publié le 12 décembre 2008
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances qui constituent un même degré de la hiérarchie
18 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, tel que modifié par les lois des 19 octobre 1998, 27 décembre 2004, 20 juillet 2005 et 4 avril 2006;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, notamment l'article 115;
Vu l'avis n° 38108/I/PF de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 19 juin 2006;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone donné le 8 février 2007;
Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 février 2007;
Vu l'accord du Collège de la Commission communautaire française donné le 1er mars 2007;
Vu l'accord du Gouvernement flamand donné le 2 mars 2007;
Vu l'accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune donné le 8 mars 2007;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française donné le 23 mars 2007;
Vu l'accord du Gouvernement de la Région wallonne donné le 26 avril 2007;
Vu les avis des organisations syndicales, donnés conformément aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 9 avril 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 12 juin 2008;
Considérant que le Corps interfédéral de l'Inspection des finances n'est pas un service public fédéral et qu'il tombe donc sous l'application de l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Considérant qu'en vertu de l'article 115 de l'arrêté royal du 1er avril 2003, les membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances sont assimilés aux fonctionnaires dirigeants, et au niveau fédéral, aux agents répartis dans les classes A4 à A6 pour l'application des dispositions légales et réglementaires non expressément visées par le statut; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des agents de certains services centraux qui constituent un même degré de la hiérarchie, les agents classés dans les classes A5 et A4 font partie du premier degré;
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat au Budget et de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 aux agents du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, les divers emplois constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : Premier degré : les emplois d'inspecteur des finances et de Chef de Corps.
Art. 2.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET