publié le 04 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition du "Vlaamse Onderwijsraad"
16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad », notamment les articles 67, § 2, 68, 76 à 85 inclus et 88;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2005;
Vu l'avis n° 38.917/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'« ACOD : De Algemene Centrale der Openbare Diensten »;2° la « COC : Christelijke Onderwijscentrale »;3° la « COV : Christelijk Onderwijzersverbond »;4° les apprenants : les personnes qui suivent une formation dans l'éducation des adultes, de l'éducation de base, du "VIZO" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), du "VDAB" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ou dans l'animation socioculturelle des adultes;5° le décret : le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";6° le département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;7° le directeur : chaque membre du personnel dans un établissement d'enseignement qui est désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans la fonction de directeur, un directeur général ou un directeur coordinateur, un coordinateur dans un centre d'éducation de base au moment du début de la procédure électorale, à savoir l'appel aux candidatures;8° l'expert du vécu : chaque membre du personnel effectivement en service dans un établissement d'enseignement de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel ou dans un centre d'éducation de base;9° le ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;10° la « KOOGO : Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs » (Organisation coordinatrice des Associations des Parents de l'Enseignement officiel subventionné);11° l'« OVSG : Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten » (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);12° le "POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen" (Enseignement Provincial flamand);13° le « ROGO : Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs »;14° le "SOCIUS : Steunpunt voor Sociaal Cultureel Volwassenenwerk";15° un syndicat : une association du personnel de l'enseignement affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre;16° la « VCOV : Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen »;17° le « VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;18° le « VIZO : Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen »;19° le « VLOR : de Vlaamse Onderwijsraad »;20° la « VOOP : Vlaams Onderwijs Overleg Platform » (Plate-forme de concertation de l'Enseignement flamand);21° le « VSKO : Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs » (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique flamand);22° le « VSOA : Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt »; CHAPITRE II. - Composition du conseil général et des sous-conseils du "VLOR"
Art. 2.Le Conseil général comprend trente-neuf membres et est composé comme suit : 1° deux représentants des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur, un au nom des instituts supérieurs et un au nom des universités;2° dix représentants des pouvoirs organisateurs dont deux sont désignés par l'Enseignement communautaire, un est désigné par le « POV », deux sont désignés par l'« OVSG », quatre sont désignés par le « VSKO » et un est désigné par la « VOOP »;3° cinq directeurs élus directement dont un de l'enseignement fondamental officiel, un de l'enseignement secondaire libre, un de l'enseignement artistique officiel à temps partiel, un de l'enseignement des adultes libre et un des centres d'encadrement des élèves libres;4° six représentants du personnel dont deux désignés par l'« ACOD », trois désignés par le « COC » et la « COV » et un désigné par le « VSOA »;5° quatre représentants des parents des élèves dont un est désigné par la « KOOGO », un par le « ROGO » et deux par la « VCOV »;6° deux représentants des élèves de l'enseignement secondaire;7° deux représentants des étudiants de l'enseignement supérieur;8° quatre représentants d'organisations socio-économiques;9° deux représentants d'organisations socio-culturelles;10° deux experts du vécu cooptés, un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre.
Art. 3.Le conseil de l'enseignement fondamental comprend vingt-quatre membres et est composé comme suit : 1° huit représentants des pouvoirs organisateurs dont deux sont désignés par l'Enseignement communautaire, deux sont désignés par l'« OVSG », trois sont désignés par le « VSKO » et un est désigné par la « VOOP »;2° deux directeurs directement élus, un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre;3° six représentants du personnel dont un est désigné par l'« ACOD », quatre sont désignés par le « COC » et la « COV » et un est désigné par le « VSOA »;4° deux représentants des parents dont un est désigné par la « KOOGO » et le « ROGO » et un par la « VCOV »;5° deux représentants des centres d'encadrement des élèves dont un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre;6° deux représentants d'organisations socio-culturelles;7° deux experts du vécu cooptés, un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre;
Art. 4.§ 1er. Le conseil de l'enseignement secondaire comprend trente membres et est composé comme suit : 1° huit représentants des pouvoirs organisateurs dont deux sont désignés par l'Enseignement communautaire, un est désigné par le « POV », un est désigné par l'« OVSG », trois sont désignés par le « VSKO » et un est désigné par la « VOOP »;2° deux directeurs directement élus, un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre;3° six représentants du personnel dont un est désigné par l'« ACOD », quatre sont désignés par le « COC » et la « COV » et un est désigné par le « VSOA »;4° deux représentants des parents dont un est désigné par la « KOOGO » et le « ROGO » et un est désigné par la « VCOV »;5° deux représentants des élèves;6° deux représentants des centres d'encadrement des élèves dont un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre;7° quatre représentants d'organisations socio-économiques;8° deux représentants d'organisations socio-culturelles;9° deux experts du vécu cooptés, un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre.
Art. 5.Le conseil de l'apprentissage tout au long de la vie embrassant tous les aspects de celle-ci comprend trente-deux membres : 1° dix représentants des pouvoirs organisateurs et des dispensateurs de formation dont un est désigné par l'Enseignement communautaire, un est désigné par le « POV », un est désigné par l'« OVSG », trois sont désignés par le « VSKO », trois représentants des autres dispensateurs de formation désignés par le « VIZO », le « VDAB » et « SOCIUS » en accord avec le ministre de tutelle et un représentant désigné par la fédération d'éducation de base;2° quatre directeurs directement élus dont un de l'enseignement artistique officiel à temps partiel, deux de l'éducation des adultes dont un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre et un coordinateur d'un centre de l'éducation de base;3° six représentants du personnel dont deux désignés par l'« ACOD », trois désignés par le « COC » et la « COV » et un désigné par le « VSOA »;4° quatre apprenants;5° quatre représentants d'organisations socio-économiques;6° deux représentants d'organisations socio-culturelles;7° deux experts du vécu cooptés, un de l'enseignement officiel et un de l'enseignement libre.
Art. 6.§ 1er. Le Conseil de l'Enseignement supérieur comprend vingt-six membres : 1° huit représentants des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur, quatre au nom des instituts supérieurs et quatre au nom des universités;2° six représentants du personnel dont deux désignés par l'« ACOD », trois désignés par le « COC » et la « COV » et un désigné par le « VSOA »;3° six représentants des étudiants;4° quatre représentants d'organisations socio-économiques;5° deux représentants d'organisations socio-culturelles; CHAPITRE III. - Désignation des sections par les organisations y autorisées
Art. 7.Les représentants des organisations socio-culturelles sont désignés par les "Staten-generaal van het Middenveld".
Les apprenants ou les anciens apprenants dans le conseil de l'apprentissage tout au long de la vie embrassant tous les aspects de celle-ci, sont désignés sur la base d'un appel aux apprenants.
Si pour les motifs visés à l'article 81 du décret, les élections directes des directeurs ne peuvent pas être organisées ou si les élections ne se sont pas déroulées valablement, les directeurs sont désignés par les associations de directeurs existantes à ce moment.
Les organisations mentionnées au décret ou au présent arrêté désignent en même temps les membres effectifs et leurs suppléants. CHAPITRE IV. - Elections des directeurs Section 1re. - Dispositions générales
Art. 8.Le secrétariat du « VLOR » assure l'organisation des élections directes des représentants des directeurs et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement régulier des élections. Section 2. - Appel aux candidatures
Art. 9.Trente-cinq jours ouvrables avant le premier jour de la période électorale, le secrétariat du « VLOR » publie au Moniteur belge et par www.schooldirect.be l'appel aux candidatures pour les élections directes des représentants des directeurs.
L'appel paraît pour chaque conseil.
L'appel contient au moins : 1° une description du conseil;2° la composition du conseil;3° les conditions d'éligibilité et les incompatibilités;4° le formulaire des candidatures;5° la date limite d'introduction des candidatures;6° la période électorale. La période de l'appel aux candidatures jusqu'à la date de publication des élus ne peut pas comprendre la période du 6 juillet au 15 août inclus. Section 3. - Candidatures
Art. 10.Les candidatures sont envoyées, contre récépissé ou par fax, au « VLOR », Place de Louvain 4, 1000 Bruxelles, au plus tard vingt jours ouvrables avant le premier jour de la période électorale. La date de la poste, de remise ou du fax tient lieu de preuve. Les candidatures comprennent toutes les données nécessaires pour évaluer sa validité conformément aux conditions du décret et du présent arrêté. Le non-remplissage d'une des données en question résulte en la non-validité des candidatures.
Le secrétariat du « VLOR » examine si les candidatures répondent aux exigences de forme prescrites et si celles-ci étaient introduites dans le délai imparti. § 2. Si une candidature ne répond pas à ces conditions énoncées, le secrétariat du « VLOR » en informe le candidat par écrit.
Art. 11.Le secrétariat du « VLOR » dresse la liste définitive des candidats par conseil. Section 4. - Période électorale
Art. 12.Trente-cinq jours ouvrables après l'appel, la période électorale commence et dure dix jours ouvrables. Section 5. - Opérations de vote
Art. 13.Au plus tard au début de la période électorale, trente-cinq jours ouvrables après l'appel aux candidatures, chaque personne ayant voix délibérative reçoit un appel écrit à voter.
Cet appel contient au moins : 1° une description des conseils;2° la composition des conseils;3° la période électorale;4° un formulaire de vote pour le conseil général;5° un formulaire de vote pour le sous-conseil pour lequel la personne ayant voix délibérative concernée peut émettre sa voix conformément à l'article 81 du décret.
Art. 14.Pendant la période électorale de dix jours ouvrables qui commence trente-cinq jours ouvrables après l'appel, chaque personne ayant voix délibérative peut émettre sa voix en remettant les formulaires de vote par la poste ou contre récépissé, au secrétariat du « VLOR », Place de Louvain 4, 1000 Bruxelles, numéro de fax : 02-219 81 18.
La date de la poste ou la date de remise tient lieu de preuve. Section 6. - Désignation des membres, publication et prise de mandat
Art. 15.§ 1er. Le comptage des votes, le classement des candidats, la désignation des élus et la vérification de la validité conformément à l'article 81 du décret, est achevé par le secrétariat du « VLOR » au plus tard quinze jours ouvrables après le dernier jour de la période électorale.
Pour la fixation du nombre de personnes ayant voix délibérative, il est tenu compte du nombre de directeurs lors du début de la procédure électorale, à savoir l'appel aux candidatures. § 2. Lors du comptage, seulement les votes valables sont enregistrées.
Sont invalides : 1° les formulaires de vote qui ne sont pas remplis conformément aux conditions du décret et du présent arrêté;2° les formulaires de vote sur lesquels aucun suffrage n'a été émis;3° les formulaires de vote qui étaient envoyés en dehors de la période électorale.La date de la poste ou la date de remise tient lieu de preuve. § 3. La désignation des élus se fait conformément à l'article 81 du décret et conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.
Pour chaque membre, le candidat classé suivant la personne élu est désigné comme suppléant conformément aux mêmes principes. § 4. Le classement des candidats est déterminé par le nombre de votes obtenu par chacun d'eux, en ordre décroissant. En cas d'égalité des voix, le plus âgé passe avant le plus jeune.
Art. 16.Le secrétariat du « VLOR » assure la publication du résultat des élections au plus tard dix jours ouvrables après le comptage, le classement et la désignation des élus. La publication se fait par le site web du « VLOR » et par www.schooldirect.be.
Art. 17.§ 1er. Une personne ayant voix délibérative peut introduire un recours auprès du ministre contre un comptage, un classement ou une désignation qui n'est pas conforme aux dispositions du décret et du présent arrêté. Le recours doit être introduit auprès du Département de l'Enseignement par lettre recommandée dans un délai de cinq jours ouvrables qui commence au premier jour ouvrable après la publication du résultat des élections. § 2. Le ministre se prononce sur le recours dans un délai de dix jours ouvrables qui commence au premier jour ouvrable suivant le jour de l'introduction du recours.
A défaut de prononciation dans le délai imparti, la réclamation est censée être fondée.
Art. 18.Le secrétaire général du « VLOR » invite, par lettre recommandée ou contre récépissé, les membres élus à assumer leur mandat pendant la réunion d'installation du conseil concerné.
Art. 19.§ 1er. Les membres élus peuvent renoncer à leur mandat jusqu'au jour de cette réunion. Ceci se fait par écrit à l'attention du secrétaire général. § 2. Le membre élu qui, au jour de la réunion d'installation, se trouve dans l'incompatibilité visée à l'article 84 du décret, est censé renoncer à son mandat.
Le membre élu qui est absent sans motif valable lors de la réunion d'installation est censé renoncer à son mandat.
Le membre élu qui, soit sur une base volontaire, soit conformément au présent article, renonce à son mandat, est remplacé par la personne suivante dans l'ordre des suffrages. Le suppléant, à son tour, est remplacé par la personne suivante dans l'ordre des suffrages. CHAPITRE V. - Cooptation d'experts du vécu
Art. 20.L'appel aux candidatures pour la cooptation se fait au plus tard 20 jours ouvrables avant la réunion d'installation. La cooptation d'experts du vécu et de leurs suppléants se fait lors de la réunion d'installation du conseil concerné conformément à l'article 82 du décret. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires, d'entrée en vigueur et finales
Art. 21.Le « VLOR » continue à fonctionner dans sa composition actuelle jusqu'aux réunions d'installation avec la composition renouvelée du « VLOR ».
Art. 22.S'il est constaté lors de la réunion d'installation qu'une ou plusieures sections ne peuvent pas être composées ou que celles-ci ne peuvent pas être composées complètement, malgré le respect des étapes prévues par le décret et le présent arrêté en vue de la composition des conseils, le conseil en question est censé être composé valablement.
Art. 23.L'article 153 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est abrogé.
Art. 24.Les articles 7, 9 et 10 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils d'avis stratégiques, les articles 68, 76 à 85 inclus 88, et l'article 96, 2°, du décret et les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la publication au Moniteur belge.
Art. 25.L'appel aux candidatures pour les élections directes des directeurs commence immédiatement après la publication du présent arrêté.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE