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Arrêté Royal du 21 décembre 2006
publié le 29 décembre 2006

Arrêté royal transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution

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service public federal finances
numac
2006021366
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29/12/2006
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21/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/21/2006021366/moniteur
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre pour signature à Votre Majesté vise à régler les modalités d'exécution relatives au Code des droits et taxes divers.

L'abrogation du Code des droits de timbre et de son règlement général, a également un impact sur d'autres arrêtés d'exécution. Le présent arrêté royal, inclut les adaptations nécessaires aux modalités d'exécution en matière de Mobilité et Transport, Intérieur, Agriculture et Classes moyennes, Environnement, Justice, Economie, Fiscalité et Services postaux.

Le droit de timbre était un impôt prélevé sur divers actes et écrits.

Le timbre fiscal était un timbre utilisé pour l'encaissement de droits de timbre ou comme mode de paiement de certaines redevances.

L'ancien Code des droits de timbre était complètement dépassé. Le Code déterminait de nombreuses règles d'exception dont certaines étaient associées à la vie spécifique d'après-guerre. Ces exceptions avaient pour effet que, dans de nombreux cas, il était extrêmement difficile de déterminer si un timbre s'appliquai ou non.

L'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre entrait en vigueur le 1er octobre 1947.

L'utilisation du timbre fiscal comme moyen de paiement causait de nombreuses tracasseries administratives.

Pour cette raison, il a été décidé de supprimer les timbres fiscaux comme moyen de paiement et de les remplacer par des moyens de paiement contemporains.

Les dispositions d'exécution relatives au paiement au moyen de timbres fiscaux ont, par conséquent, été remplacées.

L'impôt fédéral qui était levé par les communes, notamment sur les permis de bâtir, les permis environnementales, les attestations d'identité, les attestations de nationalité, les preuves de domiciliation, les certificats de bonne vie et moeurs et les divers extraits et copies des registres de l'état civil, a été abrogé.

La taxe d'affichage relative aux affiches d'une surface inférieure à un mètre carré a également été abrogée. Jusqu'à présent, celles-ci étaient soumises à l'apposition d'un timbre fiscal de dix centimes d'euro. Cependant, les frais administratifs liés à cet impôt n'étaient proportionnels aux recettes qu'ils engendraient.

L'utilisation du papier timbré disparaît également. Elle est remplacée par la possibilité d'utiliser des fichiers électroniques ou du papier ordinaire d'une certaine qualité.

Dorénavant, le droit sera perçu au moyen d'une taxe forfaitaire qui sera appliquée aux actes de notaires et aux procès-verbaux des huissiers de justice, compte tenu de la nature de l'acte.

L'ancien arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre est intégralement abrogé.

Les nouvelles dispositions ont été intégrées dans le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, lequel est transformé en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.

Au règlement général du 3 mars 1927 sur les taxes assimilées au timbre, les sept premiers titres avaient déjà été supprimés. Cette numérotation disponible comprenant 214 articles, a été partiellement réutilisée pour y inclure les nouvelles dispositions d'exécution.

Les remarques formulées par le Conseil d'Etat ont été hautement suivies : - ceci implique que les modifications à l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'attribution de licences individuelles pour la construction d'installations pour la production d'électricité ont été supprimées suite à la manque formelle de l'absence d'un avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. Les modifications prévues devront, après l'avis, être réalisées séparément; - l'ancien article 15 a été omis vu que les amendes supplémentaires imposées ne trouvent pas de base légale dans le Code; - la nécessité de maintien des articles 81 et 82 a été contrôlée en vue de la cohérence avec la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Il est confirmé que ces modalités de paiement ne sont pas couvertes par la loi et il est dès lors utile de réaliser les adaptations dans les arrêtés royaux concernés.

Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas été suivi dans ses remarques concernant : - l'article 16 : dans le bref délai lui attribué, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la base légale pour l'introduction d'un délai de prescription de deux ans pour le remboursement de droits. La base légale se trouve néanmoins à l'article 202/8 du Code; - les articles 70 et 71 : les modifications proposées à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, ont bien été réalisées, ceci après consultation avec le ministère de l'Intérieur. Il a été confirmé par écrit par le Ministre que le paiement au moyen de timbres fiscaux doit être remplacé par un paiement par virement (mais pas en espèces) pour lequel une preuve de virement peut être présentée. Vu l'engagement de supprimer le paiement au moyen de timbres et de le remplacer par des moyens de paiement modernes, il n'est dès lors pas opportun de laisser le mode de paiement non-réglé. En effet, le nouvel article 30, paragraphes 3 à 9 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiés par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des Etrangers, n'a pas encore été exécuté par un arrêté royal. En plus, se pose le problème pratique que les timbres fiscaux ne sont plus imprimés et, dès lors, que les réserves seront vite épuisées.

Analyse des articles de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers Un nouvel intitulé est crée, rédigé comme suit : "Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers".

Le nouveau arrêté d'exécution contient trois livres : Livre I : "Droits d'écriture", Livre II : "Taxes divers" et Livre III : "Dispositions communes aux droits et taxes divers".

Article 1er.Cet article détermine le mode de paiement. L'ancien arrêté du Régent prévoyait un paiement au moyen de timbres fiscaux. La nouvelle disposition prévoit que le paiement du droit du, de même que, le cas échéant, des intérêts et amendes, doit se faire en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques au compte courant postal du bureau de recette compétent.

Le bureau de recette est déterminé, compte tenu de la nature des actes et écrits.

A moins que l'on n'ait recours au système de déclarations périodiques, le droit dû doit être crédité, au plus tard, le cinquième jour ouvrable suivant la date de l'exigibilité du droit, au compte courant postal du bureau de recette compétent.

Art. 2.Cet article détermine les débiteurs du droit.

Les droits dus sont acquittés par les notaires en ce qui concerne les droits sur les actes de notaires, par les huissiers de justice pour les procès-verbaux qu'ils dressent, par les banquiers et les personnes qui y sont assimilées en ce qui concerne les divers écrits bancaires et par l'administration, les organismes publics ou par d'autres personnes pour les actes ou écrits qu'ils dressent, signent ou paraphent.

Afin de permettre le contrôle, le papier d'acte des notaires doit au moins correspondre à la norme ISO 9706 et doit avoir un poids minimum de 80 grammes par mètre carré. Pour faciliter le scannage électronique, le papier d'acte doit être de couleur blanche ou ivoire, et le logo admis est limité.

Articles 3 et 4 Ces articles visent la preuve de paiement.

Comme preuve de paiement du droit dû, la personne qui doit acquitter le droit est tenue de mentionner la confirmation de réception de paiement sur lesdites actes ou écrits ou leur variante électronique.

Cette confirmation comporte le montant du droit ainsi que, le cas échéant, les intérêts ou amendes complémentaires.

Articles 5 à 9 Ces articles visent les déclarations périodiques et sont pour une grande partie copiés de l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre (Articles 26, 26bis et 26ter ).

L'article 5 s'applique aux banquiers, aux personnes qui y sont assimilées ainsi qu'aux agents de change. L'article 6 s'applique à toutes les autres personnes visées qui dressent des actes ou écrits.

Les articles 7 à 9 visent les modalités et les sanctions relatives aux déclarations périodiques.

Articles 10 et 11 Ces articles visent les modalités de remboursement des droits.

Le droit au remboursement prescrit après une période de deux ans.

Le remboursement des droits a lieu lorsque ceux-ci ont été indûment payés, alors qu'une exonération s'applique, ou lorsqu'un droit supérieur à ce qui est prévu par le Code a été payé.

Articles 12 et 13 Ces articles contiennent des dispositions transitoires. A partir du 1er janvier 2007, le papier timbré et les timbres fiscaux ne pourront plus être utilisés pour le paiement du droit. Le papier timbré non utilisé et les timbres fiscaux non utilisés pourront être remboursés.

Les personnes qui possèdent des feuilles de papier timbré pour la rédaction d'actes et de procès-verbaux, ainsi que pour leurs expéditions, copies ou extraits, peuvent obtenir le remboursement dans les conditions visées à l'article 10.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque les actes ont été rédigés sur du papier timbré, qu'ils restent non-complétés et sont démunis de toute signature au 1er janvier 2007.

Articles 14 à 214 Ces articles avaient déjà été abrogés dans le règlement général sur les taxes assimilées au timbre et restent, par conséquent, sans objet.

Articles 215 à 217/5 Ces articles visent la taxe sur les opérations de bourse et les reports.

Les dispositions du règlement général sur les taxes assimilées au timbre ont été reprises.

La référence aux timbres et aux taxes assimilées au timbre est supprimée.

Articles 219 et 220 Ces articles avaient déjà été abrogés dans le règlement général sur les taxes assimilées au timbre et restent, par conséquent, sans objet.

Articles 221 à 221ter Ces articles visent la taxe sur les livraisons de titres au porteur.

Les dispositions du règlement général sur les taxes assimilées au timbre restent d'application. Cependant, la référence aux taxes assimilées au timbre est supprimée.

Articles 222 et 223 Ces articles avaient déjà été abrogés dans le règlement général sur les taxes assimilées au timbre et restent, par conséquent, sans objet.

Articles 224/1 à 224/ter Ces articles visent la taxe annuelle sur les opérations d'assurance.

Les dispositions du règlement général sur les taxes assimilées au timbre restent d'application. Cependant, la référence aux taxes assimilées au timbre est supprimée.

Articles 224/5 à 224/5bis Ces articles visent la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.

Les dispositions du règlement général sur les taxes assimilées au timbre restent d'application. Cependant, la référence aux taxes assimilées au timbre est supprimée.

Article 224/6 Cet article vise le remboursement de la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme.

Les dispositions du règlement général sur les taxes assimilées au timbre restent d'application. Cependant, la référence aux taxes assimilées au timbre est supprimée.

Articles 225 à 227bis Ces articles visent la taxe sur les épargnes à long terme.

Les dispositions du règlement général sur les taxes assimilées au timbre restent d'application. Cependant, les références au timbre extraordinaire et aux taxes assimilées au timbre sont supprimées.

Articles 228 à 240/7 Ces articles visent la taxe d'affichage.

La taxe d'affichage sur des affiches murales d'une surface inférieure à un mètre carré est abrogée et la possibilité d'utiliser des timbres fiscaux disparaît.

L'article 228 vise le mode de paiement de la taxe d'affichage.

L'ancien article 236 du règlement général sur les taxes assimilées au timbre est à la base de cet article.

L'article 229 détermine la date à laquelle le paiement de la taxe produit ses effets. L'ancien article 236bis du règlement général sur les taxes assimilées est à la base de cet article.

Le paiement au moyen de timbres adhésifs est abrogé. Pour cette raison, l'article 230 du règlement général sur les taxes assimilées est abrogé.

L'article 231 prévoit que les affiches ne peuvent pas être apposées ou apposées aussi longtemps que la déclaration n'a pas été faite.

Les articles 232 et 233 définissent les affiches visées.

Les articles 234 à 238 déterminent les modalités et la procédure relatives à la déclaration périodique. La référence aux timbres fiscaux est supprimée.

L'article 239 prévoit l'obligation de tenir un registre à jour des affiches, ainsi que du paiement des taxes.

Les articles 240/2 à 240/7 visent les modalités de remboursement. La référence aux timbres fiscaux est supprimée.

Articles 240/7bis à 240/7sexies Ces articles visent la taxe spéciale sur les avoirs en bon de caisse détenus par les intermédiaires financiers.

Les dispositions du règlement général sur les taxes assimilées au timbre restent d'application. La référence aux taxes assimilées au timbre est cependant supprimée.

Articles 240/8 à 240/11 Le Code prévoit des amendes fiscales proportionnelles lorsqu'il y a des infractions relatives au paiement du droit. Ces amendes fiscales proportionnelles peuvent toutefois être réduites lorsqu'il s'agit d'une infraction occasionnelle.

Lorsque le contribuable régularise spontanément sa négligence avant toute intervention d'une administration fiscale ou si l'amende réduite est inférieure à 2,50 euros, l'amende est intégralement remise.

L'article 240/11 vise l'arrondissement des montants.

Articles 241 à 243 Ces articles sont abrogés étant donné qu'ils ont trait aux timbres adhésifs exclusivement.

Modifications aux arrêtés d'exécution en matière de Mobilité et Transport Les articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques prévoit le paiement de la redevance au moyen de timbres fiscaux. Le texte est adapté en vue d'autoriser le paiement par virement ou carte de paiement électronique.

L'article 41, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, prévoit le paiement de la redevance au moyen de timbres fiscaux. Le texte est adapté en vue d'autoriser le paiement par virement ou carte de paiement électronique.

A l'article 85, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'utilisation de timbres adhésifs est substituée par le paiement en espèces, par virement ou carte de paiement électronique.

Le paiement de la rétribution relative à l'inscription et l'enregistrement des bateaux de plaisance et des navires prévue à l'article 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 juin 1999, sera dorénavant possible par virement ou carte de paiement électronique. La référence aux timbres fiscaux est supprimée.

Modifications aux arrêtés d'exécution en matière de l'Intérieur L'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, prévoyait un paiement des droits au moyen de timbres fiscaux.

Dorénavant, le paiement pourra se faire, soit, par moyens de paiement électroniques (à partir du moment que cette possibilité est mise en place), soit par versement ou virement préalable au compte du bureau d'enregistrement avec compétences spéciales, Bruxelles VI. Une preuve de paiement datée doit être annexée à la requête ou à la réquisition.

A l'article 32, 3°, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux de décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, la référence au paiement au moyen de timbres adhésifs est supprimée.

Modifications aux arrêtés d'exécution en matière d'Agriculture et Classes moyennes A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, le paiement du droit forfaitaire au moyen de timbres fiscaux est remplacé par un paiement en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

A l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, le paiement du droit au moyen de timbres fiscaux est remplacé par un paiement en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

A l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0 pour la promotion de l'entreprise indépendante, la référence aux timbres fiscaux est supprimée et remplacée par des moyens de paiement modernes.

A l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1998, le paiement au moyen de timbres fiscaux est remplacé par un mode de paiement moderne.

A l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, les timbres fiscaux sur la demande sont remplacés par un droit, encaissé en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

Modifications aux arrêtés d'exécution en matière de l'Environnement A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, les timbres fiscaux sur la demande sont remplacés par un droit encaissé en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

Le droit visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, est dorénavant encaissé en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

Modifications aux arrêtés d'exécution en matière de Justice A l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et la tenue de registres aux greffes des courts et tribunaux, la référence aux droits de timbre est supprimée.

La rétribution visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, est dorénavant encaissée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

La rétribution visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, est dorénavant encaissée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

Modifications aux arrêtés d'exécution en matière d'Economie A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes de dépôt en matière de marques de fabrique et de commerce et de marques collectives, le paiement au moyen de timbres adhésifs est remplacé par le paiement en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes de dépôt en matière de dessins et modèles industriels, le paiement au moyen de timbres adhésifs est remplacé par le paiement en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

A l'article 5 d'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, le paiement au moyen de timbres adhésifs est remplacé par le paiement en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

A l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle, le paiement au moyen de timbres adhésifs est remplacé par le paiement en espèces, par virement au compte postal de l'Office ou par un chèque bancaire et tiré sur une banque belge.

Modifications aux arrêtés d'exécution en matière de Fiscalité A l'Annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la référence aux timbres fiscaux est supprimée.

L'article 97 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, est abrogé. Cet article prévoyait que le ministre des Finances pouvait prescrire l'utilisation de timbres fiscaux pour l'encaissement du précompte mobilier.

Modifications aux arrêtés d'exécution en matière de Services postaux A l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, l'intitulé référant aux timbres fiscaux ainsi que l'article 163 sont abrogés. La distribution des timbres fiscaux ne fait plus partie des tâches de la Poste étant donné que ces timbres sont supprimés.

Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur L'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre est abrogé.

Le Code des droits et taxes divers ansi que les dispositions du présent arrêté royal entrent en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des acticles relatifs à la Mobilité et Transport, en ce qui concerne les sommes dues à l'immatriculation des plaques commerciales, l'immatriculation de véhicules, l'enregistrement des navires et la délivrance de lettres de pavillon, qui entrent en vigueur le 1er février 2007.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

Avis 41.878/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, adjoint au Premier Ministre, le 8 décembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution », a donné le 14 décembre 2006 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « De regering verzoekt de Raad van State, afdeling wetgeving, haar advies te verlenen binnen een termijn van 5 dagen. Dit verzoek tot hoogdringendheid wordt ingegeven door de bezorgdheid van de regering om deze nieuwe regeling integraal in werking te kunnen laten treden op 1 januari 2007. De inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat u ter advies wordt voorgelegd, en bijgevolg de wet, bij het begin van een nieuw kalenderjaar is belangrijk voor onder meer de notarissen, gerechtsdeurwaarders en hypotheekbewaarders, aangezien deze datum samenvalt met het begin van een nieuw boekhoudkundig jaar.

De overgang van een fiscaal stelsel waarbij de belasting gevestigd wordt naargelang het aantal gebruikte bladen gezegeld papier, naar een globaal forfaitair stelsel stelt op deze wijze geen problemen voor de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten.

Ook voor de gemeenten is vanaf 1 januari 2007 de afschaffing van het federale zegelrecht op hun documenten een grote vereenvoudiging.

Indien het koninklijk besluit echter pas na 1 januari 2007 zou kunnen worden gepubliceerd, zou er een ongewenst retroactief effect kunnen optreden, dewelke aanleiding zou geven tot ergernis bij de burgers en een verhoogde administratieve werklast voor de registratiekantoren van de FOD Financiën ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préliminaire Compte tenu du délai imparti, de l'ampleur du projet et du nombre de demandes d'avis qui lui sont soumises, le Conseil d'Etat n'a pas procédé à un examen approfondi du présent projet, notamment en ce qui concerne la pertinence des multiples fondements légaux invoqués et le caractère exhaustif des diverses modifications apportées dans les réglementations qui se réfèrent aux droits de timbre.

Formalité préalable Les articles 91 et 92 du projet visent à modifier l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité.

En vertu de l'article 4, paragraphe 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'arrêté en projet, ou du moins ses articles 91 et 92, ne pourront être adoptés qu'après avoir été soumis à l'avis de la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23 de la loi précitée.

Examen du projet Préambule 1. Les intitulés de plusieurs des textes normatifs cités dans le préambule sont imprécis ou inexacts.Tel est notamment le cas des intitulés des deuxième, dixième, dix-neuvième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-huitième et quarante-deuxième référants figurant dans la version française. Ces intitulés devront être rectifiés.

Lorsque les textes en cause sont cités avec leur intitulé dans les dispositions du texte en projet, il conviendra également de rectifier ces intitulés. 2. Le huitième référant devra être rédigé comme suit : « Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, modifié par la loi du 17 octobre 1990 et par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer;». 3. Au onzième référant, il est préférable de viser l'article 71 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention dans son intégralité, et non le seul paragraphe 2 de cette disposition.4. Au quinzième référant, dans la version française, il faut remplacer « 1990 » par « 1992 ».5. Le vingt-septième référant serait mieux rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment le tableau A, Division I, II, alinéa 3, annexé à celui-ci ».6. Après la mention de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget, il conviendra de mentionner l'avis de la commission de régulation de l'électricité (voir l'observation relative à la formalité préalable).7. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que, pour satisfaire à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence mentionnée dans la demande d'avis doit être reproduite, de manière identique, dans le préambule de l'arrêté projeté.Il convient, dès lors, de reproduire dans le préambule la motivation de l'urgence telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis (1).

Dispositif Intitulé des chapitres La plupart des chapitres sont intitulés « Modifications à la législation concernant... » . Le texte en projet étant un arrêté et non une loi, il ne peut cependant avoir pour effet de modifier la législation.

Il est, dès lors, suggéré de remplacer les intitulés des chapitres II à IX, respectivement par : « Mobilité et Transport », « Intérieur », « Agriculture et Classes Moyennes », « Environnement », « Justice », « Economie », « Fiscalité », « Services postaux ».

Article 1er Dans la phrase liminaire de l'article 1er, le texte visé devra être cité par son intitulé exact, à savoir « arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre ».

La même modification devra être apportée aux articles 23, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 39 et 58.

Dans les articles 2, 4, 6, 9, 16 et 19, les mots « du même règlement » doivent être remplacés par les mots « du même arrêté ».

Le texte néerlandais du nouvel intitulé en projet serait mieux rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 3 L'article 1er en projet du nouvel arrêté d'exécution du Code des taxes et droits divers désigne les bureaux d'enregistrement compétents pour percevoir le droit prévu aux articles 3 à 9 du Code. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la raison pour laquelle aucun bureau n'est désigné pour percevoir le droit dû en vertu de l'article 10 du Code.

Article 12 A l'article 7 en projet, il est fait référence à l'article 4 en projet qui ne comporte pas de 3°. Le Conseil d'Etat se demande s'il ne convient pas de viser les articles 5, 4° et 6, 3°, (voir article 8 du projet).

Article 13 Dans la première phrase projetée, il n'est pas précisé dans quel délai une déclaration relative à des erreurs ou omissions peut être introduite. L'auteur du projet est invité à vérifier si l'absence d'indication d'un délai est volontaire.

Dans la deuxième phrase, le mot « immédiatement » est imprécis et devra être remplacé par une formulation plus précise.

Article 15 Les amendes administratives sont fixées par les articles 13 à 17 du Code des taxes et droits divers. Celui-ci ne prévoit pas d'habilitation au Roi pour fixer des amendes complémentaires.

L'article 15 doit, dès lors, être omis.

Article 17 Dans le bref délai qui lui a été imparti, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la base légale permettant au Roi de fixer un délai de prescription pour le remboursement des droits et de déroger à la loi du 6 février 1970 relative à la prescription de créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces.

Article 18 Dans l'article 12 en projet, il convient de remplacer les mots « l'impôt » par les mots « le droit ».

Article 19 Au lieu d'écrire « du présent projet d'arrêté royal », il conviendra d'écrire « du présent arrêté ». La même observation vaut pour les articles 23, 40, 42, 45, 51 et 53.

Article 21 1. A l'alinéa 2 de la disposition projetée, au lieu d'écrire « feuilles de papier timbré utilisés pour la rédaction... », mieux vaut écrire « feuilles de papier timbré non utilisées destinées à la rédaction... ». 2. Dans le même alinéa, les termes « Le receveur détermine » devraient être remplacés par les termes « Le receveur constate ». A l'alinéa 3 de la même disposition, il conviendra de remplacer le mot »déviations » par le mot « dérogations ».

Article 62 La rédaction de la version française de l'alinéa 2 de la disposition projetée devra être améliorée.

Articles 71 et 72 L'article 71 en projet se réfère au droit prévu « à l'article précédent », à savoir l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Cet article a cependant été implicitement abrogé par les paragraphes 3 à 9 nouveaux de l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, entrés en vigueur le 1er décembre 2006 (2).

Plus fondamentalement, la section de législation du Conseil d'Etat a été récemment saisie d'un projet d'amendement à l'avant-projet de loi portant des dispositions diverses urgentes (I) tendant à remplacer dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, telles que modifiées par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, précitée, les mots « droit de timbre » par le mot « droit » (3).

Dans son avis 41.738/4, donné le 29 novembre 2006 sur ce projet d'amendement, la section de législation du Conseil d'Etat a fait observer : « En outre, l'abrogation du Code des droits de timbre prévue par un avant-projet de loi « instaurant le Code des droits et taxes divers suite à l'abrogation du Code des droits de timbre et la modification du Code des taxes assimilées au timbre et les articles de loi qui en renvoient au Code civil, le Code judiciaire, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la loi portant création d'une Banque-carrefour des entreprises et la loi relative à certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume », avant-projet qui a fait l'objet de l'avis 41.194/2 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 25 septembre 2006, ne crée pas davantage de risque de confusion, le législateur étant toujours libre d'adopter, pour ce qui concerne les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un régime fiscal distinct ».

L'amendement envisagé n'a pas été déposé à la suite de cet avis. Il en résulte que les modifications aux divers règlements de procédure devant le Conseil d'Etat que prévoient les articles 71 et 72 du projet examiné n'ont pas leur place dans ledit projet et que les modalités de perception des droits devant le Conseil d'Etat doivent faire l'objet d'un arrêté royal distinct délibéré au Conseil des ministres en application de l'article 30, § 9, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 73 A l'alinéa 1er de la disposition envisagée, les mots « est sollicité » seront chaque fois remplacés par les mots « est dû ».

Article 74 Au lieu de « est encaissé aux façons décrites », on écrira « est acquitté selon les modalités prévues ».

Article 82 Il vaut mieux remplacer le mot « rétribution » par le mot « redevance » ou « droit ».

La même remarque vaut également pour les articles 83 et 91.

Articles 82 et 83 Il convient de vérifier si les arrêtés visés par ces dispositions ne sont pas en voie de modification ou d'abrogation par un éventuel arrêté d'exécution de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (4).

Article 98 1. L'arrêté royal en projet vise à exécuter la loi du... transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives.

Au moment de la saisine du Conseil d'Etat, à savoir le 8 décembre 2006, la loi constituant le fondement juridique du projet examiné n'existait encore qu'à l'état de projet adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat (5).

Il ressort de la demande d'avis que le Sénat n'a pas usé de son droit d'évocation concernant ce projet (6).

Le projet soumis à l'examen ne pourra donc être adopté avant la promulgation de la loi précitée (7). 2. Sous réserve de l'observation qui précède, l'article 98 sera rédigé comme suit : « Art.98. La loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives, entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 66, 67, 68 et 70, qui entrent en vigueur le 1er février 2007. » La chambre était composée de : MM.: Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mmes M. Baguet, B Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y Kreins. _______ Note (1) Voir, en ce sens, l'avis 37.861/4, donné le 8 décembre 2004 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les modalités du transfert de certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité. (2) Articles 17, 7° et 243, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un conseil du contentieux des étrangers.(3) Dans la justification de cet amendement, il a été fait référence à la suppression prochaine du Code des droits de timbre et à la circonstance que le droit à percevoir par le Conseil d'Etat est un droit commun qui sera perçu par une rétribution (voir « exposé des motifs » et « motivation de l'extrême urgence »). (4) Voir à ce sujet l'avis 41.202/2/V, donné le 6 septembre 2006 sur un projet d'arrêté royal exécutant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. (5) Voir Doc.parlementaire, Chambre, session 2006-2007, Doc. 51-2743/4. (6) La demande d'avis mentionne à cet égard ce qui suit : « Deze wet werd op 30 november jl.in plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenworodigers goedgekeurd (Kamer Doc. 51-2743/1 e.v.) en ter evocatie verzonden aan de Senaat. Het ontwerp, waarvan de evocatietermijn verviel op 6 december jl., werd niet geëvoceerd. » (7) Voir dans le même sens l'avis 37.831/2 donné le 22 décembre 2004 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 janvier 2005 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte immobilier sur les revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 2, 12, 19, 23 et 203/1 du Code des droits et taxes divers;

Vu la loi du 30 décembre 1925 portant modification des lois relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général, notamment l'article 7;

Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 28, modifié par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer;

Vu l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment les articles 177, alinéa 2, et 285;

Vu la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, notamment l'article 3, § 3, modifié par la loi du 28 juin 1984;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 70, § 1er;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, modifié par la loi du 17 octobre 1990 et par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 5;

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, notamment l'article 17, § 2, modifié par la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 23, alinéa 1er et 71, modifié par la loi du 20 juillet 2000;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 5, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 4 mai 1995;

Vu la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, notamment les articles 11, § 4, 13 et 34;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, notamment l'article 10, alinéa 3, remplacé par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi du 26 mars 2003;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 263, alinéa 1er,, modifié par la loi du 4 avril 1995;

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 8;

Vu le règlement général du 3 mars 1927 sur les taxes assimilées au timbre, modifié par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et les arrêtés royaux du 5 juillet 1930, 31 mars 1935, 7 décembre 1951, 14 octobre 1959, 31 octobre 1959, 3 juillet 1969, 24 décembre 1970, 22 décembre 1977, 30 janvier 1987, 15 octobre 1987, 8 mars 1989, 16 avril 1991, 31 mars 1993, 1er juin 1993, 30 juin 1993, 20 juin 1994, 30 juillet 1994, 20 décembre 1996, 20 juillet 2000, 19 février 2002, 17 janvier 2005, 13 mai 2005 et 15 février 2006;

Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1951, 14 novembre 1951, 26 septembre 1953, 9 novembre 1960, 3 décembre 1965, 18 avril 1967, 9 octobre 1967, 12 août 1970, 30 janvier 1987, 27 août 1993, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 26 janvier 2006 et la loi du 5 juillet 1963;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 31 décembre 1968 et 17 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes de dépôt en matière de marques de fabrique et de commerce et de marques collectives;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes de dépôt en matière de dessins et modèles industriels;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et la tenue de registres aux greffes des courts et tribunaux, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1987 relatif aux droits de greffe et la tenue de registres aux greffes des courts et tribunaux et du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1995 et l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, inséré à l'arrêté royal du 3 février 1995;

Vu l'arrête royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment le tableau A, Division I, II, alinéa 3, annexé à celui-ci;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 17 juin 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux;

Vu l'Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 1° relatif à l'inscription et l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux de décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

Vu l'Arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 20 juillet 2006;

Vu l'urgence motivée par la circonstance de pouvoir faire entrer en vigueur ces nouvelles mesures, dans leur intégralité, le 1er janvier 2007 L'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui vous est soumis pour avis, ainsi que de la loi, au début d'une nouvelle année civile est importante pour, entre autres, les notaires, huissiers de justice et conservateurs d'hypothèques puisque cette date coïncide avec le début d'un nouvel exercice comptable.

Ainsi, le passage d'un régime fiscal, selon lequel la taxe est imposée sur base du nombre de pages de papier timbré utilisées, à un régime global forfaitaire, ne pose pas de problèmes pour l'inscription des recettes fiscales dans la comptabilité.

Egalement pour les communes, la suppression du droit de timbre fédéral sur leurs documents à partir du 1er janvier 2007, est une grande simplification.

Si cependant, l'arrête royal ne pourrait être publié qu'après le 1er janvier 2007, on pourrait faire face à un effet rétroactif non désiré qui pourrait entraîner des irritations chez les citoyens et une charge administrative augmentée pour les bureaux d'enregistrement du SPF Finances.

Vu l'avis 41.878/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de L'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Secrétaire d'Etats de la Simplification Administrative et de Notre secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Droits et taxes divers

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers »

Art. 2.Avant l'article 1er du même arrêté, rétabli par l'article 3 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Livre premier : Droits d'écriture Titre premier : Modalités de paiement »

Art. 3.Larticle 1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 1er.Le droit dû sur les actes et écrits désignés aux articles 3 à 10 du Code des droits et taxes divers, ainsi que les amendes et intérêts éventuels, sont acquittés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques au compte courant postal du bureau compétent.

Le bureau compétent est : 1° le bureau de l'enregistrement de la résidence du notaire pour le droit sur les actes de notaires prévus aux articles 3, 4 et 5 du Code, étant entendu que pour les notaires exerçant leur profession en association dans une société, les montants dus sont payés au bureau de l'enregistrement où le répertoire au nom de la société doit être déposé;2° le bureau de l'enregistrement de la résidence du huissier de justice pour le droit sur les actes des huissiers de justice prévus aux articles 6 et 7 du Code;3° Le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles pour le droit sur les actes et écrits prévus aux articles 8 et 9 du Code;4° le bureau des hypothèques où les actes et écrits prévus à l'article 10 du Code sont délivrés, pour le droit sur ces actes et écrits. Sauf si les modalités prévues au Titre IV du présent Livre sont remplis, la somme due du droit doit être reçue au compte courant postal du bureau compétent visé à l'alinéa 2, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le droit est exigible comme prévu aux articles 11 et 12 du Code.

Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. »

Art. 4.Avant l'article 2 du même arrêté, rétabli par l'article 5 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre II : Débiteurs du droit »

Art. 5.Larticle 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 2.§ 1er Les droits dus sont acquittés : 1° lorsqu'ils sont dus par application des articles 3 à 5 du Code, par le notaire;2° lorsqu'ils sont dus par application des articles 6 et 7 du Code, par le huissier de justice;3° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 8 du Code, par les banquiers et les personnes y assimilées, les agents de change et les agents de change correspondants;4° lorsqu'ils sont dus par application des articles 9 et 10 du Code, par l'administration, les organismes publics ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent. § 2 Pour les actes visés aux articles 3 à 5 du Code, le papier d'acte doit au moins correspondre à la norme ISO 9706 et doit avoir un poids minimum de 80 grammes par mètre carré.

Le papier d'acte a une dimension de soit 210 sur 297 millimètres (norme ISO A4), soit 420 sur 297 millimètres (norme ISO A3).

Le papier d'acte est de couleur blanche ou ivoire.

Si un logo est mentionné sur le papier d'acte, seul le sceau du Royaume entouré de la mention « Notariat belge - Belgisch notariaat - Belgisches Notariat » peut être utilisé. »

Art. 6.Avant l'article 3 du même arrêté, rétabli par l'article 7 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre III : Preuve de paiement »

Art. 7.Larticle 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 3.Comme preuve de paiement du droit dû, la personne tenue d'acquitter le droit conformément à l'article 1er, est tenue de mentionner la confirmation de réception de paiement sur lesdits actes ou écrits ou leur version électronique. »

Art. 8.Larticle 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 4.Cette confirmation comporte le montant du droit, ainsi que les amendes et intérêts éventuels, sous réserve de la mention spécifique imposée par les articles 5, 4° et 6, 3°. »

Art. 9.Avant l'article 5 du même arrêté, rétabli par l'article 10 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre IV : Paiement sur base de déclarations périodiques »

Art. 10.Larticle 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5.Les banquiers ou les personnes y assimilées, les agents de change ou les agents de change correspondants, qui désirent faire usage de déclarations périodiques pour les actes et écrits prévus à l'article 8 du Code, dressés ou acceptés par eux, doivent respecter les prescriptions suivantes : 1° tenir une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte assujettis au droit en vertu de l'article 8, 3° du Code.2° tenir des répertoires ou autres documents sur lesquels sont mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis au droit en vertu de l'article 8, 1°, 2° ou 4°, du Code.La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du client, le nombre d'exemplaires assujettis au droit et le montant dû des droits; tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est annoté de son numéro d'ordre. 3° dans le mois d'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau compétent visé à l'article 1er, alinéa 2, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses actes et écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, d'une part, le nombre d'exemplaires des actes et écrits assujettis au droit en vertu de l'article 8, 1°, 2° ou 4°, du Code, qui ont été dressés ou acceptés par lui et, d'autre part, le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte assujettis au droit en vertu de l'article 8, 3°, du Code, qu'il a dressés.Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant. 4° Les actes et écrits pour lesquels le droit doit être payé à l'Etat sur déclaration, sont revêtus d'une mention apparente ainsi rédigée : "Droit de 0,15 euro payé sur déclaration par (raison sociale du banquier ou de la personne assimilée, de l'agent de change ou de l'agent de change correspondant) ».

Art. 11.Larticle 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 6 Les notaires, les huissiers de justice, l'administration, l'organisme public ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent qui désirent faire usage de déclarations périodiques pour les actes et écrits prévus aux articles 3 à 7 et 9 et 10 du Code, doivent respecter les prescriptions suivantes : 1° tenir un répertoire ou autre document sur lequel sont mentionnés, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis au droit.La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature du document, la personne à qui le document est délivré ou à l'intervention de laquelle il est passé, si applicable le nombre d'exemplaires assujettis au droit, le montant du droit dû et le montant global. Ces mentions sont signées et paraphées. Tout document mentionné au répertoire ou autre document est annoté de son numéro d'ordre; 2° dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau compétent prévu à l'article 1er, alinéa 2, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits dressés par lui ou à son intervention et assujettis au droit.Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant; 3° porter, sur chaque acte ou écrit pour lequel le droit doit être payé à l'Etat, sur déclaration, une mention apparente rédigée comme suit, avec mention du montant applicable en ce qui concerne le droit prévu aux articles 3 à 7 du Code : « Droit de 5 euros payé sur déclaration par (dénomination de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent) », « Droit de 2 euros payé sur déclaration par (dénomination du notaire, du huissier de justice, de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent) », ou « Droit de [...] euros payé sur déclaration par (dénomination du notaire, du huissier de justice, de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent).

Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. »

Art. 12.Larticle 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 7.En dérogation aux articles 5, 3° et 6, 2°, les déclarations peuvent être introduites via une liaison internet et selon une procédure déterminée par le ministre des Finances ou son délégué.

Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. »

Art. 13.Larticle 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 8.Si, après vérification, des erreurs ou omissions sont constatées dans les déclarations, une déclaration spéciale faisant apparaître les conséquences de la rectification, de ces erreurs ou omissions est remise au bureau compétent prévu à l'article 1er, alinéa 2 dans les trente jours à compter de la date de la vérification. Les droits supplémentaires doivent être payés dans les 5 jours ouvrables suivant la date de l'introduction de la déclaration rectificative. En cas de paiement excessif, l'excédent est imputé sur le montant du plus prochain versement, sous réserve du droit de contrôle de l'administration. »

Art. 14.Larticle 9 du même arrêté, abrogé l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 9.Les supports et documents qui sont en rapport avec le droit et la déclaration périodique, doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la dernière inscription. »

Art. 15.Avant l'article 10 du même arrêté, rétabli par l'article 16 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre V : Remboursement de droits »

Art. 16.Larticle 10 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10.Le remboursement des droits doit être demandé, dans les deux ans du jour où l'action est née, au directeur de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel l'ayant droit est établi. Si celui-ci n'est pas établi en Belgique, la demande est adressée au directeur de l'enregistrement et des domaines à Bruxelles. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est opéré par virement. Il est subordonné à la production de pièces qui justifient l'existence de la cause du remboursement. »

Art. 17.Larticle 11 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 11.Le receveur compétent pour recevoir la demande en restitution est celui qui a encaissé le droit. Cependant, le ministre des Finances ou son délégué peut attribuer cette compétence à d'autres services. »

Art. 18.Avant l'article 12 du même arrêté, rétabli par l'article 19 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Titre VI : Dispositions transitoires »

Art. 19.Larticle 12 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 12.A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les feuilles de papier timbré débitées par l'administration ainsi que les timbres fiscaux ne peuvent plus être valablement employées pour le paiement du droit. »

Art. 20.Larticle 13 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 13.Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent des feuilles de papier timbré non-utilisées ou des timbres fiscaux non-utilisés, peuvent en obtenir le remboursement dans les conditions prévues à l'article 10.

Les notaires et les huissiers de justice qui possèdent des feuilles de papier timbré utilisés pour la rédaction d'actes et de proces-verbaux de vente publique de biens meubles, ainsi que pour leurs expéditions, copies ou extraits, peuvent en obtenir le remboursement dans les conditions prévues à l'article 10, si ces actes restent non-complétés et sont démunis de toute signature au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté. Le receveur constate le nombre de feuilles soumises et rédige un procès-verbal auquel les feuilles sont annexées.

Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, autoriser des dérogations au présent arrêté. »

Art. 21.Dans la suite du même arrêté, les intitulés « Section » sont remplacés par les intitulés « Chapitre ».

Art. 22.Avant l'actuel Titre VIII de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, remplacé par l'article 23 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Livre II : Taxes diverses ». « Les Titres VIII à XIVbis de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre constitueront les Titres Ier à X du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers. »

Art. 23.Le titre VIII de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre Ier du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Taxe sur les opérations de bourse et les reports ».

Art. 24.A l'article 215, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2002, les mots « du timbre » sont supprimés.

Art. 25.Aux articles 216, alinéa 1er et 217/2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 19 février 2002, les mots « des taxes assimilées au timbre » sont à chaque fois supprimés.

Art. 26.Le Titre X de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre III du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Taxe sur les livraisons de titres au porteur ».

Art. 27.A l'article 221, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du timbre » sont supprimés.

Art. 28.Aux articles 221bis, § 1er, alinéa 1er, et § 2, deuxième alinéa et 221ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 19 février 2002, les mots « des taxes assimilées au timbre » sont à chaque fois supprimés.

Art. 29.Le Titre XII de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre V du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Taxe annuelle sur les opérations d'assurance ».

Art. 30.Aux articles 224/1, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 224/2ter, § 1er, alinéa 1er, 224/2quater, 224/3, alinéa 1er et 224/ter du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 24 décembre 1970 et 15 février 2006, les mots « des taxes assimilées au timbre » sont a chaque fois supprimés.

Art. 31.Le Titre XIIbis de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre VI du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires ».

Art. 32.Aux articles 224/5, alinéa 1er, 224/5bis, § 1er, alinéa 1er et § 3, du même arrêté, les mots « des taxes assimilées au timbre » sont à chaque fois supprimés.

Art. 33.Le Titre XIIter de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre VII du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme ».

Art. 34.A l'article 224/6, alinéa 1er du même arrêté, les mots « des taxes assimilées au timbre » sont supprimés.

Art. 35.Le Titre XIII de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre VIII du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Taxe sur l'épargne à long terme ».

Art. 36.A l'article 225, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du timbre extraordinaire » sont supprimés.

Art. 37.Aux articles 226, § 1er, alinéa 1er, 227, § 1er et 227bis du même arrêté, les mots « des taxes assimilées au timbre » sont à chaque fois supprimés.

Art. 38.Le Titre XIV de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre IX du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Taxe d'affichage ».

Art. 39.Avant l'article 228 du même arrêté, remplacé par l'article 40 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre premier : Modalités de paiement ».

Art. 40.L'article 228 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 228.La taxe d'affichage est acquittée selon l'une des modalités suivantes : 1° par un versement ou un virement effectué au compte courant postal du bureau chargé du recouvrement;2° par un mandat de poste au profit du receveur chargé du recouvrement;3° par un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du receveur chargé du recouvrement, sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays;4° entre les mains d'un huissier de justice, lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur. Le ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. »

Art. 41.Avant l'article 229 du même arrêté, remplacé par l'article 42 du présent arrêté, l'intitulé rédigé comme suit : « Section première : Paiement de la taxe par l'apposition du timbre adhésif ou du timbre extraordinaire sur l'affiche », est abrogé.

Art. 42.L'article 229 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 229.Le paiement de la taxe produit ses effets : 1° en cas de versement dans un bureau de poste, à la date à laquelle le versement est effectué;2° en cas de virement, le dernier jour ouvrable qui précède la date où le compte courant postal du bureau a été crédité selon les documents de l'Office des chèques postaux.Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, dimanches et jours fériés légaux; 3° en cas de remise au receveur d'un chèque certifié ou garanti ou d'un mandat de poste, à la date à laquelle ce chèque ou ce mandat est parvenu entre les mains du receveur;4° en cas de paiement poursuivi, à la requête du receveur, par un huissier de justice, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice. Le ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement produit ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement conformément à l'article 228, alinéa 2. »

Art. 43.L'article 230 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, est abrogé.

Art. 44.L'intitulé précédant l'article 231 du même arrêté, remplacé par l'article 45 du présent arrêté, rédigé comme suit : « Section 2 : Paiement de la taxe par déclaration et versement au bureau compétent » est remplacé par l'intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre II : Déclaration ».

Art. 45.L'article 231 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 231.Les affiches murales, les affiches lumineuses et les affiches prévus à l'article 191 du Code ne peuvent être apposées ou établies avant qu'une déclaration ait été faite par écrit à l'administration de l'enregistrement et des domaines et que la taxe ait été payée, le tout conformément aux prescriptions des articles 228 à 229 ci-avant. »

Art. 46.A l'article 233 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.233. Sont également assimilées aux affiches murales : - les réclames peintes sur les tramways, autobus et autres véhicules, ainsi que les panneaux-réclames qui y sont fixés; - les panonceaux et potences, éclairés ou non, fixés à la façade des magasins ou débits quelconques; - les réclames peintes sur les pompes à essence fixes ou mobiles; - les affiches sur tôle émaillée ou imprimée; - les réclames exécutées sur les rideaux de théâtre; - les réclames obtenues par l'apposition, sur une vitrine ou toute autre partie d'un immeuble, d'un jeu de lettres émaillées. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Comme pour les affiches murales elles sont assujetties à une taxe unique pour toute leur durée et, les effets de la déclaration et du paiement cessent si l'affiche vient à être déplacée.»

Art. 47.A l'article 234, alinéa 3, 6°, du même arrêté, les mots « articles 191 et 192 des lois coordonnées » sont remplacés par les mots « article 191 du Code ».

Art. 48.A l'article 235 du même arrêté, les mots « au bureau du timbrage extraordinaire » sont remplacés par les mots « au service compétent désigné par le ministre des Finances ».

Art. 49.L'article 236bis du même arrêté est abrogé.

Art. 50.Avant l'article 240/1 du même arrêté, abrogé par l'article 51 du présent arrêté, l'intitulé rédigé comme suit : « Section 3 : Paiement de la taxe par l'apposition du timbre sur la facture », est abrogé.

Art. 51.L'article 240/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, est abrogé.

Art. 52.Avant l'article 240/2 du même arrêté, remplacé par l'article 53 du présent arrêté, l'intitulé rédigé comme suit : « Section 4 : Remboursements », est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre III : Remboursements ».

Art. 53.L'article 240/2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 1951, est remplacé par la disposition suivante : « Art.240/2. Les remboursements autorisés par l'article 201/2 du Code doivent être demandés au directeur du bureau dans le ressort duquel la taxe a été payée.

Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient. »

Art. 54.L'article 240/2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art.240/2. Les remboursements sont effectués au profit du déclarant. »

Art. 55.L'article 240/5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 240/5.Le remboursement est subordonné à la production de pièces qui justifient l'existence de la cause du remboursement.

Les productions exigées par le présent article doivent avoir lieu au bureau du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel la déclaration a été déposée. »

Art. 56.L'article 240/6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 240/6.L'article 217/3 est applicable aux modalités de remboursement de la taxe d'affichage et aux déchéances encourues. »

Art. 57.Le Titre XIVbis de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre I du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : « Taxe spéciale sur les avoirs en bon de caisse détenus par les intermédiaires financiers ».

Art. 58.Aux articles 240/7bis, 240/7quinquies et 240/7sexies, alinéa 1er du même arrêté, les mots « des taxes assimilées au timbre » sont supprimés.

Art. 59.L'intitulé du Titre XV du même arrêté rédigé comme suit : « Echelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxes assimilées au timbre » est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre III. Dispositions communes aux droits et taxes divers ».

Art. 60.L'article 240/8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 240/8.Les amendes fiscales proportionnelles relatifs aux taxes sont réduites suivant l'échelle figurant à l'Annexe n° 1er au présent arrêté.

Les amendes prévues au Livre III, du Code sont réduites à la moitié du droit non-payé lorsqu'il s'agit de droits prévus au Livre premier du Code. Pour une infraction occasionnelle, il ne sera pas exigé plus que 5 euros par contrevenant.

Les deux alinéas ci-avant ne s'appliquent toutefois pas en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe. »

Art. 61.L'article 240/9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 240/9.En cas de signification de la contrainte visée aux articles 202/2 et 202/5 du Code, l'amende prévue l'échelle figurant à l'Annexe n° 1 au présent arrêté et l'amende réduite conformément à l'article 240/8, alinéa 2, de cet arrêté, sont majorées de 50 p.c., sans que le montant réclamé puisse être inférieur à 5 p.c. de la taxe due.

Le droit à la réduction de l'amende est restitué dans le chef du redevable lorsque le juge réduit partiellement la réquisition de l'Etat ou lorsque la preuve à fournir par le redevable repose seulement sur un point de droit. »

Art. 62.L'intitulé du Titre XVI du même arrêté rédigé comme suit : « Dispositions communes aux taxes assimilées au timbre », est abrogé.

Art. 63.Les articles 241, 242 et 243 du même arrêté sont abrogés.

Art. 64.L'intitulé de l'Annexe première au présent arrêté est remplacé par l'intitulé : « Annexe première - échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxes divers. » CHAPITRE II. - Mobilité et Transport

Art. 65.L'article 28 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et troisième alinéa, sont remplacés par la disposition suivante : « Le montant fixé à l'alinéa précédent est payé par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. »

Art. 66.L'article 29, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et l'alinéa 3, du même arrêté, sont remplacés par la disposition suivante : « Les montants fixés à l'alinéa précédent sont payés par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. »

Art. 67.L'article 41, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement du montant dû en vertu de l'article 50 se fait par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. »

Art. 68.A l'article 85, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro, les mots « le requérant paie la redevance au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbres » sont remplacés par les mots « le requérant paie la redevance en espèces, par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. »

Art. 69.L'article 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 juin 1999 1° relatif à l'inscription et l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires;3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « La rétribution de 50 euros relative à la délivrance d'une lettre de pavillon se fait par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. » CHAPITRE III. - Intérieur

Art. 70.L'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 31 décembre 1968 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 71.Les droits prévus à l'article précédent sont payés, soit, par moyens de paiement électroniques au moment de déposition de la requête originale ou la réquisition originale pour suspension ou la réquisition pour continuation de la procédure, prévue à l'article 70, § 2, alinéa 2, soit, par versement ou virement préalable au compte du sixième bureau d'enregistrement de Bruxelles. Une preuve de paiement datée doit être annexée à la requête ou à la réquisition. D'autres modalités de paiement peuvent être déterminées par le Ministre compétent ou l'autorité compétente.

Lorsque dans la réquisition pour suspension la nécessité extrêmement urgente est indiquée, le droit dû par l'article 70, § 1er, 2, et § 2, alinéa 1er, doit être payé avant que la chambre compétente se prononce sur la confirmation de la suspension. L'arrêt qui, dans les cas visés par l'article 17, § 1er, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées, en refuse la suspension provisoire ou la confirmation, se prononce concernant les frais de la procédure de suspension. Dans ce cas, conformément l'article 69, alinéa 2, le greffier principal est chargé de l'encaissement du droit qui ne serait pas payé à temps ».

Art. 71.A l'article 32, 3°, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux de décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, les mots « par dérogation à l'article 71, alinéa 3, du même règlement » et « si ceci n'a pas été fait en apposant des timbres adhésifs sur l'original de la réquisition pour suspension ou la requête pour intervention » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Agriculture et Classes moyennes

Art. 72.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les arrêtés royaux du 10 octobre 1995 et 3 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Pour chaque demande est dû un droit forfaitaire de 125 euros.

Lorsque la demande est introduite auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, un droit de 75 euros est dû pour chaque demande.

Ces droits sont encaissés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. »

Art. 73.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 10 octobre 1995 et 3 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Ce droit est acquitté selon les modalités prévues à l'article 3, § 2, alinéa 2. »

Art. 74.L'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement de ce droit se fait en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. »

Art. 75.A l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « en collant des timbres fiscaux sur le formulaire d'inscription et en les annulant comme stipulé à l'article 13 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. » sont remplacés par les mots « en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. »

Art. 76.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, les mots « Le demandeur doit apposer des timbres fiscaux sur la demande » sont remplacés par les mots « La demande d'agrément est assujettie à un droit ».

Art. 77.L'article 2, § 1er, alinéas 3 et 4 du même arrêté, sont remplacés par la disposition suivante : « Si à la même adresse se trouvent plusieurs établissements soumis à un agrément, le montant du droit dû est la somme des montants qui sont dus pour les établissements séparés.

Le droit est encaissé en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. » CHAPITRE V. - Environnement

Art. 78.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002, les mots « en collant des timbres fiscaux sur la demande et à annuler par le demandeur » sont remplacés par les mots « en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. »

Art. 79.L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, est remplacé par la disposition suivante : « Ce droit est encaissé en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. » CHAPITRE VI. - Justice

Art. 80.L'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et la tenue de registres aux greffes des courts et tribunaux, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1987 relatif aux droits de greffe et la tenue de registres aux greffes des courts et tribunaux et du Conseil d'Etat, est abrogé.

Art. 81.L'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 17 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Lors de la demande d'une carte, sauf si la demande est relative à un duplicata d'une carte perdue, volée ou détruite, une redevance de 12,5 euros est due.

Lors de la demande pour obtenir un duplicata d'une carte perdue, volée ou détruite ou lors de la demande pour modification ou complément de la carte, une redevance de 5 euros est due.

Ces redevances sont encaissées en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. » Vol, perte ou destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivré. »

Art. 82.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, est remplacé par la disposition suivante : « La redevance est payée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. » CHAPITRE VII. - Economie

Art. 83.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes de dépôt en matière de marques de fabrique et de commerce et de marques collectives, les mots « au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbres » sont remplacés par les mots « en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. »

Art. 84.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 85.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes de dépôt en matière de dessins et modèles industriels, les mots « au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbres » sont remplacés par les mots « en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. »

Art. 86.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 87.A l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 1995, les mots « au moyen de timbres fiscaux. Ces timbres sont annulés par l'Office. » sont remplacés par les mots « en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ».

Art. 88.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « perçues au moyen de timbres fiscaux. Ces timbres sont annulés par l'Office. » sont remplacés par les mots « acquittée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. »

Art. 89.L'article 7 de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle, est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement des redevances prévues aux articles 1, 2, 3, 4 et 6 peut être effectué en espèces, par virement au compte postal de l'Office ou par un chèque bancaire et tiré sur une banque belge. En vue du paiement de leurs demandes futures, les intéressés peuvent verser une provision au compte postal de l'Office qui ouvre un compte à leur nom. » CHAPITRE VIII. - Fiscalité

Art. 90.A l'Annexe, Tableau A, Section première, II, alinéa 3, de l'arrête royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots « par l'apposition de timbres fiscaux ou » sont supprimés.

Art. 91.L'article 97 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, est supprimé. CHAPITRE IX. - Services postaux

Art. 92.Avant l'article 163 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service de poste, abrogé par l'article 96 du présent arrêté, l'intitulé rédigé comme suit : « Section première : Timbres adhésifs fiscaux », est abrogé.

Art. 93.L'article 163 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 94.L'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1951, 14 novembre 1951, 26 septembre 1953, 9 novembre 1960, 3 décembre 1965, 18 avril 1967, 9 octobre 1967, 12 août 1970, 30 janvier 1987, 27 août 1993, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 26 janvier 2006 et la loi du 5 juillet 1963, est abrogé.

Art. 95.La loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives, entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 65, 66, 67 et 69 du présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er février 2007.

Art. 96.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'agriculture, Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Secrétaire d'Etat à a Simplification administrative et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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