publié le 24 juin 2004
Arrête royal relatif à la transformation de Brussels International Airport Company en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires
27 MAI 2004. - Arrête royal relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires
AVIS 36.141/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Entreprises publiques, le 24 novembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires", a donné le 15 décembre 2003 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
14/05/2003
numac
2003000376
source
service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
02/05/2003
numac
2003000309
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
16/04/2003
numac
2003000298
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalité préalable Lorsque, comme en l'espèce, la formalité de l'accord du Ministre du Budget est requise, et que le Ministre précité entend donner son accord, il y a lieu d'éviter la formule selon laquelle le projet n'appelle pas d'objection fondamentale.
Observation générale L'autorité de régulation économique L'article 1er, 6°, de l'arrêté en projet définit la notion "d'autorité de régulation économique" comme étant "le ministre ou toute autorité ou organisme de contrôle qui pourrait être substitué au ministre par ou en vertu d'une loi". L'autorité de régulation économique se voit reconnaître des compétences par les articles 29 à 44, 47, 49 et 51 de l'arrêté en projet.
Selon le rapport au Roi, « Il conviendra que, dans le futur, un organe de régulation indépendant assure, aux côtés de la Direction générale Transport Aérien, le contrôle du respect des conditions de la licence d'exploitation, notamment en matière de régulation économique. Dans l'esprit du Gouvernement, l'installation de cet organe de régulation devrait, dans toute la mesure du possible, être concomitant de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé. Le présent arrêté tient compte de la possibilité que cet organe soit créé par le législateur. Dans l'intervalle, cette mission de contrôle sera confiée au ministre qui a les transports dans ses attributions".
Les articles 157 et 158 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer8, qui constituent le fondement légal de l'arrêté en projet, n'ont pas attribué au Roi le pouvoir de créer un organe de régulation indépendant. Les conditions dans lesquelles un pareil organe peut être créé relèvent du pouvoir législatif. En ce qu'il prévoit cette création, l'arrêté en projet excède les pouvoirs qui lui ont été attribués par les articles 157 et 158 de la loiprogramme du 30 décembre 2001.
Observations particulières Article 1er Le point 15° entend définir ce qu'il y a lieu d'entendre par "les membres du personnel nommés à titre définitif au sens de l'arrêté royal n° 117". Il n'est plus fait usage de cette formule dans la suite du projet, sauf à l'intitulé du chapitre III dépourvu de valeur normative, mieux vaudrait la remplacer par l'expression "les membres du personnel visés à l'article 1er, 15°", soit celle qui est utilisée dans la suite du texte.
Article 2 A l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer les mots "en cas de" par les mots "lors de la".
Article 4 Cette disposition ne règle pas le statut juridique de B.I.A.C., mais la possibilité pour l'Etat de conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres partenaires. Elle n'entre pas dans le cadre des pouvoirs spéciaux attribués par l'article 157, 1°, de la loiprogramme du 30 décembre 2001.
Elle doit être omise.
Article 10 1. En ce qui concerne le paragraphe 1er, l'article 157, 2°, de la loiprogramme du 30 décembre 2001 donne une habilitation au Roi en vue "de régler les relations individuelles de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel statutaire, de manière à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité de l'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vigueur dès son approbation par les interlocuteurs sociaux et au plus tard le 1er février 2002".
Le règlement du personnel auquel il convient de faire référence est dès lors celui qui était en vigueur au plus tard le 1er février 2002 et non celui en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. 2. Les textes constituant ce règlement du personnel devraient être, dans un souci de sécurité juridique, annexés au projet, à l'exception de ceux qui auraient déjà fait l'objet de pareille publication. 3. L'article 157, 2°, a) et d) de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer8 dispose comme suit : « (...) le Roi peut, (...), prendre toutes mesures utiles en vue : a) de régler les relations individuelles de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel statutaire, de manière à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vigueur dès son approbation par les interlocuteurs sociaux et au plus tard le 1er février 2002; (...) d) d'organiser un régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de B.I.A.C. jusqu'aux élections sociales qui se tiendront en 2008. » Cette disposition ne permet pas d'organiser un règlement permanent de relations collectives de travail tel qu'envisagé par l'article 10, §§ 2 à 4, du projet.
Les paragraphes 2 à 4 doivent être omis.
Article 14 En mentionnant les modifications subies par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le texte en projet fige, en matière de pensions de retraite et de survie, les droits du personnel visés à l'article 1er, 15°, sans que lui soient applicables les éventuelles modifications ultérieures que subirait cet arrêté royal n° 117.
La section de législation se demande si telle est bien l'intention de l'auteur du projet.
Article 19 1. Lu isolément au sein d'un chapitre consacré essentiellement à la garantie des droits du personnel, l'alinéa 1er impose apparemment la poursuite de l'exploitation en faisant abstraction, le cas échéant, des dispositions de la loi sur les faillites, en particulier celles concernant les pouvoirs reconnus au juge-commissaire, au curateur et au tribunal de commerce.Si tel est le cas, l'articulation du texte en projet avec les dispositions précitées doit être mieux établie. Si tel n'est pas le cas, le texte doit être revu afin de mieux établir la portée de la disposition. 2. L'article 2, 4°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National donne une habilitation au Roi en vue de régler le transfert à la B.A.T.C., des membres du personnel de la R.V.A. qui sont affectés aux services en charge d'activités liées à l'aéroport et d'un nombre approprié de membres du personnel relevant des services généraux de la R.V.A., sans préjudice des droits des agents transférés en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension. Cette disposition ne prévoit pas d'obligations dans le chef de l'exploitant de l'aéroport.
Dans l'alinéa 2, les mots "par application de l'article 2, 4°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National" doivent être omis.
Article 23 L'article 3 de la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession a déjà inséré un 4° dans l'article 149 du même Code.
De plus, il serait préférable que toutes les dispositions modificatives fassent l'objet d'articles distincts figurant dans un chapitre qui y serait consacré. Cette observation vaut également pour les articles 53 et 54.
Article 32 Le pouvoir d'approuver les chartes visées par cette disposition ne peut pas être attribué à l'administration mais au Ministre lui-même.
La même observation vaut pour les paragraphes 3 à 6. Section VI. - Sanctions
Les amendes administratives prévues tant par l'article 158, § 5, de la loiprogramme du 30 décembre 2001 que par l'article 49 du projet ont indubitablement un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles peuvent avoir des conséquences économiques importantes pour le contrevenant, qu'elles sont susceptibles d'être infligées à des personnes n'ayant pas de lien particulier avec l'administration et qu'elles poursuivent un but répressif.
Selon une jurisprudence constante de la section de législation du Conseil d'Etat, il se déduit des exigences de l'article 6 de la Convention européenne précitée que pareilles amendes doivent pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel, de pleine juridiction, ayant un caractère suspensif (1).
A cet égard, le rapport au Roi précise ce qui suit : « (...), dans l'esprit du Gouvernement, un projet de loi organisant des voies de recours spécifiques contre les décisions de l'autorité compétente infligeant des sanctions administratives sera déposé à la Chambre des représentants afin de tenir compte de l'observation formulée par la section de législation du Conseil d'Etat sur l'article 140 de l'avant-projet de loi-programme, (...)" (2).
Il résulte des principes rappelés ci-dessus que la disposition en projet ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur du système de recours conforme à ces principes.
Article 52 Compte tenu de l'observation générale, la disposition en projet doit être omise.
Article 55 L'article 158 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer8 qui habilite le Roi à fixer les conditions de la licence d'exploitation ne prévoit pas qu'un régime dérogatoire pourrait être organisé pour la B.I.A.C. De plus, il ne serait pas admissible qu'un tel régime soit organisé par un arrêté royal ordinaire alors que les critères d'octroi, la procédure d'octroi, les obligations à respecter, notamment, doivent en application des articles 158, 163 et 164 de cette loi-programme être fixés par un arrêté royal de pouvoirs spéciaux.
En conclusion, l'alinéa 2 doit être omis.
Article 58 1. A l'alinéa 1er, compte tenu de l'observation 3 formulée sous l'article 10, il y a lieu d'omettre la dernière phrase. Il convient également, pour le même motif, de définir les principes de base visés à l'alinéa 2. 2. A l'alinéa 3, il y a lieu de remplacer les mots "du conseil d'entreprise" par les mots "de la commission paritaire" visés à l'alinéa 1er. Article 59 La rédaction de l'alinéa 4 est incomplète tant dans sa version française que dans sa version néerlandaise.
Cette disposition doit dès lors être revue. (1) Voy.not. les avis 30.527/4, donné le 25 octobre 2000 sur un avant-projet devenu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, (doc. parl., C.R.W., session 2000/20001, n/ 177/1); 32.455/1/2/3/4, donné les 30 et 31 octobre 2001, sur un avant-projet devenu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer8 (doc. parl., Chambre, session 2001-2002, n/ 50 1503/001, p. 163);33.182/2, donné le 29 avril 2002 sur un avant-projet devenu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (doc. parl., Chambre, session 2001/2002, n/ 1842/1, p. 244); 33.239/2, donné le 2 mai 2002 sur un avant-projet devenu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBF, par l'OCA et les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales (doc. parl., chambre, session 2001/2002, n/ 1843/1, p. 286); 33.930/2, donné le 13 janvier 2003 sur un avant-projet de loi "modifiant, en ce qui concerne le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins". (2) Ce faisant, ce passage du rapport au Roi se réfère à l'avis 32.455/1/2/3/4 mentionné à la note précédente.
27 MAI 2004. - Arrête royal relatif a la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit prive et aux installations aéroportuaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer8, notamment les articles 157, 158, 160, 163 et 164 tel que modifié par l'article 39 de la loi-programme du 5 août 2003;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 3 modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000, 18 modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer9, 101, alinéa 3, 1° modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 et 2° modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 avril 1996 et 24 décembre 2002 et 111, modifié par la loi du 29 avril 1996;
Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 19 novembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 14 mai 2004;
Considérant le caractère spécifique de l'aéroport;
Considérant l'importance de la continuité et du dynamisme de son exploitation Considérant que, comme le prévoit l'actuelle CCT conclue dans le cadre de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'engagement futur du personnel se fera sur base contractuelle;
Considérant que la licence d'exploitation spécifique, visée à l'article 27 et octroyée par arrêté royal, implique que des mesures exclusives sont prises pour le personnel statutaire sur le plan des relations collectives et individuelles de travail;
Sur la proposition de Notre Vice - Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, de Notre Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale, de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Fonction publique et l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "B.I.A.C." : la société anonyme de droit public "Brussels International Airport Company" transformée conformément à l'article 2 du présent arrêté; 2° "installation aéroportuaire" : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant des bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, principalement, pour l'arrivée, le départ, le stationnement, l'entretien, l'approvisionnement, le chargement, le déchargement et les évolutions à la surface des aéronefs, ainsi que l'accueil des passagers;3° "exploitation d'installations aéroportuaires" : la mise à disposition d'installations aéroportuaires;4° "licence d'exploitation" : la licence visée à l'article 26;5° "ministre" : le ministre fédéral qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions;6° "autorité de régulation économique" : le ministre ou toute autorité ou organisme de contrôle qui pourrait être substitué au ministre par ou en vertu d'une loi;7° "entreprise associée" : toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés;8° "entreprise liée" : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés;9° "usager" : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret au départ ou à destination d'installations aéroportuaires;10° "redevance aéroportuaire" : toute somme perçue par le titulaire d'une licence d'exploitation auprès des usagers ou des passagers au titre des activités régulées;11° "fournisseurs de services en escale" : toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale;12° "activités régulées" : les activités relevant de l'exploitation d'installations aéroportuaires dont les revenus pouvant être perçus par le titulaire d'une licence d'exploitation sont contrôlés conformément à la formule de contrôle tarifaire déterminée par l'article 30, 7°, à savoir : (a) les atterrissages et décollages d'avions;(b) le stationnement d'avions;(c) l'utilisation par les passagers des installations aéroportuaires mises à leur disposition;(d) l'approvisionnement en carburant pour les avions au moyen d'infrastructures centralisées;(e) les prestations visant à assurer la sûreté des passagers et la sécurité des installations aéroportuaires;13° "aéroports de référence" : les installations aéroportuaires environnantes ou de profil comparable aux installations aéroportuaires faisant l'objet d'une licence d'exploitation dont une liste exemplative est arrêtée dans la licence d'exploitation. 14° "Commission paritaire de B.I.A.C" : la commission paritaire instituée au sein de B.I.A.C. en exécution de l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 15° "les membres du personnel nommés à titre définitif au sens de l'arrêté royal n° 117" : les membres du personnel statutaire de B.I.A.C qui, immédiatement avant la transformation de B.I.A.C au sens de l'article 2 du présent arrêté en société anonyme de droit privé, fournissent des prestations de travail sous l'autorité de B.I.A.C. en vertu du statut du personnel arrêté en application des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Dans le présent arrêté, ils seront dénommés membres du personnel visés à l'article 1, 15°. 16° : règlement du personnel : le règlement du personnel visé à l'article 8. CHAPITRE II. - Réorganisation de B.I.A.C.
Art. 2.B.I.A.C. est transformée, sans rupture de continuité de sa personnalité juridique et sans restriction quant à son objet social, en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 3.B.I.A.C. adapte ses statuts lors de la transformation visée à l'article précédent.
Art. 4.Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, la transformation de B.I.A.C. conformément à l'article 2 ne peut conduire à modifier les termes d'une convention conclue entre B.I.A.C. et une ou plusieurs autres parties avant cette transformation ou à mettre fin à une telle convention. De même, la transformation ne donne pas non plus le droit à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux membres du personnel Section Ire. - Dispositions relatives aux relations collectives de
travail Sous-section Ire. - Dispositions communes
Art. 5.§ 1. Les dispositions de la loi 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires ne sont applicables aux relations collectives de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel qu'à partir du 1er juin 2008. § 2. A partir du 1er juin 2008, la commission paritaire de l'aviation commerciale est la commission paritaire compétente pour B.I.A.C. A cet effet, le Roi modifie le champ de compétence de la commission paritaire de l'aviation commerciale sans devoir suivre la procédure prévue par l'article 36 de la loi précitée du 5 décembre 1968. § 3. A partir du 1er juin 2008 est créé au sein de la commission paritaire de l'aviation commerciale une sous-commission paritaire de laquelle B.I.A.C. ressortira.
Les dispositions des articles 36 et 37 de la loi précitée du 5 décembre 1968 ne sont pas applicables lorsque le Roi détermine, avec effet au 1er juin 2008, le champ de compétence de la sous-commission paritaire visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Les conventions conclues au sein de la sous-commission paritaire ne requièrent pas l'approbation de la commission paritaire. §.4. En application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'aviation commerciale ne s'appliquent pas à B.I.A.C. jusqu'à ce que la sous-commission paritaire ait réglé leur application à B.I.A.C.
Art. 6.Par dérogation à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer4 portant organisation de l'économie et aux articles 49 et 50 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, un ou plusieurs conseils d'entreprise et comités pour la prévention et la protection au travail ne sont institués au sein de B.I.A.C. qu'à l'issue des premières élections sociales qui se tiendront après le 1er janvier 2008.
Sous-section II. - Dispositions relatives aux membres du personnel au sens de l'article 1, 15°
Art. 7.A partir de la transformation de B.I.A.C. comme visée à l'article 2, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui règlent, dans le cadre ou en exécution de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les relations collectives de travail sont applicables aux relations entre B.I.A.C. et les membres du personnel visés à l'article 1, 15°, Section II. - Dispositions relatives aux relations individuelles de
travail des membres du personnel au sens de l'article 1, 15° Sous-section Ire. - Dispositions communes
Art. 8.Pour les membres du personnel visés à l'article 1, 15°, quelle que soit leur position administrative au moment de la transformation de B.I.A.C. visée à l'article 2, la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable sous réserve des dérogations prévues dans cet arrêté et des dispositions des réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et contenues dans le règlement du personnel annexé au présent arrêté. Ces dérogations ne sont applicables que pour autant qu'elles visent à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans ces réglementations.
Art. 9.Après la transformation de B.I.A.C. visée à l'article 2, les membres du personnel visés à l'article 1, 15° ont le droit personnel et inaliénable d'opter pour un contrat de travail établi conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer et sans dérogation en vertu de cet arrêté royal. Les modalités d'exercice de ce droit seront fixées par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Dès lexercice de cette option le membre du personnel concerné cesse d'appartenir à la catégorie des membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des droits définis aux articles 11 à 14, les relations individuelles de travail entre B.I.A.C. et les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de B.I.A.C. sont régies par le règlement du personnel.
Le premier règlement du personnel, dont le texte est annexé au présent arrêté, est formé par le statut du personnel et le statut pécuniaire de B.I.A.C. ainsi que leurs annexes établies, le 1er février 2002, en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6.
En ce qui concerne les dispositions visées au § 2 de cette article, ce premier règlement est considérée comme une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail. Cette convention collective de travail est censée avoir été conclue en dehors d'un organe paritaire.
Les autres dispositions du règlement sont considérées comme faisant partie intégrante du règlement de travail applicable aux membres du personnel visés à l'article 1,15° de la S.A.de droit privé B.I.A.C. et y sont insérées automatiquement. § 2. Les dispositions du règlement du personnel considérées comme une convention collective de travail sont dénommées ci-après "principes de base".
Lorsque des modifications aux principes de base sont proposées, la direction de B.I.A.C. les porte à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 1,15° au moyen d'affiches apposées à l'intérieur de l'entreprise en un endroit apparent et accessible.
Sont considérées comme principes de base les règles relatives : 1° aux droits et devoirs du personnel décrits au titre IV du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;2° à la formation décrite au titre V du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;3° aux incompatibilités décrites au titre VI du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;4° au régime disciplinaire décrit au titre VII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;5° à l'évaluation décrite au titre VIII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;6° aux promotions par examen et carrière plane décrites au titre IX du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;7° aux positions administratives, en ce compris les règles relatives à la disponibilité, décrites aux titres X et XI du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;8° à l'utilisation efficace du personnel décrite au titre XII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;9° à la cessation définitive des fonctions décrite au titre XIII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;10° au calcul de l'ancienneté;11° au recours décrit au titre XIV du statut du personnel visé en § 1er, alinéa 2. Sous-section II. - Des droits acquis
Art. 11.Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient de la sécurité d'emploi. Par sécurité d'emploi, il y a lieu d'entendre que les membres du personnel visés à l'article 1, 15° ne pourront être démis de leurs fonctions que pour les raisons décrites par le règlement du personnel et conformément aux procédures prévues dans ce règlement du personnel.
Art. 12.Si, après la transformation visée à l'article 2, la rémunération annuelle d'un membre du personnel visé à l'article 1, 15°pour une année de prestations effectives ne correspond pas à la rémunération de référence définie ci-dessous, la rémunération qui est la plus favorable pour le membre du personnel concerné sera payée.
Sans préjudice de dispositions plus favorables dans le règlement du personnel, la rémunération annuelle de référence d'un membre du personnel visé à l'article 1, 15° comprend, après la transformation de B.I.A.C., le traitement déterminé par l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitements des grades de la Régie des Voies aériennes, l'allocation de fin d'année définie par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public et le pécule de vacances déterminé par l'article 33 de l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire de la Régie des Voies aériennes.
Les éléments de la rémunération annuelle de référence sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette dernière loi est également applicable aux primes et allocations octroyées aux membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
Art. 13.Sans préjudice de dispositions plus favorables dans le règlement du personnel, les membres du personnel visés à l'article 1, 15° conservent les avantages pécuniaires mentionnés dans l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les avantages visés à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pour autant que ceux-ci soient précisés dans le règlement du personnel.
Art. 14.Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient, à charge de B.I.A.C., d'une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n°429 du 5 août 1986 et l'arrêté royal du 2 avril 1998.
Les ayants droit des membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient d'une pension de survie calculée conformément à la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer2 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.
La rémunération qui sert de base au calcul des pensions de retraite et de survie est la rémunération barémique telle que déterminée par le règlement du personnel.
Sous-section III. - De certaines promotions
Art. 15.§ 1er. Les promotions accordées sur la base du règlement du personnel aux membres du personnel visés à l'article 1, 15° font l'objet d'un contrat sui generis prévoyant l'octroi d'une prime mensuelle.
En matière de cotisations de sécurité sociale, cette prime est traitée de la même manière qu'un traitement barémique.
La prime octroyée conformément au premier alinéa donne en outre lieu au paiement de primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire. Les cotisations applicables, dans le secteur privé, sur les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel des avantages extra-légaux en matière de retraite seront dues sur ces primes. § 2. Il peut être mis fin au contrat visé au § 1er, alinéa 1er, par chacune des parties, moyennant le respect des procédures prévues ci-après. Les réserves acquises dans le cadre de la pension complémentaire octroyée sur la base des primes visées au § 1er sont définitivement acquises aux membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficiant d'une promotion visée au § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° dont le contrat individuel visé au § 1er, alinéa 1er, a pris fin continuent de bénéficier des droits acquis visés aux articles 11 à 14. § 3. L'octroi d'une promotion visée au § 1er peut être résilié moyennant le respect d'un délai de préavis notifié par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relatives aux contrats de travail sont applicables par analogie pour calculer le délai de préavis ainsi que pour déterminer les conséquences d'une suspension de l'exécution du contrat sur le déroulement du préavis.
L'ancienneté à prendre en considération pour le calcul du délai de préavis est identique à celle qui est prise en considération pour le calcul de la rémunération annuelle de référence conformément à l'article 12, alinéa 2. Le niveau de rémunération à prendre en considération pour le calcul du délai de préavis est égal à la rémunération totale du membre du personnel visé à l'article 1, 15° en ce compris les primes visées au § 1er acquises pendant les douze mois qui précèdent la cessation de la promotion.
Si le membre du personnel visé à l'article 1, 15° met fin au contrat visé au § 1er, alinéa 1er, les délais de préavis sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois, et nonobstant le droit des parties de convenir d'un délai plus court.
Il peut être également mis fin à la promotion visée au § 1er sans délai de préavis moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à la prime octroyée conformément au § 1er, multipliée par le nombre de mois de préavis. § 4. Le contrat visé au § 1er,, alinéa 1er, n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail mais bien aux dispositions du règlement du personnel. Section III. - Du transfert d'entreprise et de la cessation d'activité
en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
Art. 16.Pour l'application des articles 17 et 18, il y a lieu d'entendre par : 1° "entreprise" : l'unité d'exploitation indivisible se composant de toutes les activités aéroportuaires qui sont exercées sur la plate-forme de Bruxelles-National au moment du transfert;2° "cédant" : la société qui, en cas de transfert d'entreprise, perd la qualité d'employeur à l'égard des membres du personnel visé à article 1, 15° de l'entreprise; 3° "exploitant" : la personne morale qui, en cas de cessation d'activité de B.I.A.C. ou de ses successeurs juridiques, acquiert la qualité d'exploitant des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National et, par conséquent, celle d'employeur à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
Art. 17.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert d'entreprise, y compris dans le cas où le Roi, en application de l'article 40 retirerait la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National détenue par B.I.A.C. ou ses successeurs juridiques pour l'accorder à une autre entreprise et en cas de reprise de l'entreprise à la suite d'une faillite ou d'un concordat judiciaire, le maintien des droits des membres du personnel visés à l'article 1, 15° est garanti conformément à ce qui est fixé aux articles 18 et 19.
Art. 18.Les droits et obligations de B.I.A.C. ou de ses successeurs juridiques à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1, 15° de l'entreprise à la date du transfert visé à l'article 17, en particulier les droits et obligations visés par le présent chapitre, sont transférés de plein droit à l'exploitant sans préjudice de l'application de l'article 19.
Art. 19.En toute circonstance de nature à compromettre la continuité des services aéroportuaires, notamment en cas de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution avec liquidation, toute personne associée à l'exploitation de l'aéroport, en ce compris le curateur, est tenue de prendre les mesures nécessaires, y compris celle liées au personnel, en vue d'assurer la continuité de ces services jusqu'au retrait de la licence d'exploitation. Le curateur peut demander que la licence soit retirée sur base de l'article 40 de cet arrêté. Le tribunal de commerce ne peut ordonner la cessation des opérations commericales que postérieurement au retrait de la licence d'exploitation.
L'exploitant assume la garantie des droits acquis visés aux articles 11 à 14. Les dispositions de l'article 18 sont applicables. Section IV. - Dispositions relatives à la sécurité sociale des membres
du personnel au sens de l'article 1, 15°
Art. 20.§ 1. L'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est limitée, en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de B.I.A.C., au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé. § 2. L'article 1er, alinéa 1er, 2°de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, est complété comme suit : "et à la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou de ses successeurs juridiques, uniquement en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires." § 3. L'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, est complété comme suit : "et pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires." L'article 2, alinéa 1, I, 5°c) du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002 est abrogé Un article 2 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Le présent arrêté est aussi rendu applicable aux membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires." L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "En ce qui concerne la S.A. de droit privé B.I.A.C., les compétences prévues à l'alinéa 1er du présent article sont exercées par l'organe chargé de la gestion journalière." L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "L'organe chargé de la gestion journalière de la S.A. de droit privé B.I.A.C. établit le formulaire au moyen duquel l'accident est déclaré ainsi que celui du certificat médical à y joindre." Un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré dans l'article 9 du même arrêté : "Pour l'application du présent article, la S.A. de droit privé B.I.A.C. est considérée comme "l'organisme"." A l'article 11 du même arrêté, les mots " ainsi que la S.A. de droit privé B.I.A.C." sont insérés entre les mots "organismes d'intérêt public" et "dont le personnel". § 4. L'article 3 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés modifiés par les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000,, est complété par l'alinéa suivant : "La société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company et ses successeurs juridiques sont également assujettis aux présentes lois pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires".
L'article 18 des mêmes lois modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer9, est complété par l'alinéa suivant : "Sans préjudice de l'article 101, la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou ses successeurs juridiques sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en faveur des membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. Elles ne doivent pas s'affilier à un organisme d'allocations familiales en ce qui concerne ces mêmes membres du personnel mentionnés ci-avant. Le montant et les conditions d'octroi des prestations familiales sont au moins aussi favorables que ceux des prestations accordés par l' Etat aux membres de son personnel." A l'article 101, alinéa 3, des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1°. Au 1°, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0, les mots "de B.I.A.C dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires" sont insérés entre les mots "visés à l'article 18" et les mots "ou d'un organisme" 2°. Au 2° modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 avril 1996 et 24 décembre 2002 les mots "dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires" sont insérés entre les mots "B.I.A.C. " et les mots ", de la Régie". Dans l'article 111 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots ", la B.I.A.C " sont insérés entre les mots " à l'article 3, 2°" et les mots ", selon les modalités " § 5. Le nombre de jours de congés annuels auquel peuvent prétendre les membres du personnel de la S.A. de droit privé B.I.A.C. visés à l'article 1,15° du présent arrêté est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, tel qu'il existait au moment de la promulgation de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les avantages visés à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National.
Art. 21.En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15°, l'exploitant de l'aéroport n'est pas tenu par ce qui suit : 1° des cotisations établies en vertu de l'article 15 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, en vertu de l'article 10 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et en vertu de l'article 94 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;2° de la cotisation particulière visée à l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;3° des cotisations visées aux articles 3 et 6 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.
Art. 22.Le chapitre II de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses est applicable à B.I.A.C. dans l'hypothèse où un membre du personnel visé à l'article 1, 15° serait démis de ses fonctions pour un des motifs prévus dans le règlement du personnel.
Art. 23.Les versements effectués par B.I.A.C. à son fonds de pension qui a été institué en application de l'article 191 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue de financer les pensions visées à l'alinéa 1er sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi que de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée aux articles 173 et 174 du Code des taxes assimilées au timbre.
Art. 24.§ 1er. Les avantages tenant lieu de pension accordés à un ancien membre du personnel contractuel de B.I.A.C. en service à la date de la transformation visée à l'article 2 ne sont pas soumis aux dispositions de la section 1re du chapitre II du titre V de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques budgétaires.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres des organes d'administration et de direction de B.I.A.C. en service à la date de la transformation en société anonyme de droit privé sont assimilés à des membres du personnel contractuel.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de B.I.A.C. ayant opté pour un régime contractuel après la date de la transformation visée à l'article 2 sont assimilés à des membres du personnel contractuel. § 2. L'application des dispositions de la section 1re du chapitre II du titre V de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques budgétaires à un ancien membre du personnel visé à l'article 1, 15° de B.I.A.C. ou a ses ayants droit s'effectue en tenant compte des avantages tenant lieu de pension résultant des primes définies à l'article 15. § 3. Les avantages tenant lieu de pension accordés à l'ayant droit d'une personne visée au § 1er ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la section 1re du chapitre II du titre V de la loi du 5 août 1978 précitée. CHAPITRE IV. - Exploitation d'installations aéroportuaires Section Ire. - Champ d'application
Art. 25.Cette chapitre s'applique aux installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National dont la compétence de régler l'équipement et l'exploitation ressortit à l'Etat fédéral, sans préjudice de l'application de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne et des compétences de la Direction générale Transport Aérien. Section II. - Licence d'exploitation
Art. 26.L'exploitation de toute installation aéroportuaire est soumise à l'octroi préalable par arrêté royal d'une licence d'exploitation individuelle à durée indéterminée.
Art. 27.Pour obtenir une licence d'exploitation, le demandeur doit : 1° démontrer son honorabilité et son expérience professionnelles, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;2° avoir la capacité de répondre aux nécessités du trafic aérien belge et de satisfaire les besoins des usagers à long terme;3° soumettre un plan de développement quinquennal;4° présenter les qualités nécessaires pour assurer la sûreté des personnes;5° présenter les qualités nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité des installations aéroportuaires;6° obtenir et démontrer sa capacité de conserver la certification des installations aéroportuaires;7° s'engager à constituer une couverture adéquate du risque en matière de responsabilité civile créé par l'exploitation d'installations aéroportuaires, en ce compris les risques de guerre et de terrorisme dans la limite des normes et usages internationaux, ainsi que du risque d'incendie et des périls connexes relatifs aux installations aéroportuaires dont il a la propriété ou l'usage;8° s'engager à garantir son indépendance à l'égard des usagers.9° démontrer son aptitude à gérer les nuisances notamment sonores occasionnées par l'exploitation aéroportuaire et son aptitude à gérer les coûts externes Art.28. La licence d'exploitation détermine les installations aéroportuaires sur lesquelles elle porte et fixe les conditions techniques d'exploitation, qui peuvent notamment porter sur la qualité des services, la capacité et le développement des installations aéroportuaires et la protection de l'environnement.
La licence d'exploitation règle également la mise à disposition de locaux aux autorités publiques de manière à leur permettre d'exercer des missions en rapport avec le transport aérien. A cette fin les autorités peuvent conclure des protocoles de services avec le titulaire de la licence d'exploitation.
Art. 29.§ 1er. Les demandes afin d'obtenir une licence d'exploitation sont adressées à l'autorité de régulation économique.
La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires, par lettre recommandée.
Le ministre établit par arrêté le contenu auquel doit satisfaire la demande.
Le demandeur d'une licence d'exploitation indique dans sa demande les parties respectives de sa demande dont les données doivent rester confidentielles. § 2. Dès réception de la demande visée au § 1er, l'autorité de régulation économique envoie un accusé de réception au demandeur et, le cas échéant, en informe le ministre.
L'autorité de régulation économique invite le demandeur à lui faire parvenir les pièces manquantes ou les informations qu'elle juge utiles dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande.
Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de réception du courrier de l'autorité de régulation économique l'informant du caractère incomplet de sa demande pour fournir les renseignements, documents ou explications demandés. Ces données supplémentaires sont adressées à l'autorité de régulation économique par lettre recommandée.
Si, à l'issue du délai prescrit par l'alinéa précédent, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements, documents ou explications demandés, une nouvelle demande doit être introduite. § 3. Le cas échéant, l'autorité de régulation économique transmet, par lettre recommandée, au ministre ou à son délégué, sa proposition d'octroi de licence d'exploitation ou sa proposition de refus ainsi que l'ensemble du dossier y relatif.
La licence d'exploitation est octroyée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, notifié au demandeur dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de la proposition de l'autorité de régulation économique. Cet arrêté royal est également publié, par extrait, au Moniteur belge. Il contient, le cas échéant, des conditions particulières.
Si la licence d'exploitation n'est pas octroyée, l'autorité de régulation économique en informe le demandeur par lettre recommandée. Section III. - Obligations du titulaire d'une licence d'exploitation,
tarification et comptabilité
Art. 30.Le titulaire d'une licence d'exploitation doit : 1° entretenir et développer les installations aéroportuaires dans des conditions économiquement acceptables de manière à assurer la sûreté des personnes et la sécurité des installations aéroportuaires, la certification continue des installations aéroportuaires, une capacité suffisante, compte tenu du développement de la demande et du rôle international de l'aéroport de Bruxelles-National, et un haut niveau de qualité;2° établir tous les cinq ans un plan de développement quinquennal;3° établir et publier les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires, sans porter préjudice à cet égard au pouvoir réglementaire de la Direction générale du Transport Aérien;4° établir, dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, après consultation des usagers ou des organisations représentatives des usagers, une charte dans laquelle il garantit la qualité des services liés à l'exploitation d'installations aéroportuaires offerts aux usagers;5° établir, dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, après consultation de la Direction générale Transport Aérien et des organisations représentatives des usagers, une charte cohérente avec la charte des usagers, dans laquelle il garantit la qualité des services offerts aux passagers en ce qui concerne d'une part l'accueil, et d'autre part la disponibilité et l'entretien des installations aéroportuaires.6° conclure, de façon continue et pour la première fois dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, des conventions de niveau de service avec les fournisseurs de services en escale ou des organisations représentatives de ceux-ci, réglant la qualité des services liés à l'exploitation d'installations aéroportuaires;7° établir, dans les quinze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, après consultation des organisations représentatives des usagers, une formule de contrôle tarifaire destinée à limiter l'évolution des revenus qu'il peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées ainsi qu'un système tarifaire;8° soumettre à l'autorité de régulation économique, dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, une liste d'indicateurs de la qualité des services aux usagers, aux exploitants au sol et aux passagers et, chaque année, un rapport sur l'efficacité de la gestion aéroportuaire en fonction de ces indicateurs de qualité et par rapport aux aéroports de référence;9° conclure, de façon continue et pour la première fois dans les dix-huit mois de l'octroi de la licence d'exploitation, une convention de niveau de service avec la personne morale chargée du contrôle aérien réglant la coopération mutuelle entre le titulaire de la licence d'exploitation et ladite personne, notamment en ce qui concerne la capacité des installations aéroportuaires, leur gestion, la ponctualité des atterrissages et décollages et l'échange d'informations;10° informer l'autorité de régulation économique de toute modification notable de nature à modifier ses capacités techniques et financières;11° informer au préalable l'autorité de régulation économique de tout projet de cession de la licence d'exploitation ou de tout projet de changement de contrôle, fusion, scission ou d'opérations assimilées à une fusion ou une scission.
Art. 31.§ 1er. L'autorité de régulation économique arrête les modalités de publication des conditions d'utilisation, visées à l'article 30 3°, et précise les informations que ces conditions d'utilisation doivent contenir.
Ces informations portent notamment sur : 1° les conditions d'accès des usagers et des exploitants au sol aux installations aéroportuaires;2° les flux de passagers, de bagages, de courrier et de fret;3° les règles de conduite à observer par les usagers et les exploitants au sol dans l'intérêt du bon fonctionnement des installations aéroportuaires;4° les mesures de sécurité;5° les mesures visant à limiter les coûts externes, notamment générés par les nuisances sonores, occasionnés par l'exploitation d'installations aéroportuaires;6° les tarifs des redevances aéroportuaires notifiés à l'autorité de régulation économique conformément à l'article 35, § 1er;7° les mesures que peut prendre le titulaire de la licence d'exploitation en cas de non-respect des conditions d'utilisation;8° les dédommagements dus par des tiers en cas de non-respect des conditions d'utilisation. § 2. Les conditions d'utilisation d'installations aéroportuaires sont opposables aux tiers à compter de leur publication conformément aux modalités arrêtées en exécution du § 1er, alinéa 1er. Tout tiers utilisant les installations aéroportuaires est réputé y adhérer.
Art. 32.§ 1er. La licence d'exploitation détermine les services aux usagers et aux passagers dont le niveau de qualité doit être réglé dans les chartes visées respectivement aux articles 30, 4°, et 30, 5°. § 2. Les chartes établies en exécution des articles 30, 4°, et 30, 5°, et toute modification de ces chartes sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation économique et du ministre qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions. § 3. L'autorité de régulation économique et le ministre qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions, peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, requérir des adaptations à ces chartes ou refuser de les approuver si elles : 1° violent les dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation;2° violent des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires;3° ne permettent pas d'atteindre les niveaux de qualité que l'autorité de régulation économique définit par référence aux pratiques observées sur les aéroports de référence;4° ne prennent pas suffisamment en compte les intérêts des usagers ou des passagers, selon le cas. § 4. Les chartes visées au § 1er sont réputées approuvées lorsque l'autorité de régulation économique et le ministre qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions n'ont pas rendu leurs décisions dans un délai de trois mois à compter de leur notification. § 5. Si les chartes visées au § 1er ne sont pas établies ou si ces chartes et toutes modifications à ces chartes ne sont pas approuvées conformément aux §§ 2 et 4, l'autorité de régulation économique et la Direction générale Transport Aérien peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, imposer au titulaire de la licence d'exploitation des normes destinées à assurer en tout temps la qualité des services liés à l'exploitation d'installations aéroportuaires offerts aux usagers et/ou aux passagers. § 6. L'autorité de régulation économique et la Direction générale Transport Aérien peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, imposer d'initiative des modifications aux chartes établies en exécution des articles 30, 4°, et 30, 5°, si celles-ci ne satisfont plus aux conditions visées au § 3. § 7. Les normes de qualité de service et les modifications aux chartes imposées par l'autorité de régulation économique en vertu des §§ 5 et 6 sont soumises à l'approbation du ministre. Elles sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge ou, si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
Art. 33.§ 1er. La licence d'exploitation détermine les services dont le niveau de qualité fait l'objet des conventions de niveau de service conclues avec les fournisseurs de service en escale en exécution de l'article 30, 6°. § 2. Les conventions de niveau de service établies en exécution de l'article 30, 6°, et toute modification de ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation économique. § 3. L'autorité de régulation économique peut requérir des adaptations à ces conventions ou refuser de les approuver si elles : 1° violent les dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation;2° violent des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires;3° ne permettent pas d'atteindre les niveaux de qualité que l'autorité de régulation économique définit par référence aux pratiques observées sur les aéroports de référence. § 4. Les conventions visées au § 1er sont réputées approuvées lorsque l'autorité de régulation économique n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois à compter de leur notification. § 5. Si les conventions visées au § 1er ne sont pas conclues ou si elles ne sont pas approuvées conformément aux §§ 2 et 4, l'autorité de régulation économique intervient comme conciliateur afin d'atteindre la qualité requise des services liés à l'exploitation d'installations aéroportuaires offerts aux fournisseurs de services en escale.
Art. 34.§ 1er. La formule de contrôle tarifaire visée à l'article 30, 7°, est fixée de manière à : 1° refléter les coûts;2° assurer une marge bénéficiaire équitable en rémunération des capitaux investis, en vue d'assurer notamment le développement des installations aéroportuaires conformément à l'article 30, 1°;3° aligner les tarifs des redevances aéroportuaires au niveau des pratiques tarifaires des aéroports de référence. § 2. La licence d'exploitation détermine : 1° la procédure de consultation des usagers visée à l'article 30, 7° et les rapports et informations que le titulaire d'une licence d'exploitation doit fournir à l'autorité de régulation économique en vue de l'approbation, conformément au § 3, de la formule établie en application de l'article 30, 7°;2° une procédure quinquennale de réévaluation et de révision de la même formule;3° une procédure spéciale de réévaluation et de révision de cette formule en cas de circonstances économiques exceptionnelles survenant entre les réévaluations et révisions quinquennales. § 3. La formule visée à l'article 30, 7°, et toute modification de cette formule sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation économique. § 4. L'autorité de régulation économique peut requérir des adaptations à cette formule ou refuser de l'approuver si elle : 1° viole les dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation (y compris les procédures prévues par cette licence d'exploitation conformément au § 2);2° viole des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires;3° est susceptible de ne pas permettre au titulaire de la licence d'exploitation d'atteindre les niveaux de qualité que l'autorité de régulation économique définit par référence aux pratiques observées sur les aéroports de référence;4° ne permet pas d'assurer la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires. § 5. La formule est réputée approuvée lorsque l'autorité de régulation économique n'a pas rendu sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. § 6. Si la formule visée au § 1er n'est pas fixée ou n'est pas approuvée conformément aux §§ 3 et 5, l'autorité de régulation économique peut imposer au titulaire de la licence d'exploitation une formule de contrôle tarifaire destinée à limiter l'évolution des revenus qu'il peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées. § 7. La formule de contrôle tarifaire et toute modification à cette formule imposées par l'autorité de régulation économique en vertu du § 6 sont soumises à l'approbation du ministre. Elles sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge ou, si leur notification au titulaire de la licence d'exploitation a lieu avant cette publication, dès cette notification.
Art. 35.§ 1er. Le titulaire d'une licence d'exploitation notifie son système tarifaire, lequel constitue l'ensemble cohérent des redevances aéroportuaires, ainsi que toute modification à ce système ou à ces redevances, à l'autorité de régulation économique. Le système tarifaire et les modifications à ce système doivent être établis après consultation des usagers. § 2. Le système tarifaire doit répondre aux orientations suivantes : 1° il respecte la formule établie conformément à l'article 30, 7°, ou à l'article 34, § 6;2° il est non discriminatoire et transparent;3° il est suffisamment décomposé, notamment en fonction des conditions et modalités d'utilisation des installations aéroportuaires et des services fournis;4° un pourcentage minimum des redevances aéroportuaires doit être perçu sur base d'une échelle de croissance qui est fonction du tonnage et des normes acoustiques des aéronefs, et d'un coefficient de différentiation entre le jour et la nuit. § 3. L'autorité de régulation économique peut requérir des adaptations au système tarifaire si il constate que ce système n'est pas conforme au § 2.
L'autorité de régulation économique dispose à cette fin d'un délai de deux mois à compter de sa notification. § 4. La licence d'exploitation règle : 1° la procédure de consultation des usagers visée au § 1er;2° la procédure de notification des tarifs en application du § 1er;3° les rapports et informations que le titulaire d'une licence d'exploitation doit fournir à l'autorité de régulation économique en vue du contrôle de son système tarifaire.
Art. 36.Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer3 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que celles du livre IV, titres VI et VII, du Code des sociétés et de leurs arrêtés d'exécution, relatives aux sociétés anonymes, sont applicables à tout titulaire d'une licence d'exploitation, quelle que soit sa forme juridique. Les comptes annuels du titulaire d'une licence d'exploitation indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.
L'autorité de régulation économique peut, moyennant un préavis de six mois, imposer au titulaire d'une licence d'exploitation qui exerce d'autres activités que l'exploitation d'installations aéroportuaires de tenir, dans sa comptabilité interne, à compter du prochain exercice comptable, des comptes séparés, dans la mesure nécessaire à l'exercice des missions de l'autorité de régulation économique.
L'autorité de régulation économique peut prescrire que le titulaire d'une licence d'exploitation lui transmette périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant ses relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à l'autorité de régulation économique de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des usagers et/ou des passagers.
Tout arrêté pris en vertu des articles 122, 123 et 149 du Code des sociétés pour l'exploitation d'installations aéroportuaires et toute dérogation accordée à des titulaires d'une licence d'exploitation en application des articles 125 et 150 du même Code sont soumis à l'avis préalable de l'autorité de régulation économique.
Art. 37.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur la proposition du Ministre et après avis de l'autorité de régulation économique, imposer à tout titulaire d'une licence d'exploitation l'obligation de procéder aux extensions ou relocalisations nécessaires en vue de garantir la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires ou de répartir équitablement les nuisances résultant de l'exploitation d'installations aéroportuaires.
Les extensions ou relocalisations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'études préalables par un expert indépendant de renommée internationale dans le secteur aéroportuaire et par un expert indépendant de renommée internationale dans le secteur de la protection de l'environnement, ainsi que d'une consultation avec le titulaire de la licence d'exploitation. Section IV. - Modification, révision, retrait et suspension d'une
licence d'exploitation Sous-section Ire. - Modification des installations aéroportuaires
Art. 38.§ 1er. Lorsque les installations aéroportuaires faisant l'objet d'une licence d'exploitation sont modifiées ou adaptées, un avenant à la licence d'exploitation est préalablement requis lorsque ces modifications ou adaptations conduisent à une augmentation de la capacité déclarée des installations aéroportuaires. § 2. La demande et le traitement de l'avenant visé au § 1er se font selon la procédure visée à l'article 29.
Sous-section II. - Révision d'une licence d'exploitation
Art. 39.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'autorité de régulation économique ou de la Direction générale Transport aérien, dans les limites de leurs compétences respectives, et après consultation du titulaire d'une licence d'exploitation, le Roi peut adapter une ou plusieurs conditions de la licence d'exploitation et imposer des conditions supplémentaires lorsqu'Il constate que les conditions existantes sont inadéquates en raison : 1° d'évolutions techniques au niveau international dans les secteurs aérien et aéroportuaire;2° d'évolutions des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires;3° de l'évolution du trafic aérien en Belgique;4° de circonstances économiques exceptionnelles survenant après l'octroi de la licence d'exploitation;5° de manquements aux dispositions du présent arrêté, de la licence d'exploitation ou à la charte visée à l'article 30, 5°, auquel il n'a pas été remédié par le titulaire de la licence d'exploitation conformément à l'article 49. § 2. Le titulaire d'une licence d'exploitation peut demander la révision d'une ou plusieurs conditions d'une licence d'exploitation selon la procédure prévue à l'article 29.
Sous-section III. - Retrait d'une licence d'exploitation
Art. 40.Le Roi peut retirer la licence d'exploitation : 1° sur avis de l'autorité de régulation économique, lorsque le titulaire n'a pas entamé ses activités dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation ou a cessé d'exercer ses activités;2° sur avis de l'autorité de régulation économique, en cas de concordat judiciaire, sauf renonciation préalable et spécifique du ministre à l'exercice du droit de retrait;3° en cas de faillite ou de dissolution avec liquidation;4° dans les cas prévus aux articles 43 et 44. L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa 1er, 2° et 3° fixe : 1° les mesures transitoires applicables pendant la durée du préavis et, le cas échéant, dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation portant sur tout ou partie des installations aéroportuaires;2° les règles applicables au transfert de biens, droits et obligations affectés à l'exploitation d'installations aéroportuaires.
Art. 41.Lorsque l'autorité de régulation économique constate que le titulaire d'une licence d'exploitation ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation, ou à des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires, ou que sa structure de gestion ou son organisation administrative ou comptable présentent des lacunes graves, elle met le titulaire en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.
La mise en demeure de remédier à des infractions à des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires est subordonnée à la constatation préalable de l'infraction en cause par la Direction générale Transport aérien.
Art. 42.§ 1er. Si, au terme du délai visé à l'article 41, il n'a pas été remédié à la situation, le Roi peut, sur proposition de l'autorité de régulation économique, désigner un commissaire spécial dont l'autorisation écrite, générale ou spéciale, est requise pour les actes et décisions de tous les organes du titulaire d'une licence d'exploitation, y compris l'assemblée générale, que le Roi spécifie.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes du titulaire d'une licence d'exploitation, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par le Roi et supportée par le titulaire d'une licence d'exploitation. § 2. Les membres des organes d'administration ou de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le titulaire d'une licence d'exploitation ou les tiers.
Les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. De même, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
Le Roi peut désigner un commissaire suppléant.
Art. 43.§ 1er. Lorsque l'autorité de régulation économique constate un manquement grave aux dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation ou, comme il est prévu à l'article 41, alinéa 2, aux dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires, auquel il n'a pas été remédié par le titulaire d'une licence d'exploitation dans le délai qui lui a été imparti en vertu de l'article 41, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe un second délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté. Ce second délai ne peut être inférieur à trois mois. § 2. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de régulation économique, retirer la licence d'exploitation, sans indemnité, moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à neuf mois.
L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa 1er fixe : 1° les mesures transitoires applicables pendant la durée du préavis et, le cas échéant, dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation portant sur tout ou partie des installations aéroportuaires;2° les règles applicables au transfert de biens, droits et obligations affectés à l'exploitation d'installations aéroportuaires.
Art. 44.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'autorité de régulation économique, le Roi peut, moyennant indemnité, retirer une licence d'exploitation en cas de refus de procéder à une extension ou relocalisation d'installations aéroportuaires en vertu de l'article 37. § 2. L'indemnité visée au § 1er correspond à une estimation raisonnable de la perte de bénéfices nets futurs qui auraient pu être obtenus sur une période de dix ans par une exploitation normale des installations aéroportuaires et des activités connexes à cette exploitation selon les conditions prévalant au moment du retrait de la licence d'exploitation. Cette indemnité est calculée sur base de méthodes d'évaluation généralement acceptées en "going concern".
Le montant de cette indemnité est établi par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou parmi des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de renommée internationale. L'Etat et le titulaire de la licence d'exploitation désignent chacun un expert dans les trente jours suivant le retrait de la licence d'exploitation. Les deux experts ainsi désignés nomment, dans les trente jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège précité.
Sous-section IV. - Suspension
Art. 45.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut suspendre une licence d'exploitation en temps de guerre. Section V. - Cession, changement de contrôle, fusion ou scission
Art. 46.Sans préjudice de l'article 47, la licence d'exploitation ne peut être cédée totalement ou partiellement par son titulaire que moyennant l'accord préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La demande de cession de la licence d'exploitation par son titulaire et le traitement de la demande se font selon la procédure prévue à l'article 29.
Art. 47.§ 1er. Préalablement à toute opération entraînant un changement du contrôle qui s'exerce, directement ou indirectement, sur le titulaire d'une licence d'exploitation, à toute fusion ou scission du titulaire d'une licence d'exploitation (y compris les opérations assimilées à une fusion ou une scission), ou à tout transfert d'une licence d'exploitation par voie d'apport ou de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité par le titulaire de la licence d'exploitation, le titulaire de la licence d'exploitation introduit une demande de renouvellement de la licence d'exploitation auprès de l'autorité de régulation économique.
La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires, par lettre recommandée. § 2. Dès réception de la demande visée au § 1er, l'autorité de régulation économique envoie un accusé de réception au demandeur et, le cas échéant, en informe le ministre.
L'autorité de régulation économique invite le demandeur à lui faire parvenir les pièces manquantes ou les informations qu'elle juge utiles dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande.
Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de réception du courrier de l'autorité de régulation économique l'informant du caractère incomplet de sa demande pour fournir les renseignements, documents ou explications demandés. Ces données supplémentaires sont adressées à l'autorité de régulation économique par lettre recommandée.
Si, à l'issue du délai prescrit par l'alinéa précédent, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements, documents ou explications demandés, une nouvelle demande doit être introduite. § 3. Le cas échéant, l'autorité de régulation économique transmet, par lettre recommandée, au ministre ou à son délégué, une proposition de procéder ou non au renouvellement de la licence d'exploitation ainsi que l'ensemble du dossier y relatif.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décide ou non de renouveler la licence d'exploitation. Cet arrêté est notifié au titulaire d'une licence d'exploitation dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de la proposition de l'autorité de régulation économique. Il peut soumettre le renouvellement à des conditions particulières.
Si le Roi décide de renouveler la licence d'exploitation, elle est transférée de plein droit aux conditions existantes de celle-ci, sans préjudice des conditions particulières imposées par le Roi.
A défaut d'un renouvellement préalable par le Roi, la licence d'exploitation expire de plein droit en cas de réalisation d'un changement de contrôle ou d'une fusion, scission ou opération assimilée à une fusion ou une scission visés au § 1er. § 4. Le Roi ne peut refuser le renouvellement de la licence d'exploitation que si le titulaire de la licence d'exploitation ne satisfait plus aux critères d'octroi visés à l'article 27, 1°, 2°, 3° et 8, au terme d'un changement de contrôle visé au § 1er, ou si l'exploitant des installations aéroportuaires faisant l'objet de la licence d'exploitation ne satisfait pas aux critères d'octroi visés à l'article 27 au terme d'une fusion, scission ou opération assimilée à une fusion ou une scission ou d'un apport ou d'une cession d'une universalité ou d'une branche d'activité visés au § 1er. Section VI. - Sanctions
Art. 48.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de un à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 26. § 2. Les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions visées au § 1er.
Art. 49.Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent arrêté et des compétences de la Direction générale Transport Aérien, l'autorité de régulation économique peut enjoindre au titulaire d'une licence d'exploitation de se conformer à des dispositions déterminées du présent arrêté, d'une licence d'exploitation ou des chartes visées à l'article 30, 4° et 5°, dans le délai que l'autorité de régulation économique détermine et qui ne peut être inférieur à trois mois. Ce délai de trois mois peut toutefois être réduit par l'autorité de régulation économique en cas d'absolue nécessité. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, l'autorité de régulation économique peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à mille euros ni supérieure à cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé dans le cadre de l'exploitation d'installations aéroportuaires au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Art. 50.Toute amende administrative imposée à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne. Section VII. - Dispositions diverses
Art. 51.En cas de crise soudaine sur le marché du transport aérien, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'autorité de régulation économique, prendre des mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives
Art. 52.A l'article 191, § 1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots ", sous la forme d'association sans but lucratif," sont supprimés.
Art. 53.A l'article 38, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, remplacé par la loi du 3 mai 1999, les mots "et des règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots "les règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.IA.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.
Art. 54.L'article 39, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne et des compétences de la Direction générale Transport Aérien, modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer8, est remplacé par le texte suivant : « 1° les infractions aux règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qui ne sont pas passibles de sanctions pénales". CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Section Ire. - Dispositions transitoires
Art. 55.L'exploitation des installations aéroportuaires qui, à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 sont exploitées par B.I.A.C., est réputée faire l'objet d'une licence d'exploitation.
Le Roi règle les conditions de la licence d'exploitation de B.I.A.C. par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le chapitre IV du présent arrêté s'applique à cette licence d'exploitation, à l'exception de l'article 29.
Art. 56.Les règlements arrêtés par B.I.A.C. en vertu de l'article 194, 1° à 5°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 précitée et approuvés et rendus obligatoires conformément à l'article 195 de cette loi restent applicables jusqu'à la publication de conditions d'utilisation ayant le même objet conformément à l'article 30, 3° du présent arrêté. Ces règlements cessent en tout cas d'être applicables six mois après la fixation par l'autorité de régulation économique des modalités de publication des conditions d'utilisation conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er.
Le règlement arrêté par B.I.A.C. en vertu de l'article 194, 6°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 précitée et approuvé et rendu obligatoire conformément à l'article 195 de cette loi reste applicable jusqu'à l'expiration d'une période de maximum dix mois suivant l'approbation ou, le cas échéant, la fixation par l'autorité de régulation économique d'une formule destinée à limiter l'évolution des revenus par unité de trafic conformément à l'article 34, §§ 3 et 6, ou à la fixation par l'autorité de régulation économique d'un système tarifaire conformément à l'article 35, § 3 du présent arrêté.
Art. 57.Les administrateurs et l'administrateur délégué de B.I.A.C. en fonction à la date de la transformation de celle-ci conformément à ce qui est établi à l'article 2 poursuivent chacun leur mandat en cours jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'il y soit mis fin conformément au Code des sociétés.
Il en est de même pour les membres du collège des commissaires de B.I.A.C. qui ont été nommés par l'assemblée générale. Le mandat des membres de ce collège qui ont été nommés par la Cour des comptes prend fin à la date de la transformation de B.I.A.C. comme visé dans l'article 2.
Art. 58.Jusqu'à la constitution des conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer4 et de la loi du 4 août 1996 précitées et de leurs arrêtés d'exécution et de tout autre règlement, convention ou législation y relatif, leurs missions et compétences sont exercées par la commission paritaire instituée au sein de B.I.A.C. en exécution de l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 précitée, dénommée ci-après la "commission paritaire de B.I.A.C.".
Cette commission paritaire de B.I.A.C. restera composée conformément aux dispositions de l'article 30, §§ 3, 4, 5 et 7, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 précitée.
Jusqu'à l'installation de la sous-commission paritaire visée à l'article 5, § 3 du présent arrêté, lorsque la procédure relative à l'établissement ou à la modification du règlement de travail prévoit l'intervention du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail ou d'une commission paritaire instituée dans le cadre de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Président du Conseil d'Entreprise saisit le Directeur Général de la Direction Générale des Relations Collectives du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation Sociale. Le Directeur Général désigne un conciliateur social parmi les membres du corps des conciliateurs sociaux. Si le conciliateur social parvient à concilier les points de vues, le règlement de travail résultant d'un accord ou le règlement de travail modifié suite à cet accord, entre en vigueur quinze jours après la date de l'accord ou de la décision, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur.
Art. 59.Les relations collectives de travail entre B.I.A.C. et les organisations syndicales qui représentent le personnel de B.I.A.C., sont réglées jusqu'à l' exécution de l'article 5, § 4 du présent arrêté et sous réserve de modification conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par le statut syndical de B.I.A.C. Le statut syndical de B.I.A.C. établi en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 et de ses arrêtés d'exécution et annexé au présent arrêté, est le premier statut syndical. Ce statut syndical est considéré comme une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette convention collective de travail est censée avoir été conclue en dehors d'un organe paritaire.
Art. 60.Jusqu'à l'installation de la sous-commission paritaire visée à l'article 5, § 3 du présent arrêté, les dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer1 sur les conventions collectives et les commissions paritaires sont applicables aux relations collectives de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel, à l'exception du chapitre III de cette loi ainsi que de l'article 51, 2°, b) et c) et de l'article 51,3°, b) et c). L'article 51,3°, d) de la même loi n'est applicable que dans la mesure où B.I.A.C. est signataire de la convention collective de travail.
Entre le 1er juin 2008 et l'installation de la sous-commission paritaire visée à l'article 5, § 3, la commission paritaire de B.I.A.C est considérée comme la sous-commission paritaire visée à l'article 5, § 3.
Art. 61.La Commission paritaire de B.I.A.C. est dissoute de plein droit après l'installation des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, prévus à l'article 6, et de la sous-commission prévue à l'article 5, § 3. Section II. - Dispositions abrogatoires
Art. 62.A l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 25 août 1998, est abrogé à la date de la transformation de B.I.A.C. conformément à ce qui est établi à l'article 2.
Il en est de même du Titre VII de cette loi, à l'exception des articles 190 et 191. Section III.- Dispositions finales
Art. 63.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté.
Art. 64.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des entreprises publiques, Notre Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 27 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité B. ANCIAUX Le Ministre de l'Emploi et des Pensions F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction Publique Mme M. ARENA Le Ministre des Finances D. REYNDERS
Statut syndical CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Le présent statut organise les relations entre B.I.A.C. et les organisations syndicales de ses membres du personnel.
Les dispositions marquées d'un astérisque sont intégrées dans le protocole prévu à l'article 1er, 2° du statut du personnel.
Article 2 Pour l'application du présent statut, on entend par : - "Membre du personnel", toute personne engagée par B.I.A.C. quelles que soient la nature de son lien de service, sa position administrative et la durée de son occupation - " Administrateur-délégué", l'administrateur-délégué de B.I.A.C. ou son mandataire. - " Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6", la loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques du 21 mars 1991. - " Organisations Syndicales Agréées", les organisations syndicales qui auront suivi la procédure d'agrément telle que décrite à l'article 5 du présent statut syndical. - " Organisations Syndicales Représentatives", la qualité qui est reconnue aux organisations syndicales conformément à l'article 30 § 5 de la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6. - " Commission Paritaire", l'organe paritaire constitué au sein de B.I.A.C. conformément à la section II du chapitre VIII de la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6. - " Médiateur", la personne désignée conformément à l'article 22 du présent statut syndical. - " Comité de Crise", le comité constitué conformément à l'article 25 du présent statut syndical. - " Statut du Personnel", le statut du personnel de B.I.A.C. adopté conformément à la section IV du chapitre VIII de la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6. - " Délégué syndical" : tout membre remplissant un mandat auprès de la Commission Paritaire ou d'une sous-commission créée par celle-ci ainsi que leurs suppléants, ainsi que tout membre du personnel désigné par chaque organisation syndicale représentative sur une liste présentée tous les six mois, l'ensemble constituant un maximum de 60 personnes réparties selon la composition de la Commission Paritaire. CHAPITRE 2. - Des organisations syndicales représentatives et agréées Article 3 Au sein de B.I.A.C., existent les Organisations Syndicales Représentatives et les Organisations Syndicales Agréées.
Article 4 * Les organisations syndicales représentatives disposent de la plénitude des compétences syndicales au sein de la société. En particulier, elles siègent d'office à la Commission Paritaire et à tous les sous-commissions.
Elles siègent dans tous les organes prévus par le présent statut pour le règlement des conflits collectifs de travail. Elles exercent également toutes les prérogatives des organisations syndicales agréées. Elles peuvent percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service.
La présence des Organisations Syndicales Représentatives aux examens et tests peut se réaliser : 1. à la demande des intéressés 2.d'initiative dans le cas d'épreuves collectives.
Leur caractère représentatif les dispense des formalités d'agréation.
Article 5 L'agréation est réservée aux organisations syndicales 1. Exerçant leur activité au plan national; 2. Défendant les intérêts de toutes les catégories de personnel de l'entreprise;3. Affiliées à une organisation syndicale représentée au sein du Conseil National du travail. Les organisations syndicales répondant à ces conditions sont agréées moyennant transmission par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission Paritaire de leurs statuts et de la liste de leurs responsables.
Dès que le président a reçu ces documents, il porte à la connaissance des membres du personnel le nom, l'adresse ainsi que le numéro de téléphone de ces organisations syndicales.
L'agrément ne leur est maintenu que si elles transmettent dans les trois mois au président de la Commission Paritaire les modifications qu'elles apportent à leurs statuts ou à la liste de leurs responsables.
Article 6* Les Organisations Syndicales Agréées peuvent, aux conditions fixées par l'Administrateur délégué : 1° intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un agent;2° assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative, lors de l'évaluation de sa performance, lors de l'évaluation de son stage ou de sa période d'essai;3° afficher des avis dans les endroits désignés des locaux des services, après visa accordé par HRM, lequel ne peut être refusé que dans la mesure où l'avis porte atteinte à l'intégrité des personnes, de l'entreprise ou des autres organisations syndicales ou contient des faits auxquels l'entreprise a attribué un caractère confidentiel;4° recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel. CHAPITRE 3. - Dispositions communes à tous les délégués des organisations syndicales Article 7 L'administrateur-délégué s'engage à recevoir les délégués des Organisations Syndicales Représentatives et des Organisations Syndicales Agréées à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir au personnel non syndiqué d'autres prérogatives ou avantages qu'au personnel syndiqué.
L'administrateur-délégué s'engage également à respecter le principe de libre association.
Article 8 Tout membre du personnel de B.I.A.C. et tout délégué des Organisations Syndicales Représentatives et des Organisations Syndicales Agréées doivent en toutes circonstances : 1. faire preuve d'un esprit de justice, d'équité, et de conciliation;2. éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement à la législation sociale, aux conventions collectives du travail, au Statut du Personnel ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel. Article 9 Les délégués des Organisations Syndicales Agréées et des Organisations Syndicales Représentatives sont tenus à la discrétion quant aux faits et documents dont le caractère confidentiel a préalablement été annoncé et qu'ils sont amenés à connaître dans le cadre de leur mandat syndical.
Article 10 Les dispositions qui concernent : - le régime des sanctions disciplinaires; - la suspension dans l'intérêt du service; - la démission d'office par mesure disciplinaire et la révocation; - le licenciement, ??l'évaluation. ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux missions qu'ils exercent ni aux membres du personnel pour l'exercice d'activités syndicales.
La protection des délégués négociée dans le cadre du protocole ad hoc est applicable dans le présent statut syndical. En ce qui concerne les agents statutaires, la présente disposition ne produira ses effets qu'à compter de la transformation de B.I.A.C. en S.A. de droit privé.
Dans la période transitoire la protection des délégués syndicaux est assurée par un protocole ad hoc. CHAPITRE 4. - Commission Paritaire Section 1re. - fonctionnement de la Commission Paritaire
Article 11 Toutes les questions nécessitant l'intervention de la Commission Paritaire sont transmises à ses membres sur l'initiative de son président ou sur requête écrite de l'Administrateur-délégué ou d'une Organisation Syndicale Représentative. Cette requête doit être adressée au président de la Commission Paritaire.
Les compétences dévolues à la Commission Paritaire énoncées dans l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 restent d'application.
Article 12 Les négociations ou concertations que nécessite tout problème examiné par la Commission Paritaire doivent se terminer dans les 30 jours calendrier qui suivent la réunion au cours de laquelle le problème a été mis à l'ordre du jour pour la première fois. Ce délai peut être prolongé en cas d'accord mutuel des membres de la Commission Paritaire.
Lorsqu'un problème doit être négocié rapidement, le président peut réduire ce délai à 10 jours calendrier.
Article 13 Au sein de la Commission Paritaire peuvent être créées des souscommissions afin de préparer ses activités.
Le président assure la présidence de toutes les sous-commissions ou charge un membre du personnel, dont les activités professionnelles concernent les matières traitées dans une des sous-commissions, d'en exercer la présidence.
La délégation de B.I.A.C. au sein des sous-commissions se compose de maximum 6 personnes. Chaque Organisation Syndicale Représentative est représentée par maximum autant de personnes qu'elle compte de délégués à la Commission Paritaire. Des conseils techniques extérieurs peuvent être appelés par la sous-commission.
Les réunions des sous-commissions de la Commission Paritaire sont convoquées par le président de la sous-commission. Il fixe l'ordre du jour et prépare un procès-verbal des conclusions de la réunion.
Chaque délégation au sein des sous-commissions peut inviter le président à convoquer une réunion du groupe ou à ajouter à l'ordre du jour un point relevant des compétences de cette sous-commission.
Article 14 Les conclusions des sous-commissions seront inscrites à l'ordre du jour de la première réunion qui suit la fin du délai convenu entre les membres de la Commission Paritaire.
Article 15 La Commission paritaire fixe son règlement d'ordre intérieur. Section 2. - Moyens mis à la disposition de la Commission Paritaire
Article 16 La Commission Paritaire et les sous-commissions se réunissent normalement les jours ouvrables entre 9 et 17 heures sauf cas d'urgence.
Article 17 Le temps consacré aux réunions de la Commission Paritaire ou des souscommissions est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à sursalaire. Dans la mesure où la durée de réunion reste inférieure à la prestation normale de travail la durée résiduelle est effectivement prestée. Dans les cas où l'organisation du service ne permet pas de prester ces heures résiduelles, celles-ci ne doivent être ni prestées ni compensées.
Article 18 L'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dispose d'un quota annuel de jours d'activités pour l'exercice collectif ou individuel en Belgique ou à l'étranger des missions et activités syndicales prévues par le statut syndical. Ce quota est considéré comme prestation de service et est régi par les règles suivantes : 1. Il est établi de manière dégressive selon le tableau ci-après : 2002 210 jours par siège effectif à la Commission Paritaire 2003 200 2004 190 2005 180 2006 170 2007 160 2008 150 Les participations à la Commission Paritaire et aux sous-commissions qui y sont créées ne sont pas imputées à ce quota.2. Les quotas non-utilisés peuvent être reportés pour un an maximum.3. L'organisation syndicale dépassant son quota rembourse les jours à l'entreprise sur base du coût en personnel moyen par délégué par jour calculé pour chaque organisation syndicale représentative et à l'exclusion des charges patronales.4. Les déplacements du personnel de l'aéroport vers les sièges syndicaux ne sont pas comptabilisés dans l'exercice des activités syndicales.5. Pour les activités ayant lieu dans l'aéroport, les imputations sur le quota se font par heures entières.A l'extérieur de l'aéroport, elles se font par demijour. 6. Lorsqu'une organisation syndicale envisage d'imputer sur le quota une absence de longue durée (plus de deux semaines consécutives), elle fait part de son intention à la direction de B.I.A.C. avec un préavis de 6 mois.
Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, cette affectation peut se réaliser avec un préavis de 72 heures. 7. Les imputations sont dûment approuvées et visées par le responsable désigné de chaque organisation syndicale et transmises à la direction HRM qui en tient le décompte.Ce décompte est examiné conjointement par HRM et le responsable de chaque organisation syndicale à l'issue de chaque trimestre. 8. Les congés syndicaux demandés 3 jours ouvrables à l'avance ne peuvent être refusés.Dans la mesure où un cas d'urgence se produit, la date de congé syndical est fixée de commun accord avec le service concerné ou le cas échéant avec l'administrateur délégué 9. Pendant sa participation à des activités syndicales définies conformément au présent article, tout membre du personnel est totalement couvert par toutes les assurances souscrites par B.I.A.C. et couvrant les risques du personnel.
Chaque Organisation Syndicale Représentative dispose également d un local correctement équipé, notamment des moyens de communications usuellement utilisés dans l'entreprise, et d'un PC relié à l'Intranet.
Article 19 Les organisations syndicales membres de la Commission Paritaire peuvent, sans que cela ne puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux membres du personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Sur demande motivée à introduire par les organisations de travailleurs membres de la Commission Paritaire avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'Administrateur-délégué, des réunions d'information du personnel de B.I.A.C. peuvent être organisées par les organisations syndicales siégeant à la Commission Paritaire sur les lieux du travail. L'Administrateur-délégué peut refuser cet accord pour de justes motifs. Dans ce cas une autre date doit être fixée de commun accord.
En tout état de cause, la planification des communications et réunions d'information au personnel doivent se faire en tenant compte des nécessités de chaque service concerné, le cas échéant en organisant une deuxième réunion. CHAPITRE 5. - Traitement des conflits collectifs Section 1re. - Généralités
Article 20 B.I.A.C. reconnaît le droit aux membres de son personnel aux actions collectives, sous la forme d'une cessation concertée du travail, dans le cadre d'un conflit d'intérêts d'ordre professionnel, en vue de forcer les négociations sur un cahier de revendications ou sur l'application correcte d'une convention collective en vigueur.
Article 21 Il y a trois types de conflits collectifs : 1. Le conflit portant sur des problèmes généraux de nature interprofessionnelle ou dont l'origine est extérieure à B.I.A.C. Dès le dépôt du préavis relatif à une telle action, le Comité de Crise se réunit pour évaluer la situation et prendre les mesures que la situation requiert, parmi lesquelles le recours éventuel à des volontaires en vue de porter assistance à des passagers pendant une période déterminée. Ce recours ne peut être effectif avant cette réunion. 2. Le conflit interne à B.I.A.C. Un préavis de grève d'une durée de 7 jours minimum déclenche : 1°) la réunion de la Commission Paritaire dans les 48 heures pour rechercher pendant toute la durée du préavis les solutions permettant d'éviter le conflit; 2°) après 8 jours de négociations, ou à la demande de la partie la plus diligente, le Président de la Commission Paritaire, après consultation avec la Direction de l'Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives, moyennant l'accord de toutes les parties, fait appel à un Médiateur chargé de synthétiser les positions des parties en présence et de mettre en évidence les points d'accord éventuels; 3°) dans les 48 heures de l'échéance du préavis, la réunion du Comité de crise pour évaluer les mesures à prendre. 3. L'action spontanée déclenchée par le personnel sans préavis. Dans les 2 heures du déclenchement d'une telle action, le Comité de Crise se réunit.
La reconnaissance par une organisation syndicale représentative du conflit en cours déclenche la réunion du Comité de Conciliation. Section 2. - Médiateur
Article 22* L'Administrateur-délégué et les Organisations Syndicales Représentatives établissent de commun accord une liste de quatre personnes pouvant remplir le rôle de Médiateur. Dans la mesure où les dispositions légales et réglementaires le permettent, il sera fait appel préférentiellement aux conciliateurs sociaux du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 23 La rémunération du Médiateur est à charge de B.I.A.C. Article 24 Dans les cas et délais prévus par le présent statut, le Médiateur intervient pour faire la synthèse des positions des parties et soumettre à la Commission paritaire des propositions susceptibles de constituer un accord ou une base d 'accord.
Sa mission est limitée dans le temps par la décision de la Commission paritaire de mettre cette procédure en oeuvre. Section 3. - Comité de Crise
Article 25 Le Comité de Crise est constitué de l'Administrateur-délégué accompagné de mandataires et de représentants des Organisations Syndicales Représentatives. Il peut recourir à des conseillers techniques extérieurs.
Article 26 Le Comité de Crise est compétent pour intervenir en cas de conflit collectif de travail.
En particulier pour tout conflit social, le Comité de crise est compétent pour : 1. Définir les mesures en matière de trafic, de sécurité et de sûreté qui doivent être prises pour minimaliser les inconvénients résultant du conflit pour les usagers de l'aéroport : 2.Proposer à la Commission Paritaire siégeant conformément à l'article 21 toute mesure pouvant contribuer à la résolution du conflit en cours. Section 4. - Clause de paix sociale
Article 27 Toutes les règles fondamentales ainsi que tous les principes de base et accords collectifs, qui sont approuvés à la majorité des deux tiers par la Commission Paritaire, contiennent une clause de paix sociale explicite spécifiant son champ d'application et sa durée.
Article 28 Une Organisation Syndicale Représentative a le droit de demander de postposer le vote sur un point qui conformément à l'article 27 comporte une clause de paix sociale. Dans les 7 jours ouvrables du dépôt de cette requête, l'organisation requérante dépose un dossier y relatif.
La négociation reprend dans les deux jours ouvrables de ce dépôt. Le vote de la Commission paritaire a lieu au plus tard huit jours ouvrables après cette reprise et est définitif. Sans unanimité lors de ce vote, il n'y a pas de clause de paix sociale.
Article 29 La clause de paix sociale mentionnée à l'article 27 implique que toutes les parties présentes au sein de la Commission Paritaire :s'abstiennent, pendant la durée de l'accord collectif, de toute action sous la forme d'une grève, d'une interruption de travail, d'un ralentissement du travail ou de toute autre action qui aurait pour conséquence d'amenuiser la rentabilité du service et qui a pour objet de contester le contenu d'un accord collectif. CHAPITRE 6. - Disposition finale Article 30 Le présent statut syndical entre en vigueur le 1er février 2002.
Le présent statut reste en vigueur après 2008 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau statut syndical.
STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL S.A. DE DROIT PUBLIC BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY (B.I.A.C.) Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer6 relative à la réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particulier le Titre I, Chapitre VIII;
Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu la loi du 9 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu la décision du Conseil d'administration de la société du relative aux droits acquis;
Vu l'avis conforme rendu, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, par la Commission paritaire en sa réunion du ..
NOUS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE B.I.A.C., AVONS ARRETE ET ARRETONS : TITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION Article 1er Le présent Statut pécuniaire s'applique aux agents visés par l'article 1er, alinéa 1er du Statut du personnel.
Le Titre II s'applique sans préjudice des droits acquis dans les conditions prévues par l'article 6.
Les dispositions marquées d'un astérisque sont intégrées au protocole prévu par l'article 1er, 2° du statut du personnel.
TITRE II. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL VISES PAR L'ARTICLE 1er, ALINEA 1er DU STATUT DU PERSONNEL Article 2 La rémunération des membres du personnel de B.I.A.C. visés dans le présent titre est calculée par référence : 1° à l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la RVA;2° à l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant l'échelle de traitement des grades de la RVA;3° à l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.4° à l'article 33 de l'arrêté royal du 22 juin 1989 déterminant le pécule de vacances. Les arrêté royal susmentionnés et les échelles de traitement visées dans le présent article sont annexés au présent statut telles que les accords conclus au sein de la Commission paritaire les modifient.
Article 3 * Les montants repris dans les textes repris dans l'article 2 peuvent être modifiés selon les règles de mobilité en vigueur au sein de la société. Ils sont également réajustés dans le cadre de la politique sociale de la société.
Article 4 Le pécule de vacances calculé selon l'article 33 de l'arrêté royal du 22 juin 1989 et l'allocation de fin d'année calculée selon l'arrêté royal du 23 octobre 1979 sont remplacées par des allocations de même nature d'un montant plus favorable sur décision de la société.
Article 5 Nonobstant, les dispositions des articles 1er à 4, la mise en oeuvre de la hiérarchie commune prévue à l'article 3 du statut du personnel peut donner à des fonctions une valeur monétaire qui déroge à celle résultant de l'article 2.
Dans ce cas, la rémunération de l'agent concerné est adaptée à la situation la plus favorable selon les modalités arrêtées en commission paritaire.
Article 6 L'application du présent statut ne fait pas obstacle : 1° à la participation du personnel à des avantages complémentaires dans le cadre de la politique salariale de la société;2° à l'application de l'article 7. Article 7* L'octroi à un agent d'une évaluation des degrés 4 et 5 peut donner lieu à une récompense déterminée sur base des faits ayant donné lieu à cette évaluation et calculée selon un barème arrêté annuellement.
Article 8 L'aspect pécuniaire des promotions accordées selon l'article 42 du statut du personnel est réglé comme suit : La différence de rémunération calculée sur base objective entre le traitement effectif et la valeur fixée pour la fonction faisant l'objet d'une promotion, fait l'objet d'un contrat individuel conclu en application du Règlement du Personnel. La rémunération prévue dans ce contrat peut varier en fonction de l'évaluation barémique de l'agent concerné.
Une pension résultant de ce supplément contractuel sera constituée via une assurance-groupe ou selon les modalités en vigueur au sein de la société et elle reste acquise à l'agent concerné quelle que soit l'évolution de sa carrière.
La société peut conformément au règlement du personnel mettre fin à ce contrat. Dans ce cas, l'agent concerné continuera à jouir des droits acquis en matière de rémunération, pension et sécurité d'emploi. Les bénéfices acquis dans le cadre de l'assurance groupe mentionnée à l'alinéa précédent lui reste acquis.
Ce règlement est établi par analogie aux dispositions de la loi de 1978 sur les contrats de travail.
Les délais et indemnités de préavis à prendre en compte se calculent sur base de la carrière pécuniaire complète admissible pour l'agent concerné. version 9 - 19.03.2002 6 Le contrat individuel n'est pas soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail, mais exclusivement aux dispositions du règlement du personnel en application de l'A. R. pris en exécution de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer8.
Article 9.
La société peut mettre sa politique salariale en oeuvre décidée sous la forme de convention collective de travail.
TITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 10 Ce statut entre en vigueur le 1er février 2002.
STATUT DU PERSONNEL S.A. DE DROIT PUBLIC BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY (B.I.A.C.) TITRE I. - CHAMP D'APPLICATION Article 1er. 1°) Le présent Statut s'applique dans son intégralité et sans préjudice des droits acquis aux agents transférés à B.I.A.C. en provenance de la Régie des Voies aériennes à la date du 1er octobre 1998 ainsi qu'aux agents recrutés sous l'empire du même statut avant la transformation de B.I.A.C. en SA de droit privé.
Les agents recrutés sous contrat par B.I.A.C. ont leur situation réglée par les dispositions du règlement de travail.
Les membres du Comité de direction sont expressément exclus du présent Statut. 2°) Les mesures d'exécution de ce statut seront décidées selon les mêmes procédures que celles utilisées pour l'élaboration de ce statut et selon un ordre de priorité fixé par la Commission paritaire. Sans préjudice de toute autre disposition nécessitée par le présent statut, un protocole annexé à ce statut rassemble une liste de mesures d'exécution essentielles devant faire l'objet du classement par ordre de priorité.
Les dispositions visées dans le protocole font l'objet d'une astérisque.* Article 2 Les avantages consentis par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 pris en exécution de l'art.25, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 sont définis dans une annexe au présent Statut, qui fait partie intégrante de celui-ci.
TITRE II. - DE LA HIERARCHIE Article 3 L'Administrateur délégué est chargé en exécution du présent statut, d'élaborer une hiérarchie commune de tout le personnel de la société. * Cette hiérarchie sera établie selon une méthodologie garantissant la transparence et l'objectivité de la démarche de même que l'équité, la cohérence et la transparence des structures salariales qui y seront associées.
Chaque fonction ou groupe de fonctions seront identifiés de manière précise et le service du personnel gérera un catalogue mis à jour en permanence des descriptions :de fonction.
Une matrice spécifique de conversion reliant les grades des agents visés par l'article 1er,1° et les fonctions définies en fonction de la présente hiérarchie sera tenue à jour.
Elle a valeur réglementaire en matière de détermination des droits à la pension.
Dans ce cas, le mécanisme de réaffectation de l'article 69 est utilisé.
La hiérarchie des grades comprend quatre niveaux numérotés de 1 à 4 et subdivisées en rangs.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour ce que ce grade puisse être attribué. Le chiffre 1 est attribué au niveau le plus élevé.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau et est identifié par le chiffre du niveau complété par une lettre de l'alphabet, la lettre "a" étant attribuée au rang le moins élevé de chaque niveau. Une convention collective de travail précisera les lignes directrices et le planning de l'élaboration de cette hiérarchie.
A titre personnel, les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur grade et de la situation administrative qui y est liée en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 1991.
Article 4 § 1er La hiérarchie ne porte pas préjudice au droit de chaque membre du personnel d'être nommé en fonction des besoins de la société et de ses potentialités. § 2 Les politiques de promotion du personnel seront établies compte de tenu du § 1er.
Article 5 La gestion du personnel de la société est basée sur la fixation en début d'année d'un effectif ETP établi sans préjudice des droits acquis des personnels visés par l'alinéa 1er de l'article 1er.
Cet effectif fait l'objet d'une information complète de la Commission paritaire dans le cadre d'une confidentialité absolue.
Article 6 Un organigramme complet reflétant de manière précise les relations hiérarchiques au sein de la société est établi semestriellement par le Comité de Direction.
Cet organigramme est communiqué à tous les membres du personnel et remis aux membres de la Commission paritaire avec les informations claires et complètes destinées à l'éclairer.
Dans l'intervalle chaque membre du Comité de Direction peut avec l'accord du Comité de Direction et sous sa seule responsabilité modifier la structure de son département pour autant que ces modifications n'aient pas d'impact sur la situation des agents concernés. Elles sont sans délai portées à la connaissance de la Commission Paritaire.
Ces modifications ne portent pas préjudice à l'application des procédures de recrutement ou de formation en vigueur au sein de la société. * TITRE III. - DU RECRUTEMENT. Section 1re. - DE L'ENTRéE EN FONCTION, DU STAGE ET DE LA NOMINATION
DEFINITIVE. Article 7 Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par : Stagiaire : le membre du personnel qui, avant sa nomination à titre définitif, accomplit le stage tel que décrit à l'article 9 du présent Statut.
Maître de stage : le supérieur hiérarchique responsable du service où le stagiaire effectue son stage.
Commission de stage : une commission composée de membres du personnel en activité de service qui possèdent une ancienneté de service d'au moins trois ans et n'ayant pas pendant cette période fait l'objet d'une évaluation de degré 1 ou 2, désignés, pour moitié, par l'Administrateur délégué, et, pour moitié, par les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire, en fonction de leur représentation au sein de la Commission paritaire. Le membre du Comité de direction concerné et le directeur du personnel sont membres d'office.
Article 8 La Commission de stage définit les principes généraux du stage, prend connaissance de tous les problèmes et réclamations en rapport avec le stage et émet à ce sujet des recommandations et des avis à l'administrateur délégué.
Article 9 La nomination à titre définitif est précédée de l'accomplissement d'un stage de 3 mois à un an selon les dispositions de la hiérarchie élaborée en exécution de l'article 3.
Pour certaines fonctions, le Conseil d'administration ou son délégué peut subordonner la nomination définitive à un stage plus long que celui prévu à l'alinéa précédent ou à la réussite d'un examen à la fin du stage.* Sur proposition de la Commission de stage, le Conseil d'administration ou son délégué peut décider de prolonger la période de stage d'un stagiaire.
La durée du stage peut être prolongée au maximum d'un tiers de la durée initiale visée au premier alinéa.
Article 10 Pour calculer la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Les absences, qui se produisent après que le stagiaire ait déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois, ne sont pas prises en considération. Dans ce cas, le stage est suspendu.
N'interviennent pas dans le calcul des jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances 2° le congé de circonstances. Article 11 Le maître de stage établit chaque mois un rapport de stage. Ce rapport est communiqué au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations. Chaque rapport est versé au dossier personnel du stagiaire.
A l'issue du stage, le maître de stage établit un rapport final motivé comportant une synthèse des rapports intermédiaires et permettant de se forger un avis global sur l'aptitude du stagiaire. Ce rapport est précédé d'un entretien entre le stagiaire et son maître de stage.
Article 12 Lorsque, au cours du stage, il apparaît déjà que le stagiaire ne satisfait pas aux exigences du service, le maître de stage établit immédiatement un rapport motivé qui est porté, par lettre recommandée, à la connaissance du stagiaire.
Article 13 Si le rapport final ou le rapport visé à l'article 12 s'avère défavorable, le stagiaire peut demander, par lettre recommandée, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication du rapport, à être entendu par la Commission de stage.
L'audition par la Commission de stage a lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La date de l'audition est communiquée au stagiaire par lettre recommandée.
La Commission de stage rend, dans les dix jours qui suivent l'audition, un avis motivé. Cet avis est immédiatement transmis à l'organe compétent visé à l'article 14 et porté, par lettre recommandée, à la connaissance du stagiaire.
Article 14 Les rapports visés à l'article 11 et l'avis visé à l'article 13 sont transmis au Conseil d'Administration ou à son délégué.
Le Conseil d'Administration ou son délégué est habilité à : 1° nommer le stagiaire à la fin de son stage;2° décider de prolonger la période de stage;3° ou bien, licencier le stagiaire. Dans les cas prévus à l'alinéa 2, 2° et 3° le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours conformément aux articles 72 et suivants.
TITRE IV. - DES DROITS ET DEVOIRS Article 15 Tout membre du personnel a droit à la liberté d'expression. Si un ordre qui lui est donné, lui apparaît injustifié en raison de sa connaissance du problème, il lui appartient d'aviser par écrit son supérieur hiérarchique avant de passer à l'exécution.
Toutefois, les communications de B.I.A.C. vers l'extérieur ne peuvent se faire que par les portes paroles autorisés.
Chaque membre du personnel peut à tout moment sur simple demande consulter son dossier personnel.
Tout membre du personnel est fondé à refuser l'exécution d'un ordre en invoquant une clause de conscience. Dans ce cas, le membre du Comité de Direction concerné fait rapport au Comité de Direction.
Article 16 Les membres du personnel doivent toujours servir avec loyauté les intérêts de B.I.A.C. Ils sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires. Ils s'acquittent de leur mission de façon professionnelle. Ils sont également tenus, dans leur vie privée, de s'abstenir de tout comportement susceptible de nuire, directement ou indirectement, aux intérêts de B.I.A.C. Ils sont tenus à la plus stricte courtoisie, tant dans leurs rapports de service avec tout membre du personnel que dans leurs rapports avec le public. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service.
Ils doivent, dans le service ainsi que dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Article 17 Il est interdit aux membres du personnel de solliciter, d'exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, des gratifications ou avantages quelconques.
Article 18 Les membres du personnel ne peuvent pas : 1° communiquer à des tiers des informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont secrètes par nature ou en vertu des prescriptions de leur supérieur hiérarchique; 2° diffuser ou laisser diffuser des informations sur B.I.A.C. susceptibles de nuire au bon fonctionnement des services.
Article 19 Les membres du personnel sont responsables du bon fonctionnement des services.
Ils sont tenus de réprimer ou de faire réprimer les abus, les négligences et les manquements aux lois et aux règlements qu'ils constatent dans l'exercice de leur fonction.
Le supérieur est responsable des instructions qu'il donne.
Article 20 Sans préjudice de l'application des lois pénales, les manquements visés dans le présent titre entraînent l'application des sanctions disciplinaires prévues au Titre VII. TITRE V. - DE LA FORMATION Article 21 Tout membre du personnel à droit a une formation destinée à lui permettre de répondre au mieux aux exigences actuelles et futures de sa fonction.
Elle s'impose tant au moment de l'entrée en service que pendant tous les développements de sa carrière.
Le membre du personnel bénéficiant d'une formation se doit de faire ses meilleurs efforts pour y participer utilement.
La formation à l'entrée vise l'accueil et l'intégration des intéressés dans leur milieu de travail ainsi que leur formation professionnelle.
En ce qui concerne la promotion la formation peut concerner toute forme d'aide apportée à l'étude.
Une formation continue est dispensée aux membres du personnel. Cette formation a pour objectif de maintenir les connaissances nécessaires pour les exigences de la fonction, en ce compris les formations complémentaires et le cas échéant de reconversion.
TITRE VI. - DES INCOMPATIBILITéS Article 22 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de B.I.A.C., toute occupation exercée par l'agent lui-même ou par personne interposée, 1) susceptible de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs de la fonction;2) susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction; 3) susceptible d'entrer en concurrence avec l'activité exercée au sein de B.I.A.C. Article 23 Les membres du personnel ne peuvent exercer, en dehors de leur fonction chez B.I.A.C., une activité quelconque, interférant avec les activités de service, sans l'autorisation préalable de l'Administrateur délégué.
Lorsqu'il apprécie l'incompatibilité, l'administrateur délégué prend ses décisions en tenant compte de la fonction du membre du personnel, de la nature de l'activité à exercer et de l'incidence de celle-ci sur la fonction exercée par le membre du personnel au sein de B.I.A.C. Le membre du personnel dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la notification de la décision de l'Administrateur délégué, pour émettre des objections à l'encontre de cette décision.
Après avoir entendu le membre du personnel, l'Administrateur délégué prend une décision définitive dans un délai de quinze jours calendrier.
Article 24 Lorsqu'un membre du personnel entend exercer une activité rémunérée en dehors des heures de service, il informe l'Administrateur délégué qui dispose de 15 jours ouvrables pour refuser ce cumul pour de justes motifs. Sans réaction de sa part, dans ce délai, le cumul est considéré comme accordé.
Par mesure transitoire, les cumuls accordés avant la note d'entrée en vigueur du présent statut restent valables.
Article 25 Tout manquement aux dispositions du présent titre donne lieu à l'application des sanctions disciplinaires prévues au Titre VII. TITRE VII. - DU REGIME DISCIPLINAIRE Article 26 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire avec retenue de traitement;5° la rétrogradation;* 6° la révocation.
Article 27 La retenue de traitement et la suspension disciplinaire avec retenue de traitement sont appliquées, dans le respect de la législation sur la protection du salaire, pour une durée maximale de trois mois, et ne peut dépasser vingt pour cent du salaire brut.
Article 28 Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 26, points 1 et 2, sont proposées par le supérieur hiérarchique immédiat et prononcées par le supérieur hiérarchique ayant rang à définir, après audition de l'intéressé. Elles lui sont notifiées par écrit et reprises dans son dossier.* Article 29 Dans un délai de 10 jours ouvrables courant depuis la notification de la décision de sanction, le membre du personnel intéressé peut introduire un recours hiérarchique auprès du membre du Comité de Direction dont il relève.
Lorsque la sanction a été prononcée par ce dernier, le recours est introduit auprès de l'Administrateur délégué qui désigne un autre directeur de département.
Le recours est introduit par recommandé.
Article 30 Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de ce recours, le directeur du personnel et le directeur concerné instruisent ce recours et rendent une décision motivée.
L'agent ayant introduit ce recours peut faire valoir ses arguments en personne ou se faire assister par la personne de son choix.
Article 31 Les sanctions reprises aux points 3 à 6 de l'article 26 sont proposées par le directeur de département à l'Administrateur délégué qui a seul pouvoir pour les prononcer.
Article 32 Le membre du personnel frappé par une des sanctions visées à l'article 26 peut faire appel à la Chambre de recours conformément aux dispositions des articles 72 et suivants.
Article 33 La poursuite disciplinaire ne peut porter que sur des faits dont B.I.A.C. a eu connaissance dans les deux mois précédant la date à laquelle la procédure disciplinaire est entamée.
Article 34 Aucune sanction ne peut être proposée ou infligée tant que le membre du personnel concerné n'a pas eu la possibilité de s'expliquer en détail ou de se justifier. Le membre du personnel doit être informé au préalable des faits qui lui sont reprochés.
Les déclarations, faites dans le cadre d'une enquête concernant un stagiaire ou un membre du personnel statutaire, sont enregistrées par écrit.
Article 35 Une seule sanction disciplinaire peut être infligée pour le même manquement ou plusieurs manquements commis simultanément.
Article 36 Les sanctions disciplinaires sont rayées d'office du dossier personnel du stagiaire ou de l'agent statutaire dès l'expiration des délais suivants : 1° six mois dans le cas d'un rappel à l'ordre;2° neuf mois dans le cas d'un blâme;3° un an dans le cas d'une retenue sur traitement;4° deux ans dans tous les autres cas de sanctions disciplinaires, à l'exception de la rétrogradation temporaire et de la révocation. Le délai commence à courir à partir de la date du prononcé de la sanction disciplinaire définitive.
Article 37 En exécution du présent titre, l'Administrateur délégué élabore les procédures de prononciation de sanction, d'appel et de recours sur avis conforme de la Commission paritaire statuant à la majorité des deux tiers.* Article 38 Pour les membres du personnel dépendant directement de l'Administrateur délégué, les procédures de recours se font devant un comité composé du HRM et d'un autre membre du Comité de direction désigné par l'Administrateur délégué.
TITRE VIII. - DE L'EVALUATION Article 39 L'Administrateur délégué est chargé de l'élaboration d'un système d'évaluation annuel applicable à l'ensemble du personnel de la société.* Ce système aura en tout état de cause les caractéristiques suivantes : 1° il sera objectif et transparent;2° il prévoira pour le membre du personnel évalué une possibilité de recours à l'échelon supérieur;3° les grilles d'évaluation doivent être adaptées aux composants de la structure hiérarchique définie en vertu de l'article 3 du présent Statut;4° les résultats de l'évaluation, communiqués à l'agent concerné, seront pris en compte dans le plan de développement des carrières individuelles.5° un entretien d'évaluation préalable est obligatoire.6° les fiches d'évaluation seront établies par la Commission paritaire et leur utilisation obligatoire.7° à sa demande, l'agent évalué peut être assisté par la personne ou l'organisation syndicale de son choix. Article 40* § 1 L'évaluation comportera au minimum les degrés suivants : degré 5 très bon degré 4 bon degré 3 normal degré 2 à améliorer degré 1 défavorable Les appréciations de degré 1 ou 5 seront motivées par des faits précis.
En outre, l'Administrateur délégué proposera à l'approbation de la Commission paritaire une définition précise du contenu de chaque degré. § 2 Les objectifs servant de base à l'évaluation personnelle seront individuels. Toutefois, en dessous d'un degré à définir de la hiérarchie déterminée selon l'article 3, ils pourront être collectifs.
Dans ce dernier cas l'évaluation de l'agent sera limitée aux aspects comportementaux. § 3 L'agent ayant fait l'objet de 2 évaluations de degré 2 successives ou d'une évaluation de degré 1 fera l'objet d'un suivi psychosociologique ou d'une formation professionnelle correctrice organisé par la direction du personnel et destiné à améliorer son travail et son intégration dans la société. § 4 Tous les ans dans ses propositions de politique de formation, la direction du personnel intégrera les résultats des évaluations. § 5 Toutefois si des indications graves et repetées de comportement ou de fonctionnement inadéquat d'un agent apparaissent entre deux évaluations annuelles, le membre du Comité de direction responsable ou son adjoint direct peut demander un entretien formel d'évaluation intermédiaire.
Celle-ci n'est pas prise en compte pour les conséquences des évaluations annuelles mais donne bien à un accompagnement psychosociologique de la part de HRM et à un suivi professionnel correctif. § 6 L'évaluation fera l'objet d'un entretien d'évaluation obligatoire préalable. § 7 L'évaluation se fera selon une fiche préétablie. § 8 Tout membre du personnel peut demander un entretien formel d'évaluation intermédiaire. § 9 Le membre du personnel qui conteste l'attribution d'un grade d'évaluation de 1 peut demander à être entendu par la Chambre de Recours, conformément aux articles 72 et suivants.
TITRE IX DES PROMOTIONS PAR EXAMEN ET CARRIERE PLANE Article 41 A titre personnel, et conformément à l'article 25 § 1er alinéa 2 de l'Arrêté royal du 2 avril 1998, les agents visés à l'article 1er alinéa 1 du présent statut conservent à tout moment les éléments de leur carrière, leur grade et leur qualité acquis au moment de la création de B.I.A.C. Sont par conséquent applicables à leur situation personnelle les procédures de promotion dans un même emploi par épreuves professionnelles ou en carrière plane reprises dans les articles 69 à 72 du Titre IX de l'arrêté royal du 29 novembre 1991.
Article 42 Toutes les promotions autres que celles prévues dans l'article 41 sont réglées par les dispositions ci-après.
Article 43 La promotion interne est sans aucune exception prioritaire par rapport au recrutement. L'accès à la promotion est lié à une évaluation minimale de degré 3.
Article 44 Les promotions sont ouvertes à toutes les catégories de personnel travaillant au sein de la société après définition de la fonction et du profil exigé. Ces définitions déterminent la recevabilité des candidats.* Article 45 Les promotions sont accordées par l'Administrateur délégué sur avis d'un Comité ad hoc désigné par le Comité de direction et chargé de classer les candidatures.
Ce classement reste valable pendant 6 mois.
Ce Comité ad hoc peut se faire assister de consultants extérieurs.
Article 46 La promotion ne porte pas préjudice aux droits acquis du personnel visé par l'article 1er, alinéa 1er du présent Statut.
Un membre du personnel qui endéans les 6 mois de sa promotion renonce à celle-ci ou, pour des raisons médicales ou autres, est reconnu inapte à l'exercice de cette fonction, peut redemander à exercer la fonction exercée précédemment ou, si celleci est pourvue, une fonction ayant un contenu fonctionnel équivalent.
Les droits notamment les assurances groupes acquis dans le cadre d'une promotion restent de toute manière acquis.
Article 47* L'Administrateur délégué est chargé dans le cadre des décisions de la Commission paritaire d'élaborer les procédures de publication, d'introduction des candidatures et de fonctionnement du Comité ad hoc visé à l'article 45 Ces procédures comporteront au minimum la mention des exigences auxquelles les candidats doivent répondre, la date à laquelle ces conditions doivent être remplies et l'énoncé complet des conditions de forme et de délai relatives à l'introduction des candidatures.
TITRE X. - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES Article 48 L'agent est dans une des positions suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Article 49 Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision du Conseil d'Administration ou de son délégué, dans une autre position administrative.
Article 50 Sauf disposition expresse contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et à l'avancement barémique.
Article 51* Aux conditions à définir par l'Administrateur délégué sur avis conforme de la Commission paritaire à la majorité des 2/3, l'agent en activité de service obtient des congés : 1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou convenances personnelles, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;2° pour cause de maladie ou d'infirmité;3° pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;4° pour prestations réduites pour des raisons d'ordre social ou familial;5° pour prestations militaires en temps de paix;6° pour congé prophylactique sur prescription médicale. Article 52 Les absences mentionnées dans le présent article font l'objet d'une autorisation expresse de l'Administrateur délégué.
Celle-ci est motivée par l'intérêt de B.I.A.C. 1° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat, ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, à la condition que ce détachement soit reconnu conforme aux intérêts de B.I.A.C. par l'Administrateur délégué; 2° pour mission reconnue d'intérêt pour B.I.A.C.; 3° pour exercer des activités auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants ou du Sénat, des Conseils de Communauté ou de Région, à la condition que ce détachement soit reconnu conforme aux intérêts de B.I.A.C. par l'Administrateur délégué; 4° pour participer à des activités de formation;5° pour interruption de la carrière professionnelle pour des durées prédéterminées. Article 53 Les absences pour activités syndicales sont déterminées dans le statut syndical.
Article 54* Aux conditions proposées par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire, l'agent en activité de service peut être suspendu de sa fonction, lorsque l'intérêt du service le requiert.
Article 55* Sauf disposition expresse contraire, l'agent, qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit au traitement.
Aux conditions arrêtées par l'Administrateur délégué, dans la procédure de l'article précédent il peut uniquement faire valoir son droit à une promotion à une fonction supérieure ou à un avancement barémique.
Article 56 Nul agent ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Article 57 Aux conditions proposées par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire, l'agent est en non-activité : 1° lorsqu'il a l'autorisation de poursuivre une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;2° lorsqu'il a l'autorisation de s'absenter, pendant une période de longue durée, pour des raisons familiales;3° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer sa fonction par prestations réduites pour convenance personnelle. Article 58 L'agent est placé de plein droit en non-activité pendant les périodes : 1° de suspension disciplinaire;2° de congé politique facultatif ou congé politique de droit, conformément aux dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes publics;3° d'exercice de mandat de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat ou d'un Conseil de Communauté ou de Région;4° pour absence injustifiée. TITRE XI. - DE LA DISPONIBILITE Article 59* Aux conditions proposées par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire, l'agent visé à l'article 1er,1° peut être placé sans préavis, en position de disponibilité : 1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais qui provoque des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;2° pour convenance personnelle;3° pour retrait d'emploi dans l'intérêt du service, tel que visé à l'article 63;4° pour disponibilité conventionnelle. La décision de placer un agent visé à l'article 1er,1° en disponibilité est prise par l'Administrateur délégué. Ce dernier porte sa décision à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée.
L'intéressé dispose d'un délai de 10 jours ouvrables, à partir de la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, pour introduire un recours, par lettre recommandée, à l'encontre de la décision mentionnée à l'alinéa 2.
Article 60* Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Article 61* Un traitement d'attente, dont le montant est proposé par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire,peut être alloué aux agents visés à l'article 1,1° mis en disponibilité par application de l'article 59.
Le traitement d'attente et les indemnités, qui sont éventuellement alloués aux agents en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable la rémunération des membres du personnel en service actif.
Article 62* Les agents, mis en disponibilité conformément à l'article 59, 1° et 3°, restent à la disposition de B.I.A.C. et peuvent, s'ils possèdent les aptitudes physiques et professionnelles requises, être rappelés en activité de service aux conditions proposées par l'Administrateur délégué et sur décision de la Commission paritaire.
Ils sont tenus d'occuper l'emploi qui leur est assigné pendant la durée déterminée par l'Administrateur délégué.
Article 63* Aux conditions déterminées par la Commission paritaire sur proposition de l'Administrateur délégué l'agent visé à l'article 1er,1° peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Cette procédure n'est d'application que sous la réserve des mesures définies au titre XII. Toutefois, cette procédure doit être précédée par l'élaboration par la direction du personnel d'une matrice de conversion comportant l'ensemble des possibilités de réaffectation au sein de la société accessibles à l'agent occupant l'emploi supprimé et compatibles avec ses aptitudes physiques et intellectuelles.
En accord avec l'intéressé, la réaffectation a lieu dans l'une des fonctions faisant partie de la matrice.
La mise en disponibilité ne peut être prononcée que si après trois mois d'essai, ou 6 mois si l'entrée en fonction a été précédée par une formation spécifique l'agent entendu, le Comité de Direction approuve un rapport défavorable du membre du Comité de Direction concerné.
TITRE XII. - DE L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL DU DETACHEMENT Article 64 Le détachement désigne le déplacement temporaire pour une durée maximale d'un an d'un membre du personnel vers une autre position administrative ou une autre section que celle qu'il occupe. Le membre concerné demeure titulaire du poste dans lequel il peut être temporairement remplacé durant son absence.
Le détachement est utilisé : 1° pour pourvoir immédiatement à un remplacement lorsqu'une fonction n'est plus assurée;2° pour satisfaire des besoins en personnel exceptionnels et temporaires en cas de surcroît exceptionnel de travail;3° en cas de remise au travail d'un membre du personnel qui, après intervention du service médical désigné par l'organe compétent, est jugé, pour des raisons de santé, temporairement inapte à exercer ses fonctions dans sa position administrative ou sa section, mais qui, néanmoins, entre en ligne de compte pour exercer des fonctions compatibles avec son état de santé dans une autre position administrative ou section;4° pour des raisons sociales ou familiales, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. La décision de détachement appartient : 1° au responsable du service auquel est rattaché le membre du personnel concerné ou à son délégué si le détachement a lieu au sein du même service;2° à l'Administrateur délégué ou à son fondé de pouvoir, sur avis des responsables des services ou des sections concernés, si le détachement a lieu d'un service vers un autre ou d'une section vers une autre;3° à l'autorité investie du pouvoir de nomination, si le détachement repose sur une inaptitude physique temporaire. DE LA MUTATION Article 65 La mutation est le déplacement définitif d'un membre du personnel.
La décision de mutation appartient : 1° au responsable du service auquel est rattaché le membre du personnel concerné ou à son délégué si la mutation a lieu au sein du même service;2° à l'Administrateur délégué ou à son fondé de pouvoir, sur avis des responsables des services ou des sections concernés, si la mutation a lieu d'un service vers un autre ou d'une section vers une autre;3° à l'autorité investie du pouvoir de nomination, si la mutation repose sur une inaptitude physique définitive. La mutation s'effectue en tenant compte de la définition de la fonction et du profil souhaité du candidat.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DETACHEMENTS ET AUX MUTATIONS Article 66 Les besoins prévisibles de l'année en matière de personnel font l'objet d'une information complète de la Commission paritaire laquelle en débat dès la première réunion de l'année.
Chaque fois qu'une modification de ces besoins apparaît en cours d'année, l'information est présentée à la première réunion de la Commission paritaire.
Article 67 Lorsque plusieurs candidats se présentent à une même opération de mutation ou de détachement le choix s'effectuera selon les critères suivants dans l'ordre de priorité : - l'ancienneté; - l'évaluation. - les aptitudes physiques et intellectuelles;
Article 68 Détachement et mutation sont des mesures de gestion destinées à optimiser l'utilisation du personnel. Par conséquent elles ne peuvent en aucun cas contribuer à masquer une promotion;
DE LA REAFFECTATION Article 69* Un membre du personnel occupant un emploi supprimé est mis en situation de réaffectation.
Un retrait de promotion ou la suppression d'un emploi implique l'obligation pour la société de retrouver à l'agent concerné un emploi compatible avec ses qualifications et aptitudes physiques, le tout sans préjudice de ses droits acquis.
La direction du personnel crée pour chaque emploi supprimé une matrice de conversion présentant tous les emplois vacants auxquels le titulaire de l'emploi supprimé pourrait avoir accès en raison de ses qualifications et aptitudes physiques.
Cette matrice est soumise à la Commission paritaire. Si un tel emploi n'existe pas, la direction du personnel propose à l'agent concerné un choix portant sur un minimum de deux et un maximum de trois emplois vacants au sein de l'entreprise pour lesquels une formation spécifique peut être assurée Lorsque l'agent réaffecté bénéficiait des primes dans sa fonction précédente et que celles-ci ne sont plus justifiées dans la nouvelle fonction, elles font l'objet d'une réduction progressive en 36 mois.
L'employé en réaffectation exerce ses nouvelles fonctions à titre d'essai pendant 3 mois s'il est en mesure de l'occuper sans formation spécifique ou s'il y a été affecté à sa demande, et pendant 6 mois si la réaffectation a eu lieu l'office ou après formation spécifique.
L'appréciation de cet essai se fait selon une procédure analogue à celle de l'évaluation telle que prévue au titre VIII, s'il s'avère que la période d'essai n'a pas été satisfaisante, l'employé est mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
L'employé qui refuse toute forme de réaffectation conformément à l'alinéa 2 de cet article avec ou sans formation est réputé démissionnaire du fait du refus.
TITRE XIII. - DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Article 70 Sont révoqués d'office et sans préavis : 1° les membres du personnel qui se sont absentés pendant plus de dix jours ouvrables sans motif légitime;2° les membres du personnel qui se trouvent dans un cas où l'application des lois civiles ou pénales entraîne la cessation des fonctions. Article 71 Entraînent le retrait définitif d'emploi : 1° la démission volontaire;dans ce cas, le fonctionnaire peut quitter ses fonctions moyennant une autorisation et un délai de préavis d'au moins 21 jours ouvrables sauf accord des parties; 2° le départ en retraite à l'âge de la pension légale;3° la démission d'office par mesure disciplinaire et la révocation;4° l'octroi de deux évaluations de degré 1 successives; TITRE XIV. - DE LA PROCEDURE DE RECOURS Article 72 Dans tous les cas où le présent statut prévoit une procédure de recours, un recours de nature consultative supplémentaire est institué dont des principes sont décrits ciaprès.
Article 73 Une chambre de recours avec compétence d'avis est créée au sein de la société. Sa compétence porte sur tous les actes à prendre par l'administrateur délégué après épuisement des recours internes prévus par le présent statut et avant décision finale de celui-ci.
Article 74 Les membres de la Chambre de Recours sont désignés : - pour moitié par des organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation syndicale; - pour l'autre moitié par l'Administrateur délégué, le membre du Comité de Direction en charge des ressources humaines siégeant d'office.
Elle est présidée par le chef du service juridique de la société qui n'a pas voix délibérative.
La procédure se déroule dans la langue du membre du personnel concerné.
Le secrétariat en est assuré par la direction du personnel.
Article 75 Elle a pour objet d'examiner le traitement des dossiers des agents ayant introduit un recours tant quant au fonds qu'à la forme.
Pour ce faire elle peut par l'intermédiaire de son président recourir à l'avis d'experts externes si elle le juge utile ou à la demande du requérant.
Article 76 La présentation de la plainte devant le chambre de recours est faite par l'agent concerné qui peut se faire assister par le conseil de son choix.
Article 77 La délibération de la chambre de recours donne lieu à un rapport adopté à la majorité absolue porté à la connaissance du requérant et joint au dossier final transmis à l'administrateur délégué qui motive la suite qu'il donne à ce rapport.
Dans la mesure où un délégué syndical est concerné par une procédure de recours, l'Administrateur délégué prend sa décision sur avis conforme de la chambre statuant à la majorité absolue.
En cas de parité des voix l'administrateur délégué n'est pas lié.
Article 78* Les règles de procédures de cette chambre de recours sont déterminées conformément au présent statut par l'administrateur délégué moyennant accord de la Commission paritaire.
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES Article 79 Les annexes au présent Statut sont adoptées et modifiées selon les mêmes règles que celles prévues pour l'adoption et la modification du présent Statut.
Article 80 Le présent statut entre en vigueur le 1er février 2002.
ANNEXE* 1. Texte de l'arrêté royal du 8/11/1998.2. Les avantages pécuniaires et en nature sont conservés.Toutefois, les dispositions d'organisation qui y sont liées peuvent être modifiées en fonction des besoins de la Société. 3. Les allocations et indemnités liées à l'exercice de la fonction peuvent faire l'objet d'une réorganisation sans qu'à situation identique, les avantages pécuniaires globaux perçus par un agent soient modifiés. 4. Lorsque les accords conclus dans la Commission paritaire de la société remplacent une disposition de l'arrêté royal susvisé par une disposition plus favorable, ils suspendent l'application de cet arrêté royal