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Arrêté Royal du 21 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté royal fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce

source
ministere de la justice
numac
1998010075
pub.
31/12/1998
prom.
21/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/21/1998010075/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, notamment l'article 2;

Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts, notamment l'article 14, modifié par la loi du 8 juin 1998;

Vu la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, notamment l'article 6, modifié par la loi du 8 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le dépositaire central des protêts d'effets de commerce domicilié auprès d'établissements de crédit établis en Belgique, est habilité, depuis le 1er janvier 1998, à fournir à toute personne qui le demande les données figurant aux tableaux des protêts publiés, visés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire;

Considérant qu'il convient dès lors de fixer sans délai les conditions auxquelles ces données peuvent être consultées;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, la Banque Nationale de Belgique reprend, à partir du 1er janvier 1999, la fonction de dépositaire central de l'Institut de Réescompte et de Garantie, et que, par conséquent, la Banque Nationale doit être en mesure d'accomplir cette tâche à la date susmentionnée, dans les meilleures conditions;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les données figurant aux tableaux des protêts publiés, visés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, sont accessibles auprès du dépositaire central, sur demande écrite introduite par voie postale ou à ses guichets: 1° sur support papier, pour les demandes portant sur une personne physique ou morale déterminée, ou sur la dénomination commerciale ou le sigle sous lequel une personne exerce son activité professionnelle;2° par voie informatique, pour un abonnement annuel à l'ensemble des mises à jours mensuelles de ces données.

Art. 2.Le montant de la rémunération que le dépositaire central est autorisé à réclamer pour la fourniture des prestations dont question à l'article 1er, est fixé comme suit : a) pour les communications visées à l'article 1er, 1°, un montant fixe de 350 francs hors taxe sur la valeur ajoutée par personne physique ou morale, dénomination commerciale ou sigle sur lequel porte la consultation, frais de port et frais d'encaissement éventuels non compris;b) pour les communications visées à l'article 1er, 2°, un montant fixe de 5 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée par envoi mensuel, augmenté de 30 francs hors taxe sur la valeur ajoutée par protêt communiqué, frais de connexion ou de transfert électronique par réseau non compris.

Art. 3.Les communications visées à l'article 1er, 1°, sont exécutées sans frais lorsque la demande émane d'une personne morale ou physique dont le nom, la dénomination commerciale ou le sigle fait partie des données communiquées en vertu de l'article 1er. A cet effet, la personne concernée joint à sa demande une copie recto-verso de sa carte d'identité; les représentants des personnes morales doivent en outre justifier de leur pouvoir.

Le paiement de la rémunération visée à l'article 2, a) est toutefois dû pour les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, lorsqu'elles sont exercées dans un délai inférieur à un mois suivant une demande analogue.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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