publié le 26 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire
10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 139bis, inséré par le décret du 28 juin 2002 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, l'article 139quater, inséré par le décret du 28 juin 2002 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article 139novies, inséré par le décret du 28 juin 2002 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment l'article VI.2, modifié par le décret du 4 juillet 2008 et l'article VI.4, modifié par le décret du 4 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 6 juin et 16 juillet 2008;
Vu le protocole n° 662 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 446 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 45 094/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire, le point est remplacé par ce qui suit : "1° périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 6° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental;".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "
Art. 4bis.L'indicateur "les parents appartiennent à la population itinérante" est déterminé sur la base d'une attestation. Pour l'application du présent article, les parents doivent disposer d'au moins une des attestations suivantes : 1° batelier : a) une attestation de composition de ménage prouvant que les deux parents sont des bateliers;b) une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;2° marchands forains et exploitants et artistes de cirque : a) une attestation de composition de ménage ou un extrait du registre de commerce dont il ressort que les deux parents sont des marchands forains ou exploitants ou artistes de cirque;b) une carte de membre de forain ou d'exploitant de cirque;c) une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;3° tsiganes Roms, tsiganes Manouches, Voyageurs et autres personnes ayant une culture nomade : a) une déclaration du bourgmestre que l'adresse mentionnée est un terrain spécifiquement destiné à la population itinérante (Roms, Voyageurs, Manouches);b) une attestation de nomade, remplie et signée par une asbl agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique au sein d'une ville ou commune;4° Roma : a) un document, dressé par une instance officielle du pays d'origine dont il ressort que la personne précitée appartient à la catégorie de nomades.En cas de documents dressés dans une autre langue que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand, il peut être demandé une traduction néerlandaise, rédigée par un traducteur juré belge; b) pendant la période que court la procédure d'asile, un document joint à la demande d'asile dans lequel il est déclaré que le demandeur est Roma;c) une déclaration d'un centre d'asile que la personne précitée est connue comme tsigane Roma; b) une attestation de nomade, remplie et signée par une asbl agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique au sein d'une ville ou commune."
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° l'indicateur "la famille vit d'un revenu de remplacement" a un poids de 0,28;"; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° l'indicateur "la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas le néerlandais" a un poids de 0,2 et ce seulement en combinaison avec un autre indicateur."; 3° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, avant le § 1er, qui devient § 1erbis, un nouveau § 1er, rédigé comme suit : " § 1er.Par application de l'article 139quater, § 1er, 1°, le nombre d'élèves réguliers qui satisfait à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139ter 1 ou aux deux indicateurs d'égalité des chances visés aux articles 139bis, § 1er, 5°, et 139ter 1 du décret relatif à l'enseignement fondamental, est multiplié par un coefficient 0,7." 2° Le § 1er, qui devient § 1bis, est remplacé par ce qui suit : "§ 1erbis.Le nombre de points, obtenu après application des dispositions de l'article 139quater, § 1er, 1° et 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental, est multiplié par : 1° un coefficient 1,1, si l'école a un taux de concentration d'au moins 80 %, et/ou 2° un coefficient 1,5, si l'école est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.".
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Le nombre de périodes de cours complémentaires est calculé, par application de l'article 139quater, § 2, alinéa premier, du décret relatif à l'enseignement fondamental, comme suit : 0,388 x nombre de points S = nombre total de périodes de cours complémentaires. Dans cette formule : 1° "nombre de points S" est le résultat de l'addition A + B + C;2° A = le nombre de points déterminé conformément à l'article 139quater du décret relatif à l'enseignement fondamental, à l'exception des élèves satisfaisant au moins à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139ter 1;3° B = le nombre de points obtenu en appliquant le pourcentage d'élèves qui, au premier jour de classe de février 2005, satisfaisait au moins à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139ter 1 du décret relatif à l'enseignement fondamental, sauf les élèves qui, au premier jour de classe de février 2005, ne satisfaisaient qu'aux deux indicateurs d'égalité des chances tels que visés aux articles 139bis, § 1er, 5°, et 139ter 1 du décret relatif à l'enseignement fondamental, au nombre d'élèves recensés le premier jour de classe de février 2008 et en effectuant leur pondération par application de l'article 5, 1°; 4° C = le nombre de points obtenu en appliquant le pourcentage d'élèves qui, au premier jour de classe de février 2005, ne satisfaisait qu'aux deux indicateurs d'égalité des chances visés aux articles 139bis, § 1er, 5°, et 139ter 1 du décret relatif à l'enseignement fondamental, au nombre d'élèves recensés le premier jour de classe de février 2008 et en multipliant ce pourcentage par 0,42."
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : "
Art. 7bis.§ 1er. Pour les écoles qui, par application de l'article 7 du présent arrêté, perdent des périodes de cours complémentaires par rapport à l'année scolaire 2007-2008, la perte pour les années 2008-2009 à 2010-2011 incluse est limitée à la moitié. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires obtenu par la réduction de moitié de la perte est toujours arrondi à l'unité inférieure."
Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2007, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° le nombre de jeunes enfants répondant à un des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret relatif à l'enseignement fondamental, est multiplié par un coefficient 0,15414;";
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16ter, rédigé comme suit : "
Art. 16ter.§ 1er. Pour les écoles qui, par application de l'article 16 du présent arrêté, perdent des périodes de cours complémentaires par rapport à l'année scolaire 2007-2008, la perte pour les années 2008-2009 à 2010-2011 incluse est limitée à la moitié. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires obtenu par la réduction de moitié de la perte est toujours arrondi à l'unité inférieure."
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE