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Loi du 09 juillet 1998
publié le 31 juillet 1998

Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014181
pub.
31/07/1998
prom.
09/07/1998
ELI
eli/loi/1998/07/09/1998014181/moniteur
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9 JUILLET 1998. - Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, les mots « prix par action établi en vertu de l'article 5, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « prix minimum par action fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui doit être au moins égal au prix par action fixé en vertu de l'article 5, § 1er, 1°, à moins que des données objectives justifient un prix adapté vers le bas dans une mesure limitée. ».

Art. 4.Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005, afin de permettre une mise en bourse des actions de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company », dénommée ci-après la « BIAC », qui serait proposée par le conseil d'administration de celle-ci conformément à l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 4 et 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer précitée et l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité en vue de permettre que la participation directe des autorités publiques dans le capital de la BIAC descende en dessous de 50 pour cent des actions plus une action, d'adapter les missions de service public de la BIAC et de modifier en particulier les mécanismes de tutelle administrative et de contrôle.

Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer précitée et de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, en vue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui résultent des règlements ou directives adoptés en vertu du Traité instituant la Communauté européenne.

Bruxelles, le 14 mai 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Télécommunications et du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 1513-1997/1998 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 82-1995 (S.E.) : N° 30 : Décisions de la commission parlementaire de concertation.

Annales de la Chambre : 14 mai 1998.

Documents du Sénat : 1-979-1997/1998 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

Nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Amendements. 1-82-1997/1998 : N° 20 : Décisions de la commission parlementaire de concertation.

Annales du Sénat : 18 juin 1998.

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