publié le 27 décembre 2004
Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company
22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2004;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - la reprise des obligations de pension de B.I.A.C. s'insère dans un ensemble de modalités qui suivent la procédure de vente des actions de B.I.A.C. en cours à un partenaire stratégique; - le cours normal de la procédure implique qu'une clôture (« closing ») de toutes les obligations liées à la transaction peut être prévue raisonnablement avant la fin 2004; - la reprise du obligations de pension de B.I.A.C. est un des éléments qui doit en faire partie; - la réalisation du portefeuille d'investissement du Fonds de pension doit être terminée à temps pour garantir que les liquidités soient transférées à temps à l'Etat;
Vu l'avis 37.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du [...] de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company; 2° « B.I.A.C. » : la société anonyme de droit public B.I.A.C., telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires; 3° « le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie »; 4° « un paiement de compensation » : un paiement dû par B.I.A.C. au Fonds des pensions de survie ou par le Fonds des pensions de survie à B.I.A.C. conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du [...] de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company.
Art. 2.Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants : a) un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an; b) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er janvier 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une personne de sexe masculin ou féminin.Ces tables sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2005 en annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables sont augmentées à partir de 2005 d'un pourcentage équivalent à 22 p.c. de ces probabilités. Ce pourcentage de 22 est diminué en 2006 d'une unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2027.
Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal, la valeur capitalisée est calculée d'après un taux nominal de rente de 5,4 p.c.
Art. 3.§ 1er. Si B.I.A.C. est tenu d'effectuer un paiement de compensation conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal, ce paiement devra être versé au Fonds des pensions de survie.
Ce paiement devra parvenir au Fonds des pensions de survie : - dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, § 3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 8, § 3, 1°, de l'arrêté royal; - le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans l'hypothèse visée par l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal. § 2. Si B.I.A.C. reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au § 1er du présent arrêté, B.I.A.C. est redevable de plein droit envers le Fonds des pensions de survie d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si B.I.A.C. apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel B.I.A.C. a été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées. § 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 1°, de l'arrêté royal, B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de toute modification apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de la modification.
L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 1°, de l'arrêté royal, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant.
Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires. § 4. Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, B.I.A.C. transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation.
L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au 31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient. § 5. Au plus tard pour le 31 octobre 2005, B.I.A.C. transmet à l'Administration des Pensions ce qui suit : - les échelles de traitement applicables chez B.I.A.C. au 1er janvier 2005 à l'index 138,01; - la liste des membres du personnel visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal ainsi que l'évolution normale à travers ces échelles de traitement pour chaque membre du personnel telle qu'elle est prise en compte pour les calculs visés à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal; - les promotions de ces membres du personnel connues à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.
Art. 4.Si le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un paiement de compensation à B.I.A.C. conformément aux dispositions de l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal, ce paiement doit parvenir à B.I.A.C. le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent arrêté intervient.
Ce paiement de compensation dû par le Fonds des pensions de survie est compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par B.I.A.C. au Fonds des pensions de survie sur la base de l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté royal pour la même période.
Le décompte de cette compensation est transmis à B.I.A.C. à l'occasion de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, du présent arrêté.
Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 1er, le Fonds des pensions de survie est redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er.
Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté royal, B.I.A.C. informe l'Administration des Pensions de tout régime de congé préalable à la mise à la retraite existant ou nouveau introduit au profit du personnel statutaire de B.I.A.C. Cette information intervient au plus tard le 31 janvier 2005 ou au plus tard dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable à la mise à la retraite.
Si B.I.A.C. a versé des cotisations patronales conformément à l'article 8, § 3, 3°, de l'arrêté royal pour des périodes de congé préalable à la mise à la retraite qui, sur la base de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un paiement de compensation à B.I.A.C. Le paiement de compensation correspond au montant des cotisations patronales versées par B.I.A.C. pour les périodes de congé préalable à la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Ce paiement de compensation doit parvenir à B.I.A.C. le 31 décembre et est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions notifie à B.I.A.C. au plus tard à la date du paiement de compensation le détail précis du calcul du montant de ce paiement.
Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 3, le Fonds des pensions de survie est redevable de plein droit envers B.I.A.C. d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement de compensation telle que définie à l'alinéa 3.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions les Entreprises publiques et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK