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Décret du 16 novembre 2012
publié le 19 décembre 2012

Décret portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

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16 NOVEMBRE 2012. - Décret portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs".

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'intitulé du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" (Agence Infrastructure dans l'Enseignement), est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" ».

Art. 3.Dans le même décret, l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° associations représentatives des pouvoirs organisateurs : les associations représentatives des pouvoirs organisateurs, visées à l'article 80 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";3° associations coordinatrices de parents : les associations coordinatrices de parents, telles que visées à l'article 2, 10°, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";4° associations coordinatrices d'élèves : les associations coordinatrices d'élèves, telles que visées à l'article 2, 6°, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad".

Art. 4.Dans le même décret, dans l'article 3, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux : « L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée en vertu de l'alinéa premier, est transformée sans interruption de la personnalité juridique en une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre, qui porte le nom "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" ».

Art. 5.L'article 5, 1° et 6°, du même décret est abrogé.

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'AGIOn est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions et tâches précitées.

L'agence peut établir des règles de gestion indiquant la manière dont l'agence entend accomplir les missions de l'article 5. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières visées à l'article 5, § 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser davantage les tâches de l'agence. § 3. En tant que personne morale, l'AGIOn a la capacité civile, juridique et procédurale, dans les limites de sa mission et ses tâches telles que visées respectivement aux articles 4 et 5 et dans les limites du décret cadre. »

Art. 7.L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.§ 1er. L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de douze membres ayant droit de vote, dont : - trois membres sont désignés sur la proposition des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné et trois sur la proposition des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné; - deux membres sont désignés sur la proposition des associations coordinatrices d'élèves qui sont représentées au "VLOR"; - un membre est désigné sur la proposition des associations coordinatrices de parents qui sont représentées au "VLOR"; - deux représentants du personnel de l'enseignement, qui sont désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives; - l'administrateur délégué de l'AGIOn. § 2. Au conseil d'administration sont ajoutés deux représentants du Gouvernement flamand : - un représentant sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget; - un représentant sur la proposition du Ministre chargé de l'Enseignement. § 3. Au conseil d'administration sont ajoutés, en permanence, les trois membres suivants pour avis et conseils : - un membre désigné sur la proposition du Comité consultatif de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"; - un délégué de l'Architecte du Gouvernement flamand; - un délégué de l'Entreprise flamande de l'Energie. »

Art. 8.L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.§ 1er. Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 18, § 1er, du décret cadre et compte tenu des dispositions des articles 7 et 9 du présent décret. § 2. A l'exception de l'administrateur délégué de l'AGIOn, les membres du conseil d'administration, visés à l'article 7, sont désignés par le Gouvernement flamand sur des listes contenant au moins deux candidats par mandat à conférer, dont chaque fois un homme et une femme. § 3. Les membres du conseil d'administration, visés à l'article 7, § 2, peuvent être licenciés à tout temps par le Gouvernement flamand. § 4. Les membres du conseil d'administration, visés à l'article 7, §§ 1er et 3, peuvent être licenciés par le Gouvernement flamand après concertation avec les organisations concernées.

Le licenciement peut également être demandé par les organisations sur la proposition desquelles le membre concerné est désigné. Après concertation avec les organisations concernées, le Gouvernement flamand accepte une telle demande maintenue. »

Art. 9.Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Le conseil d'administration constitue un collège et fonctionne conformément aux règles applicables aux organes délibérants. Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 13, le conseil d'administration dispose de la plénitude des compétences, à l'exception de la gestion journalière et des compétences attribuées par le présent décret à l'administrateur délégué et au collège des directeurs généraux des instituts supérieurs.

Dans le cadre de sa compétence d'administration précitée, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de la mission et des tâches de l'AGIOn. § 2. Relèvent en tout cas des compétences réservées du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible : 1° la conclusion, sur la proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre;2° l'établissement, sur la proposition de l'administrateur délégué, du projet de budget et des comptes;3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;4° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant l'exécution du contrat de gestion;5° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget. § 3. Le conseil d'administration choisit un président parmi les membres, visés à l'article 7, § 1er. »

Art. 10.Le chapitre VI du même décret est remplacé par un nouveau chapitre VI, rédigé comme suit : « CHAPITRE VI. - Administrateur délégué

Art. 11.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de l'AGIOn.

Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, la fonction d'administrateur délégué de l'AGIOn est incompatible avec un mandat d'administrateur dans une institution financée ou subventionnée par l'AGIOn.

L'administrateur délégué est membre de plein droit du conseil d'administration.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales et décrétales et leurs arrêtés d'exécution, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'AGIOn, dans les limites du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14.

Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14, et comprend en tout cas : 1° en ce qui concerne la gestion des services : la préparation et la mise en oeuvre des plans stratégiques pluriannuels et des plans d'entreprise annuels qui résultent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;2° en ce qui concerne la gestion du personnel : mener une gestion cohérente du personnel axée sur l'évolution stratégique de l'agence et les facteurs environnants des services, conformément au statut du personnel et aux directives du conseil d'administration à ce sujet;3° en ce qui concerne la gestion financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et la comptabilisation des obligations, la comptabilisation des créances et toutes les recettes et dépenses prévues dans le budget d'autorisation;4° en ce qui concerne la gestion de l'infrastructure : en collaboration avec l'"Agentschap voor Facilitair Management", mener une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et les biens patrimoniaux, et une gestion des stocks efficace;5° en ce qui concerne la communication et les relations publiques : mener une gestion contemporaine de communication interne et externe, conformément aux directives du conseil d'administration en la matière. § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'AGIOn à l'ordre du jour du conseil d'administration. § 3. L'administrateur délégué représente l'AGIOn dans les actions judiciaires et extrajudiciaires, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de l'AGIOn, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration. § 4. Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § 3, à un ou plusieurs membres de l'AGIOn. § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration, conformément à l'article 8bis du présent décret.

Art. 12bis.Sauf dispositions décrétales contraires, l'administrateur délégué est compétent pour la coordination, le pilotage et la régie du partenariat public-privé dans le domaine de l'infrastructure d'enseignement. Il est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de cette compétence. Il exerce cette compétence sur l'ordre du Gouvernement flamand. »

Art. 11.Le chapitre VII du même décret, intitulé "Chapitre VII. - Conseil consultatif," est abrogé.

Art. 12.Le chapitre IX du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IX. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui règle notamment les matières suivantes : 1° l'établissement des règles relatives à la convocation du conseil d'administration sur la demande du président du conseil d'administration, de l'administrateur délégué ou de deux membres du conseil d'administration qui ne peuvent toutefois appartenir à la même organisation représentative, visée à l'article 7, § 1er;2° l'établissement des règles relatives à la présidence du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du président;3° l'établissement des règles relatives aux modalités du vote au conseil d'administration;4° compte tenu des dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa deux, la description du contenu de la gestion journalière;5° la détermination des conditions auxquelles le conseil d'administration peut faire appel à des personnes particulièrement compétentes pour l'examen de problèmes particuliers. § 2. Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou d'improbation du règlement d'ordre intérieur dans les trente jours suivant la communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est censé être approuvé. »

Art. 13.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre XI actuel - Dispositions finales, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 18.Les compétences qui ont été attribuées, en application du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, à l'agence autonomisée interne AGIOn, sont exercées, à partir de l'entrée en vigueur du décret portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public, par l'administrateur délégué de l'AGIOn. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note

(1) Session 2011-2012. Documents :

-

Projet de décret

:

1730 - N° 1

Session 2012-2013.

Documents :

-

Rapport

:

1730 - N° 2

-

Amendement

:

1730 - N° 3

-

Texte adopté en séance plénière

:

1730 - N° 4

Annales - Discussion et adoption : séance du 7 novembre 2012.

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