadre d'un remplacement visées à l'article 3, § 2, reçoit une allocation pour surcroît de travail.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'octroi de l'allocation pour surcroît de travail, visée à l'article 3, § 1er, a), est régi par les restrictions fixées à l'article 77, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.

Ces restrictions ne sont pas applicables à l'allocation octroyée dans le cadre d'un remplacement visé à l'article 3, § 2, qui est inférieur à dix jours ouvrables. ».

Article X.11 A l'article 5 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Si l'exercice d'une charge dans le cadre d'un remplacement, inférieur à dix jours ouvrables, donne lieu à des prestations considérées comme fonction accessoire, les restrictions, fixées à l'article 77, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 ne sont pas d'application. ».

Article X.12 L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 6 § 1. Dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, un membre du personnel exerçant déjà dans un de ces niveaux d'enseignement, à titre principal, une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant comportant des prestations qui égalent au moins le nombre minimum d'heures requis pour une fonction à prestations complètes dans cet enseignement, peut être chargé de l'enseignement en milieu familial.

Si les heures d'enseignement en milieu familial doivent être considérées comme surcroît de travail, le membre du personnel reçoit pour toutes ces heures une allocation pour surcroît de travail fixée comme si les heures pour lesquelles le membre du personnel est désigné, sont prestées comme fonction principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Si les heures d'enseignement en milieu familial doivent être considérées comme fonction accessoire, le membre du personnel reçoit pour toutes ces heures un traitement ou une subvention-traitement fixé comme si les heures pour lesquelles le membre du personnel est désigné, sont prestées comme fonction principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958.

L'allocation, le traitement ou la subvention-traitement sont accordés conformément aux dispositions de l'article 4, § 3.

Les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne sont pas applicables. ». § 2. Le pouvoir organisateur ou le directeur d'un établissement peut faire appel à un membre du personnel visé à l'article 7 pour l'enseignement en milieu familial. ».

Article X.13 L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 7 Pour l'attribution d'un emploi dans une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial ou d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial peut, par dérogation aux dispositions réglementaires existantes, temporairement et moyennant le consentement du membre du personnel, faire appel à un membre du personnel qui : 1° est en congé pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales, ou absent pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles;2° est mis en disponibilité pour convenances personnelles;3° est mis en disponibilité partielle pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;4° est mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;5° est pensionné et n'a pas encore atteint l'âge de soixante-cinq ans au début de l'année scolaire dans laquelle il est fait appel à lui. Le consentement visé au premier alinéa ressort d'un document.

Les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne sont pas applicables. ».

Article X.14 A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « 3°, 4°, 5° ou 6° » sont remplacés par les mots « 3°, 4°ou 5° »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 3° ou 4° ». Article X.15 Dans l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les mesures visées aux chapitres II et III cessent de produire leurs effets à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger ou à remplacer, en tout ou en partie, les dispositions des chapitres précités. ».

Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XIII Article X.16 A l'article V.25 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier l'alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° aux principes de droit international et constitutionnels relatifs à la gratuité de l'enseignement, aux principes mentionnés à l'article 27 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, aux articles V.13 et 6, 6°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et relatifs au régime de contributions visé à l'article 27bis et 27ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; »; 2° dans le premier l'alinéa, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° aux dispositions de l'article 51 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, des articles V.9, V.10, V.11 et V.12, de l'article 14bis du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, des articles 95bis à 95sexies inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et des articles 120 à 125 inclus du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; »; 3° le point 2° du deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'imposer au centre d'éducation des adultes concerné une sanction financière conformément aux dispositions de l'article 118 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.».

Section V. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I Article X.17 Dans l'article V.1er, § 2, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, le mot « cinq » est remplacé par le mot « vingt-et-un ».

Article X.18 Dans l'article V.2, § 3, du même décret, le mot « cinq » est remplacé par le mot « vingt-et-un ».

Article X.19 Dans l'article V.3 du même décret, le mot « trois » est remplacé par le mot « sept ».

Article X.20 A l'article VI.2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les points 1° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande; 5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères et soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres de famille (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille. » ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans. ».

Article X.21 Dans l'article VI.3 du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances vises à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1; et ».

Article X.22 Dans l'article VI.4, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; ».

Article X.23 Dans le même décret, il est inséré un article VI.3bis, rédigé comme suit : « Article VI.3bis Par dérogation à l'article VI.2, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant est d'application à l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : la famille vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ».

Article X.24 Dans l'article VI.8, § 1er du même décret, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, les écoles reçoivent la moitié des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires auxquelles elles auraient droit si elles avaient obtenu une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants : a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée; b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.5, § 1er, 1°, du décret; c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels.Ils doivent être suffisamment contrôlables; d) la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route. L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes ou de périodes-professeur visées à l'article VI.3 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour les deux années scolaires suivantes. ».

Article X.25 L'article VI.11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article VI.11 § 1. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après « indicateurs d'égalité des chances » sont applicables : 1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;2° l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;3° les parents appartiennent à la population itinérante;4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent; 5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères et soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres de famille (outre l'élève). Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille. § 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans. § 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée.

Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances. ».

Article X.26 L'article VI.12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article VI.12 Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après : 1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 25 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances vises à l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1; et 2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.13 et générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.

Les pouvoirs organisateurs définissent si l'appui supplémentaire concerne des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point. ».

Article X.27 L'article VI.13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article VI.13 § 1. Tous les trois ans, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point s'opère pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comme suit : 1° les écoles visées à l'article VI.12 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11., § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le nombre d'élèves réguliers ne répondant qu'aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; 2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables; 3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80 % d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° étant multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1,5; 4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 0,1 et au plus égal à 1,5. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point correspondent à un point.

Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point nouvelles ou vacantes. ».

Article X.28 Dans l'article VI.18, § 1er du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.12.

Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 pour la période suivante de trois années scolaires à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, elles reçoivent la moitié des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point auxquelles elles auraient droit si elles avaient obtenu une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants : a) la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée; b) les objectifs de remédiation figurant dans la feuille route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.15, § 1er, 1°; c) les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels.Ils doivent être suffisamment contrôlables; d) la feuille de route doit être soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route. L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra faire de nouveau appel au nombre total de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 à partir de la deuxième année scolaire. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.13 pour les deux années scolaires suivantes. ».

Article X.29 Dans le même décret, il est inséré un article VI.19bis, rédigé comme suit : « Article VI.19bis Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point dans le cadre d'égalité des chances en éducation qu'une école a reçu dans l'année scolaire 2007-2008 est comparé au nombre de périodes-professeur reçu par application des articles VI.12 et VI.13.

La perte d'un nombre de périodes-professeur fixé est réduite à zéro. ».

Article X.30 L'article VI.21 du même décret est abrogé.

Article X.31 A l'article X.1bis, §§ 1er et 2, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « et 2007-2008 » sont remplacés par les mots « , 2007-2008 et 2008-2009 ».

Article X.32 Au chapitre X, Autres dispositions, du même décret, il est ajouté un article X.2 ainsi rédigé : « Article X.2 § 1. Pour les inscriptions au cours des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les autorités scolaires et pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.

La procédure expérimentale de préinscription n'est exécutoire que si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants. § 2. La procédure expérimentale de préinscription contient tous les éléments suivants : 1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur arrête les critères de classement avant le délai de préinscription, visé au 2°.Les critères de classement sont définis au niveau de l'école ou de l'implantation. Les critères choisis doivent être objectivement motivés et ne peuvent pas conduire à une exclusion du classement. Des critères géographiques ne peuvent être appliqués que dans l'enseignement fondamental; 2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscription;3° le délai de préinscription et les critères de classement sont notifiés aux parents au moyen de divers canaux de communication;4° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III. § 3. Chaque année, la plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre. § 4. Les cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription. § 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ».

Section VI. - Décret relatif à l'enseignement XIV Article X.33 A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont ajoutés les points 41° et 42°, rédigés ainsi qu'il suit : « 41° le décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement; 42° le décret relatif à l'Enseignement - XVIII.».

Article X.34 Dans l'article X.49, 5°, du même décret, les mots « et au Centre flamand d'Aide à l'Education de base » sont supprimés.

Section VII. - Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement Article X.35 Dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, tel que modifié, il est inséré, à compter du 1er janvier 2008, un article 55quater, rédigé comme suit : « Article 55quater § 1. Afin de promouvoir l'écomobilité scolaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, les communes de la Région flamande peuvent entreprendre des actions au profit de toutes les écoles d'enseignement fondamental ordinaire situées sur leur territoire.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder, à partir de l'année scolaire 2008-2009, dans le cadre du volet de base 'la marche et le vélo', des subventions aux communes qui mettent en place des projets visant à stimuler l'usage de modes de déplacement durables entre le domicile et l'école comme la marche à pied et le vélo.

Une commune qui a reçu des subventions au moins pendant l'année scolaire précédente dans le cadre du volet de base 'la marche et le vélo' afin de stimuler la marche à pied et l'usage du vélo pour aller à l'école, peut également obtenir des subventions pour l'organisation du transport scolaire collectif. § 2. Chaque année avant le 10 janvier, le Gouvernement flamand lance un appel à projets aux communes. Cet appel à projets mentionne au moins : 1° les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles doivent satisfaire les propositions de projet;2° par commune le mode de calcul du montant maximum pour lequel une proposition de projet doit être déposée.Ce montant tient compte du nombre d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire dans la commune. § 3. Afin d'être prise en considération, la proposition de projet doit : 1° être déposée par lettre recommandée avant le 15 février sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est communiqué en même temps que l'appel;2° contenir toutes les annexes requises figurant dans l'appel à projets;3° répondre à tous les critères de recevabilité et de sélection visés au § 4. Il doit au moins ressortir de la proposition de projet que : 1° la commune dispose d'un plan de mobilité approuvé;2° les écoles d'enseignement fondamental ordinaire situées sur le territoire de la commune sont disposées à soutenir le projet;3° la commune dispose d'une carte de transport scolaire ou qu'elle est disposée à la développer dans un an après le début du projet. § 4. Le Gouvernement flamand fixe le cadre de sélection et le communique préalablement. Les critères de sélection doivent au moins comprendre les éléments visés au § 3. § 5. Les propositions de projet sont jugées par une commission composée par le Gouvernement flamand qui est formée au moins de fonctionnaires et d'experts externes. § 6. Sur la base de l'avis de la commission, le gouvernement détermine les projets admissibles aux subventions. § 7. Les subventions sont octroyées par année scolaire. § 8. Par dérogation au § 1er, troisième alinéa, les communes qui, par application de l'article 55ter, recevaient des subventions pour le transport scolaire, notamment le transport domicile-école dans l'année scolaire 2007-2008, peuvent recevoir une subvention dans l'année scolaire 2008-2009 pour l'organisation du transport scolaire collectif à condition que le Gouvernement flamand leur accorde déjà des subventions dans le cadre du volet de base 'la marche et le vélo' pour des projets qui favorisent la marche à pied et vélo pour aller à l'école. ».

Section VIII. - Décret relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) Article X.36 Dans l'article 92 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), il est inséré un nouveau deuxième alinéa après le premier alinéa, rédigé comme suit : « Le Vlaamse Onderwijsraad peut engager des membres du personnel qui, conformément au statut qui leur est applicable, ont pris un congé pour mission spéciale ou un congé pour mission.

Aux membres du personnel employés auprès du Vlaamse Onderwijsraad au moyen d'un congé pour mission spéciale ou d'un congé pour mission, les articles X.9 à X.12 inclus du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 sont d'application.

Aux membres du personnel employés auprès du Vlaamse Onderwijsraad au moyen d'un congé pour mission spéciale ou d'un congé pour mission, une indemnité de séjour de 9,50 euros à 100 % est attribuée par jour ouvrable.

Cette indemnité de séjour n'est pas attribuée pour des jours de vacances, de congé et de maladie et est payée chaque mois à terme échu.

Cette indemnité de séjour suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ».

Section IX. - Formation de Formateurs d'Adultes Article X.37 Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes, sanctionné par le décret du 9 mars 2007, les mots « la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale » sont remplacés par les mots « la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel ».

Article X.38 A l'article 2, 1°, du même arrêté, les mots « l'article 3, 26°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes » sont remplacés par les mots « l'article 2, 26°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ».

Article X.39 A l'article 5 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés après les mots « du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 » : « et au moins une fois organisée dans son ensemble du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. ». Article X.40 A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 10°, les mots « la formation GPB régulière » sont remplacés par les mots « les formations spécifiques des enseignants »;2° au § 4, les mots « Lorsqu'ils entament la formation GPB régulière, ces apprenants obtiennent des exemptions conformément au schéma structurel approuvé en exécution de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.» sont supprimés.

Article X.41 Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale » sont remplacés par les mots « la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel ».

Article X.42 A l'article 16 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « Chaque centre pilote reçoit le même montant pour l'année scolaire 2008-2009. ».

Article X.43 A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « l'article 50 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes » sont remplacés par les mots « l'article 109 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes »;2° au deuxième alinéa, les mots « l'article 50bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes » sont remplacés par les mots « l'article 121 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ». Article X.44 Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 20, § 2, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé : « Lorsque le nombre d'apprenants pour le premier module s'élève à quatorze, le centre pilote peut organiser une deuxième fois la Formation de Formateurs d'Adultes. Dans ce cas, le nombre d'apprenants pour le premier module et les modules suivants satisfait aux dispositions, visées au premier alinéa. ».

Article X.45 A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « articles 34 et 37 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes » sont remplacés par les mots « l'article 34 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes »;2° au point 2°, du même article, les mots « l'article 41, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 41, § 5 ». Article X.46 A l'article 24 du même arrêté, les mots « l'article 62 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes » sont remplacés par les mots « l'article 114 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ».

Article X.47 Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis, comprenant l'article 24bis, ainsi rédigé : « Chapitre VIIIbis. - Prolongation des projets temporaires pendant l'année scolaire 2008-2009 Article 24bis § 1. Les Centres d'Education des Adultes suivants organisent au cours de l'année scolaire 2008-2009 des projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes : 1° Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk;2° Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek;3° Centrum voor Volwassenenonderwijs De Oranjerie, Boudewijnvest 3, 3290 Diest;4° Centrum voor Volwassenenonderwijs - KISP, Industrieweg 228, 9030 Mariakerke, en collaboration avec Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg. § 2. La prolongation du projet temporaire est négociée au sein du comité local. ».

Article X.48 Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « et cessera d'être en vigueur le 31 août 2008 » sont supprimés.

Section X. - Politique d'encadrement de l'enseignement et obligation scolaire Article X.49 Dans l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les communes, provinces et la Commission communautaire flamande, sauf disposition contraire. ».

Article X.50 Dans le chapitre II, section II, du même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : « Article 8bis Pour l'application de la présente section, la Commission communautaire flamande n'est pas considérée comme une administration locale. ».

Article X.51 Les articles 19 et 21 du même décret sont complétés par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand est chargé de la détermination de la part du soutien financier obligatoire, tel que visé au point 2°. ».

Article X.52 L'article 26 du même décret est retiré.

Article X.53 A l'article 3 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Gouvernement flamand règle le contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire des élèves soumis à l'obligation scolaire et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables. » ; 2° le § 4, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est supprimé. Section XI. - Entrée en vigueur Article X.54 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° de l'article X.34, qui produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° de l'article X.16, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2007; 3° des articles X.3, X.4, X.5, X.35, X.49, X.50, X51, X.52, X.53 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 4° des articles X.7 à X.15 inclus qui entrent en vigueur le 31 août 2008; 5° des articles X.1 et X.2 qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE XI. - Dispositions autonomes Article XI.1 Dans l'enseignement fondamental, des désignations sur la base d'unités de remplacement dans la période du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2007 inclus sont jugées conformes à la section Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat.

Dans l'enseignement secondaire, des remplacements effectués pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2007 inclus sont jugés conformes à la section II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat.

Article XI.2 L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire est sanctionné.

Article XI.3 Dans toute loi, tout arrêté royal et ministériel, tout décret, tout arrêté du Gouvernement flamand et tout arrêté ministériel flamand en vigueur relevant de la compétence de la Communauté flamande et du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les mots « « wedde », « weddetoelage » et « weddeschaal » et leurs pluriels dans la version néerlandaise sont chaque fois lus comme et/ou remplacés d'une part par les mots « salaris » « salaristoelage » et « salarisschaal » « respectivement et d'autre part par l'article linguistiquement correct correspondant.

Article XI.4 Les dispositions suivantes, telles que modifiées, sont abrogées : 1° les articles 12, 36, 47, 63, 64, 85, 86, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;2° les articles 18, 24, 25, 44, 52, 56, 2°, 58, 59, 5° et 6°, 63, 84bis, § 2, 84sexies, 84septies, 89, 100quinquies, § 1er et § 1bis, 101, 107, 148, § 4, 201, 202, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;3° les articles 11, 14, 16, § 3, 18, 19, 42, 60, 68, 69, 70, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III;4° les articles 9, 22, 27, 66, 67, 68, 76, 91, 125, 127, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;5° les articles 45, 58, 63, 92 à 96 inclus, 99, 100 à 103 inclus, 107 à 109 inclus, 146, 148, 166 à 168 inclus, 169bis à 169ter inclus, 169quinquies à 169sexies inclus, 170, du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;6° les articles 9, 13, 58 à 61 inclus, 95, 72, 54, 81, 112, 182, 191 à 195 inclus, 200, du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;7° les articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;8° l'article 7 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;9° les articles 159 et 177 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;10° les articles 83, 84, 85, 86 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII Ensor; 11° l'article V.36 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque; 12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la subvention pour le financement d'un projet pour les Centres technologiques régionaux. Article XI.5 Les dispositions suivantes, telles que modifiées, sont abrogées : 1° l'article 199, troisième alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;2° les articles 175 et 176 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° les articles 103 et 104 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;4° les articles 115 à 117 inclus du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Article XI.6 Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les emplois dans la fonction de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier, de conseiller technique ou de conseiller technique-coordinateur, qui étaient créés ou maintenus avant le 1er septembre 2008, sont considérés comme créés ou maintenus selon les dispositions de l'article 85bis du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret relatif à l'enseignement XVIII. Article XI.7 Le Comité sectoriel X ou la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux se posent en médiateur à la demande d'un délégué des organisations syndicales représentatives, d'un délégué de l'autorité scolaire et/ou d'un délégué des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et/ou de l'Enseignement communautaire dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans leur zone d'action respective. Le Comité sectoriel X et la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux peuvent notamment désigner un médiateur à cet effet.

Le Comité sectoriel X et la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux adoptent, chacun, dans un délai de six mois, à compter du 1er avril 2008, un règlement d'ordre intérieur relatif à la procédure de médiation. Les règlements deviennent exécutoires après validation par le Gouvernement flamand.

Dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans un centre d'enseignement transréseaux ou dans un consortium, le Comité sectoriel X, la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux, les comités paritaires de l'enseignement libre subventionné et le « Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie » (Comité flamand de négociation de l'éducation de base) peuvent se poser en médiateur dans une réunion commune et désigner en commun un médiateur.

Article XI.8 Le Gouvernement flamand prévoit pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 une équipe d'encadrement supplémentaire, consistant d'orthopédagogues et de psychologues ayant une expertise dans le soutien par les pairs en matière des troubles du spectre d'autisme ainsi que d'autres personnes ayant une expertise similaire grâce à leur expérience pratique, pour soutenir les écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécial visant à élargir et approfondir leur offre pour jeunes souffrant d'autisme.

A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'Enseignement communautaire, des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Dans ce but, le Gouvernement flamand conclut avec l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs une convention, dans laquelle sont fixés au minimum les conditions sur la base desquelles les élèves appartiennent au groupe cible, les objectifs et les engagements, notamment pour le type 3.

Le nombre de personnels supplémentaires s'élève au maximum à l'équivalent de 22,5 charges à temps plein pour l'enseignement fondamental spécial et l'enseignement secondaire spécial.

La répartition s'effectue comme suit : 4,5 équivalents à temps plein pour l'Enseignement communautaire, 2,5 équivalents à temps plein pour l'enseignement officiel subventionné et 15,5 équivalents à temps plein pour l'enseignement libre subventionné.

Article XI.9 § 1. Chaque année, un montant est accordé, dans les limites des crédits budgétaires, aux organisations syndicales représentatives, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), pour le soutien aux activités syndicales de leurs délégués syndicaux. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le mode de répartition de ce montant sur les organisations syndicales concernées et fixe la procédure de demande.

Article XI.10 § 1. A compter de l'année scolaire 2008-2009, le nombre de périodes/enseignant auquel le Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs - Waas en Durme, a droit est réduit de 960 périodes/enseignant. § 2. Pour la même année scolaire, la Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Waasmunster reçoit un capital « périodes-professeur », qu'elle peut uniquement utiliser pour l'option 'keramiek'. Ce capital est calculé sur la base du nombre d'élèves admissibles au financement qui est inscrit dans cette option au 1er octobre 2008 selon la formule fixée à l'article 31, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques ». Les moyens financiers que représentent les périodes/enseignant, visées au § 1er, sont utilisés pour financer ce capital. § 3. Si le pouvoir organisateur de la Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Waasmunster désigne un membre du personnel qui a presté des services jusqu'au 31 août 2008 dans le module 'Decoratief met textiel', le module 'Decoratief met natuurlijke materialen' ou le module 'Decoratief met harde materialen' de la formation 'Inrichten van de woning' organisée dans le Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs - Waas en Durme, le membre du personnel obtient la qualité de membre du personnel de ce pouvoir organisateur. Ce membre du personnel qui, le cas échéant, est nommé à titre définitif ou à titre temporaire, est transféré comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire.

Les services rendus par le membre du personnel selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement, dans une fonction, un emploi, une formation, un module, une branche ou une spécialité dans le module 'Decoratief met textiel', le module 'Decoratief met natuurlijke materialen' ou le module 'Decoratief met harde materialen' de la formation 'Inrichten van de woning' organisée dans le Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs - Waas en Durme, sont censés être rendus dans la fonction, l'emploi, la branche ou la spécialité dans lequel le membre du personnel est désigné auprès du pouvoir organisateur de la Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Waasmunster.

Article XI.11 Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant les missions qui ne peuvent pas être comprises dans les descriptions de fonction des personnels de l'enseignement fondamental.

Article XI.12 Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets à la date suivante : 1° l'article XI.3 produit ses effets le 1er avril 1991; 2° l'article XI.2 produit ses effets le 1er mai 2007; 3° l'article XI.1er produit ses effets le 1er septembre 2007; 4° l'article XI.7 produit ses effets le 1er avril 2008; 5° l'article XI.11 produit ses effets le 1er juin 2008; 6° les articles XI.4, XI.6 et XI.8 entrent en vigueur le 1er septembre 2008; 7° l'article XI.5 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents.- Projet de décret, 1669 - N° 1. - Amendements, 1669 - N°s 2 et 3. - Rapport, 1669 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1669 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 25 juin 2008.

Annexe à l'article III. 15 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII

Annexe II à l'article 103 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

ANNEXE II. - Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel (uniquement pour ce qui concerne la composition de cette liste, les subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, indiqué ci-après comme BuSO, sont également reprises dans des disciplines) 1. Discipline 'auto' (auto) : Autotechnieken Toegepaste autotechnieken Auto Carrosserie Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren Vrachtwagenchauffeur Auto-elektriciteit Bedrijfsvoertuigen Bijzonder transport Carrosserie- en spuitwerk Diesel- en LPG-motoren Scheeps- en havenwerk Auto-hulpmecanicien (BuSO) Plaatslager (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules 2.Discipline 'bouw' (construction) : Bouwtechnieken Bouw- en houtkunde Bouw constructie- en planningstechnieken Industriële bouwtechnieken Weg- en waterbouwtechnieken Bouw Duurzaam wonen Schilderwerk en decoratie Steen- en marmerbewerking Ruwbouw Bouwplaatsmachinist Ruwbouwafwerking Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen Dakwerken Decoratie en restauratie schilderwerk Mechanische en hydraulische kranen Renovatie bouw Restauratie bouw Wegenbouwmachines Metselaar (BuSO) Vloerder-tegelzetter (BuSO) Schilder-decorateur (BuSO) Onderhoudsassistent (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules 3. Discipline 'chemie' (chimie) : Chemie Productie- en procestechnologie Chemische procestechnieken Water- en luchtbeheersingstechnieken 4.Discipline 'grafische communicatie en media' (communication graphique et médias) : Grafische communicatie Grafische media Grafische technieken Grafische wetenschappen Druk- en afwerkingstechnieken Drukvoorbereidingstechnieken Multimediatechnieken Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken Interactieve multimediatechnieken Rotatiedruktechnieken Tekst- en beeldintegratietechnieken Drukken en voorbereiden Drukken en afwerken Drukvoorbereiding Bedrijfsgrafiek Grafische opmaaksystemen Meerkleurendruk-drukwerkveredeling Zeefdruk Printmedia Multimedia Boekbinder (BuSO) Hulpdrukker (BuSO) Zeefdrukker (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules 5. Discipline 'hout' (bois) : Houttechnieken Productie- en procestechnologie Hout constructie- en planningstechnieken Hout Houtbewerking Houtbewerking- snijwerk Bijzondere schrijnwerkconstructies Industriële houtbewerking Interieurinrichting Meubelgarneren Modelmakerij Restauratie van meubelen Restauratie van schrijnwerk Stijl- en designmeubelen Interieurbouwer (BuSO) Werkplaatsschrijnwerker (BuSO) Meubelstoffeerder (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules 6.Discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture) : Landbouwtechnieken Tuinbouwtechnieken Bedrijfsleiding land- en tuinbouw Landbouwmechanisatie Tuinbouw Landbouw Agromanagement Bosbouw Groenbeheer en verfraaiing Landbouwdiversificatie Land- en tuinbouwmechanisatie Tuinbouwmechanisatie Tuinbouwteelten Natuur- en landschapsbeheertechnieken Veehouderij en landbouwteelten Tuinbouwarbeider (BuSO) 7. Discipline 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité) : Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Industriële wetenschappen Mechanische technieken Elektrische installatietechnieken Elektronische installatietechnieken Industriële ICT Kunststoftechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Podiumtechnieken Vliegtuigtechnieken Audio-video en teletechnieken Automotive Computergestuurde mechanische productietechnieken Haventechnieken Industriële computertechnieken Industriële elektronicatechnieken Industriële onderhoudstechnieken Kunststofvormgevingstechnieken Mechanica constructie- en planningstechnieken Regeltechnieken Stuur- en beveiligingstechnieken Basismechanica Elektrische installaties Kunststofverwerking Lassen-constructie Productieoperator Werktuigmachine s Composietverwerking Computergestuurde werktuigmachines Fotolassen Industrieel onderhoud Industriële elektriciteit Matrijzenbouw Metaal- en kunststofschrijnwerk Pijpfitten-lassen-monteren Industriële informatie en communicatie technologie Hoeklasser (BuSO) Plaatbewerker (BuSO) Aluminium- en kunststofschrijnwerker (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules 8.Discipline 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage) : Koel- en warmtechnieken Industriële koeltechnieken Industriële warmtetechnieken Centrale verwarming en sanitaire installaties Koelinstallaties Koeltechnische installaties Non-ferro metalen dakbedekkingen Verwarmingsinstallaties Loodgieter (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules 9. Discipline 'textiel' (textile) : Textieltechnieken Textiel- en designtechnieken Productie- en procestechnologie Textiel- en chemische technieken Textielproductietechnieken Textielvormgevingstechnieken Textielveredeling en breikunde Textiel Instellen van textielmachines Hulpwever (BuSO) Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules. Vu pour être annexé à l'article III. 15 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII.

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