publié le 06 août 2004
Décret relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad"
2 AVRIL 2004. - Décret relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de L'Enseignement).
TITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;2° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;3° département : le service ou le fonctionnaire compétent du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;4° directeur : un directeur d'une école fondamentale, d'une école secondaire, d'un centre d'éducation des adultes ou d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou un coordinateur d'un centre d'éducation de base;5° effectivement occupé : chargé d'une charge au sens de l'article 3, 12°, du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement de l'article 5, 13°, du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné;6° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution.Dans l'enseignement fondamental, il faut entendre par là l'autorité scolaire. Si le pouvoir organisateur accorde délégation de certaines compétences au directeur, il faut entendre par "pouvoir organisateur", pour ce qui est de ces compétences, le directeur; 7° élève : l'élève régulier admissible au financement ou au subventionnement;8° associations coordinatrices d'élèves : les associations décrites dans le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;9° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les affaires de personnel;10° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève;11° associations coordinatrices de parents : les associations décrites dans le décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des centres de soutien d'associations de parents et d'associations agréées organisant des formations destinées aux parents d'enfants en âge scolaire;12° projet pédagogique : l'ensemble des points de départ fondamentaux qu'un pouvoir organisateur détermine pour une école et son fonctionnement;13° conseil pédagogique : un organe consultatif élu par et parmi le personnel d'une école et compétent pour des matières pédagogiques;14° personnel/membres du personnel : le personnel/les membres du personnel visés à l'article 2 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 4 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.Le directeur n'est pas compris sous ce terme; 15° Gouvernement : le Gouvernement flamand;16° organisation syndicale représentative : une association du personnel de l'enseignement affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre;17° école : un ensemble pédagogique organisant un enseignement sous la direction d'un directeur;18° communauté scolaire : la totalité du pouvoir organisateur, du directeur, des élèves et de leurs parents et des membres de la communauté locale associés au fonctionnement de l'école;19° règlement d'école : le document réglant la relation entre le pouvoir organisateur, les parents et les élèves et comportant au moins le règlement d'ordre intérieur et disciplinaire, le régime des examens et les procédures internes de recours;20° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;21° SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre);22° étudiant : l'étudiant régulier inscrit auprès d'une université ou d'un institut supérieur;23° "VLOR" : le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement). TITRE II. - Participation à l'école CHAPITRE Ier - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application
Art. 3.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5. Section 2. - Principes en matière d'administration participative
Art. 4.La communauté scolaire a la mission sociale : 1° d'encourager et d'appuyer l'organisation et le fonctionnement des organes de participation;2° de contribuer au développement d'un climat scolaire participatif.
Art. 5.Les droits participatifs fortifient l'assise des écoles et garantissent la coopération entre les personnes concernées dans le domaine de l'enseignement lors de la réalisation des missions didactiques et pédagogiques des écoles.
Lors du développement d'un climat scolaire participatif, il est à tout moment tenu compte des capacités et des possibilités des élèves.
Art. 6.L'exercice des droits participatifs ne porte pas atteinte à la responsabilité du pouvoir organisateur ou du directeur pour les décisions prises.
L'exercice des droits participatifs ne peut entraver la liberté du pouvoir organisateur de développer un propre projet pédagogique.
L'exercice des droits participatifs ne porte pas sur les conditions de travail, qui relèvent du comité local. CHAPITRE II. - Le conseil scolaire Section 1re. - Champ d'application
Art. 7.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5. Section 2. - Création
Art. 8.§ 1er. Dans chaque école est créé un conseil scolaire. § 2. L'obligation de création d'un conseil scolaire ne s'applique pas à un pouvoir organisateur composé pour les deux tiers de représentants directement élus parmi le personnel et les parents. Il existe un équilibre équitable entre les représentants du personnel et ceux des parents. Cet équilibre est garanti si les deux groupements ont autant de votes ou si le nombre de votes du plus grand groupement est inférieur à la moitié du nombre total au sein du conseil scolaire.
Dans l'enseignement secondaire, une condition supplémentaire est, que des représentants du conseil des délégués d'élèves soient associés avec voix consultative aux décisions relatives aux matières visées aux articles 19 et 21. Le nombre de représentants des élèves est au moins égal au nombre de représentants des parents.
Art. 9.Les pouvoirs organisateurs peuvent créer un seul conseil scolaire pour plusieurs écoles dont les implantations se situent dans la même commune ou dans un rayon de deux kilomètres, à condition que toutes les écoles appartiennent soit à l'enseignement fondamental, soit à l'enseignement secondaire.
Ce régime vaut pour la durée du mandat du conseil scolaire. Section 3. - Composition
Sous-section 1re. - Groupements
Art. 10.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants : 1° les parents;2° le personnel;3° la communauté locale. Dans l'enseignement secondaire, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants : 4° les parents;5° le personnel;6° les élèves.Dans l'enseignement spécial, le pouvoir organisateur juge, en concertation avec le conseil pédagogique, de l'opportunité de l'accueil d'un ou de plusieurs élèves dans le conseil scolaire, tout en tenant compte des possibilités et des capacités des élèves. Quand l'école offre la forme d'enseignement 4, l'accueil de un ou plusieurs élèves est obligatoire; 7° la communauté locale. § 2. Le conseil scolaire fixe un nombre égal de membres par groupement. Ce nombre s'élève à deux au minimum et cinq au maximum.
Lors de la création du conseil scolaire, chaque groupement compte trois membres. § 3. Si un groupement ne compte aucun représentant ou un nombre insuffisant, le conseil scolaire est néanmoins régulièrement composé, dans la mesure où les étapes prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci en vue de la composition du conseil scolaire ont été parcourues. § 4. Le pouvoir organisateur peut élaborer des garanties pour que des groupements de différentes implantations ou - dans le cas visé à l'article 9 - de différentes écoles soient représentés dans le conseil scolaire. § 5. Le directeur assiste de plein droit aux réunions du conseil scolaire avec voix consultative.
Art. 11.Dans le règlement d'ordre intérieur, le conseil scolaire fixe la manière dont il est mis fin au mandat.
A défaut d'une réglementation visée au premier alinéa, il peut être mis fin au mandat des façons suivantes : 1° le mandat du personnel dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où le personnel n'est plus effectivement en service dans l'école;2° le mandat des élèves dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où ils quittent l'école;3° le mandat des parents dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où tous leurs enfants ont quitté l'école. Sous-section 2. - Mode de composition
Art. 12.§ 1er. Les groupements dans le conseil scolaire sont composés comme suit : 1° le groupement des parents dans le conseil scolaire se compose de membres élus directement par et parmi les parents des élèves;2° le groupement du personnel dans le conseil scolaire se compose de membres élus directement par et parmi les membres du personnel effectivement en fonction dans l'école;3° le cas échéant, le groupement des élèves dans le conseil scolaire se compose de membres élus directement par et parmi les élèves réguliers. L'élection visée au premier alinéa se fait par vote secret. Le vote est obligatoire pour le personnel.
Le pouvoir organisateur arrête les modalités de la procédure électorale. Cette procédure garantit au moins l'élection, éventuellement intermédiaire, d'un nombre raisonnable de suppléants pour les représentants effectifs du personnel, des élèves et des parents. § 2. S'il existe un conseil pédagogique, un conseil des parents ou un conseil des délégués d'élèves, le groupement concerné dans le conseil scolaire est uniquement composé, par dérogation au § 1er, de représentants désignés par et parmi les membres dudit conseil. Le conseil concerné peut cependant opter pour ne pas suivre cette disposition; dans ce cas, une élection directe aura lieu.
Le conseil pédagogique, le conseil des parents ou le conseil des délégués d'élèves peut déterminer la date de renouvellement de cette désignation. § 3. Dans l'enseignement secondaire spécial, le pouvoir organisateur désigne, en concertation avec le conseil pédagogique, par dérogation des dispositions des §§ 1er et 2, le groupement des élèves au sein du conseil scolaire.
Art. 13.Immédiatement après leur désignation, les représentants du personnel, des élèves et des parents cooptent par consensus les représentants de la communauté locale.
Art. 14.Le conseil scolaire est reconstitué tous les quatre ans.
Lorsqu'il est mis fin à un mandat entamé, celui-ci est achevé par un suppléant, de la façon déterminée dans le règlement d'ordre intérieur.
En cas de fusion ou d'absorption, un nouveau conseil scolaire est constitué par et parmi les membres des conseils scolaires concernés.
Le nouveau conseil scolaire achève le mandat de quatre ans en cours. Section 4. - Compétences
Sous-section 1re. - Droits et devoirs en matière d'information et de communication
Art. 15.Les membres du conseil scolaire ont, en fonction de l'exercice des matières visées aux articles 18, § 1er, dernier alinéa, 19 et 21 : 1° un droit d'information général;2° le droit d'être entendu à leur propre demande ou sur demande.
Art. 16.Vis-à-vis du personnel, des parents et des élèves, tout pouvoir organisateur agit en tant qu'instance de direction pour ce qui est de l'application du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.
Art. 17.Vis-à-vis de tout le personnel, des élèves et des parents, le conseil scolaire a un devoir de communication et d'information sur la manière dont il exerce ses compétences.
Sous-section 2. - Compétence consultative SUBDIVISION 1re. - Conseil facultatif
Art. 18.§ 1er. Le conseil scolaire peut transmettre au pouvoir organisateur, de propre initiative, un avis par écrit sur toutes les questions qui intéressent le personnel, les élèves ou les parents.
L'avis écrit peut porter sur une matière visée à l'article 19 ou 21.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur émet, dans les trente jours, une réaction motivée sous forme d'une proposition. § 2. Le conseil scolaire peut remettre au directeur, de propre initiative, un avis par écrit sur l'organisation et le fonctionnement généraux de l'école. Dans les trente jours de la réception d'un avis écrit, le directeur émet une réaction motivée sous forme d'une proposition.
SUBDIVISION 2. - Avis obligatoire
Art. 19.Le pouvoir organisateur demande l'avis du conseil scolaire sur tout projet de décision relatif : 1° à la définition du profil du directeur;2° à l'offre d'études;3° à la conclusion d'accords de coopération avec d'autres pouvoirs organisateurs et avec des instances externes;4° aux arrêts et à l'accompagnement du bus dans le cadre du transport proposé par le pouvoir organisateur;5° à la fixation de la politique de formation continuée;6° à la politique en matière d'expériences et de projets.
Art. 20.§ 1er. L'avis est émis par écrit ou oralement et est motivé.
Le pouvoir organisateur ne peut déroger à l'avis du conseil scolaire que de façon motivée. Cette motivation est communiquée au conseil scolaire dans un délai de trente jours calendrier. Le délai prend cours le lendemain de l'adoption de la décision du pouvoir organisateur. § 2. Si un avis n'est pas rendu dans un délai de 21 jours calendrier commençant au lendemain de la demande d'avis, l'avis est censé être rendu.
Le délai visé au premier alinéa est suspendu pendant les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, ainsi que pendant la période du 6 juillet au 15 août inclus.
Sous-section 3. - Concertation
Art. 21.Le pouvoir organisateur se concerte avec le conseil scolaire sur : 1° l'établissement ou la modification des régimes suivants : a) le règlement d'école;b) la liste des cotisations pouvant être demandées aux parents, ainsi que la réglementation en ce qui concerne les dérogations accordées à ce régime de cotisations, pour autant que ces mesures ne sont pas prévues dans le règlement d'école;c) le plan des travaux scolaires;d) le plan de gestion ou le contrat de gestion réglant la coopération entre l'école et le CLB;2° tout projet de décision relatif : a) au plan annuel d'activités extra-muros et parascolaires;b) aux travaux d'infrastructures ne relevant pas du domaine d'application de l'article 17, § 2, 1°, a) et c), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;c) à la fixation des critères pour l'utilisation de périodes de cours, d'heures, de périodes/enseignant et de points;d) à la politique en matière de bien-être et de sécurité de l'école;e) à la durée des activités de stage des élèves et au moment où elles sont organisées.
Art. 22.Cette concertation a lieu à une réunion commune du pouvoir organisateur et du conseil scolaire.
La concertation conduit à un accord ou un non-accord entre le pouvoir organisateur et le conseil scolaire.
Un accord est mis en exécution par le pouvoir organisateur.
En cas de non-accord, la décision finale est prise par le pouvoir organisateur. Section 5. - Le fonctionnement du conseil scolaire
Sous-section 1re. - Fonctionnement interne
Art. 23.Le fonctionnement du conseil scolaire est réglé par un règlement d'ordre intérieur, fixant au moins : 1° le mode de convocation;2° le mode de prise de décision, notamment les quota des présences et les proportions des votes;3° le nombre de mandats par groupement;4° le mode de réalisation du devoir de communication et d'information visé à l'article 17.
Art. 24.Le conseil scolaire désigne le président du conseil. Le président peut être désigné en dehors des membres du conseil. Dans ce cas, il n'a pas le droit de vote. Ni le directeur, ni un membre du pouvoir organisateur ne peuvent être désignés président.
Art. 25.Le conseil scolaire cherche à atteindre un consensus pour l'établissement du règlement d'ordre intérieur et la désignation du président. A défaut d'un consensus, une décision est prise à la majorité simple.
Sous-section 2. - Rapports avec le directeur et le pouvoir organisateur
Art. 26.Les membres du conseil scolaire approuvent le projet pédagogique de l'école.
Art. 27.Le directeur, le pouvoir organisateur et le conseil scolaire fixent dans une convention les règles de procédure devant être observées lors de l'exercice des droits participatifs. Notamment le rythme des réunions et la manière dont est assurée la communication des rapports du conseil scolaire, du conseil pédagogique, du conseil des délégués d'élèves et/ou du conseil des parents sont fixés.
La convention peut accorder des droits supplémentaires au conseil scolaire. Une compétence consultative peut être convertie en une compétence de concertation.
Art. 28.Si le pouvoir organisateur accorde des compétences au directeur, il veille à ce que celui-ci soit suffisamment mandaté pour pouvoir agir de manière autonome dans ses rapports avec le conseil scolaire.
Art. 29.Le pouvoir organisateur donne au conseil scolaire le soutien infrastructurel nécessaire.
Si le conseil scolaire le demande, le pouvoir organisateur se charge également du soutien administratif nécessaire.
Sous-section 3. - Rapports avec le comité local
Art. 30.Quand un projet de décision porte sur les matières visées aux articles 19 et 21, il est tout d'abord soumis au conseil scolaire pour avis ou concertation. Ensuite, le projet est négocié au sein du comité local, pour ce qui est des principes de fait du statut administratif, y compris le régime des vacances et des congés, le régime pécuniaire, les rapports avec les organisations syndicales et les pouvoirs organisateurs, l'organisation des services sociaux ou les dispositions réglementaires, mesures générales d'ordre intérieur et mesures générales en vue de l'établissement ultérieur du cadre organique ou en matière de durée du travail et organisation du travail.
Les droits consultatifs et de concertation exercés par le conseil scolaire ne portent pas sur les conditions de travail, qui relèvent du comité local.
Sous-section 4. - Protection des délégués
Art. 31.Les membres du personnel et les élèves qui font partie du conseil scolaire ne peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour les opinions prononcées dans l'exercice de leur mandat. Section 6. - Litiges
Art. 32.§ 1er. Pendant les processus décisionnels relatifs à des matières visées aux articles 19 et 21, une commission de médiation peut agir à la demande soit du pouvoir organisateur, soit du conseil scolaire.
Une commission de médiation se compose de trois personnes. Le pouvoir organisateur et le conseil scolaire désignent chacun une (1) personne.
Ces deux personnes choisissent la troisième personne, qui agit en tant que président. § 2. Le cas échéant, le délai visé à l'article 20, § 2, premier alinéa, est suspendu pendant la procédure de médiation.
Art. 33.Des plaintes quant à la non-observation des dispositions relatives aux compétences et aux processus décisionnels visés aux articles 18 à 22 inclus, peuvent être introduites par le conseil scolaire, ses groupements et tout intéressé auprès de la Commission de bonne administration telle que visée à l'article V.21 du décret du 3-13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque. CHAPITRE III. - Collège de participation
Art. 34.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5.
Art. 35.Les conseils scolaires auprès d'écoles appartenant au même centre d'enseignement organisent, par le biais d'un contrat, un collège de participation auprès du centre d'enseignement.
Art. 36.Le collège de participation est consulté par les organes du centre d'enseignement sur toutes les matières qui regardent les groupements représentés. Le collège de participation détient au moins une compétence de concertation pour l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle et pour convenir sur une orientation et un accompagnement objectifs des élèves.
Art. 37.Le contrat vaut pour la durée du mandat des conseils scolaires intéressés. Dans ledit contrat sont réglées la représentation des différents conseils scolaires dans le collège de participation et la manière dont les compétences attribuées sont exercées. CHAPITRE IV. - Conseil pédagogique, conseil des délégués d'élèves et conseil des parents Section 1re. - Champ d'application
Art. 38.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire financé ou subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5. Section 2. - Conseil pédagogique
Sous-section 1re. - Création
Art. 39.Il peut être créé un conseil pédagogique dans chaque école.
La création d'un tel conseil pédagogique est obligatoire lorsqu'au moins 10 % du personnel le demande, pour autant que ce pourcentage porte sur au moins trois membres du personnel.
Sous-section 2. - Composition
Art. 40.Les membres du conseil pédagogique sont élus par et parmi le personnel effectivement en fonction à l'école. Tout membre du personnel peut se porter éligible et est appelé à participer à l'élection. Le vote a lieu au scrutin secret et est obligatoire.
Sous-section 3. - Protection des délégués
Art. 41.Les membres du personnel qui font partie du conseil pédagogique ne peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour les opinions prononcées dans l'exercice de leur mandat. Section 3. - Conseil des délégués d'élèves
Sous-section 1re. - Création
Art. 42.§ 1er. Dans chaque école secondaire est créé un conseil des délégués d'élèves.
Un pouvoir organisateur n'est pas tenu de créer un conseil des délégués d'élèves : 1° si le règlement d'école assure d'autres manières l'attachement des élèves à la gestion scolaire, et 2° à condition que la création d'un conseil des délégués d'élèves ne soit pas demandée par au moins dix pour cent des élèves, pour autant que ce pourcentage porte sur au moins trois élèves. Pour l'application du présent décret, les formes alternatives de participation visées au deuxième alinéa, 1°, ne sont pas considérées comme des conseils des délégués d'élèves. § 2. Dans chaque école primaire peut être créé un conseil des délégués d'élèves. La création en est obligatoire lorsqu'au moins 10 pour cent des élèves ayant entre 11 et 13 ans le demandent, pour autant que ce pourcentage porte sur au moins trois élèves.
Sous-section 2. - Composition
Art. 43.Dans l'enseignement secondaire, les membres du conseil des délégués d'élèves sont élus par et parmi les élèves. Tout élève est éligible et est appelé à participer à l'élection. Le vote a lieu au scrutin secret et est obligatoire. Le règlement d'école fixe la manière dont un conseil des délégués d'élèves est éventuellement composé dans l'enseignement primaire.
Sous-section 3. - Protection des délégués
Art. 44.Les élèves qui font partie du conseil des délégués d'élèves ne peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour les opinions prononcées dans l'exercice de leur mandat. Section 4. - Conseil des parents
Sous-section 1re. - Création
Art. 45.Il peut être créé un conseil des parents dans chaque école.
La création d'un conseil des parents est obligatoire lorsqu'au moins 10 % des parents le demandent, pour autant que ce pourcentage porte sur au moins trois parents.
Sous-section 2. - Composition
Art. 46.Les membres du conseil des parents sont élus par et parmi les parents. Tout parent peut se porter éligible et peut émettre un (1) vote. Le vote a lieu au scrutin secret. Section 5. - Dispositions communes
Sous-section 1re. - Création
Art. 47.Un pouvoir organisateur peut créer un conseil pédagogique, un conseil des parents et/ou un conseil des délégués d'élèves au niveau du lieu d'implantation. Pour l'application de l'article 12, § 2, ces conseils sont respectivement considérés comme un seul conseil pédagogique, un seul conseil des parents ou un seul conseil des délégués d'élèves.
Sous-section 2. - Compétences
Art. 48.Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents qui désirent, pour leur fonctionnement, recueillir des informations ou prendre connaissance d'un document, s'adressent à cet effet à leur représentation dans le conseil scolaire.
Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents peuvent remettre, à la demande et au bénéfice du conseil scolaire, un avis sur les matières visées aux articles 18, 19, 21 et 36. Ils peuvent rendre un avis d'initiative, à condition que l'avis ne relève pas du conseil scolaire et ne porte que sur le personnel, les élèves ou les parents. Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents ont un devoir d'information et de communication respectivement vis-à-vis de tous les personnels, tous les élèves et tous les parents, pour ce qui concerne leurs activités et leurs points de vue.
Sous-section 3. - Fonctionnement
Art. 49.Le fonctionnement du conseil pédagogique, du conseil des délégués d'élèves et du conseil des parents est réglé par un règlement d'ordre intérieur.
Art. 50.Le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents peuvent demander que la direction et/ou qu'un ou plusieurs membres du personnel assistent aux réunions.
Le conseil pédagogique peut demander que le directeur assiste aux réunions.
Art. 51.Le pouvoir organisateur pourvoit le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents du soutien infrastructurel nécessaire.
Sous-section 4. - Mandats
Art. 52.Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents sont reconstitués tous les quatre ans.
Le mandat du personnel dans le conseil pédagogique cesse de plein droit au moment où le personnel n'est plus effectivement en service dans l'école. Le mandat des élèves dans le conseil des délégués d'élèves cesse de plein droit au moment où ils quittent l'école. Le mandat des parents dans le conseil des parents cesse de plein droit au moment où tous leurs enfants ont quitté l'école.
Ces conseils peuvent déroger, à titre général ou dans des cas spéciaux, des modes de cessation visés au deuxième alinéa. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 53.A l'article 24, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° - pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : Ne pas nuire aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad". Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire; - pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : Respecter les compétences du conseil scolaire. ". Section 2. - Modifications au décret relatif à l'enseignement
fondamental du 25 février 1997
Art. 54.A l'article 37, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves est composé le cas échéant. »
Art. 55.A l'article 68, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° - pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne portent pas préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire; - pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respectent les compétences du conseil scolaire. » Section 3. - Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à
l'enseignement XIII - Mosaïque
Art. 56.A l'article V.25, premier alinéa, du décret du 31 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° au non-respect des dispositions relatives aux compétences et aux processus décisionnels visés aux articles 18 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad". » CHAPITRE VI. - Mesures transitoires
Art. 57.Les mandats dans les conseils de participation sont prolongés jusqu'au 31 mars 2005.
Il est pourvu à la vacance des mandats conformément au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur
Art. 58.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, pour ce qui est de l'enseignement fondamental et secondaire;2° le décret du 30 mars 1999 portant les conseils des délégués d'élèves dans l'enseignement secondaire;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant la composition et le fonctionnement des collèges de participation visés au chapitre VI du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
Art. 59.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit : 1° l'article 57 entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge ;2° les dispositions des chapitres Ier et IV et de l'article 58, 2°, entrent en vigueur le 1er septembre 2004;3° les dispositions des chapitres II, III et V et de l'article 58, 1° et 3°, entrent en vigueur le 1er avril 2005. TITRE III. - Centre d'expertise CHAPITRE Ier. - Création
Art. 60.Il est créé un centre d'expertise jouant, conformément aux dispositions de l'article 63, un rôle faciliteur au niveau de la participation aux écoles financées ou subventionnées par la Communauté flamande.
Le centre d'expertise déploie un fonctionnement en faveur des directeurs, personnels, élèves, parents et membres de la communauté locale, associés au fonctionnement de l'école.
Le centre d'expertise prend la forme d'un organisme public doté de la personnalité civile et est organisé par un Conseil d'Administration.
Art. 61.Le Conseil d'Administration du centre d'expertise se compose d'un nombre égal de représentants : 1° de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs;2° des organisations syndicales représentatives;3° des associations coordinatrices d'élèves;4° des associations coordinatrices de parents;5° de représentants de groupes cibles et d'organisations de groupes cibles peu ou pas touchés par les mesures existantes en matière de participation.Le Gouvernement désigne les groupes cibles et les organisations de groupes cibles; 6° des experts en matière de participation, désignés par le Gouvernement.
Art. 62.Le Gouvernement définit le cadre du personnel du centre d'expertise.
Le cadre du personnel consiste au moins en : 1° un coordinateur;2° deux collaborateurs éducatifs;3° deux collaborateurs administratifs. Les membres du personnel sont employés dans ces fonctions par les liens d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Ils sont rémunérés directement par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Mission
Art. 63.§ 1er. Le centre d'expertise coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de l'article 4 du présent décret. Le centre détermine à cet effet les initiatives de formation admissibles aux subventions.
Les activités de formation sont sélectionnées à l'aide d'une charte de qualité établie par le Gouvernement. La charte indiquera au moins : 1° la manière dont l'objectif et la possibilité de mise en oeuvre du projet sont formulées;2° l'importance des projets pour les différents niveaux d'enseignement et pour des groupes cibles spécifiques;3° l'expertise dont les fournisseurs d'une initiative de formation doivent disposer aux niveaux pédagogique, organisationnel et technique. Dans les limites des crédits disponibles de formation, le Gouvernement prévoit des enveloppes subventionnelles pouvant être accordées annuellement à des initiatives de formation. Sur la proposition du centre d'expertise, des enveloppes triennales peuvent être accordées à des initiatives de grande envergure.
Les associations coordinatrices d'élèves et de parents ne peuvent introduire de propres initiatives de formation auprès du centre d'expertise.
Les initiatives de formation sont offertes à titre gratuit. Le Gouvernement détermine le mode d'inscription aux initiatives de formation. § 2. Le centre d'expertise peut collaborer avec des fournisseurs externes de formation pour ce qui concerne le développement d'instruments et de matériels susceptible d'encourager la participation au niveau de la classe et de l'école.
Le centre d'expertise peut demander une contribution pour ces instruments et matériels. § 3. Le centre d'expertise peut participer à des expériences visant la promotion de la participation dans l'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base, aux conditions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Financement
Art. 64.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement met une enveloppe annuelle à la disposition du centre d'expertise. L'enveloppe comporte des moyens pour les dépenses de personnel et de fonctionnement. CHAPITRE IV. - Contrôle et évaluation
Art. 65.§ 1er. Au moins tous les deux ans, sur la base d'un consensus avec le centre d'expertise, le Gouvernement dresse une directive dans laquelle sont au moins fixées les matières suivantes : 1° l'établissement de rapports par le centre d'expertise;2° les règles de conduite du centre d'expertise à l'égard de tiers, notamment l'évolution des prix des instruments et matériels visés à l'article 63, § 2;3° les mesures de contrôle général ou spécifique en cas de non-exécution des missions ou actes confiés au centre d'expertise par ou en vertu du décret ou de la directive. § 2. Au terme de chaque troisième année d'activité, l'efficacité du centre d'expertise est évaluée par une instance externe.
Au vu de cette évaluation et des besoins éducatifs actuels, le Gouvernement statue sur la continuité du fonctionnement du centre d'expertise. CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 66.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
TITRE IV. - Le "Vlaamse Onderwijsraad ["VLOR"]" (Conseil flamand de l'Enseignement). CHAPITRE Ier. - Conseil consultatif stratégique
Art. 67.§ 1er. Le "VLOR" est un conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique au sens du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Le "VLOR" accomplit ses tâches auprès du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation du ministère de la Communauté flamande. § 2. La création, la description de la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du "VLOR", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports, sont réglés par les dispositions du présent décret et en vertu de celui-ci et par les articles 7, 9 à 12 inclus, 14, 15, 16, § 1er, 17, et 19, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. § 3. Le "VLOR" demeure entièrement subrogé aux droits et devoirs du "Vlaamse Onderwijsraad" existant la veille de l'entrée en vigueur du présent titre. CHAPITRE II. - Organes
Art. 68.Le "VLOR" se compose : 1° d'un conseil général, qui, en principe, assume les tâches consultatives et de concertation et qui est présidé par le président général;2° de quatre conseils partiels, c'est-à-dire un conseil de l'enseignement fondamental, un conseil de l'enseignement secondaire, un conseil de l'enseignement supérieur et un conseil de l'apprentissage tout au long de la vie embrassant tous les aspects de celle-ci, qui peuvent assumer, aux conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur et pour le niveau concerné, des tâches consultatives et de concertation;3° d'un bureau permanent, qui assume la direction du "VLOR";4° d'un secrétaire général, qui exerce une compétence directionnelle et représentative pour les actes de gestion journalière et qui assume la direction du secrétariat permanent du "VLOR" CHAPITRE III.- Mission Section 1re. - Disposition générale
Art. 69.Le "VLOR" a pour mission de rendre des avis au profit du Gouvernement et du Parlement flamand et d'organiser la concertation entre les différents groupements opérant dans le milieu de l'enseignement.
Le "VLOR" émet ses avis et organise des concertations sur la base de critères didactiques, pédagogiques et sociaux et des répercussions d'options gestionnelles sur les élèves, apprenants et étudiants. Section 2. - Mission décrétale
Sous-section 1re. - Avis
Art. 70.Le Gouvernement est obligé de demander l'avis du "VLOR" sur : 1° les avants-projets de décret sur des matières visées à l'article 24, § 5, de la Constitution, à l'exception des décrets sanctionnant des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques décrétaux et des objectifs de développement, des décrets sanctionnant des profils professionnels des enseignants et des décrets réglant annuellement le budget;2° les lettres et notes d'orientation politique introduites auprès du Parlement flamand;3° les projets d'arrêté portant des projets temporaires de nature didactique. Le Parlement flamand détermine les matières d'enseignement pour lesquelles l'avis du "VLOR" doit également être recueilli.
Le Gouvernement peut, moyennant motivation, déroger à des avis et en informe le "VLOR".
Art. 71.Le "VLOR" peut émettre des avis d'initiative ou sur demande sur : 1° les grandes orientations politiques;2° les développements sociétaux;3° des projets d'accord de coopération d'intérêt stratégique que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions, et sur des projets d'accords de coopération européens et internationaux d'intérêt stratégique.
Art. 72.§ 1er. Les avis obligatoires sont émis dans un délai de trente jours de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables. § 2. Les avis sur la demande du Parlement flamand sont rendus dans le délai fixé par le Parlement flamand, sans qu'il puisse dépasser trente jours ouvrables. § 3. Les avis du "VLOR" sont publics.
Art. 73.Lorsqu'un projet de décision porte sur les matières visées à l'article 70, premier alinéa, 1°, celui-ci est soumis à l'avis préalable du "VLOR". A moins qu'il ne s'agisse de matières de l'enseignement supérieur, le projet de décision est ensuite négocié au sein d'une réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-Section "Communauté flamande" de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné pour ce qui est des principes de fait du statut administratif, y compris le régime des vacances et des congés, le régime pécuniaire, les rapports avec les organisations syndicales et les pouvoirs organisateurs, l'organisation des services sociaux ou les dispositions réglementaires, mesures générales d'ordre intérieur et directives générales en vue de l'établissement ultérieur du cadre organique ou en matière de durée du travail et organisation du travail.
L'avis du "VLOR" ne porte pas sur les conditions de travail, qui relèvent des organes syndicaux.
Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, un projet de décision sera, après avoir recueilli l'avis du "VLOR", soumis au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur.
Sous-section 2. - Concertation
Art. 74.Au sein du "VLOR" est organisée, à la demande du Gouvernement, la concertation entre les différents groupements de l'enseignement, en vue de la mise en oeuvre de nouvelles orientations politiques. Section 3. - Mission conventionnelle
Art. 75.Dans le contrat de gestion visé à l'article 89, le Gouvernement et le "VLOR" déterminent la façon dont des missions supplémentaires peuvent être assumées. CHAPITRE IV. - Composition Section 1re. - Conseils
Sous-section 1re. - Groupements
Art. 76.Dans le conseil général siègent : 1° des représentants : - des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur; - des pouvoirs organisateurs; - des directeurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'éducation des adultes et des centres d'encadrement des élèves; - du personnel; - des parents d'élèves; - des élèves de l'enseignement secondaire; - des étudiants; 2° des représentants d'organisations socio-économiques, d'une part, et d'organisations socio-culturelles, d'autre part;3° des experts du vécu.
Art. 77.Dans le sous-conseil de l'enseignement fondamental siègent : 1° des délégués de l'enseignement fondamental.Ces délégués consistent en des représentants : - des pouvoirs organisateurs; - des directeurs; - du personnel; - des parents; 2° des délégués des centres d'encadrement des élèves;3° des délégués d'organisations socio-économiques et/ou d'organisations socio-culturelles;4° des experts du vécu. Dans le sous-conseil de l'enseignement secondaire siègent : 1° des délégués de l'enseignement secondaire.Ces délégués consistent en des représentants : - des pouvoirs organisateurs; - des directeurs; - du personnel; - des parents; - des élèves; 5° des délégués des centres d'encadrement des élèves;6° des délégués d'organisations socio-économiques, d'une part, et d'organisations socio-culturelles, d'autre part;7° des experts du vécu. Dans le sous-conseil de l'apprentissage tout au long de la vie embrassant tous les aspects de celle-ci siègent : 4° des délégués de l'enseignement artistique à temps partiel, des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base. Ces délégués consistent en des représentants : - des pouvoirs organisateurs; - des directeurs de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'éducation des adultes et des coordinateurs des centres d'éducation de base; - du personnel; - des apprenants; 5° des délégués d'organisations socio-économiques, d'une part, et d'organisations socio-culturelles, d'autre part;6° des experts du vécu. Dans le sous-conseil de l'enseignement supérieur siègent : 3° des délégués des instituts supérieurs et des universités.Ces délégués consistent en des représentants : - des chefs d'établissement; - du personnel; - des étudiants; 4° des délégués d'organisations socio-économiques, d'une part, et d'organisations socio-culturelles, d'autre part.
Art. 78.Le Gouvernement fixe les détails de la composition des conseils.
Sous-section 2. - Mode de composition
Art. 79.La délégation dans les conseils se fait en principe par désignation. Les représentants des directeurs sont élus de manière directe. Dans le conseil général et dans chacun des sous-conseils de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'apprentissage tout au long de la vie embrassant tous les aspects de celle-ci sont cooptés deux experts du vécu.
Un suppléant est désigné pour chaque délégué. Le Gouvernement peut fixer des modalités pour le remplacement.
Art. 80.La désignation des délégués se fait comme suit : 11° le "Vlaamse Hogenscholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands) désigne les représentants des chefs d'établissement des instituts supérieurs;12° le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand) désigne les représentants des chefs d'établissement des instituts supérieurs;13° l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs désignent les représentants des pouvoirs organisateurs;14° l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs désignent les représentants des centres d'encadrement des élèves;15° les organisations syndicales représentatives désignent les représentants du personnel;16° les associations coordinatrices d'élèves désignent les représentants d'élèves de l'enseignement secondaire;17° les associations coordinatrices d'étudiants désignent les représentants d'étudiants;18° les associations coordinatrices de parents désignent les représentants des parents;19° le "SERV" (Conseil socio-économique de la Flandre) désigne les délégués d'organisations socio-économiques;20° l'organisation habilitée par le Gouvernement désigne les délégués d'organisations socio-culturelles.
Art. 81.§ 1er. Tous les directeurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves peuvent se porter candidat à l'élection directe et ont voix délibérative.
Tous les directeurs peuvent émettre leur voix pour un (1) candidat au conseil général et un (1) candidat à un sous-conseil. Ils votent sur des candidats du niveau d'enseignement où ils sont en fonction. § 2. L'élection directe est organisée pour autant qu'il y ait par mandat à conférer au moins deux candidatures.
L'élection est valable en droit si au moins un tiers des ayants voix délibérative a émis son vote.
S'il n'est pas satisfait aux dispositions des premier et second alinéas, les représentants des directeurs sont désignés par les organisations habilitées par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement développe une procédure électorale.
Il arrête le règlement électoral, fixant les différents délais de la procédure, ainsi que les principes relatifs aux candidatures, au vote, au recensement et à la publication.
Il ne peut imposer de conditions supplémentaires quant à l'éligibilité et au droit à l'électorat.
Art. 82.La cooptation d'experts du vécu se fait par les autres délégués après un appel public publié au Moniteur belge.
Le personnel de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'éducation de base peuvent se porter candidat pour la cooptation.
La cooptation se fait à majorité simple.
La cooptation est organisée pour autant qu'il y ait par mandat à conférer au moins deux candidatures. Si ce n'est pas le cas, les experts du vécu sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
Art. 83.Le Gouvernement élabore des garanties pour qu'il y ait, dans le groupe des directeurs élus visés à l'article 81 et celui des experts du vécu cooptés visés à l'article 82, un équilibre entre les délégués de l'enseignement officiel et les délégués de l'enseignement libre.
Sous-section 3. - Incompatibilités
Art. 84.Un mandat dans un conseil est incompatible avec : 4° les mandats visés à l'article 8, second alinéa, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, à l'exception de la fonction de membre du personnel de l'enseignement communautaire;5° la qualité de président général;6° la qualité de membre du personnel de l'Inspection de l'enseignement de la Communauté flamande. Sous-section 4. - Durée du mandat
Art. 85.Les mandats sont accordés pour une période de quatre ans.
Un mandat est renouvelable. Section 2. - Président général et secrétaire général
Art. 86.Le président général est élu par le conseil général parmi les candidats figurant sur une liste après un appel public.
Le président général peut participer aux réunions du conseil, mais n'a pas voix délibérative.
Art. 87.Le secrétaire général est désigné par le conseil général après appel public.
Le secrétaire général peut participer aux réunions des conseils, mais n'a pas voix délibérative. CHAPITRE V. - Experts externes
Art. 88.Des membres de cabinet, membres du personnel du Département, membres de l'Inspection de l'enseignement et experts d'instituts supérieurs et d'universités peuvent être invités aux réunions des conseils, pour commenter les questions traitées. CHAPITRE VI. - Fonctionnement
Art. 89.Le Gouvernement conclut, pour une période de quatre ans, un contrat de gestion avec le "VLOR" sur les droits et devoirs mutuels lors de l'exécution des missions décrétales et conventionnelles.
Le contrat de gestion stipulera au moins : 8° la quantification, la description et le financement de missions conventionnelles;9° la manière dont les missions décrétales et conventionnelles sont consignées, suivies et évaluées;10° la manière dont les conflits quant à l'exécution des missions précitées sont réglés;11° la manière dont le Gouvernement et les différents groupements au sein du "VLOR" se concertent sur des projets et réformes ayant un objectif pédagogique.A cet effet, il est au moins créé un groupe de travail où sont représentés l'Enseignement communautaire et les pouvoirs organisateurs; 12° la manière dont les groupes de travail techniques sont créés.Des groupes de travail techniques sont notamment créés pour l'enseignement artistique à temps partiel et les centres d'encadrement des élèves; 13° les formes de contrôle financier et d'efficacité;14° la manière dont le contrat de gestion peut être adapté, prolongé ou dissous.
Art. 90.Le conseil général règle le fonctionnement interne du "VLOR" dans un règlement d'ordre intérieur, qui définit au moins : 4° la répartition des tâches entre le conseil général et les sous-conseils;5° le mode de désignation des présidents des sous-conseils;6° la composition, le fonctionnement et les compétences du bureau permanent et du secrétaire général.Le secrétaire général fait de plein droit partie du bureau permanent. Ni le secrétaire général, ni le bureau permanent ne peuvent être chargés de rendre un avis.
Art. 91.Le "VLOR" détient toutes les compétences qui sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles pour exercer sa mission, y compris la conclusion de contrats, la constitution d'autres personnes morales ou la participation dans celles-ci.
Art. 92.Le Gouvernement définit le cadre organique du secrétariat permanent.
Dans l'attente d'un statut organique pour le secrétariat permanent, les articles 160, 161 et 169bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II restent tels qu'ils s'appliquaient à la veille de l'entrée en vigueur du présent titre, d'application. CHAPITRE VII. - Financement
Art. 93.Le "VLOR" dispose d'une dotation qui est annuellement inscrite au budget de la Communauté flamande.
La dotation comporte des crédits pour le fonctionnement et le logement, ainsi que pour la rémunération du personnel. La dotation ne peut être utilisée pour le financement d'autres personnes morales.
Art. 94.Le contrat de gestion pourvoit aux moyens financiers nécessaires pour l'exécution des missions conventionnelles du "VLOR".
Art. 95.Le "VLOR" peut accepter des donations, dons et legs. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur
Art. 96.Les règlements suivants sont abrogés : 3° le titre IX du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant constitution des conseils et Sections du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).
Art. 97.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
TITRE V. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Subventionnement d'associations coordinatrices de parents
Art. 98.Le décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des centres de soutien d'associations de parents et d'associations agréées organisant des formations destinées aux parents d'enfants en âge scolaire est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2 Pour l'application du présent décret, on entend par : 5° centre d'expertise : le centre d'expertise tel que visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" qui coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de la réglementation du titre II du décret précité;6° conseil des parents : un conseil des parents visé au chapitre III du titre II du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";7° association des parents : une association liée à une école, au sein de laquelle des parents d'élèves coopèrent dans le cadre de matières scolaires, sous la direction d'un bureau élu;8° "VLOR" : le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement). CHAPITRE II. - Création et mission Article 3 Une association coordinatrice de parents est une association sans but lucratif, dont les statuts comprennent au moins les objectifs suivants : 5° organiser la formation de l'opinion de parents d'élèves de l'enseignement fondamental et secondaire;6° représenter ces parents au sein du "VLOR" et du centre d'expertise;7° informer et sensibiliser les associations des parents et les conseils des parents;8° rendre des avis, à la demande du Gouvernement flamand, sur des examens axés sur la participation à la politique de participation dans l'enseignement ou à son évaluation et collaborer à ces examens. CHAPITRE III. - Octroi de subventions Article 4 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, tous les trois ans, des enveloppes subventionnelles à des associations coordinatrices de parents, pour autant que : 3° celles-ci établissent, tous les trois ans, un programme de fonctionnement que le Gouvernement flamand approuve;4° au moins cent conseils des parents et/ou associations des parents provenant de quatre provinces flamandes au moins soient affiliés.Pour l'application de cette disposition, la région bilingue de Bruxelles-capitale est considérée comme une province flamande.
L'affiliation d'un conseil des parents ou d'une association des parents est démontrée par une contribution financière.
Article 5 Le Gouvernement flamand fixe le montant des enveloppes subventionnelles sur la base du nombre d'associations des parents et/ou de conseils des parents affiliés.
Article 6 La subvention comporte des moyens pour les dépenses de personnel et de fonctionnement.
Article 7 Le Gouvernement flamand fixe la forme sous laquelle la demande de subventionnement doit se faire, ainsi que les modalités quant au paiement des subventions. CHAPITRE IV. - Contrôle Article 8 Toute association coordinatrice de parents produit tous les trois ans un rapport de fonctionnement faisant apparaître que les activités telles que fixées au programme de fonctionnement ont été réalisées. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur Article 9 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur
Art. 99.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 fixant la procédure d'évaluation des projets de formation destinés aux parents est abrogé.
Art. 100.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents Projet de décret : 1955 - N° 1 Amendements : 1955 - N° 2 Rapport des audiences : 1955 - N° 3 Avis du Conseil d'Etat : 1955 - N° 4 Amendements : 1955 - N° 5 Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 1955 - N° 6 Avis du Conseil d'Etat : 1955 - N° 7 Amendements : 1955 - N° 8 Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 1955 - N° 9 Avis du Conseil d'Etat : 1955 - N° 10 Amendements : 1955 - N° 11 Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 1955 - N° 12 Avis du Conseil d'Etat : 1955 - N° 13 Amendements : 1955 - N° 14 Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 1955 - N° 15 Avis du Conseil d'Etat : 1955 - N° 16 Amendements : 1955 - N° 17 Articles adoptés par la commission en première lecture : 1955 - N° 18 Amendements : 1955 - N° 19 Rapport : 1955 - N° 20 Note de réflexion : 1955 - N° 21 Amendement : 1955 - N° 22 Texte adopté en séance plénière : 1955 - N° 23. Annales Discussion et adoption : Séances du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.