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Arrêté Royal du 19 septembre 2005
publié le 30 septembre 2005

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005002107
pub.
30/09/2005
prom.
19/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/19/2005002107/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter, § 4, alinéa 5, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer et § 8, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2003;

Vu les avis des organisations syndicales, donnés le 5 janvier 2005 et le 30 juin 2005, pour ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, le 13 janvier 2005 et le 4 juillet 2005, pour ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et le 26 janvier 2005 et le 13 juillet 2005, pour ce qui concerne la Centrale chrétienne des Services publics;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 24 février 2005;

Vu l'avis 38908/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer, aux agents des services centraux des services publics fédéraux visés à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : Premier degré : l'emploi de président du Comité de Direction, les emplois correspondant à des fonctions de management -1 et -2, visés à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, et les fonctions d'encadrement, visées à l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux;

Deuxième degré : les emplois correspondant à la fonction de management -3, visée à l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, ainsi que les emplois correspondant à des fonctions des classes A3, A4 et A5 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10;

Troisième degré : les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A au départ d'un grade du rang 10, les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 du niveau A et les grades du niveau B;

Quatrième degré : les grades du niveau C;

Cinquième degré : les grades du niveau D.

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2002;2° l'arrêté royal du 16 juillet 2002 déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2003.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2005, à l'exception de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 17 août 2003, pour ce qui concerne la fonction du Responsable de la Cellule stratégique et les emplois des membres de celle-ci.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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