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publié le 17 novembre 2015

Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. - Decision D-2015-12-LA A l'issue de la consultation, le détenteur de la licence d'exploitation a finalisé et proposé un système tarifaire e Cette proposition définitive fit l'objet d'un refus au moyen d'une plainte/recours introduite par d(...)

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17/11/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. - Decision D-2015-12-LA A l'issue de la consultation, le détenteur de la licence d'exploitation a finalisé et proposé un système tarifaire et une formule de contrôle tarifaire pour la période régulée 2016-2021.

Cette proposition définitive fit l'objet d'un refus au moyen d'une plainte/recours introduite par différents usagers et organisation représentative, auprès de l'autorité de régulation économique.

Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport-National - en sa qualité d'autorité de régulation économique - se prononce au moyen de cette décision à propos de la plainte, conformément à la réglementation en vigueur.

Vu l'article 34, § 3, de l'arrêté royal de transformation qui dispose que : « (...) l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications de la formule visée à l'article 30, 7°, afin de limiter l'évolution des revenus que le titulaire de la licence d'exploitation peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées, si la formule : 1° constitue une infraction aux dispositions de cet arrêté ou de la licence d'exploitation y compris les procédures prévues par cette licence d'exploitation conformément au § 2; (...) ».

Considérant les arguments échangés décrits au point 5 et le constat d'un manquement aux dispositions de l'Arrêté royal de licence Considérant les adaptations du Service de Régulation reprises au point 6 de cette décision;

Vu l'article 35, § 2 de l'Arrêté royal de transformation qui dispose : « (...) l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications du système tarifaire si l'autorité de régulation économique constate que le système tarifaire : (...) 5° constitue une infraction aux dispositions de cet arrêté ou de la licence d'exploitation.» Considérant es arguments échangés repris au point 5 et le constat d'un manquement aux dispositions de l'Arrêté royal de licence;

Considérant les adaptations du Service de Régulation reprises au point 6 de cette décision;

Vu l'article 55, § 4 de l'Arrêté royal de licence qui dispose : « Lorsque l'autorité de régulation économique constate un désaccord, il peut soit : a) requérir une nouvelle période de consultation en vue d'obtenir l'accord des usagers sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire, le cas échéant après modifications;b) requérir des adaptations à la formule de contrôle tarifaire ou au système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en SA de droit privé et aux installations aéroportuaires et dans le présent arrêté, et notamment la section II du présent chapitre;c) imposer au titulaire une formule de contrôle tarifaire et un système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en SA de droit privé et aux installations aéroportuaires et dans le présent arrêté, et notamment la section II du présent chapitre;d) confirmer le résultat du processus de consultation.» Considérant la circonstance que le Service de Régulation ne dispose d'aucun élément permettant de justifier la tenue d'une nouvelle période de consultation comme prévu à l'article 55, § 4, a) de l'Arrêté royal de Licence;

Considérant que les manquements à la réglementation en vigueur constatés par le Service de Régulation ne permettent pas de confirmer le résultat du déroulement des consultations, comme prévu à l'article 55, § 4, d) de l'Arrêté royal de Licence;

Considérant l'absence de remarque du Service de Régulation concernant le principe proposé par BAC de « CPI +/- X » comme principe de contrôle tarifaire ainsi que l'absence de remarque concernant l''exercice de « rebalancing » que BAC a mis en oeuvre dans son système tarifaire, le Service de Régulation considère qu'il n'y a pas de fondement pour la mise en oeuvre d'une formule totalement différente pour le contrôle tarifaire et le système tarifaire, comme visé à l'article 55, § 4, c) de l'Arrêté royal de Licence.

Le Service de Régulation décide en exécution de l'article 55, § 4, b) de l'Arrêté royal de Licence, que le système tarifaire et la formule de contrôle tarifaire, tels que présentés par Brussels Airport Company au terme des consultations et comme repris au point 5.1. de la présente décision, doivent être adaptés de la manière suivante : A. Le système tarifaire communiqué par Brussels Airport Company, à savoir : - la redevance d'atterrissage et de décollage telle que fixée à l'article 1er du système tarifaire communiqué et figurant au point 5.1. de la présente décision; - la redevance pour le stationnement d'un aéronef tel que fixée à l'article 3 du système tarifaire communiqué et figurant au point 5.1. de la présente décision; - la charge pour les passagers telle que fixée à l'article 3 du système tarifaire communiqué et figurant au point 5.1. de la présente décision; - la redevance de sûreté telle que fixée à l'article 5 du système tarifaire communiqué et figurant au point 5.1. de la présente décision; sera adaptée pour chaque année de la période régulée 2016-2021 par une baisse de 7,70 %.

B. Les redevances du système tarifaire seront après les ajustements tels que décrits ci-dessus au point A, adaptées chaque année, au moyen de la formule de contrôle CPI +1,70 % dans laquelle Le CPI désigne la valeur d'index des prix à la consommation du mois de septembre de l'année qui précède la mise à jour des redevances, publiée au Moniteur belge. La première valeur de référence est le CPI du mois de septembre 2014. L'adaptation annuelle interviendra le 15 octobre de chaque année et les montants adaptés ne seront pas appliqués avant le 1er avril de l'année suivante.

C. La proposition de Brussels Airport Company concernant le facteur variable pour le Pier A West (article 9 de la proposition tarifaire communiquée et figurant au point 5.1. de la présente décision) libellée comme suit : « Le facteur variable est basé sur les investissements régulés planifiés et exécutés pour Pier A West (PAW) pour les années suivantes. Par tranche de € 10 mio de capex régulé, toutes les unités tarifaires et redevances telles que décrites dans les articles 1, 3, 4 et 5 évolueront avec 0,22 % en plus, sur base annuelle, lors de la prochaine mise à jour des tarifs. » est supprimée En ce qui concerne le constat de manquement à l'obligation de transparence, à savoir : - l'absence de transparence en raison de la la non-délivrance de la liste des actifs; ainsi que - l'absence de transparence en matière de niveau de subvention exprimé en unité monétaire Le Service de Régulation observe que la réglementation ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de manquement à la transparence. Le Service de Régulation invite Brussels Airport Company à mettre en oeuvre et mieux garantir l'exécution de cette obligation de la Licence et plus particulièrement : - que toute la transparence soit fournie par rapport à la liste des actifs durant le déroulement des concertations annuelles de la période régulée 2016 - 2021 (article 53ter de l'arrêté royal de Licence) ainsi qu'à l'occasion de la prochaine consultation pour la période 2021-2026 (article 53 de l'arrête de Licence). - que le niveau de subvention soit exprimé en unité monétaire lors de la prochaine consultation pour la période 2021-2026, conformément au prescrit de l'article 49, § 1iuncto 53, § 1 de l'arrêté royal de Licence.

La publication complète non-confidentielle de cette décision est disponible sur le site du Service de Régulation (http://www.regul.be).

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