publié le 26 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire
10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment l'article VI.2, modifié par le décret du 4 juillet 2008, l'article VI.4, modifié par le décret du 4 juillet 2008, l'article VI.11, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article VI.13, modifié par le décret du 4 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 13 juin et 16 juillet 2008;
Vu le protocole n° 665 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 430 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 45 098/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° taux de concentration : le rapport, en pour cent, entre : a) le nombre d'élèves du premier degré et de la subdivision structurelle des primo-arrivants allophones qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4° du décret, et le nombre d'élèves du deuxième et du troisième degré qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret, tout en multipliant d'un coefficient 0,4417 le nombre d'élèves répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances mentionnés respectivement à l'article VI.2, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, et à l'article VI.11, § 1er, 1°, ou 1° et 5° du décret, et b) le nombre total des élèves d'une école, calculé le 1er février de l'année scolaire précédente.»
Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : « visés à l'article VI.2, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.L'indicateur "les parents appartiennent à la population itinérante" est déterminé sur la base d'une attestation. Pour l'application du présent article, les parents doivent disposer d'au moins une des attestations suivantes : 1° batelier : a) attestation de composition de ménage prouvant que les deux parents sont des bateliers;b) une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;2° marchands forains et exploitants et artistes de cirque : a) une attestation de composition de ménage ou une copie du registre de commerce dont il ressort que les deux parents sont des marchands forains ou exploitants ou artistes de cirque;b) une carte de membre de forain ou de marchand forain;c) une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;3° tsiganes Roms/tsiganes Manouches/Voyageurs et autres personnes ayant une culture nomade : a) une déclaration du bourgmestre que l'adresse est un terrain spécifiquement destiné à la population itinérante (Roms, Voyageurs, Manouches);b) une attestation de nomade, remplie et signée par une asbl agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique au sein d'une ville ou commune;4° Roma : a) un document, dressé par une instance officielle du pays d'origine dont il ressort indubitablement que la personne précitée appartient à la catégorie de nomades.En cas de documents dressés dans une autre langue que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand, il peut être demandé une traduction néerlandaise, rédigée par un traducteur juré belge; b) pendant la période que court la procédure d'asile, un document joint à la demande d'asile dans lequel il est déclaré que le demandeur est Roma;c) une déclaration d'un centre d'asile que la personne précitée est connue comme tsigane Roma;b) une attestation de nomade, remplie et signée par une asbl agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique au sein d'une ville ou commune.»
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : «
Art. 4ter.L'indicateur "la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires" est déterminé sur la base du nombre d'allocations scolaires, visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, accordées par le Département de l'Enseignement et de la Formation avant le 15 juin précédant la période de trois années scolaires visée à l'article VI.3 du décret. »
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'indicateur "la famille est appuyée par une ou plusieurs allocations scolaires" a un poids de 0,18.Si l'élève satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, l'indicateur a un poids de 0,4; » 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'indicateur "la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement" a un poids de 0,2 en combinaison avec un autre indicateur.»
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Préalablement au calcul du nombre de points, le nombre d'élèves qui satisfait uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, du décret, est multiplié par un coefficient 0,4417. »
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le nombre de périodes-professeur supplémentaires est calculé comme suit : 0,2916 x nombre de points S = nombre total de périodes-professeur supplémentaires.
Dans cette formule, "nombre de points S" est le résultat de l'addition du nombre de points arrondi des différentes écoles au taux de concentration d'au moins 10 %. »
Art. 8.Dans le même arrêté est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «
Art. 7bis.§ 1er. Pour les écoles qui, par application de l'article 7 du présent arrêté, perdent des périodes-professeur supplémentaires par rapport à l'année scolaire 2007-2008, la perte pour les années 2008-2009 à 2010-2011 est limitée à la moitié. § 2. Le nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenu par la réduction de moitié de la perte est toujours arrondi à l'unité inférieure. »
Art. 9.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Les écoles qui remplissent la condition visée à l'article VI.12, alinéa premier, 1°, du décret, informent le Département de l'Enseignement et de la Formation, avant le 1er avril précédant la période de trois années scolaires visée à l'article VI.12, sur le nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe de février qui satisfont aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.
Art. 10.Il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : «
Art. 19bis.L'indicateur "l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, tel que visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement et de la Formation de l'Autorité flamande" est déterminé sur la base d'une déclaration de la personne, de la structure ou du service social recueillant l'élève temporairement ou de façon permanente. »
Art. 11.Il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit : «
Art. 19ter.L'indicateur "les parents appartiennent à la population itinérante" est déterminé sur la base d'une attestation. Pour l'application du présent article, les parents doivent disposer d'au moins une des attestations suivantes : 1° batelier : a) une attestation de composition de ménage prouvant que les deux parents sont des bateliers;b) une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;2° marchands forains et exploitants et artistes de cirque : a) une attestation de composition de ménage ou une copie du registre de commerce dont il ressort que les deux parents sont des marchands forains ou exploitants ou artistes de cirque;b) un extrait du registre commercial;c) une carte de membre de forain ou de marchand forain;b) une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;3° tsiganes Roms/tsiganes Manouches/Voyageurs et autres personnes ayant une culture nomade : a) une déclaration du bourgmestre que l'adresse est un terrain spécifiquement destiné à la population itinérante (Roms, Voyageurs, Manouches);b) une attestation de nomade, remplie et signée par une ASBL agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique au sein d'une ville ou commune;4° Roma : a) un document, dressé par une instance officielle du pays d'origine dont il ressort indubitablement que la personne précitée appartient à la catégorie de nomades.En cas de documents dressés dans une autre langue que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand, il peut être demandé une traduction néerlandaise, rédigée par un traducteur juré belge. b) pendant la période que court la procédure d'asile, un document joint à la demande d'asile dans lequel il est déclaré que le demandeur est Roma;c) une déclaration d'un centre d'asile que la personne précitée est connue comme tsigane Roma;d) une attestation de nomade, remplie et signée par une asbl agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique au sein de la ville ou commune.»
Art. 12.Il est inséré un article 19quater, rédigé comme suit : «
Art. 19quater.L'indicateur "la famille reçoit une ou plusieurs allocations scolaires" est déterminé sur la base du nombre d'allocations scolaires, visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, accordées par le Département de l'Enseignement et de la Formation avant le 15 juin précédant la période de trois années scolaires visée à l'article VI.3 du décret. »
Art. 13.Il est inséré un article 19quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 19quinquies.Les poids des indicateurs d'égalité des chances sont déterminés comme suit : 1° l'indicateur "la famille est appuyée par une ou plusieurs allocations scolaires" a un poids de 0,18.Si l'élève satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, l'indicateur a un poids de 0,4; 2° les indicateurs "l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, tel que visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement et de la Formation de l'Autorité flamande" et "les parents appartiennent à la population itinérante" ont un poids de 0,8;3° l'indicateur "la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent" a un poids de 0,6;4° l'indicateur "la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement" a un poids de 0,2 en combinaison avec un autre indicateur. Le maximum des poids cumulés pour les élèves qui répondent à plusieurs indicateurs d'égalité des chances est de 1,2. »
Art. 14.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.§ 1er. Le nombre de points est multiplié par : 1° un coefficient 1,5 si l'école a un taux de concentration d'au moins 80 %;2° un coefficient 1,5 si l'école est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Le nombre de points est arrondi : 1° à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4;2° à l'unité inférieure, si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à 4. § 3. Préalablement au calcul du nombre de points, le nombre d'élèves qui satisfait uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, du décret, est multiplié par un coefficient 0,4417. »
Art. 15.Dans l'article 21 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le nombre de périodes-professeur supplémentaires est calculé comme suit : 0,1225 x nombre de points S = nombre total de périodes-professeur supplémentaires.
Dans cette formule, "nombre de points S" est le résultat de l'addition du nombre de points arrondi des différentes écoles au taux de concentration d'au moins 25 %. »
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE