publié le 18 juin 1997
Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 2° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier l'article 216 du Code des Impôts sur les revenus 1992
25 AVRIL 1997. Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 2° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier l'article 216 du Code des Impôts sur les revenus 1992
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2 et 3, 1er, 2° et 2;
Vu la loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, coordonnée le 24 décembre 1996, notamment les articles 48 à 59;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.Dans l'article 216, 2°, du Code des Impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse Nationale de Crédit Professionnel, de même que, sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté royal entrera en vigueur à partir de l'exercice d'imposition suivant l'année en cours de laquelle la Société fédérale de Participations détiendra moins de 50 % des droits de vote relatifs aux effets représentatifs ou non du capital de la CNCP. Toute modification apportée à la date de clôture des comptes annuels après le 31 janvier 1997 est sans effet pour l'application de l'article 1er.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT