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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 2017
publié le 14 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »

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2017010583
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14/02/2017
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20 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé)


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu l'article 87, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 ;

Vu le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu l'article 116, alinéa six, du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.503/3 du Conseil d'Etat, rendu le 22 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'agence a pour mission de collaborer avec tous les intéressés afin d'obtenir une meilleure qualité des soins et une meilleure santé. L'agence exécute sa mission en : 1° encourageant la population à vivre sainement, en la protégeant contre les maladies infectieuses ou contre la pollution et en dépistant des affections plus rapidement ou en les prévenant ;2° promouvant le développement de soins qualitatifs fournis par des structures et des prestataires de soins ;3° produisant et en mettant à disposition des données pertinentes pour soutenir la politique et la société.».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005 et 31 mars 2006 et par les décrets des 29 juin 2012 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° les missions de la politique relatives aux matières personnalisables sur le plan de la politique en matière de santé, visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, y compris la fixation des prix dans les établissements pour les personnes âgées, à l'exception : a) des frais d'investissement pour l'infrastructure et des services médico-techniques des hôpitaux ;b) de l'inspection médicale scolaire ;c) de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;d) des services de placement familial, visés à l'article 7 décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;e) des tâches du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), visées au décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;f) des tâches des centres publics de soins psychiatriques Geel et Rekem, visés au décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel » (Centre public de Soins psychiatriques Geel) et « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem » (Centre public de Soins psychiatriques Rekem) ;2° les missions de la politique relative aux matières personnalisables sur le plan de l'assistance aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;» ; 3° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « notamment par le biais du contrat de gestion » est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes » ;2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « visées à l'article 16, 6° de l'arrêté visé à l'alinéa premier est limitée, en exécution de l'article 17 dudit arrêté » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 17, alinéa premier, 6° de l'arrêté précité est limitée, en exécution de l'article 18 de l'arrêté précité ».

Art. 6.Dans l'article 14, 2°, de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « maximum » est remplacé par le mot « maximaal ».

Art. 7.Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ».

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase « des articles 9 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 5/1 ».

Art. 9.Les textes réglementaires suivants produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2016 : 1° l'article 78 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;2° le présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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