publié le 15 juillet 2015
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015 CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Enseignement Section 1. - Réseaux d'expertise
Art. 2.Dans l'article II.116 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, le membre de phrase « année budgétaire 2015 2.589.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « année budgétaire 2015 1.589.000 euros ».
Art. 3.Dans l'article 72 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le membre de phrase « année budgétaire 2010 2.877.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « année budgétaire 2015 1.589.000 euros ». Section 2. - Centres d'encadrement des élèves
Art. 4.L'article 71/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé. Section 3. - Infrastructure scolaire
Art. 5.A l'article 41 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « dans les quatre ans de la conclusion de la convention » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, les mots « la troisième, quatrième et cinquième année » sont remplacés par les mots « l'année ». Section 4. - Crédits d'investissement pour universités
Art. 6.Dans l'article III.54 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, le montant de base des crédits d'investissement pour les universités est fixé à 28.640.000 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les universités : 1° chaque université reçoit, en euros, un montant forfaitaire de :
a)
Katholieke Universiteit Leuven
4 239 550
b)
Vrije Universiteit Brussel
1 372 700
c)
Universiteit Gent
2 909 900
d)
Universiteit Antwerpen
1 233 050
e)
Universiteit Hasselt
268 800
2° le montant restant, à savoir la différence entre le montant de base et la somme des montants forfaitaires, est réparti sur la base du nombre d'étudiants uniques par université. Pour le calcul du nombre d'étudiants uniques, les étudiants uniques sont pris en compte qui se sont inscrits sous contrat de diplôme, pendant l'année académique t-3/t-2, à une formation initiale de bachelor ou de master auprès de l'université en question. Les étudiants inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master qui est intégrée, à partir de l'année académique 2013-2014, dans une université, ne sont pas pris en compte.
Par étudiants uniques, on entend les étudiants qui s'inscrivent à une université pendant une année académique déterminée, quel que soit le nombre d'inscriptions de l'étudiant auprès de l'université en question.
Les montants, mentionnés au présent paragraphe, sont liés à l'indice, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2. ». Section 5. - Services AKOV
Art. 7.A l'article 26 du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les droits d'inscription du jury central, tel que visé à l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales et à l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.» ; 2° le paragraphe 4 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le Jury central, tel que visé au paragraphe 3.». Section 6. - Allocations familiales Enseignement supérieur
Art. 8.Dans l'article III.34, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, le point 3° est abrogé. Section 7. - Financement supplémentaire des boursiers
Art. 9.Dans la partie 3, titre 1er, section 2, du Code de l'Enseignement supérieur, il est inséré un article III.41bis, rédigé comme suit : « Art. III.41bis. A partir de l'année budgétaire 2015, un financement supplémentaire est prévu pour les boursiers inscrits aux instituts supérieurs. Ce financement supplémentaire s'élève à 1.161.000 euros.
Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2015 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2016, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article III.5, § 9.
Le montant, visé au présent paragraphe, est réparti entre les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités de financement générées par les boursiers, calculé conformément à l'article III.11. ». Section 8. - Adaptation Décret mosaïque
Art. 10.A l'article XI.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XXIII - Mosaïque, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, le point 3° est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande, à l'exception de l'article XI.3 en ce qui concerne les frais de transport et les allocations vélo exposés à partir de l'année calendaire 2015. ». Section 9. - Nominations
Art. 11.A l'article 36, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, la dernière phrase est abrogée ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « est désigné pour une durée ininterrompue, le 31 décembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature » est remplacé par le membre de phrase « , en vue d'une nomination définitive le 1er juillet, est désigné pour une durée ininterrompue le 30 juin précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature ou, en vue d'une nomination définitive le 1er octobre, est désigné pour une durée ininterrompue le 30 septembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature.» ; 3° dans le point 3°, le membre de phrase « Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue » est remplacé par le membre de phrase « Si le membre du personnel est désigné le 30 juin ou le 30 septembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue ».
Art. 12.Dans l'article 37, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 avril 2014, le membre de phrase « le 1er janvier » est remplacé par le membre de phrase « le 1er juillet ou le 1er octobre ».
Art. 13.A l'article 40ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1997 et modifié par les décrets des 2 mars 1999 et 8 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « à partir du 1er février » est remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er octobre », et le membre de phrase « 1er janvier » est remplacé par le membre de phrase « 1er juillet ou 1er octobre » ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « 1er janvier » est remplacé par le membre de phrase « 1er juillet ou 1er octobre ».
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 100duodecies, rédigé comme suit : «
Art. 100duodecies.A partir du 1er juillet 2015, une nouvelle nomination définitive pour un membre du personnel désigné dans une fonction d'un centre d'accueil, ne produit pas d'effet vis-à-vis de l'autorité. ».
Art. 15.A l'article 31, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, la phrase « Pour ce qui est des personnels administratifs, du collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental et secondaire et des personnels des CLB, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints le 31 août précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination.» est abrogée ; 2° dans le point 3°, le membre de phrase « est désigné pour une durée ininterrompue, le 31 décembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature » est remplacé par le membre de phrase « , en vue d'une nomination définitive le 1er juillet, est désigné pour une durée ininterrompue le 30 juin précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature ou, en vue d'une nomination définitive le 1er octobre, est désigné pour une durée ininterrompue le 30 septembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature.» ; 3° dans le point 3°, le membre de phrase « Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue » est remplacé par le membre de phrase « Si le membre du personnel est désigné le 30 juin ou le 30 septembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue ».
Art. 16.Dans l'article 33, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, la phrase « La nomination à titre définitif prend cours le 1er janvier de l'année scolaire suivante et ne peut se faire que si les emplois visés à l'alinéa premier sont encore vacants à cette date. » est remplacée par la phrase « La nomination à titre définitif prend cours le 1er juillet de la même année scolaire ou le 1er octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où les emplois visés au présent paragraphe sont encore vacants à cette date. ».
Art. 17.A l'article 35bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999 et 8 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « à partir du 1er février » est remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er octobre », et le membre de phrase « 1er janvier » est remplacé par le membre de phrase « 1er juillet ou 1er octobre » ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « 1er janvier » est remplacé par le membre de phrase « 1er juillet ou 1er octobre ». Section 10. - Nomination heures transférées
Art. 18.Dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 100terdecies, rédigé comme suit : «
Art. 100terdecies.En vue d'une nomination à titre définitif le 1er juillet 2015, le conseil d'administration doit prendre en compte les emplois suivants pour une nomination à titre définitif, par dérogation à la réglementation en vigueur : 1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2013-2014 ;2° emplois dans l'enseignement secondaire spécial que l'école organise à l'aide d'heures de cours que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire pendant l'année scolaire 2013-2014 ;3° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide d'heures-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire ;4° emplois qu'une école d'enseignement secondaire spécial organise à l'aide d'heures-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire.».
Art. 19.Dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 84undevicies, rédigé comme suit : «
Art. 84undevicies.En vue d'une nomination à titre définitif le 1er juillet 2015, un pouvoir organisateur doit prendre en compte les emplois suivants pour une nomination à titre définitif, par dérogation à la réglementation en vigueur : 1° emplois dans l'enseignement secondaire ordinaire que l'école organise à l'aide de périodes-professeur que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire ou de l'article 90, § 1er, 9°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pendant l'année scolaire 2013-2014 ;2° emplois dans l'enseignement secondaire spécial que l'école organise à l'aide d'heures de cours que l'école a transférées en application de l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire pendant l'année scolaire 2013-2014 ;3° emplois qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire organise à l'aide d'heures-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire ;4° emplois qu'une école d'enseignement secondaire spécial organise à l'aide d'heures-professeur qu'elle a reçues d'une autre école de la même autorité scolaire ou d'une autre autorité scolaire du même réseau selon l'article 19 ou 20 du Code de l'Enseignement secondaire.». Section 11. - Consortiums éducation des adultes
Art. 20.Dans l'article 28 du décret du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, le montant « 900.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 469.000 euros au maximum ». CHAPITRE 3. - Finances et Budget Section 1. - « Fonds voor Economische Impulsprogramma's » (Fonds des
programmes d'impulsion économique)
Art. 21.Le « Fonds voor Economische Impulsprogramma's » (Fonds des programmes d'impulsion économique), établi par l'article 74 du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997, modifié par le décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2003, articles 52 et 53, est abrogé. Les soldes disponibles le 31 décembre 2014 aux allocations de base 1CC008 (cofinancement de projets FEDER) et 1CC016 (relatifs à des investissements uniques) de l'article budgétaire CB0-1CEB4AB-WT (fonctionnement et allocations - gestion active de risques) sont désaffectés aux ressources générales. Section 2. - « Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van
de Vlaamse Gemeenschap » (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande)
Art. 22.En cas de dissolution du « Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds vzw », l'actif, après apurement du passif, est transféré à la Communauté flamande. Section 3. - Jeux et paris
Art. 23.L'article 44 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 44.Par dérogation à l'article 43, la taxe relative aux paris sur les courses de chevaux, les courses de chiens et les évènements sportifs, qui ont lieu tant en Belgique qu'à l'étranger, est établie à 15% de la marge brute réelle qui est atteinte à l'occasion du pari. ». Section 4. - Impôt sur la succession
Art. 24.Dans l'article 2.7.1.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « sous condition de survie » sont abrogés. Section 5. - Impôt sur la donation
Art. 25.Dans le titre 2, chapitre 8, section 3, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 2.8.3.0.4, rédigé comme suit : « Art. 2.8.3.0.4. Toute donation à une personne handicapée ou un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement au taux de la base imposable, à concurrence de la somme obtenue en application de la formule suivante : 1° (3000 euros) x (chiffre, indiqué à l'article 2.7.3.3.2, alinéa premier, 5°, selon l'âge de l'acquéreur) si la donation est soumise au tarif d'acquisitions en ligne directe et entre partenaires, visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou à l'article 2.8.4.2.1 ; 2° (1000 euros) x (chiffre, indiqué à l'article 2.7.3.3.2, alinéa premier, 5°, selon l'âge de l'acquéreur) si la donation est soumise au tarif d'acquisitions entre toutes les autres personnes, visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou à l'article 2.8.4.2.1.
L'abattement, visé à l'alinéa premier, n'est appliqué que si, entre le donateur et le bénéficiaire, aucune donation ne s'est pas encore produite lors de laquelle on a bénéficié de cette réduction de la base imposable. ».
Art. 26.Dans l'article 2.8.4.1.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'impôt de donation pour les donations de biens immeubles est calculé selon le tarif, visé aux tableaux suivants :
TABLEAU I
tarif en ligne directe et entre partenaires
tranche de la donation
A tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en %
montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros
A partir de
à
0,01
150 000
3
-
150 000,01
250 000
9
4500
250 000,01
450 000
18
13 500
450 000,01
27
49 500
TABLEAU II
tarif entre toutes les autres personnes
tranche de la donation
A tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en %
montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros
A partir de
à
0,01
150 000
10
-
150 000,01
250 000
20
15 000
250 000,01
450 000
30
35 000
450 000,01
40
95 000
».
Art. 27.Dans le titre 2, chapitre 8, section 4, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. - Tarifs pour donations d'immeubles soumis à une rénovation énergétique ou d'immeubles disposant d'une attestation de conformité qui sont loués. ».
Art. 28.Dans le même décret, la sous-section 3, ajoutée par l'article 27, est complétée par un article 2.8.4.3.1, rédigé comme suit : « Art. 2.8.4.3.1. § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande est calculé selon le tarif, visé aux tableaux suivants, à condition que : 1° les bénéficiaires, ou l'un d'entre eux, laissent effectuer des travaux de rénovation, dans les cinq années à partir de la date de l'acte de donation, à concurrence d'un montant total d'au moins 10.000 euros, hors la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il ressort des factures délivrées par des entrepreneurs de travaux ; 2° l'entrepreneur de travaux, visé au point 1°, atteste que les factures pour les travaux de rénovation, visées au point 1°, concernent des travaux visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 ou 6.4.1/5, § 1er, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
TABLEAU I
tarif en ligne directe et entre partenaires
tranche de la donation
A tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en %
montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros
A partir de
à
0,01
150 000
3
-
150 000,01
250 000
6
4500
250 000,01
450 000
12
10 500
450 000,01
18
34 500
TABLEAU II
acquisition entre toutes les autres personnes
tranche de la donation
A tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en %
montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros
A partir de
à
0,01
150 000
9
-
150 000,01
250 000
17
13 500
250 000,01
450 000
24
30 500
450 000,01
31
78 500
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/1.
L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas. § 2. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande, est calculé selon le tarif, visé au paragraphe 1er, à condition que les bénéficiaires ou l'un d'entre eux, dans un délai de trois ans à partir de la date de l'acte de donation, présente l'attestation de conformité, visée au titre III, chapitre II, du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, ainsi qu'un contrat de location enregistré pour le bien donné d'une durée minimale de neuf années, les deux datant d'après la date de l'acte de donation.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/2. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.
Le montant restitué, visé à l'alinéa deux, est recouvré si les bénéficiaires ne peuvent pas démontrer une location effective de neuf années. Les bénéficiaires doivent notifier la cessation prématurée du contrat de location enregistré auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. Pour éviter le recouvrement, les bénéficiaires doivent en outre présenter, dans un délai de six mois après cette cessation, un nouveau contrat de location enregistré, ainsi qu'une attestation de conformité, pour le bien donné.
En cas de non-respect des engagements, visés à l'alinéa trois, les bénéficiaires sont chacun tenus au paiement de l'impôt de donation restitué sur leur propre part de la donation. L'impôt de donation restitué n'est pas dû si le non-respect de l'engagement contracté résulte d'un cas de force majeure. § 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immeuble situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées à l'alinéa premier soit du paragraphe 1er, soit du paragraphe 2.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/1 ou § 1/2. § 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immeubles, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens. § 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect des conditions est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article. ».
Art. 29.Dans l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.3.1, soit § 1er, soit § 3, à condition que les pièces justificatives, visées à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, sont introduites au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation. ».
Art. 30.Dans l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un paragraphe 1/2, rédigé comme suit : « § 1/2. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.3.1, soit § 2, soit § 3, à condition que les pièces justificatives, visées à l'article 2.8.4.3.1, § 2, sont introduites au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation. ».
Art. 31.Dans l'article 3.12.3.0.1, § 1er, alinéa premier, 1°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « soit de l'article 2.8.3.0.4, » sont insérés entre les mots « l'abattement » et les mots « soit de l'article ».
Art. 32.Dans l'article 3.18.0.0.11, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 chacun des bénéficiaires qui n'a pas respecté l'engagement, visé à l'article 2.8.4.3.1, § 2, alinéa trois ; ». CHAPITRE 4. - Administration intérieure Section 1. - Décret sur les charges du planning
Art. 33.L'article 12/1 du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, inséré par le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les subventions octroyées en vertu de l'article 25, § 2, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique. ». Section 2. - Transferts immeubles domaniaux
Art. 34.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée en dernier lieu par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, des immeubles domaniaux, quelle qu'en soit la valeur, et constituer des droits réels sur ces biens. Cette dérogation reste d'application sur les décisions d'aliénation d'immeubles domaniaux qui sont prises au cours de l'année 2015 et qui ne sont pas encore effectuées le 31 décembre 2015.
Les conditions de transfert sont définies par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 5. - Environnement, Nature et Energie Section 1. - « Vlaams Dierenwelzijnsfonds » (Fonds flamand du
bien-être des animaux)
Art. 35.A l'article 107 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le Fonds est alimenté par : 1° les produits découlant des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment : -la rétribution pour les demandes d'agrément visée à l'article 3bis, § 2, 3°, b), alinéa deux ; -la rétribution pour les demandes d'agrément visée à l'article 5, § 3, alinéa deux ; -la contribution pour l'identification et l'enregistrement de chiens et de chats visée à l'article 7 ; -les amendes administratives visées à l'article 41bis ; 2° donations, legs et sponsoring.». 2° le paragraphe 3 est complété par le membre de phrase « , ainsi que l'octroi de subventions pour couvrir les frais résultant de la recherche scientifique subventionnée dans le cadre du bien-être des animaux accordée avant le 1er juillet 2014 par le SPF Santé publique. ». Section 2. - Energie
Art. 36.L'article 99 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, ainsi que l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les conditions auxquelles une garantie peut être accordée assurant le remboursement d'emprunts, accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 octroyant une garantie de la Région flamande pour les emprunts accordés à diverses Entités locales par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, sont abrogés.
Art. 37.L'article 8.2.2 du Décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, inséré par le décret du 19 décembre 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les entités locales, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque entité locale concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des entités locales. § 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une entité locale à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire. ».
Art. 38.L'article 14.1.2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14.1.2. Le taux de la redevance s'élève, par point de prélèvement par mois que le preneur a été raccordé pendant l'année de redevance à un des réseaux, visés au à l'article 14.1.1, § 1er, à : - du 1er janvier au 30 septembre 2015 inclus : 0,15 euro ; - du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 0,34 euro ; - à partir du 1 janvier 2016 : 0,25 euro. ». Section 3. - Environnement et Nature
Art. 39.§ 1er. Sur le propre patrimoine des organismes de gestion, tels que visés à l'article 3.2.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, dans le cadre de l'obligation d'acceptation d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, conformément à la sous-section 3.4.4 du même arrêté, tel qu'il paraît du bilan des comptes annuels pour l'année 2013, une redevance de 3% est effectuée pour les années budgétaires 2015 à 2019 incluse. Cette redevance est payée à la Région flamande au plus tard le 30 septembre de chaque année. § 2. Cette redevance ne peut pas être répercutée sur la cotisation environnementale, telle que visée à l'article 3.2.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration, au paiement et à la perception de la redevance et désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels chargés de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations relatives à la redevance, et détermine les modalités relatives à leurs compétences.
Art. 40.§ 1er. Sur le propre patrimoine des organismes de gestion, tels que visés à l'article 3.2.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, dans le cadre de l'obligation d'acceptation de piles et accumulateurs usagés, conformément à la sous-section 3.4.5 du même arrêté, tel qu'il paraît du bilan des comptes annuels pour l'année 2013, une redevance de 3% est effectuée pour les années budgétaires 2015 à 2019 incluse. Cette redevance est payée à la Région flamande au plus tard le 30 septembre de chaque année. § 2. Cette redevance ne peut pas être répercutée sur la cotisation environnementale, telle que visée à l'article 3.2.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration, au paiement et à la perception de la redevance et désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels chargés de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations relatives à la redevance, et détermine les modalités relatives à leurs compétences.
Art. 41.Dans l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 6. Les montants de la redevance écologique, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° à 19° inclus, et au paragraphe 2, alinéa premier, sont multipliés par le coefficient 0,70 à partir de 2007 jusqu'au deuxième trimestre de 2015 inclus pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Les montants de la redevance écologique, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° à 19° inclus, et au paragraphe 2, alinéa premier, sont multipliés par 1,5 à partir du 1er juillet 2015. ». CHAPITRE 6. - Mobilité et Travaux publics
Art. 42.§ 1er. Il est créé un Fonds de Sécurité routière, ci-après dénommé « le fonds ». § 2. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le fonds est alimenté par les recettes suivantes : 1° les contributions des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, telles que reprises à l'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.Pour l'année 2015, les recettes ne sont attribuées au fonds que dans la mesure où elles dépassent le montant de 5.539.000 euros ; 2° les recettes annuelles à partir de 2016 des perceptions immédiates, des accords à l'amiable et des amendes pénales concernant les infractions à la réglementation en matière de sécurité routière, qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 143.314.000 euros. § 4. Le fonds est affecté au financement de dépenses relatives au fonctionnement, de subventions et d'investissements en faveur de la sécurité routière. § 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds. CHAPITRE 7. - Bien-Etre, Santé publique et Famille
Art. 43.L'article 7ter du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par le décret du 2 juin 2006 et remplacé par le décret du 21 juin 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 7ter.Le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux demandeurs réalisant un investissement qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces conditions peuvent être différentes selon le secteur et peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique de construction et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.".
Art. 44.Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 16 mars 1999, 2 juin 2006 et 12 février 2010, les points 9° et 11° sont abrogés.
Art. 45.Dans l'article 6 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. La garantie d'investissement ne peut être accordée que si le demandeur a obtenu une promesse de subvention. Le Gouvernement arrête les conditions supplémentaires d'octroi de la garantie d'investissement et arrête le mode de paiement des contributions sur les montants garantis visant à couvrir la garantie d'investissement. ».
Art. 46.Dans l'article 7bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mars 2006, le membre de phrase « article 12, § 1er, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « article 12 ».
Art. 47.A l'article 8 du même décret, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par les décrets des 15 juillet 2011 et 20 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « à des demandeurs en provenance du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, du secteur des établissements de soins et du secteur des structures destinées à des personnes handicapées finançant la somme totale d'un investissement » est remplacé par les mots « à des demandeurs finançant la somme totale d'un investissement » ;2° dans l'alinéa premier, 4°, le mot « financement » est remplacé par les mots « autofinancement » ;3° les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés.
Art. 48.Dans le même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 16 mars 1999, 2 juin 2006 et 12 février 2010, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : « Art. 8.1. Le montant total des garanties d'investissement pouvant être accordées conformément aux articles 7ter et 8, est arrêté annuellement dans le décret fixant ou ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. ».
Art. 49.L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 16 mars 1999, 12 février 2010 et 20 décembre 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 12.Le demandeur doit disposer au moins d'un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant en tout cas au moins vingt-cinq ans pour des biens immobiliers, et en tout cas au moins cinq ans pour des biens mobiliers. Le Gouvernement flamand peut arrêter une période plus longue. Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est prévu sont deux personnes différentes, il ne peut y avoir de parenté illégitime mutuelle. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles il est question d'une parenté illégitime. ».
Art. 50.Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 23 juin 2006, les mots « et décisions de subvention » sont abrogés.
Art. 51.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur des dispositions concernées des articles 43 à 50 inclus, les dispositions du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables s'appliquent qui étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur des dispositions concernées des articles 43 à 50 inclus. CHAPITRE 8. - Economie, Science et Innovation Section 1. - Politique d'aide économique
Art. 52.Dans le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, il est inséré un chapitre 12/1, rédigé comme suit : « Chapitre 12/1 - Aide à des projets à cofinancement européen »
Art. 53.Dans le même décret, dans le chapitre 12/1, inséré par l'article 52, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : «
Art. 37/1.Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des entreprises aux conditions, visées au Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (le « règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels »). ».
Art. 54.Dans le même décret, dans le chapitre 12/1, inséré par l'article 52, il est inséré un article 37/2, rédigé comme suit : «
Art. 37/2.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir le comité de surveillance et en déterminer le fonctionnement, en exécution du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels. ». Section 2. - Fonds pour projets européens et missions spéciales de l'«
Agentschap Ondernemen »
Art. 55.L'article 92bis du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, est complété par un paragraphe quatre, rédigé comme suit : « § 4. Le fonds est affecté à la recette de moyens et à l'exécution de paiements dans le cadre du transfert de compétences à l'« Agentschap Ondernemen » dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, ainsi qu'à des tâches et missions non courantes de l'agence, notamment les activités de « Design Vlaanderen. ». CHAPITRE 9. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1. - Décret sur les pièces maîtresses
Art. 56.L'article 19, § 3, alinéa premier, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les recettes de sponsoring. ». Section 2. - Pensions VRT
Art. 57.Dans l'article 29 du décret du 25 avril 2014 relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie " (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, dans l'alinéa deux, 2°, première phrase, le mot « jusqu' » est abrogé. Section 3. - Politique rénovée des droits de l'enfant et de la
jeunesse
Art. 58.A l'article 17, § 5, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le nombre « 22,5 » est remplacé par le nombre « 17,5 » ;2° dans l'alinéa deux le nombre « 12 375 » est remplacé par le nombre « 9625 ». CHAPITRE 1 0. - Patrimoine immobilier Section 1. - Accords de subvention pluriannuels
Art. 59.Dans le chapitre 12, section 3, sous-section 3, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il est inséré un article 12.3.12/1, rédigé comme suit : « Art. 12.3.12/1. Les accords de subvention pluriannuels tels que visés à l'article 11, § 8, alinéa deux, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, et conclus le 31 décembre 2014 au plus tard conformément à la section VI/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, peuvent être modifiés de commun accord à l'aide d'addenda, conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ». Section 2. - Restauration de l'orgue Van Peteghem
Art. 60.Le solde, 64.211,40 euros, de la prime de restauration accordée le 15 avril 2009 à la fabrique d'église Sint-Martinus Gijzegem, Gijzegem-Dorp 18 à 9308 Gijzegem, pour la restauration de l'orgue Van Peteghem est payé. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur
Art. 61.Le présent décret entre en vigueur à partir du dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42, 52, 53, 54, 55 et 59, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2015 ;2° des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, qui produisent leurs effets le 1er mai 2015 ;3° de l'article 22, qui produit ses effets le 30 juin 2015 ;4° des articles 24, 25 à 32 inclus, 38, 39, 40 et 41, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2015 ;5° de l'article 57, qui produit ses effets le 1er août 2014. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Projet de décret-programme : 333 - N° 1 + addenda - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 333 - N° 2 - Rapport au nom de la Commission Gouvernance publique, Administration intérieure, Evaluation des Décrets, Intégration civique et Tourisme : 333 - N° 3 - Rapport au nom de la Commission Politique extérieure, Affaires européennes et Coopération internationale : 333 - N° 4 - Rapport au nom de la Commission Culture, Jeunesse, Sports et Médias : 333 - N° 5 - Rapport au nom de la Commission Economie, Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, Emploi et Economie sociale : 333 - N° 6 - Rapport au nom de la Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier : 333 - N° 7 - Rapport au nom de la Commission Mobilité et Travaux publics : 333 - N° 8 - Rapport au nom de la Commission Enseignement et Egalité des Chances : 333 - N° 9 - Rapport au nom de la Commission Bien-Etre, Santé publique et Famille.: 333 - N° 10 - Amendements après introduction du rapport : 333 - noss 11 et 12 - Texte adopté en séance plénière : 333 - N° 13 Annales - Discussion et adoption : Réunions du 30 juin 2015.