publié le 18 juillet 2017
Arrêté royal relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales »
22 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales »
RAPPORT AU ROI Sire, Le service administratif à comptabilité autonome, dénommé « Commissariat général belge pour les expositions internationales », a été créé au sein du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre II, de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/05/2003
pub.
03/07/2003
numac
2003003367
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
En exécution de l'article 68, 4° de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'economie, cet arrêté vise à déterminer les modalités de l'organisation de la gestion financière de ce service. L'organisation et le fonctionnement du service fera l'objet d'un arrêté royal différent.
La nature des moyens de fonctionnement dont peut disposer le service est fixée à l'article 1er. Le comité de gestion établit le projet de budget selon la subdivision fixée à l'article 3 et compte tenu de la classification économique.
Un rapportage comptable est prévu, sur une base trimestrielle, en même temps qu'un rapport intermédiaire relatif à l'exécution du budget (art. 5). Ce rapportage intermédiaire sert de fil conducteur pour le suivi et la gestion et contribue à un renforcement de la responsabilité et à une amélioration de la transparence à l'égard de toutes les parties prenantes.
Les comptes annuels et le compte d'exécution du budget sont établis à la fin de chaque année civile (art. 6).
Le comptable établit chaque année, pour les besoins de la Cour des comptes, le compte de gestion prévu par la loi. Le comité de gestion assume, à l'égard du comptable, le rôle de contrôle. Le comptable acquiert de ce fait une position plus indépendante et permet une séparation entre les activités d'achat et la gestion des fonds (art. 8).
Le caractère distinctif de l'organisation de l'exposition internationale et de l'exploitation d'un pavillon d'exposition à l'étranger nécessite une structure flexible et légère avec une grande autonomie. Le service administratif à comptabilité autonome répond à ce souci, la gestion et la comptabilité étant en effet séparées de l'administration générale par une loi.
Cette autonomie doit toutefois aller de pair avec une attention particulière pour la transparence et la responsabilité. Dès lors, un contrôle est prévu par l'intermédiaire de 2 commissaires du gouvernement désignés par le ministre compétent pour l'économie et le ministre compétent pour le budget (art. 13).
Le workflow standardisé dans la comptabilité de l'Etat n'est ainsi également pas applicable via Fedcom pour de telles transactions spécifiques. Il a dès lors été opté pour la tenue d'une comptabilité (commerciale) conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
Le contrôle de la situation financière se fera par l'intermédiaire d'un réviseur qui est tenu de rapporter toute irrégularité constatée.
Dans son rapportage, il devra par ailleurs se conformer aux règles édictées dans le Code des sociétés (art. 14 à 17).
Le service restera de plus soumis au contrôle de la Cour des comptes (art. 18) et à l'audit interne tel qu'applicable au SPF Economie.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, S. WILMES
AVIS 61.388/1 DU 24 MAI 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA GESTION FINANCIERE DU SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE AUTONOME, DENOMME 'LE COMMISSARIAT GENERAL BELGE POUR LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES'' Le 24 avril 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome, dénommé 'le Commissariat général belge pour les expositions internationales''.
Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mai 2017.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mai 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section de législation, a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. L'article 62 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer `portant dispositions diverses en matière d'économie' a créé le « Commissariat général belge pour les Expositions internationales » (ci après : Commissariat général) en tant que service administratif à comptabilité autonome.Le Commissariat général est chargé de concevoir, de préparer, d'organiser et de régler la participation belge aux expositions internationales organisées par le Bureau International des Expositions, créé par la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928. Un comité de gestion est constitué afin de gérer et de contrôler le fonctionnement du Commissariat général et un commissaire général, chargé de la gestion quotidienne, est nommé.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis fixe les règles concernant l'organisation de la comptabilité, le budget et la gestion financière du Commissariat général, ainsi que le contrôle de celui-ci. 3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 68, 4°, de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, qui habilite le Roi à régler les matières précitées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le préambule du projet vise également l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi un pouvoir général d'exécution des lois, et la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral'. La disposition précitée se suffisant toutefois à elle même pour procurer un fondement juridique au projet, il n'est pas nécessaire d'invoquer cette disposition constitutionnelle ni cette dernière loi.
Examen du texte Préambule 4. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, on omettra, dans le premier alinéa du préambule, la référence à l'article 108 de la Constitution, et dans le deuxième alinéa, la référence à la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer.Le troisième alinéa actuel du préambule précisera le fondement juridique en visant l'article 68, 4°, de la loi 18 avril 2017 `portant dispositions diverses en matière d'économie' (et non : la loi dispositions diverses du 23 mars 2017).
Article 19 5. Sauf s'il existe des raisons particulières de déroger aux règles usuelles d'entrée en vigueur des arrêtés (le dixième jour suivant le jour de la publication au Moniteur belge), il y a lieu d'omettre l'article 19 du projet. Le greffier, W. Geurts.
Le président, M. Van Damme.
22 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome, dénommé « le Commissariat général belge pour les expositions internationales » PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'économie, l'article 68, 4° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 avril 2017;
Vu l'avis 61.388/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances et de la Ministre du Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les ressources du service administratif à comptabilité autonome, le Commissariat général belge pour les expositions internationales, ci-après dénommé « le Commissariat général », sont constituées par : 1° les dotations ou subventions provenant du budget fédéral;2° les contributions des régions et communautés;3° les contributions des autres instances publiques;4° le sponsoring par des instances privées;5° ses propres revenus commerciaux.
Art. 2.Les dépenses relatives au fonctionnement et au patrimoine du Commissariat général sont à la charge du budget du Commissariat général.
Art. 3.Le budget est réparti comme suit : 1° le solde au 1er janvier;2° les recettes : a) les recettes fonctionnelles et d'exploitation;b) les recettes pour ordre;3° les dépenses : a) les rémunérations;b) les frais de fonctionnement;c) les dépenses fonctionnelles et d'exploitation;d) les dépenses pour ordre;4° le solde au 31 décembre. Les opérations sont réparties selon la classification économique. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les ressources disponibles.
Art. 4.Le comité de gestion du Commissariat général élabore le projet de budget et transmet celui-ci pour accord au ministre compétent pour l'Economie, ci-après dénommé « le Ministre ».
Art. 5.Le comité de gestion reçoit, sur une base trimestrielle, un état comptable intermédiaire établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats, ainsi qu'un rapport intermédiaire relatif à l'exécution du budget.
Art. 6.A la fin de chaque année, le comité de gestion établit les comptes généraux, composés des comptes annuels et du compte d'exécution du budget. En même temps, le comptable établit son compte de gestion.
Art. 7.Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé. Ce compte comprend : 1° pour les recettes : a) la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;b) les droits constatés de l'année budgétaire;c) la différence entre les prévisions et les droits constatés;2° pour les dépenses : a) les dépenses prévues dans le budget;b) les droits constatés inscrits au cour de l'année budgétaire;c) la différence entre les dépenses prévues et les droits constatés inscrits.
Art. 8.Le compte de gestion que le comptable établit chaque année comprend le solde initial, toutes les opérations de recettes et de dépenses réalisées au cours de l'année budgétaire et le solde final.
Le compte de gestion est mis à la disposition du comité de gestion, qui assume également le rôle de contrôle.
Art. 9.Au plus tard le 1er mars suivant l'année à laquelle ils ont trait, après approbation par le Ministre, le compte général est transmis avec le compte de gestion au ministre compétent pour le budget, qui les soumet à la Cour des comptes avant le 31 mars de la même année.
Art. 10.Le comptable responsable vis-à -vis de la Cour des comptes est chargé de : 1° la perception des créances;2° la réalisation des paiements;3° la gestion et la garde des fonds et valeurs;4° l'élaboration et la garde des documents relatifs aux comptes ainsi que de toute pièce justificative;5° la mise à jour de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine.
Art. 11.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable réalise un compte final de sa gestion.
Art. 12.Le comptable est nommé, sur proposition du comité de gestion, par le Ministre pour une période renouvelable de cinq ans. Il peut mettre fin de manière anticipée au mandat du comptable.
Art. 13.Le Commissariat général est sous la compétence de contrôle du Ministre et du ministre compétent en matière de budget, par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par Nous sur la proposition du Ministre et un commissaire du gouvernement nommé par Nous sur proposition du ministre compétent en matière du budget.
Les commissaires du gouvernement exercent leur fonction à titre gracieux Les commissaires du gouvernement assistent, à titre consultatif, aux réunions du comité de gestion. Les commissaires du gouvernement disposent des pleins pouvoirs pour l'accomplissement de leur mission.
Chaque commissaire de gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours francs un recours contre toute décision qu'il juge contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été convoqué régulièrement et, dans le cas contraire, le jour auquel il en a pris connaissance.
Si dans un délai de vingt jours francs, commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le ministre, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le ministre.
Art. 14.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, est confiée à un réviseur.
Sur proposition du comité de gestion, le réviseur est nommé par le ministre compétent pour le budget parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et ce pour un terme renouvelable de 3 ans.
Art. 15.Le réviseur peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du Commissariat général. Il peut demander au comité de gestion, aux mandataires et aux préposés du Commissariat général, de lui communiquer tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications qu'il juge utiles.
Il peut requérir, du comité de gestion et du Commissaire général, qu'ils demandent à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations vis-à -vis du Commissariat général.
Dans l'exercice de sa mission, il peut se faire assister, à ses frais, par des préposés ou d'autres personnes dont il répond.
Art. 16.Le réviseur peut assister aux réunions du comité de gestion.
Il y est obligé lorsque le comité de gestion le lui demande.
Au moins chaque semestre, le comité de gestion lui transmet un état comptable, établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.
Art. 17.Le réviseur établit un rapport écrit et circonstancié sur les comptes annuels. A cette fin, le comité de gestion lui transmet les pièces nécessaires, et ce au plus tard le 1er février de l'année suivant l'année à laquelle elles ont trait.
Dans son rapportage, il se conforme aux dispositions du Code des sociétés et signale toute irrégularité ou omission constatée et, de manière générale, toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité du Commissariat général en tant que service administratif à comptabilité autonome.
Au moins une fois par an, il adresse au Ministre, au ministre compétent pour le budget et au comité de gestion, un rapport sur la situation financière, sur les comptes et sur la régularité des opérations représentées dans les comptes annuels.
Le rapport du réviseur relatif aux comptes annuels est joint au compte général qui est transmis au ministre compétent pour le budget.
Art. 18.La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place.
La Cour peut se faire fournir en tout temps, tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
Art. 19.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, le ministre qui a les finances dans ses attributions et le ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre du Budget, S. WILMES Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT