publié le 30 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 6 décembre 2021 Modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171222/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale 111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations.
Depuis l'introduction des cotisations pour la pension complémentaire dans le cadre de la dispense précitée, la notion d'entreprise doit être comprise dans le sens d'entité juridique ou, le cas échéant, d'unité technique d'exploitation, tel que décrit à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ou d'unité d'établissement au sens de l'article 16.9 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dans le cas où l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation ou de plusieurs entités autonomes.
Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II de la directive (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 4. Lorsqu'un employeur, dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement en conséquence d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, d'une scission ou d'une autre transaction au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (telle que modifiée par la suite), a repris un régime de pension complémentaire avant le 1er juillet 2018, l'employeur peut également être exempté, pour les ouvriers concernés par la reprise, du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, moyennant le respect des conditions telles que prévues dans la convention collective de travail du 28 mai 2018 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 5. A partir du 1er juillet 2018, il ne sera plus possible de prévoir des dispenses de paiements des cotisations pour le régime de pension sectoriel. § 6. Par "ouvriers", il faut entendre : les personnes occupées avec un contrat de travail pour ouvriers. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, d'instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel social en faveur des ouvriers de la Commission paritaire 111 (ci-après "le régime PCS social CP 111") à compter du 1er janvier 2007.
La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte.
A partir du 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 98661/CO/111).
A partir du 1er janvier 2012, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 9 juillet 2012 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 110546/CO/111).
A partir du 1er janvier 2013, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 janvier 2013 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 113864/CO/111).
A partir du 1er janvier 2014, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 125158/CO/111).
A partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 19 octobre 2015 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 130657/CO/111).
A partir du 1er juillet 2017, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 141606/CO/111).
A partir du 1er janvier 2018, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 150713/CO/111).
A partir du 1er janvier 2018, le règlement de solidarité a été annexé à la présente convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 150713/CO/111). Ce règlement de solidarité a remplacé le règlement de solidarité existant en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111).
Ce règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111) remplaçait, à partir du 1er janvier 2014, le règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 85749/CO/111).
A partir du 1er janvier 2018, le règlement existant de la structure d'accueil chez Integrale a été remplacé par le règlement de la structure d'accueil organisé par le Fonds de Pension Métal OFP via un règlement spécial en annexe de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 150713/CO/111).
A partir du 1er janvier 2019, les règlements de pension et de solidarité existants et le règlement de la structure d'accueil ont été remplacés par le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil en annexe de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 156837/CO/111), en ajoutant une Annexe A (qui fait partie intégrante de la convention collective de travail) contenant les règles relatives aux situations visées par cette annexe.
A partir du 1er janvier 2021, les règlements de pension, règlement de solidarité, règlement de la structure d'accueil et annexe A existants sont remplacés par le règlement de pension, le règlement de solidarité, le règlement de la structure d'accueil et l'annexe A en annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur
Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la Commission paritaire 111 - ou en abrégé "le régime PCS social CP 111" - tel que fixé dans la présente convention collective de travail et les annexes jointes.
Ce fonds sera appelé ci-dessous "l'organisateur".
Pour la perception des cotisations du régime PCS social CP 111, l'organisateur fait appel au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", qui perçoit les cotisations tel que défini à l'annexe n° 2 à la présente convention collective de travail et reverse celles-ci à l'organisme de pension et de solidarité, au nom et pour le compte de l'organisateur. CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension
Art. 5.Conformément à l'article 17 de la LPC et conformément à l'article 23 de l'annexe n° 1 à cette convention collective du travail (le règlement de pension), tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur, dans les conditions des règlements de pension et de solidarité. CHAPITRE V. - Objectif
Art. 6.§ 1er. En faveur des personnes visées dans cette convention collective de travail qui peuvent faire valoir des droits en vertu du régime PCS social CP 111, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale 111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) percevra, au nom et pour le compte de l'organisateur, des cotisations visant à financer le présent régime de pension sectoriel social.
Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans l'annexe n° 2 à la présente convention collective de travail et les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 2. Cette cotisation sera utilisée, d'une part, pour financer les engagements de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel, et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre 2, chapitre 9 de la LPC. CHAPITRE VI. - Les engagements de pension
Art. 7.§ 1er. Ces engagements de pension dans le régime PCS social CP 111 constituent des engagements de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Depuis l'introduction du régime PCS (social) CP 111 au 1er avril 2000, les engagements de pension ont subi les modifications significatives suivantes : - Plan 1 : l'engagement de pension initial de type contribution fixe avec un rendement garanti de 3,25 p.c. par an, auquel il a été mis un terme le 31 décembre 2008; - Plan 2 : l'engagement de pension de type contributions fixes avec rendement garanti, égal au taux d'intérêt appliqué pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, qui a été introduit le 1er janvier 2009 en remplacement du plan 1 (après la résiliation de ce dernier le 31 décembre 2008) et auquel il a été mis un terme le 31 décembre 2012; - Plan 3 : l'engagement de pension introduit le 1er janvier 2013 en remplacement du plan 2 (après la résiliation de ce dernier le 31 décembre 2012). Le plan 3 est un engagement de pension de type contributions fixes sans rendement garanti. L'organisateur garantit uniquement le paiement des contributions fixes et ne garantit pas de rendement, sans préjudice de la garantie de rendement minimum légale conformément à l'article 24, § 2 de la LPC. Tant le plan 1 arrêté et le plan 2 arrêté que le plan 3 ouvert sont gérés par le Fonds de pension Métal OFP, conformément à l'article 8. CHAPITRE VII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension
Art. 8.§ 1er. La gestion des engagements de pension (plan 1, plan 2 et plan 3) comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le Fonds de Pension Métal OFP (agréé le 18 décembre 2007 avec numéro d'identification FSMA 50.585), siège social établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7 et numéro d'entreprise 0892.343.382. § 3. Les règles des engagements de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe n° 1 à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.
Le règlement de pension peut être consulté par les affiliés sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, à la rubrique "documents"). § 4. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, les statuts de l'organisme de pension - qui peuvent être consultés sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, à la rubrique "documents") prévoient la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative de l'employeur.
Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XVI du règlement de pension ci-joint (Annexe n° 1) et sont exécutées conformément aux statuts du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages
Art. 9.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VIII à XI du règlement de pension ci-joint (annexe n° 1 à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité
Art. 10.En vue du financement de l'engagement de solidarité, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" verse au nom et pour compte de l'organisateur, une cotisation, comme mentionné à l'Annexe n° 2 à cette convention collective de travail, à l'organisme de solidarité.
Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE X. - Gestion et désignation d'un organisme de solidarité
Art. 11.§ 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le Fonds de Pension Métal OFP (agréé le 18 décembre 2007 avec numéro d'identification FSMA 50.585), siège social établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7 et numéro d'entreprise 0892.343.382. § 3. Les règles de l'engagement de solidarité sont fixées dans un règlement de solidarité repris à l'annexe n° 4 à cette convention collective de travail et dont il fait partie intégrante.
Le règlement de solidarité peut être consulté par les ouvriers affiliés sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, à la rubrique "documents"). CHAPITRE XI. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur
Art. 12.La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite aux chapitres XIII et XIV du règlement de pension ci-joint (annexe n° 1 à la présente convention collective de travail). CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2021 la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 156837/CO/111). § 2. Tous les droits, constitués dans le cadre des conventions collectives de travail précitées, sont conservés et continuent d'être gérés par le Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de dénonciation et d'abrogation
Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
La décision de dénonciation ne peut être prise qu'à l'unanimité et pour autant que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire 111 soient présents. § 2. Le présent régime PCS social CP 111 ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante : 1° La décision d'abroger le régime de pension doit être prise à l'unanimité par la Commission Paritaire 111. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs au sein de la Commission Paritaire 111 et de 80 p.c. de tous les membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs. 2° La décision d'abroger le régime de pension sera communiquée par le président de la commission paritaire à l'organisateur par lettre recommandée.Il faudra toujours respecter un délai de préavis de 6 mois.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe A à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Règles spéciales Partie 1
Article 1er.Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été faites en qualité d'employé sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 111 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée".
Art. 2.Par dérogation aux articles 6, 7 et 8 de la présente convention collective de travail, si ces travailleurs étaient couverts par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209 pour la période désignée, le régime PCS social CP 111 établi par la présente convention collective de travail ne s'applique pas pour cette période désignée. Leurs droits à une pension complémentaire et aux prestations de solidarité pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension sociale sectorielle de la Commission paritaire 209 (applicable pendant la période désignée).
Art. 3.Par dérogation à l'article 4 de la présente convention collective et conformément à l'article 3, § 1er, 5° et à l'article 8/1 de la LPC, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence" créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire 209, numéro d'enregistrement 142818/CO/209 et ses éventuels prédécesseurs et successeurs à titre général ou particulier, agit en tant qu'organisateur du régime sectoriel social de pension des travailleurs visés à la partie 1 de la présente annexe A pour la période indiquée et conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail relatives au régime sectoriel social de pension applicable dans la Commission paritaire 209.
Partie 2
Art. 4.Pour les ouvriers affiliés au régime PCS social CP 111 institué par la présente convention collective de travail, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 209 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation aux articles 2, 16° et chapitre XIV (particulièrement l'article 25) du règlement de pension et à l'article 2, 11° du règlement de solidarité et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au régime PCS social CP 111 pour la période indiquée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime PCS social CP 111 ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur redésigné, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période indiquée.
Les règlements de pension et de solidarité, ajoutés comme annexes n° 1 et n° 4 à la présente convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil doivent, pour les situations visées à la présente annexe A, être lus et appliqués conformément aux dispositions de la présente annexe A, comme il est également développé dans une annexe A aux règlements de pension et de solidarité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectorielle est établi en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil. § 2. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension.
Il fixe en outre les conditions d'affiliation et les règles d'exécution des engagements de pension du régime PCS social CP 111.
Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent consulter le présent règlement de pension sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be), sous la rubrique "documents".
L'utilisation de la forme masculine partout dans le présent règlement de pension renvoie à toutes les personnes, quels que soient leur sexe ou leur genre. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC, sauf si ce règlement de pension (ou une annexe à ce règlement de pension) prévoit une signification spécifique. 2° FSMA L'Autorité des services et Marchés financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer relative à la surveillance du secteur et des services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime PCS social CP 111 a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 6 décembre 2021 La convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime PCS social CP 111 par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111. 6° L'organisme de pension : le Fonds de Pension Métal OFP L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 pour la gestion et l'exécution du régime PCS social CP 111 est le Fonds de Pension Métal OFP, agréé le 18 décembre 2007 avec numéro d'identification FSMA 50.585, siège social établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7 et numéro d'entreprise 0892.343.382. 7° Les engagements de pension Les engagements ci-dessous d'une pension complémentaire dans le régime PCS social CP 111 pris par l'organisateur envers les affiliés et/ou leur(s) bénéficiaire(s) et les bénéficiaires de pension conformément aux conventions collectives de travail, tel que mentionné à l'article 2 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021, qui ont subi les modifications significatives suivantes depuis l'introduction du régime PCS (social) CP 111 au 1er avril 2000 : - Plan 1 : l'engagement de pension initial de type contribution fixe avec un rendement garanti de 3,25 p.c. par an, qui a été arrêté le 31 décembre 2008; - Plan 2 : l'engagement de pension de type contributions fixes avec rendement garanti égal au taux d'intérêt appliqué pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, qui a été introduit le 1er janvier 2009 en remplacement du plan 1 (après l'arrêt de celui-ci à la date du 31 décembre 2008) et qui a été arrêté le 31 décembre 2012; - Plan 3 : l'engagement de pension qui a été introduit le 1er janvier 2013 en remplacement du plan 2 (après l'arrêt de celui-ci à la date du 31 décembre 2012). Le plan 3 est un engagement de pension de type contributions fixes sans rendement garanti. L'organisateur garantit uniquement le paiement des contributions fixes et n'assure pas de rendement garanti, sans préjudice de la garantie de rendement minimum légale conformément à l'article 24, § 2 de la LPC. Le plan 1 arrêté, le plan 2 arrêté et le plan 3 en cours sont tous gérés par le Fonds de Pension Métal OFP, conformément à l'article 8. 8° La pension complémentaire Le capital (ou la rente correspondante) auquel un affilié a droit, sur la base a) des versements obligatoires de l'organisateur fixés dans le présent règlement de pension, b) le cas échéant, des prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de solidarité et c) le cas échéant, de la participation bénéficiaire.9° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2021.10° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, pour lesquels l'organisateur a mis en place le régime PCS social CP 111, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de pension; - Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, qui, conformément à l'article 26 du présent règlement de pension, ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension.
Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes DmfA travailleurs : - 015 sans sous-type (ouvriers de la catégorie ordinaire); - 015 - avec sous-type 2 (apprentis avec contrat d'apprentissage industriel à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 19 ans); - 035 - avec sous-type 2 (apprentis avec contrat d'apprentissage industriel jusqu'au 31 décembre inclus de l'année où ils ont atteint l'âge de 18 ans). 11° Le bénéficiaire Le bénéficiaire est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.12° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui, conformément à l'article 17 du présent règlement de pension a été désignée comme bénéficiaire par l'affilié, par courrier recommandé à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet, pour le versement en cas de décès avant la mise à la retraite. Si l'affilié est marié au moment du décès (rang 1) ou cohabite légalement (rang 2), cette désignation vient à expiration.
Pour les affiliés actifs, le nom ou les noms du (des) bénéficiaire(s) désigné(s) est (sont) mentionné(s) sur le relevé annuel des droits à retraite. Les affiliés passifs peuvent trouver ces informations dans l'application web MyBenefit sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be), sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be. 13° Les réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment donné, sont égales au montant se trouvant sur son compte individuel et constitué des cotisations versées par l'organisateur majorées du rendement net en application de l'article 5 et, le cas échéant, de la participation bénéficiaire attribuée.14° Les prestations acquises Lorsque l'affilié, après avoir quitté le secteur, laisse ses réserves acquises au Fonds de Pension Métal OFP, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la mise à la retraite.15° La garantie de rendement minimum légal Il s'agit de la garantie de rendement minimum légal telle que prévue à l'article 24 de la LPC, ou le cas échéant, pour les affiliés passifs, à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, qui doit être garantie au plus tard au moment exigé par la LPC. Le cas échéant, les réserves acquises sont apurées par l'organisateur pour garantir la garantie de rendement minimum légal, selon l'article 30 de la LPC. La méthode verticale s'applique pour la capitalisation des contributions et l'application de la garantie de rendement minimum légal.
Cela signifie qu'en cas de modification du taux d'intérêt, le(s) ancien(s) taux est/sont d'application, jusqu'au moment de la modification, sur les contributions dues sur la base du présent règlement avant la modification.
Le nouveau taux d'intérêt s'applique sur les contributions dues sur la base du présent règlement depuis la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux d'intérêt des contributions dues sur la base du présent règlement jusqu'à la modification.
La garantie de rendement minimum légal est calculée par engagement de pension (plan 1, plan 2 et plan 3). 16° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du régime PCS social CP 111;2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime PCS sectoriel CP 111, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission paritaire 111.17° L'arrêté royal de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantage extralégaux aux travailleurs, visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 18° Le salaire trimestriel Le salaire brut à 100 p.c. d'un trimestre, tel que déclaré à l'Office national de sécurité sociale (donc non majoré de 8 p.c.). 19° Les cotisations trimestrielles Les cotisations sont versées par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", qui se charge de la perception au nom et pour le compte de l'organisateur.Le montant des cotisations est fixé à l'annexe n° 2 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 et dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". 20° L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut toujours entendre : l'âge de la pension légale, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge de la pension est de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans et pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2030, l'âge légal de la pension est de 67 ans. 21° Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu du régime PCS social CP 111, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés. En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié qui est entré en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du présent règlement de pension, peut être assimilée à la mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2019, cela sera également le cas lorsque l'affilié qui est entré en RCC, prend la pension légale de retraite anticipée. 22° La structure d'accueil Le règlement spécial au sein du Fonds de Pension Métal OFP, applicable à partir du 1er janvier 2018, dans lequel les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur vers le Fonds de Pension Métal OFP seront versées. Ce règlement de la structure d'accueil est repris en annexe n° 3 de cette convention collective de travail du 6 décembre 2021, dont il fait partie intégrante.
Les réserves entrantes versées sur le compte de transfert individuel de l'affilié dans cette structure d'accueil sont gérées dans un compartiment séparé du "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP. 23° La période de service effective La période pour laquelle une cotisation trimestrielle est payée sur la base du "salaire trimestriel d'une période de service effective".24° La période assimilée La période pour laquelle des prestations de solidarité ont été attribuées, calculée conformément aux dispositions du règlement de solidarité repris en annexe n° 4 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021.25° Le bénéficiaire de pension Il existe 2 catégories de bénéficiaires de pension : - L'affilié qui, conformément à l'article 21, a opté pour le paiement de la pension complémentaire sous forme de rente versée par le Fonds de Pension Métal OFP; - Le bénéficiaire qui, conformément à l'article 22, a opté pour le paiement de la prestation en cas de décès sous forme de rente versée par le Fonds de Pension Métal OFP. 26° Le régime PCS social CP 111 Le régime de pension complémentaire sectoriel social institué par l'organisateur en faveur des ouvriers de la Commission paritaire 111 dont les règles en matière d'engagements de pension ont été définies dans le présent règlement de pension et dont les règles en matière d'engagement de solidarité ont été définies dans le règlement de solidarité.27° LIRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, complétée par son arrêté d'exécution. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés au 1er janvier 2021 ou après à leur employeur par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et qui sont déclarés sous les codes travailleurs DmfA 015 : - 015 - sans sous-type (ouvriers de la catégorie ordinaire); - 015 - avec sous-type 2 (apprentis avec contrat d'apprentissage industriel à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 19 ans); - 035 - avec sous-type 2 (apprentis avec contrat d'apprentissage industriel jusqu'au 31 décembre inclus de l'année où ils ont atteint l'âge de 18 ans). § 2. Sont toutefois expressément exclus : les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation.
Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement de pension ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés au régime PCS social CP 111 (volet pension). § 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1er janvier 2016 et qui, avant le 1er janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement de pension, demeurent affiliés au régime PCS social CP 111 en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption.
L'activité professionnelle est considérée comme interrompue : - jusqu'au 31 décembre 2017 : lorsque pour l'ouvrier pensionné concerné aucune cotisation n'a été versée durant un trimestre; - à partir du 1er janvier 2018 : lorsque dans les données DmfA une date de fin de l'emploi est mentionnée pour l'ouvrier pensionné concerné. § 5. Au moment de la première affiliation au régime PCS social CP 111, l'affilié reçoit sur son e-box une lettre de bienvenue expliquant le fonctionnement du Fonds de Pension Métal OFP. Cette lettre peut également être consultée par l'affilié sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, à la rubrique "documents").
Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés.
La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au régime PCS social CP 111 (volet pension). CHAPITRE IV. - Rendement attribué
Art. 5.§ 1er. Sous réserve du § 2, le rendement net de l'année comptable est, à la fin de la même année, attribué proportionnellement aux réserves acquises au 31 décembre de l'année comptable précédente d'une part et aux cotisations trimestrielles de l'année dont il question d'autre part, en tenant compte de la date de valeur respective de chaque cotisation trimestrielle.
La date de valeur de chaque cotisation trimestrielle est le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre auquel se rapporte la cotisation.
La capitalisation s'effectue à compter du 1er janvier 2022 : 1. jusqu'à la date de la mise à la retraite ou, pour les ouvriers retraités tels que visés par l'article 15bis, jusqu'au moment de la cessation du travail autorisé;ou 2. jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié est décédé. Après clôture de chaque année comptable, le rendement net à attribuer est défini sur la base du résultat financier du compartiment concerné dans le "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel les engagements de pension sont gérés, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour risques et charges et les impôts sur le résultat.
Dans une année comptable non clôturée et pour les trimestres clôturés, le rendement net par trimestre est défini sur la base du résultat financier, dans le trimestre concerné du compartiment concerné dans le "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel les engagements de pension sont gérés, compte tenu d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation.
Pour les trimestres non clôturés le rendement net est fixé à 0 p.c. § 2. Le rendement net positif sous le plan 3 n'est attribué qu'à concurrence de 80 p.c. Le solde à concurrence de 20 p.c. est versé dans une réserve collective. Le rendement net négatif sous le plan 3 est entièrement attribué, sans que l'organisateur puisse toutefois porter atteinte à la garantie de rendement minimum légal.
Si les réserves acquises sous le plan 3 dépassent le montant des cotisations versées dans le plan 3 et capitalisées au taux utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal, le surplus sera également versé dans cette réserve collective.
Cette réserve collective peut être utilisée pour apurer l'éventuel déficit des réserves acquises vis-à-vis de la garantie de rendement minimum légal au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès ou être attribuée aux comptes individuels en tant que participation bénéficiaire conformément à l'article 12, § 3 du présent règlement. De plus, cette réserve collective peut être utilisée pour combler un déficit éventuel dans le compartiment du "patrimoine distinct pension" dans lequel les rentes sont gérées. § 3. Les coûts administratifs et financiers de l'organisme de pension ne sont pas retenus sur les contributions qui financent la pension complémentaire, mais sont complètement mis à charge du résultat financier du compartiment dans le "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel les engagements de pension sont gérés. CHAPITRE V. - Droits et obligation de l'organisateur
Art. 6.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2021.
Art. 7.§ 1er. La contribution due par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP, en vue du financement de l'engagement de pension (plan 3), est mentionnée au § 1er de l'annexe n° 2 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021.
Le paiement des contributions destinées au financement du régime PCS social CP 111 (volet pension) est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Deux fois par mois, l'organisateur fera verser les cotisations trimestrielles perçues par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", au nom et pour le compte de l'organisateur, au Fonds de Pension Métal OFP. § 3. Dans le plan 3, l'organisateur garantit uniquement le paiement des contributions définies et n'offre aucune garantie de rendement.
Les règles relatives à la définition et l'octroi du rendement dans le compartiment concerné du "patrimoine distinct pension", au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel les engagements de pension sont gérés, sont définies au chapitre IV (article 5) du présent règlement de pension.
L'organisateur remplira par contre l'obligation concernant la garantie de rendement minimum légal.
Art. 8.§ 1er. L'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers au Fonds de Pension Métal OFP pour l'exécution du régime PCS social CP 111 (volet pension) du 6 décembre 2021. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée de l'affiliation, toutes les données lui ont été fournies à temps. § 3. Les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées seront communiquées par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP.
Art. 9.L'organisateur transmettra à l'administra-tion du Fonds de Pension Métal OFP toutes les questions des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de répondre à ces questions. CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'affilié (et/ou de ses bénéficiaires) et du bénéficiaire de pension
Art. 10.§ 1er. L'affilié (et/ou son bénéficiaire) et le bénéficiaire de pension se soumettent aux conditions de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 qui forme un tout avec le présent règlement de pension. § 2. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension transmettront le cas échéant les informations et justificatifs manquants au Fonds de Pension Métal OFP de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires désignés) et des bénéficiaires de pension. § 3. Si l'affilié (et/ou ses bénéficiaires) et le bénéficiaire de pension venaient à ne pas respecter une condition qui leur est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 6 décembre 2021 et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et le Fonds de Pension Métal OFP seraient déchargés dans la même mesure de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension.
Art. 11.Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent toujours adresser leurs questions sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier à l'administration du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE VII. - Droits et obligations de l'organisme de pension
Art. 12.§ 1er. Le Fonds de Pension Métal OFP est responsable de la gestion et de l'exécution des engagements de pension et du paiement de la pension complémentaire découlant de ces engagements de pension.
Le Fonds de Pension Métal OFP a, à cet égard, une obligation de moyens telle que déterminée dans la législation applicable. § 2. En tout temps, le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP s'efforcera de mener une gestion prudentielle dans l'intérêt des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension et établit à cet effet une déclaration sur les principes de la politique de placement (aussi : statement of investment principles ou SIP).
Lors du développement de cette politique d'investissement, le Fonds de Pension Métal OFP veillera à un équilibre à long et à court terme et tenant compte des exigences imposées par la LIRP. § 3. Après avis du conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP, l'organisateur pourra décider d'accorder une participation bénéficiaire.
Le cas échéant, cette décision d'octroi d'une participation bénéficiaire fera l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire 111.
Une participation bénéficiaire est ajoutée aux comptes individuels de l'affilié. CHAPITRE VIII. - Objectif de l'engagement de pension sectoriel
Art. 13.§ 1er. Les engagements de pension ont pour objectif de constituer un capital de pension complémentaire (ou une rente correspondante) en complément à la pension légale des travailleurs salariés qui sera liquidée au moment de la mise à la retraite si l'affilié est en vie. § 2. Une prestation en cas de décès telle que définie à l'article 17 sera versée au(x) bénéficiaire(s) de l'affilié dans l'ordre défini à l'article 17, le premier de la série excluant automatiquement les autres, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, pour autant que la pension complémentaire n'ait pas encore été payée à l'affilié. CHAPITRE IX. - Paiement des pensions complémentaires
Art. 14.§ 1er. Tous les formulaires de demande ou d'inscription à compléter dans le cadre du paiement de la pension complémentaire peuvent être téléchargés sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, à la rubrique "documents"). Des informations complémentaires sur ces formulaires, les attestations ou documents demandés et les modalités figurent sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, rubrique "documents", avec une explication séparée pour chaque document). § 2. Via l'application MyBenefit, les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès du Fonds de Pension Métal OFP. L'application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application ITSME au moyen d'un PC, PC portable, smartphone ou tablette via le lien mentionné sur le site Internet du Fonds de Pension Métal (www.pfondsmet.be, à la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be).
D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données personnelles, salaires, cotisations, relevés pension, bénéficiaire(s) désigné(s) éventuel(s), correspondance avec le Fonds de Pension Métal OFP,...).
D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de leur mise à la retraite, introduire leur dossier de paiement de la pension complémentaire de façon électronique, via l'application web MyBenefit. Section 1ère. - Paiement en cas de mise à la retraite
Art. 15.§ 1er. Le capital de pension complémentaire (ou la rente correspondante) est versé à la mise à la retraite. § 2. La pension complémentaire brute au moment de la mise à la retraite équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du Fonds de Pension Métal OFP à ce moment-là, constitué par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19. Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal. Lors du paiement du capital de pension complémentaire ou lors de la conversion de celui-ci en rente correspondante, les retenues sociales et fiscales applicables sont opérées sur ce montant brut par le Fonds de Pension Métal OFP. § 3. Au début du mois précédant le mois où l'affilié atteint l'âge de la pension ou lorsque le Fonds de Pension Métal OFP a été mis au courant de la date de la pension légale (anticipée) de l'affilié ou de la demande de prise de la pension complémentaire en raison des mesures transitoires de la LPC reprises à l'article 16, l'affilié reçoit du Fonds de Pension Métal OFP un courrier dans lequel sont, entre autres, mentionnées une estimation de ses prestations acquises en vertu des engagements de pension sectoriels ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire.
Cette communication comportera également un QR-code qui peut être utilisé par l'affilié pour demander le paiement via l'application web MyBenefit, comme mentionné à l'article 14, § 2. § 4. L'affilié peut demander le paiement de la pension complémentaire comme suit : - soit en ligne via l'application web MyBenefit expliquée à l'article 14, § 2 (www.pfonds.met, à la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be) où le dossier de paiement peut être modalisé en ligne et où, le cas échéant, les documents demandés peuvent être joints par voie électronique; - soit par l'envoi du formulaire de demande ou d'inscription et des documents qui y sont demandés par e-mail à info@pfondsmet.be; - soit par l'envoi par courrier ordinaire du formulaire de demande ou d'inscription D3 et des documents qui y sont demandés au Fonds de Pension Métal OFP (Galerie Ravenstein 4 bte 7, 1000 Bruxelles).
Art. 15bis.La (partie restante de la) pension complémentaire des ouvriers pensionnés qui étaient encore affiliés au régime PCS social CP 111 avant le 1er janvier 2016 à la suite d'un emploi ininterrompu dans le secteur dans le cadre de travail autorisé avant le 1er janvier 2016 et qui constituent encore une pension complémentaire en vertu des mesures transitoires légales décrites à l'article 3, § 4 du présent règlement, est payée à ceux-ci dès le moment où il est mis fin pour la première fois à leur occupation dans le secteur après la mise à la retraite.
Si le pensionné concerné est par la suite à nouveau employé dans le secteur, il n'est plus affilié à ce régime PCS social CP 111 conformément à l'article 3, § 3 du présent règlement.
A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DmfA, l'affilié reçoit, par l'intermédiaire du Fonds de Pension Métal OFP, un courrier mentionnant une estimation de ses réserves acquises à ce moment-là dans le régime PCS social CP 111 ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. Cette communication comportera aussi un QR-code qui peut être utilisé par l'affilié pour demander le paiement via l'application web MyBenefit, tel que mentionné à l'article 14, § 2.
L'affilié peut demander le paiement de la pension complémentaire comme suit : - soit en ligne via l'application web MyBenefit visée à l'article 14, § 2 (www.pfondsmet.be, sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be) où il peut compléter le dossier de paiement en ligne et, le cas échéant, joindre par voie électronique les documents qui y sont demandés; - soit en envoyant le formulaire de demande ou d'inscription D3 et les documents qui y sont demandés par courriel à l'adresse info@pfondsmet.be; - soit en envoyant le formulaire de demande ou d'inscription D3 et les documents qui y sont demandés par pli ordinaire à Fonds de Pension Métal OFP (Galerie Ravenstein 4 bte 7, 1000 Bruxelles).
Art. 15ter.Le cas échéant, le droit de demander la pension complémentaire se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ont trait à une pension complémentaire ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'affilié a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'évènement qui donne ouverture à l'action.
Le délai de prescription ne court pas contre l'affilié qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité. Section 2. - Mesures transitoires en cas de RCC
Art. 16.§ 1er. Si un affilié accède au RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise), il peut encore demander sa pension complémentaire de manière anticipée avant la mise à la retraite s'il répond à l'une des dispositions transitoires prévues à l'article 63/3 ou à l'article 63/2 de la LPC : - Les affiliés qui accèdent au RCC peuvent prendre leur pension complémentaire à partir de 60 ans, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC, s'il a été mis fin à leur contrat de travail au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de l'accès au RCC dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015; - Si les affiliés qui accèdent au RCC ne remplissent pas les conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC telle que décrite ci-dessus, ceux-ci peuvent prendre leur pension complémentaire, en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la LPC : - à partir de l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - à partir de l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - à partir de l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - à partir de l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. § 2. Si l'affilié qui accède au RCC ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1er, sa pension complémentaire est alors payée au moment de la mise à la retraite et les dispositions de l'article 15 du présent règlement de pension s'appliquent. § 3. La pension complémentaire brute en cas de prise anticipée en vertu du § 1er du présent article équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du Fonds de Pension Métal OFP à ce moment-là, constitué par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) et en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19.
Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal.
Lors du paiement du capital de pension complémentaire ou de sa conversion en rente correspondante, les retenues sociales et fiscales applicables sont opérées sur ce montant brut par le Fonds de Pension Métal OFP. § 4. L'affilié qui accède au RCC et souhaite demander sa pension complémentaire de façon anticipée peut à cet effet, conformément à l'article 14 du présent règlement de pension, télécharger le formulaire D2 à compléter sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, rubrique "documents"). L'affilié concerné qui accède au RCC peut ensuite : - soit envoyer le formulaire de demande ou d'inscription D2 et les documents qui y sont demandés par e-mail à info@pfondsmet.be; - soit envoyer par courrier ordinaire le formulaire de demande ou d'inscription D2 et les documents demandés au Fonds de Pension Métal OFP (Galerie Ravenstein 4 bte 7, 1000 Bruxelles). Section 3. Paiement en cas de décès
Art. 17.§ 1er. Si l'affilié actif ou passif décède avant la mise à la retraite (ou le cas échéant avant le paiement de la pension complémentaire), la prestation en cas de décès équivalant aux réserves acquises sera versée au(x) bénéficiaire(s), dans l'ordre défini ci-dessous : 1) rang 1 : son époux(se), si : - pas divorcé (ou en instance de divorce); - pas judiciairement séparé de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); - cohabitant effectivement au moment du décès de l'affilié (même domicile), excepté si l'un des conjoints se trouve à ce moment-là dans un établissement de soins (sur présentation d'une preuve du mariage); 2) rang 2 : à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil, si : - cohabitant effectivement au moment du décès de l'affilié (même domicile), excepté si l'un des partenaires cohabitants légaux se trouve à ce moment-là dans un établissement de soins (sur présentation d'une preuve de la cohabitation légale);3) rang 3 : à défaut, un(des) "bénéficiaire(s) désigné(s)" par l'affilié : - un affilié peut désigner une ou plusieurs personne(s) physique(s); si plusieurs bénéficiaires ont été désignés, la prestation décès est toujours payée à parts égales aux bénéficiaires désignés; - chaque "bénéficiaire désigné" doit être désigné par écrit à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet, qui peut être téléchargé sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, rubrique "documents") et envoyé par courrier recommandé au Fonds de Pension Métal OFP avec les documents requis; si l'affilié souhaite désigner plusieurs bénéficiaires, il doit compléter un formulaire séparé par bénéficiaire désigné et le transmettre comme mentionné ci-dessus par courrier recommandé au Fonds de Pension Métal OFP; si l'affilié souhaite désigner une personne supplémentaire, il doit compléter pour chacun des bénéficiaires désignés (y compris pour les bénéficiaires désignés précédemment) un nouveau formulaire, qu'il doit transmettre comme mentionné ci-avant par courrier recommandé au Fonds de Pension Métal OFP (avec les documents qui y sont demandés); seuls les formulaires les plus récents (envoyés conjointement et par courrier recommandé au Fonds de Pension Métal OFP) seront pris en considération; cela signifie qu'une désignation antérieure qui n'est pas reprise à ce moment-là n'est plus d'application; - la révocation d'un bénéficiaire désigné est toujours possible, soit par lettre recommandée avec l'ajout d'une copie recto/verso de la carte d'identité ou d'un print de l'e-ID de l'affilié, soit par la désignation d'un ou de plusieurs nouveau(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le biais du formulaire D1 accompagné des documents qui y sont demandés, à l'attention du Fonds de Pension Métal OFP, comme décrit au point précédent; - si, après avoir désigné un ou plusieurs bénéficiaire(s), l'affilié se marie ou cohabite légalement et qu'il existe donc un bénéficiaire au rang 1 ou au rang 2, cette désignation perd sa validité. 4) rang 4 : à défaut, son/ses enfant(s) ou en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe, à parts égales;5) rang 5 : à défaut, ses parents, à parts égales;6) rang 6 : en cas de décès d'un ou des deux parents, les frères ou soeurs remplacent le(s) parent(s) défunt(s), à parts égales;7) rang 7 : à défaut, - au profit des autres héritiers légaux de l'affilié (et donc pas de la succession de l'affilié); - à l'exception de l'Etat belge.
A défaut de bénéficiaire suivant l'ordre susmentionné, aucune prestation décès n'est payée par le Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Le droit de demander la prestation en cas de décès se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ont trait à une prestation en cas de décès ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'existence de la prestation décès, de sa qualité de bénéficiaire et de l'évènement qui donne ouverture à l'action.
Le délai de prescription ne court pas contre le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité. § 3. Après avoir été informé ou avoir pris connaissance du décès de l'affilié, le Fonds de Pension Métal OFP adressera un courrier au domicile de l'affilié décédé appelant le(s) bénéficiaire(s) à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la prestation en cas de décès, qui sont mentionnées dans cette communication. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t également télécharger le formulaire D4 à utiliser et, le cas échéant, la liste des bénéficiaires (s'il y en a plusieurs) sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, à la rubrique "documents"). Des informations complémentaires sur le formulaire et les documents ou attestations demandés et les formalités figurent également sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE X. - Modalités de paiement
Art. 18.Pour que le Fonds de Pension Métal OFP puisse procéder au paiement effectif de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales relatives à toute la durée d'affiliation au régime PCS social CP 111.
Art. 19.§ 1er. Lorsqu'un affilié ou son bénéficiaire opte pour un paiement unique en capital, le Fonds de Pension Métal OFP procédera au paiement d'une "avance", calculée sur la base des données salariales dont il dispose au moment de la mise à la retraite, du décès ou de la demande prévue à l'article 16, § 1.
L'affilié ou son bénéficiaire, qui a opté pour un paiement unique en capital, recevra une avance au plus tard à la fin du mois suivant le mois durant lequel le Fonds de Pension Métal OFP a reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande.
Le "solde" (le décompte final) de la pension complémentaire sera versé sous forme de paiement uniquement en capital au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante. Le solde est capitalisé conformément à l'article 5 du présent règlement de pension jusqu'à la date du paiement. § 2. Si l'affilié ou son bénéficiaire opte pour la conversion de la pension complémentaire en une rente viagère trimestrielle, après abandon de capital, le Fonds de Pension Métal OFP ne paie pas d'avance. Les rentes trimestrielles seront payées comme prévu respectivement aux articles 20 et 21. Les rentes initiales sont calculées sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. Au plus tard le dernier trimestre de l'année suivante, les montants de rente définitifs sont déterminés sur la base des données salariales définitives. Le "solde" des rentes antérieures est payé au plus tard lors du dernier trimestre de l'année suivante, avec prise en compte d'une capitalisation, telle que prévue par l'article 5 du présent règlement de pension. CHAPITRE XI. - Forme de paiement au moment de la mise à la retraite
Art. 20.§ 1er. L'affilié peut toujours choisir entre : 1) soit, un paiement unique en capital;2) soit une conversion en rente viagère trimestrielle, après abandon de capital, qui n'est pas transmissible et qui ne sera pas réévaluée. Délais de rentes : La rente est payée sur base trimestrielle à la fin de chaque trimestre. Le dernier paiement de la rente au bénéficiaire de pension est effectué à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire de pension décède.
Le choix ci-dessus est unique et est communiqué par l'affilié au Fonds de Pension Métal OFP avant l'introduction du dossier pension pour le paiement. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP informe l'affilié, qui entre en considération pour la conversion en rente compte tenu du § 3 du présent article, de la possibilité de convertir le capital en rente, comme prévu à l'article 28, § 1er de la LPC par le biais du courrier mentionné à l'article 15, § 3. L'affilié est en même temps informé des délais de rentes. § 3. Une conversion en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente au départ est inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, à savoir 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants).
Art. 21.§ 1er. Lorsque l'affilié n'a pas fait savoir au Fonds de Pension Métal OFP, avant l'introduction du dossier de pension en vue d'un paiement, qu'il optait pour la conversion en une rente, on part du principe que l'affilié a opté pour le paiement unique en capital. § 2. Si l'affilié a opté pour le paiement sous forme de rente, l'affilié abandonne le capital après retenue des cotisations de sécurité sociale et taxes applicables sur la base des paramètres prévus à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, qui est converti en rente. § 3. Les versements de rentes sont gérés collectivement dans un compartiment séparé au sein du "patrimoine distinct pension" dans le Fonds de Pension du Métal OFP. A la fin de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultats technico-financier de ce compartiment est positif, une participation bénéficiaire est attribuée à chaque bénéficiaire de pension en répartissant sur l'ensemble des bénéficiaires de pension au moins 60 p.c. de ce solde conformément à l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant l'exécution de la LPC. Le surplus de ce résultat positif reste dans la réserve collective au sein de ce compartiment et est affecté au financement des rentes. CHAPITRE XII. - Modalités et formes de paiement en cas de décès
Art. 22.§ 1er. Le(s) bénéficiaire(s) peut/peuvent toujours opter : 1) soit pour un paiement unique en capital;2) soit pour une conversion en rente viagère trimestrielle, après abandon de capital, qui n'est pas transmissible et qui ne sera pas réévaluée;conformément aux articles 20 et 21, le bénéficiaire doit communiquer ce choix au Fonds de Pension Métal OFP avant l'introduction du dossier de décès pour le paiement.
Délais de rentes : La rente est payée sur base trimestrielle. Le dernier paiement de la rente au bénéficiaire de pension est effectué à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire pension décède.
Le choix susmentionné est unique et est notifié par le bénéficiaire au Fonds de Pension Métal OFP avant l'introduction du dossier de décès en vue d'un paiement. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP informe le cas échéant (à savoir si cette possibilité existe tenant compte du § 3 du présent article) le bénéficiaire de la possibilité de convertir le capital en rente, après abandon de capital, par le biais de la lettre qui, conformément à l'article 17, § 3, est envoyée au domicile de l'affilié décédé. § 3. Une conversion en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente au départ est inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, à savoir 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants). § 4. Le bénéficiaire doit communiquer le choix de la conversion du capital en rente au Fonds de Pension Métal OFP avant l'introduction du dossier pour le paiement de la prestation décès. Si le bénéficiaire ne le fait pas, il est censé opter pour le paiement unique en capital.
Si le bénéficiaire a opté pour le paiement sous forme de rente, après abandon de capital, le capital après retenue des cotisations de sécurité sociale et taxes applicables sur la base des paramètres prévus à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC est converti en rente, le Fonds de Pension Métal OFP déterminant le montant annuel de la rente (en tenant compte des dispositions de l'article 19, § 2 du présent règlement de pension). § 5. Les versements de rentes sont gérés collectivement dans un compartiment séparé au sein du "patrimoine distinct pension" dans le Fonds de Pension du Métal OFP. A la fin de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultats technico-financier de ce compartiment est positif, une participation bénéficiaire est attribuée à chaque bénéficiaire de pension en répartissant sur l'ensemble des bénéficiaires de pension au moins 60 p.c. de ce solde conformément à l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant l'exécution de la LPC. Le surplus de ce résultat positif reste dans la réserve collective au sein de ce compartiment et est affecté au financement des rentes. CHAPITRE XIII. - Réserves acquises
Art. 23.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, conformément à l'article 17 de la LPC, un affilié actif devait avoir été affilié à cet engagement de pension sectoriel au moins durant une période de 12 mois, ininterrompue ou non, avant de faire valoir des droits sur les réserves et prestations acquises.
Un affilié actif a été affilié durant douze mois à cet engagement de pension sectoriel si : (1) soit il a accompli, pour les prestations jusqu'à l'exercice 2017, pendant au moins cinq trimestres interrompus ou non, une période de service effective et/ou une période assimilée auprès d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 sur la base de laquelle une cotisation a été octroyée;(2) soit il ressort, pour les prestations à partir de l'exercice 2018, sur la base des dates de début et de la fin de l'emploi qui sont mentionnées dans les données DmfA, qu'il a été affilié pendant au moins douze mois ininterrompus ou non au régime de pension sectoriel social;(3) soit s'il ressort sur la base d'une combinaison de (1) en (2) qu'il a été affilié pendant au moins douze mois interrompus ou non au régime de pension sectoriel social. Par dérogation au premier alinéa de ce paragraphe, pour le calcul des 12 mois d'affiliation, il a été tenu compte, à la demande de l'affilié, de la période d'affiliation à un autre régime de pension sectoriel, lorsque l'entreprise occupant l'affilié passe, au moment du transfert, à la Commission paritaire 111 sans que ce passage ne découle d'une modification de l'activité de l'entreprise. § 2. A partir du 1er janvier 2019, chaque condition pour l'acquisition de droits de pension est considérée comme remplie. Voici ce que cela signifie concrètement.
En cas d'affiliation à un régime de pension sectoriel le 1er janvier 2019 ou après cette date, l'affilié actif peut immédiatement prétendre à des réserves et prestations acquises, sans devoir d'abord accomplir une période d'acquisition.
L'affilié actif qui a été affilié avant le 1er janvier 2019 au présent régime de pension sectoriel et qui, au 31 décembre 2018, n'atteignait pas encore la période d'acquisition de 12 mois mentionnée au § 1er, peut prétendre à partir du 1er janvier 2019 à des réserves et prestations acquises. Pour le calcul de ces dernières, la durée d'affiliation avant le 1er janvier 2019 est également prise en compte.
L'ancien affilié qui est sorti du régime avant le 31 décembre 2018 avant d'avoir atteint la période d'acquisition de 12 mois alors en vigueur et qui réintègre le régime après le 1er janvier 2019 (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 6 décembre 2021) peut, dès son retour, immédiatement prétendre à des réserves et prestations acquises (sans devoir d'abord accomplir une quelconque période d'acquisition (restante)). Pour le calcul de ces réserves et prestations acquises, la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel avant son retour est également prise en compte. Le montant de ses réserves constituées au moment de la sortie après la première période d'affiliation est alors à nouveau placé sur son compte de pension individuel. § 3. L'organisateur est tenu d'apurer les éventuels déficits par rapport à la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 30 de la LPC. Cet apurement doit être effectué au plus tard à la réalisation du premier des évènements suivants : le transfert des réserves acquises vers un autre organisme de pension, la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension. CHAPITRE XIV. - Procédure en cas de sortie au sens de l'article 2, 16°, 1) et 3) du présent règlement de pension
Art. 24.§ 1er. Lorsqu'un affilié actif sortait du régime avant le 31 décembre 2018 et avant qu'il n'ait été affilié durant douze mois à ce régime de pension sectoriel, il ne pouvait prétendre aux réserves ou prestations acquises. Dans ce cas, les réserves constituées restaient au Fonds de Pension Métal OFP. Lorsqu'un ancien affilié, tel que visé au § 1er, s'affiliait à nouveau avant le 31 décembre 2018 (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 6 décembre 2021), il a été toutefois tenu compte de l'ensemble des périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel dans le secteur avant sa ré-affiliation pour déterminer le délai d'affiliation de douze mois ("période d'acquisition"). Dans ce cas, le montant des réserves acquises au moment de la sortie après la première période d'affiliation a été à nouveau placé sur son compte de pension individuel. § 2. Lorsqu'un affilié actif sort du régime après le 1er janvier 2019, il peut prétendre à des réserves et prestations acquises, conformément à l'article 23.
Art. 25.§ 1er. L'affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'une des deux situations suivantes se présente : - Durant deux trimestres successifs, aucune déclaration DmfA n'a été effectuée pour l'affilié par un employeur ressortissant à la Commission paritaire 111; - L'affilié ou son employeur informe le Fonds de Pension Métal OFP par écrit ou par voie électronique de l'expiration de son contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP effectue les examens de sortie sur la base des données DmfA transmises par l'organisateur sur base périodique.
Art. 26.§ 1er. Au plus tard trente jours après cette notification, le Fonds de Pension Métal OFP communiquera par écrit à l'affilié sortant le montant des réserves acquises, le montant des prestations acquises, le maintien de la couverture décès et le type de celle-ci ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. Cette notification ne doit toutefois pas être effectuée dans le cas où les réserves acquises de l'affilié sortant sont inférieures ou égales à 150 EUR (montant à indexer). § 2. Si les réserves acquises au moment de la sortie sont inférieures ou égales à 150 EUR, ces réserves acquises restent auprès de l'organisme de pension et l'affilié sortant ne dispose pas des options mentionnées ci-après. § 3. Si les réserves acquises de l'affilié sortant sont supérieures au montant seuil susmentionné de 150 EUR (montant à indexer), il dispose à son tour, après la notification par l'organisme de pension comme mentionné au § 1er, d'un délai de trente jours (à compter de cette notification) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-après concernant l'utilisation de ses réserves acquises, le cas échéant complétées de la garantie de rendement minimum légal : 1) option 1 : laisser les réserves acquises au Fonds de Pension Métal OFP auquel cas l'affilié devient un affilié passif - avec cessation du paiement des primes et sans modification de l'engagement de pension et avec maintien d'une couverture de décès égale aux réserves acquises;2) option 2 : transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur - s'il est affilié à l'engagement de pension de son nouvel employeur;3) option 3 : transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel organisateur auquel ressortit son nouvel employeur - s'il s'affilie à l'engagement de pension de cet organisateur;4) option 4 : transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les coûts selon les règles établies par le Roi conformément à l'AR de 1969 (ci-après "l'organisme de pension AR 69") - l'affilié pourra en tout temps choisir lui-même un organisme de pension AR 69. Lorsque cet affilié laisse passer le délai de trente jours susvisés, il est supposé avoir opté pour l'option 1.
Toutefois, après écoulement de ce délai de trente jours, l'affilié pourra en tout temps transférer ses réserves vers un organisme de pension visé aux options 2, 3 ou 4. § 4. Le Fonds de Pension Métal OFP exécutera l'option choisie par l'affilié dans les trente jours après qu'il en a été informé par l'affilié, à condition que le Fonds de Pension Métal OFP dispose de toutes les données nécessaires.
Le cas échéant, les réserves acquises à transférer seront au moins égales au montant des réserves acquises au moment de la sortie, le cas échéant complété de la garantie de rendement minimum légal qui est garantie au moment de la sortie. § 5. Conformément l'article 32, § 1er de la LPC, le montant de 150 EUR mentionné dans cet article est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un ancien affilié s'affilie à nouveau (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 6 décembre 2021), il est considéré comme un nouvel affilié, sauf pour l'ancien affilié qui a déjà pris sa pension légale et continue à travailler dans le cadre de "travail autorisé" et qui ne bénéficie pas de la mesure transitoire prévue à l'article 3, § 4 du présent règlement de pension. § 2. Pour déterminer le délai d'affiliation de douze mois ("période d'acquisition"), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est tenu compte de l'ensemble de ses périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel, ininterrompues ou non, conformément à l'article 23, § 2, sauf si l'affilié concerné a transféré ses réserves acquises vers un autre organisme de pension lors d'une sortie précédente (en tenant compte des articles 23 et 24 du présent règlement de pension). CHAPITRE XV. - Procédure en cas de sortie au sens de l'article 2, 16°, 2) du présent règlement de pension Art.28. En cas de sortie en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, et dans le cadre de laquelle l'affilié peut réclamer ses réserves acquises dans le présent régime de pension sectoriel conformément aux dispositions du chapitre XIV du présent règlement de pension, l'affilié est assimilé à un affilié passif, étant entendu qu'il ne reçoit pas au moment de sa sortie, au sens de l'article 2, 16°, 2) du présent règlement de pension, la possibilité de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension.
Cet affilié reçoit les possibilités de choix mentionnées dans l'article 26, § 2, 1), 2), 3) au moment de sa sortie ordinaire au sens du chapitre XIV du présent règlement.
En cas de décès avant la mise à la retraite, les réserves acquises existant à ce moment sont versées au(x) bénéficiaire(s). CHAPITRE XVI. - Comptes du Fonds de pension métal OFP
Art. 29.§ 1er. Les comptes du Fonds de Pension Métal OFP sont formés par l'ensemble des comptes à vue et portefeuilles de placement, dont la gestion a été confiée par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Les actifs du Fonds de Pension Métal OFP peuvent comprendre : 1) des cotisations versées par l'organisateur en exécution du présent règlement de pension;2) éventuellement d'autres sommes, versées par l'organisateur;3) des plus-values des portefeuilles de placement;4) des compléments du régime de l'engagement de solidarité, qui sont versés conformément aux dispositions du règlement de solidarité;5) des réserves acquises constituées par un affilié dans le(s) régime(s) de pension complémentaire d'un ancien employeur ou organisateur sectoriel et qu'il transfère à partir du 1er janvier 2019 vers la structure d'accueil organisée au sein du Fonds de Pension Métal OFP, conformément au règlement spécial repris en annexe n° 3 de la présente convention collective de travail du 6 décembre 2021 ("réserves entrantes" en abrégé).Ces "réserves entrantes" sont ramenées dans un compartiment séparé dans lequel la structure d'accueil est gérée. § 3. Les passifs du Fonds de Pension Métal OFP peuvent comprendre : 1) les versements aux affiliés (et/ou à leurs bénéficiaires) et aux bénéficiaires de pension;2) les moins-values des portefeuilles de placements;3) les frais de gestion de l'organisme de pension;4) les participations éventuelles au bénéfice. § 4. En cas d'abrogation du Fonds de Pension Métal OFP, les actifs constitués seront répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, le cas échéant complétées de la garantie de rendement minimum légal. § 5. Une entreprise ne tombant plus, pour une raison ou une autre, dans le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2021, ne peut en aucune façon prétendre à une partie des actifs se trouvant sur les comptes du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XVII. - Conseil d'administration
Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP est composé pour moitié d'administrateurs qui représentent les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié d'administrateurs qui représentent l'organisation patronale représentative ou ont été présentés par elles. § 2. Le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP est responsable de la bonne exécution du régime PCS social CP 111 (volet pension) et de l'application du règlement de pension. § 3. Le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP décide de la gestion financière des actifs du Fonds de Pension Métal OFP. § 4. Le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP désigne les gestionnaires d'actifs du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XVIII. - Rapport de transparence
Art. 31.§ 1er. Le Fonds de Pension Métal OFP établira un rapport de transparence annuel sur la gestion menée par lui, contenant au minimum les éléments suivants : 1) le mode de financement des engagement(s) de pension et les modifications structurelles de ce financement;2) la stratégie de placement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux y afférents;3) le rendement des placements;4) la structure des coûts;5) le cas échéant, la participation bénéficiaire;6) la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal (à savoir la méthode verticale);7) le niveau actuel de financement de la garantie de rendement minimum légal. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP publie le rapport de transparence sur son site Internet (www.pfondsmet.be, à la rubrique "documents"). CHAPITRE XIX. - Information annuelle des affiliés
Art. 32.§ 1er. Chaque année (septembre/octobre), le Fonds de Pension Métal OFP enverra un relevé de pension à chaque affilié actif avec l'état du compte individuel de pension complémentaire auprès du Fonds de Pension Métal OFP et des informations complémentaires sur, entre autres, les réserves (de pension) acquises, la prestation attendue et la couverture de décès en application au 1er janvier de cette année. § 2. Ce relevé de pension est établi par Sigedis asbl et contient toutes les données conformément à l'article 26 de la LPC et à l'article 96/6 de la LIRP. Les affiliés mentionnés au § 1er peuvent, s'ils le souhaitent, recevoir leur relevé de pension uniquement sous forme digitale, (i) soit via l'"eBox citoyen sécurité sociale" qui est activée via le site Internet de l'administration publique www.mysocialsecurity.be; (ii) soit par l'enregistrement de leur adresse e-mail sur le site Internet de l'administration publique www.mypension.be. Les affiliés concernés sont ensuite avertis par e-mail qu'un nouveau relevé de pension est disponible de façon digitale.
De plus, les affiliés mentionnés au § 1er peuvent aussi consulter à tout moment leur relevé de pension (électronique) le plus récent via l'application web MyBenefit avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application ITSME au moyen d'un PC, un PC portable ou une tablette via le lien mentionné sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be).
Tous les affiliés actifs et passifs peuvent également toujours consulter leurs droits de pension complémentaire via le site des autorités (www.mypension.be). § 3. Sur simple demande de l'affilié, le Fonds de Pension Métal OFP communique, conformément aux dispositions de la LPC, un aperçu historique du montant des réserves acquises, le cas échéant complété de la garantie de rendement minimum légal, étant entendu que cet aperçu est limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension.
Art. 33.§ 1er. Sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP, les affiliés peuvent entre autres consulter, outre le rapport de transparence tel que mentionné à l'article 31, § 2, les documents suivants (www.pfondsmet.be, rubrique "documents") : - les statuts du Fonds de Pension Métal OFP; - la convention collective de travail du 6 décembre 2021 (y compris le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil); - les comptes annuels les plus récents et le rapport annuel du Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Une copie de la déclaration relative aux principes de placement (SIP) est mise à disposition sur simple demande de l'affilié au Fonds de Pension Métal OFP, par courrier ou par e-mail. CHAPITRE XX. - Procédure en cas de non-paiement de la cotisation de pension
Art. 34.§ 1er. L'organisateur transférera sans attendre toutes les contributions dues à l'organisme de pension. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci pourra être mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.
Cette mise en demeure pourra porter sur le non-paiement total ou partiel des cotisations dues. § 3. Si l'organisateur ne réserve aucune suite à la mise en demeure dans un délai de 60 jours après la signification de la mise en demeure, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige aux parties signataires de la présente convention collective de travail.
L'organisme de pension doit, dans les 3 mois après l'échéance des contributions dues, informer tous les affiliés du non-paiement par l'organisateur. § 4. Les droits de tous les affiliés demeureront préservés jusqu'au moment où la convention collective de travail du 6 décembre 2021 sera modifiée ou annulée, dans le respect de la procédure et des conditions de majorité définies à l'article 14 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021. Compte tenu de l'obligation de moyens du Fonds de Pension Métal OFP, il fera ce qui est nécessaire pour que l'organisateur verse les contributions nécessaires au financement de ces droits. Le Fonds de Pension Métal OFP ne peut cependant pas être tenu de l'apurement du déficit. CHAPITRE XXI. - Traitement et protection de données personnelles
Art. 35.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution du régime PCS social CP 111 et du respect des obligations découlant de la LPC et de la LIRP, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doivent être traitées soit par l'organisateur, soit par le Fonds de Pension Métal OFP, soit par un prestataire de services externe.
L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes impliqués dans le régime PCS social CP 111 ainsi que ceux chargés de la gestion et de l'exécution de ce dernier s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'organisateur et le Fonds de Pension Métal OFP sont conjointement responsables du traitement.
L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent règlement de pension exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime PCS social CP 111.
Ils s'engagent à adapter, et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3. Chaque affilié (et/ou son bénéficiaire) ou bénéficiaire de pension dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. L'organisme de pension donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension trouveront de plus amples détails sur le traitement et la protection des données personnelles par le Fonds de Pension Métal OFP dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime PCS social CP 111 dans la déclaration relative à la politique en matière de vie privée, consultable sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be), à la rubrique "vie privée" (apparaissant au bas de chaque page du site Internet). Pour les affiliés, il est également fait référence à la lettre de bienvenue qu'ils reçoivent lors de la première affiliation au régime PCS social CP 111. Un affilié est censé informer ses éventuels bénéficiaires pouvant prétendre à une couverture décès du traitement de leurs données personnelles. Lorsqu'un bénéficiaire veut prétendre à une prestation en cas de décès, renvoi est également fait à ces informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles dans le formulaire de demande D4 applicable. § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent prendre contact avec le DPO à l'adresse e-mail dpo@pfondsmet.be pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. CHAPITRE XXII. - Droit de modification
Art. 36.Le règlement de pension est indissociablement lié à la convention collective de travail du 6 décembre 2021.
Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021. CHAPITRE XXIII. - Loi opt-out du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires
Art. 37.§ 1er. Cet article donne exécution à l'article 10, § 1er de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires (ci-après "la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer"). § 2. L'organisateur a décidé de faire usage de la possibilité d'opt-out prévue à l'article 9, § 5 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer.
Concrètement, cela signifie que la constitution de la pension complémentaire telle que prévue dans le présent règlement de pension est suspendue pendant la (les) période(s) complète(s) de chômage temporaire pour cas de force majeure dans le cadre du coronavirus COVID-19. Pendant cette (ces) période(s), l'affilié conserve toutefois la couverture de décès telle que prévue à l'article 17 du présent règlement de pension, ainsi que la couverture de décès complémentaire prévue à l'article 15 du règlement de solidarité (annexe n° 4 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021). § 3. Par le biais des conventions collectives de travail "Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID", une disposition spéciale a été prévue concernant la constitution de la pension complémentaire pendant la (les) période(s) de chômage temporaire pour cas de force majeure dans le cadre du coronavirus COVID-19, comme inscrit à l'article 12, § 5 du règlement de solidarité (annexe n° 4 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021).
Ces conventions collectives de travail peuvent être consultées par les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be), sous la rubrique "documents". CHAPITRE XXIII. - Date d'entrée en vigueur du règlement de pension
Art. 38.Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date d'entrée en vigueur y est explicitement mentionnée. Le règlement de pension est conclu pour une durée indéterminée.
Annexe A au règlement de pension Partie 1
Article 1er.Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été faites en qualité d'employé sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 111 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée".
Art. 2.Tel qu'indiqué à l'annexe A à la convention collective de travail instaurant le régime de pension complémentaire sectoriel, un travailleur visé par l'article 1er de la présente annexe, n'est pas un affilié au sens du présent règlement de pension, en ce qui concerne la période désignée, si pour cette période désignée, le travailleur était couvert par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209 (comme défini par la/les convention(s) collective(s) de travail applicable(s) durant la période désignée). Ses droits à une pension complémentaire pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension sociale sectorielle de la Commission paritaire 209 (applicable pendant la période désignée). Le présent règlement de pension ne s'applique pas à lui pendant la période indiquée.
Art. 3.Pour les travailleurs visés par la partie 1 de la présente annexe A et ce concernant la période désignée et conformément aux conditions des conventions collectives de travail concernant le régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209, par dérogation à l'article 2, 5° du présent règlement, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence" créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire 209, numéro d'enregistrement 142818/CO/209, et ses éventuels prédécesseurs et successeurs à titre général ou particulier, agit en tant qu'organisateur pour l'engagement de pension qui leur est applicable. Par dérogation à l'article 2, 6° du présent règlement de pension, le Fonds de Pension Métal OFP n'agit ni comme organisme de pension ni comme organisme de solidarité qui gère leur régime de pension social sectoriel. L'organisme de pension qui gère leur régime de pension social sectoriel est Integrale.
Partie 2
Art. 4.Pour les ouvriers affiliés au présent règlement de pension, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 209 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation aux articles 2, 16° et chapitre XIV (particulièrement l'article 25) du présent règlement de pension et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au système de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire 111 pour la période indiquée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime de pension sectoriel social ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur redésigné, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période indiquée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe n° 2 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Cotisations La totalité des cotisations dont l'organisateur est redevable au Fonds de Pension Métal OFP pour financer l'engagement de pension et l'engagement de solidarité s'élève à : - 2,39 p.c. pour les entreprises des provinces d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission paritaire 111 et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette cotisation est également d'application à l'entreprise COFELY FABRICOM SA et COFELY FABRICOM INDUSTRIE SUD SA; - 2,19 p.c. pour toutes les autres entreprises.
Ces cotisations sont réparties comme suit : § 1er. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au Fonds de Pension Métal OFP, pour financer l'engagement de pension plan 3, dont il est question à l'article 6, § 2 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1er juillet 2017 respectivement à 2,29 p.c. ou 2,09 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale). § 2. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au fonds de solidarité, pour financer l'engagement de solidarité dont il est question à l'article 10 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1er juillet 2017 à 0,1 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe n° 3 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Règlement de la structure d'accueil CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement spécial est établi en exécution de l'article 32, § 2, alinéas 2 et 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et à certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC). § 2. Le présent règlement définit les conditions et les règles de la structure d'accueil organisée au sein du Fonds de Pension Métal OFP pour la gestion des réserves acquises des affiliés au régime PCS social CP 111 créé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" conformément à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, qui ont choisi de transférer leurs réserves acquises dans le(s) régime(s) de pension sectoriel(s) de leur ancien employeur ou organisateur sectoriel vers le Fonds de Pension Métal OFP. § 3. Le présent règlement constitue la seule source de droit contraignante en ce qui concerne la structure d'accueil.
Les affiliés peuvent consulter le présent règlement sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be sous la rubrique "documents").
Partout dans le présent règlement, lorsque le genre masculin est utilisé, toutes les personnes sont visées indépendamment de leur sexe ou de leur genre. § 4. Le présent règlement a pour but d'octroyer des avantages aux affiliés en cas de vie ou de décès.
La structure d'accueil est financée par les réserves entrantes et le rendement du compartiment séparé dans le "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel la structure d'accueil est gérée. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC, sauf si le présent règlement (ou une de ses annexes) leur attribue un sens particulier. 2° FSMA L'Autorité des services et Marchés financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime PCS social CP 111 a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 6 décembre 2021 La convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime PCS social CP 111 par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111. 6° L'organisme de pension : le Fonds de Pension Métal OFP L'institution de retraite professionnelle désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 pour la gestion et l'exécution du régime PCS social CP 111, à savoir le Fonds de Pension Métal OFP, agréé le 18 décembre 2007 par la FSMA sous le numéro 50585, dont le siège social est sis 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7 et portant le numéro d'entreprise 0892.343.382, qui organise la structure d'accueil à partir du 1er janvier 2018 conformément au présent règlement spécial. 7° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés : tout affilié actif au régime PCS social CP 111 ayant transféré des réserves entrantes vers cette structure d'accueil; - Les anciens affiliés avec des droits différés dans la structure d'accueil : tout ancien affilié au régime PCS social CP 111 qui maintient encore des droits différés dans la structure d'accueil sur la base de ses réserves entrantes. 8° Le régime PCS social CP 111 Le régime de pension sectoriel social créé par l'organisateur conformément à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, auquel la structure d'accueil est liée.9° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du régime PCS social CP 111;2) soit la fin de l'affiliation au régime de pension sectoriel social en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission paritaire 111.10° L'AR de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs, visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.11° L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut toujours entendre : l'âge de la pension légale, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge de la pension est de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans et pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2030, l'âge légal de la pension est de 67 ans. 12° La mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu du régime PCS social CP 111, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés. En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié ayant accédé au RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021), peut être assimilée à la mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2019, cela sera également le cas lorsque l'affilié ayant accédé au RCC, prend la pension légale de retraite anticipée. 13° Le compte de pension individuel Le compte individuel des affiliés sur lequel sont versées les réserves entrantes.La valeur du compte de transfert individuel est capitalisée chaque année sur la base du rendement octroyé. 14° Rendement octroyé Le rendement octroyé est calculé sur la base du rendement net du "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel la structure d'accueil est gérée et est octroyé aux comptes de transfert individuels selon les règles ci-après. A la clôture de chaque exercice, le rendement net est déterminé sur la base du résultat financier du "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour les risques et charges et l'impôt sur le résultat.
Le rendement net positif n'est attribué aux comptes de transfert individuels qu'à concurrence de 80 p.c., sachant toutefois que le rendement net positif maximum attribué est égal à la capitalisation cumulative des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC. Le solde du rendement positif net, à concurrence de 20 p.c., augmenté le cas échéant de la part décrite ci-dessus du rendement net positif excédant la capitalisation cumulative des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, est versé dans une réserve (libre) collective du compartiment séparé dans le "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP. Le rendement négatif est entièrement attribué aux comptes de transfert individuels.
Cette réserve (libre) collective dans le compartiment structure d'accueil du "patrimoine distinct pension" sera utilisée les années où, au 31 décembre, les montants des comptes de transfert individuels, calculés sur la base du rendement octroyé, sont inférieurs à la capitalisation des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, pour octroyer un rendement supplémentaire afin d'augmenter le montant sur le compte de transfert individuel jusqu'au niveau du montant de la capitalisation des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC. Si cette réserve (libre) collective s'avère insuffisante pour augmenter les comptes de transfert individuel jusqu'au niveau des montants susmentionnés, la réserve (libre) collective présente sera répartie de façon proportionnelle entre les comptes de transfert individuels.
Dans une année non encore clôturée, pour les trimestres déjà clôturés, le rendement net est déterminé par trimestre sur la base du résultat financier du "patrimoine distinct pension" au sein du Fonds de Pension Métal OFP dans lequel la structure d'accueil est gérée, en tenant compte d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation.
Pour les trimestres non encore clôturés, le rendement net est assimilé à 0 p.c.
Les règles relatives à la garantie de rendement minimum légal telles que prévues à l'article 24 de la LPC ne s'appliquent pas aux réserves entrantes ramenées dans cette structure d'accueil et ne s'appliquent donc pas davantage aux réserves versées sur le compte de transfert individuel. 15° Capital pension La valeur du compte de transfert individuel au moment de la mise à la retraite.16° Capital décès La valeur du compte de transfert individuel au moment du décès de l'affilié.17° Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) de l'affilié conformément aux dispositions du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021).18° LIRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et son arrêté d'exécution. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.La structure d'accueil s'applique à : - Tout affilié ayant transféré ses réserves entrantes vers la présente structure d'accueil; - Tout ancien affilié avec des droits différés dans cette structure d'accueil.
Ils restent affiliés tant que leurs réserves entrantes précitées sont maintenues dans cette structure d'accueil.
Art. 4.A la fin de l'exercice, le rendement octroyé est versé sur les comptes de transfert individuels.
La capitalisation s'effectue : 1. jusqu'à la date de la mise à la retraite ou, pour un ouvrier retraité au sens de l'article 15bis du règlement de pension de la PCS sociale CP 111 (tel que joint en annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021), jusqu'au moment de la cessation du travail autorisé;ou 2. jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour du décès de l'affilié. CHAPITRE IV. - Obligation de moyens
Art. 5.Le Fonds de Pension Métal OFP est chargé de la gestion de cette structure d'accueil et s'engage, à cet égard, à une obligation de moyens. CHAPITRE V. - Paiement du capital pension
Art. 6.Le capital pension est payé au moment de la mise à la retraite.
Art. 7.Les formes et les modalités du paiement du capital de pension sont les formes et les modalités du paiement du capital pension comme prévues dans les chapitres IX et X du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021). CHAPITRE VI. - Paiement du capital décès
Art. 8.Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite, le capital décès est payé à son (ses) bénéficiaire(s).
Art. 9.Les formes et les modalités du paiement du capital décès sont les formes et les modalités du paiement du capital décès comme prévues dans les chapitres IX et XI du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021). CHAPITRE VII. - Transfert du compte de transfert individuel
Art. 10.§ 1er. L'affilié sortant dispose, à tout moment, des options concernant l'utilisation de son compte de transfert individuel prévues à l'article 26, § 2 (chapitre XIV) du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021). § 2. La notification après sortie telle que visée à l'article 26, § 2 (chapitre XIV) du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021), mentionnera également le montant des réserves et prestations dans cette structure d'accueil (la valeur du compte de transfert individuel). CHAPITRE VIII. - Informations annuelles aux affiliés
Art. 11.Le montant des réserves et prestations dans cette structure d'accueil (la valeur du compte de transfert individuel) est communiqué chaque année aux affiliés actifs. CHAPITRE IX. - Traitement et protection des données personnelles
Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de ce règlement relatif à la structure d'accueil et du respect des obligations découlant de la LPC et de la LIRP, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doivent être traitées soit par le Fonds de Pension Métal OFP, soit par un prestataire de services externe.
L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes impliqués dans la structure d'accueil et/ou chargés de la gestion et de l'exécution de cette dernière s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'organisateur et le Fonds de Pension Métal OFP sont les responsables conjoints du traitement.
L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre de la structure d'accueil exclusivement en vue de la gestion de la structure d'accueil et du régime PCS social CP 111 auquel la structure d'accueil est liée.
Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prévoient les mesures nécessaires pour que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de cette structure d'accueil respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3. Chaque affilié (et/ou son bénéficiaire) et bénéficiaire de pension dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. Le Fonds de Pension Métal OFP donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension trouveront de plus amples détails sur le traitement et la protection des données personnelles par le Fonds de Pension Métal OFP dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime PCS social CP 111 dans la déclaration relative à la politique en matière de vie privée, consultable sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be) sous la rubrique "vie privée" (au bas de chaque page du site Internet). Concernant les affiliés, la lettre de bienvenue qu'ils reçoivent lors de la première affiliation au régime PCS social CP 111 y fait également référence. Un affilié est censé informer ses éventuels bénéficiaires pouvant prétendre à une couverture décès du traitement de leurs données personnelles.
Lorsqu'un bénéficiaire veut prétendre à une prestation en cas de décès, renvoi est également fait à ces informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles dans le formulaire de demande D4 applicable. § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent prendre contact avec le DPO par e-mail (dpo@pfondsmet.be) pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. CHAPITRE X. - Droit de modification
Art. 13.Le règlement de la structure d'accueil est indissociablement lié à la convention collective de travail du 6 décembre 2021.
Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021. CHAPITRE XI. - Date d'entrée en vigueur du règlement de la structure d'accueil
Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le règlement de la structure d'accueil est conclu pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité est établi en exécution de l'article 11, § 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil. § 2. Ce règlement de solidarité définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs, des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension.
Il stipule également les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité. § 3. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent consulter le présent règlement de solidarité sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be), sous la rubrique "documents".
L'utilisation de la forme masculine partout dans le présent règlement de pension renvoie à toutes les personnes, quels que soient leur sexe ou leur genre. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC, à moins que le présent règlement de solidarité (ou une annexe au présent règlement de solidarité) ne prévoie une signification spécifique. 2° FSMA L'Autorité des services et Marchés financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer relative à la surveillance et aux services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission Paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime PCS social CP 111 a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 6 décembre 2021 La convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime PCS social CP 111 par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111. 6° L'organisme de solidarité : le Fonds de Pension Métal OFP L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 pour la gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité du régime PCS social CP 111, à savoir le Fonds de Pension Métal OFP, agréé le 18 décembre 2007 sous le numéro d'identification FSMA 50585, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 4 bte 7 et portant le numéro d'entreprise 0892.343.382. 7° L'engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur au profit des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.8° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2021.9° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, pour lesquels l'organisateur a mis en place ce régime PCS social CP 111, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de solidarité; - Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, qui, conformément à l'article 26 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021), ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension.
Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes DmfA travailleurs : - 015 sans sous-type (ouvriers de catégorie simple); - 015 - de sous-type 2 (apprentis sous contrat d'apprentissage industriel à partir du 1er janvier de l'année de leur 19ème anniversaire); - 035 - de sous-type 2 (apprentis sous contrat d'apprentissage industriel jusqu'au 31 décembre de l'année de leur 18ème anniversaire inclus). 10° Le bénéficiaire Le bénéficiaire est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de solidarité, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.11° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui, conformément à l'article 17 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021), est désignée par l'affilié comme bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la mise à la retraite, par courrier recommandé à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet. Si, au moment de son décès, l'affilié est marié (rang 1) ou cohabitant légal (rang 2), cette désignation expire.
Pour les affiliés actifs, le/les nom(s) du/des bénéficiaire(s) désigné(s) est/sont mentionné(s) dans le relevé annuel des droits à retraite. Les affiliés passifs peuvent trouver ces informations dans l'application web MyBenefit sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be), sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be. 12° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du régime PCS social CP 111;2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime PCS social CP 111, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission paritaire 111.12° Année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.Une année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant. 13° AR Solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.14° AR Financement Arrêté royal du 14 décembre 2003 fixant les règles relatives au financement et à la gestion du régime de solidarité.15° Les conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID" Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire 111 visant à compléter les conditions particulières du présent règlement de solidarité par des dispositions temporaires dans le cadre des mesures faisant suite à la pandémie de COVID-19 (telles que décrites à l'article 12, § 5 du présent règlement de solidarité) du 18 mai 2020, du 6 juillet 2020, du 18 janvier 2021 et d'une éventuelle date ultérieure.16° Le régime PCS social CP 111 Le régime de pension complémentaire sectoriel social instauré par l'organisateur au profit des ouvriers de la Commission paritaire 111, dont les règles concernant les engagements de pension sont fixées dans le présent règlement de pension et dont les règles concernant l'engagement de solidarité sont fixées dans le règlement de solidarité.17° LIRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, complétée de son arrêté d'exécution. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés le 1er janvier 2019 (ou après cette date) aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et qui sont déclarés dans la DmfA sous les codes travailleurs : - 015 sans sous-type d'apprenti (ouvriers de catégorie simple); - 015 - de sous-type 2 (apprentis sous contrat d'apprentissage industriel à partir du 1er janvier de l'année de leur 19ème anniversaire); - 035 - de sous-type 2 (apprentis sous contrat d'apprentissage industriel jusqu'au 31 décembre de l'année de leur 18ème anniversaire inclus). § 2. Sont toutefois expressément exclus : les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation.
Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2, 8° du présent règlement de solidarité ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés à ce régime PCS social CP 111 (volet solidarité). § 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1er janvier 2016 et qui, avant le 1er janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 8° du présent règlement de solidarité, demeurent affiliés au présent engagement de solidarité sectoriel en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption.
L'activité professionnelle est considérée comme interrompue : - jusqu'au 31 décembre 2017 : lorsque pour l'ouvrier pensionné concerné aucune cotisation n'a été versée durant un trimestre; - à partir du 1er janvier 2018 : lorsque dans les données DmfA une date de fin de l'emploi est mentionnée pour l'ouvrier pensionné concerné. § 5. Au moment de la première affiliation au régime PCS social CP 111, l'affilié reçoit par courriel une lettre de bienvenue expliquant le fonctionnement du Fonds de Pension Métal OFP. L'affilié peut également prendre connaissance de cette lettre sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be, sous la rubrique "documents").
Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés.
La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au régime PCS social CP 111 (volet solidarité). CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur
Art. 5.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2021.
Art. 6.§ 1er. La cotisation due par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP, en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 2 de l'annexe n° 2 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.
Le paiement des contributions en vue du financement du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Deux fois par mois, l'organisateur fera verser au Fonds de Pension Métal OFP les cotisations trimestrielles perçues par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" au nom et pour le compte de l'organisateur.
Art. 7.§ 1er. L'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers au Fonds de Pension Métal OFP pour l'exécution du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) du 6 décembre 2021. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée de l'affiliation, toutes les données lui ont été fournies à temps. § 3. Les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées sont communiquées par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP.
Art. 8.L'organisateur transmettra à l'admini-stration du Fonds de Pension Métal OFP toutes les questions des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension sur le présent règlement de solidarité en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de répondre à ces questions. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié (et/ou de ses bénéficiaires) et du bénéficiaire de pension
Art. 9.§ 1er. L'affilié (et/ou ses bénéficiaires) et le bénéficiaire de pension se soumettent aux conditions de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 qui forme un tout avec le présent règlement de solidarité. § 2. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension transmettront le cas échéant les informations et justificatifs manquants au Fonds de Pension Métal OFP de sorte que l'organisme de solidarité puisse satisfaire à ses obligations à l'égard des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension. § 3. Au cas où l'affilié (et/ou son bénéficiaire) ou le bénéficiaire de pension ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 6 décembre 2021 et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne les prestations prévues par le présent règlement de solidarité.
Art. 10.Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent toujours adresser leurs questions sur le présent règlement de solidarité en général ou sur leur dossier personnel en particulier à l'administration du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE VI. - Objectif de l'engagement de solidarité
Art. 11.§ 1er. L'engagement de solidarité a pour but de gérer les prestations mentionnées ci-dessous (telles que mentionnées dans les sections 1ère à 4 incluse de ce chapitre VI). § 2. Les montants des prestations de solidarité (tels que fixés dans l'annexe n° 5 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021) seront évalués chaque année par le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP. § 3. Les cotisations destinées aux prestations de solidarité mentionnées ci-après doivent toujours être supérieures à zéro. Section 1ère. Le financement de la constitution de la pension
complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire
Art. 12.§ 1er. Pendant la période durant laquelle un affilié actif est mis au chômage temporaire, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer et pour autant qu'il perçoive une allocation complémentaire de chômage temporaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", la constitution de son volet pension continuera d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité. § 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé dans l'annexe n° 5 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021) au compte individuel de l'affilié actif auprès du Fonds de Pension Métal OFP par journée de chômage temporaire indemnisée par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".
Par "journée indemnisée", il faut entendre : toute journée pour laquelle l'ouvrier a perçu la totalité ou la moitié de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", en exécution de l'article 19 des statuts dudit "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Si l'affilié actif a reçu une demi-indemnité complémentaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", l'indemnité de solidarité sera également réduite de moitié. § 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par ou au nom de l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. § 5. Conformément aux conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID", la prestation de solidarité telles que décrite ci-avant aux § § 1er à 4 inclus du présent article est également accordée pour les périodes de chômage temporaire pour force majeure COVID-19 pendant les quatre trimestres de 2020 et les trois premiers trimestres de 2021, avec une prolongation possible au-delà du 30 septembre 2021. Section 2. Le financement de la constitution de la pension
complémentaire pendant les périodes de maladie
Art. 13.§ 1er. Pendant la période durant laquelle un affilié actif est malade et pour autant qu'il reçoive une allocation complémentaire de maladie du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", la constitution de son volet pension continue d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité. § 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé dans l'annexe n° 5 à la présente convention collective de travail du 6 décembre 2021) au compte individuel de l'affilié actif auprès du Fonds de Pension Métal OFP par mois de maladie indemnisé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".
Par "mois indemnisé", il faut entendre : chaque mois pour lequel l'affilié actif a perçu la totalité ou la moitié d'une indemnité complémentaire de maladie du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", en exécution de l'article 21 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Si l'affilié actif a reçu une demi-indemnité complémentaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", cette prestation de solidarité sera également réduite de moitié. § 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par ou au nom de l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. Section 3. Le financement de la constitution de la pension
complémentaire pendant les périodes précédant la faillite de l'employeur
Art. 14.§ 1er. Pendant la période précédant la faillite d'un employeur et durant laquelle les cotisations n'ont plus été payées pour les affiliés occupés chez cet employeur, la constitution du volet pension de ces affiliés actifs sera en tout cas poursuivie sur la base du salaire brut à 100 p.c. (comme déclaré à l'Office national de sécurité sociale) jusqu'à la date de la faillite. § 2. Ce financement concerne uniquement les cotisations non payées qui sont définitivement considérées par l'organisateur comme n'étant plus à percevoir. § 3. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. Section 4. Une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès
pendant la carrière professionnelle active (couverture décès supplémentaire)
Art. 15.§ 1er. Au cas où un affilié actif décède pendant sa carrière professionnelle avant la date de sa retraite, une couverture décès supplémentaire, dont le montant est fixé dans l'annexe n° 5 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 est allouée aux bénéficiaires par l'organisme de solidarité. § 2. Cette indemnité est versée : - en ajoutant un montant unique au compte individuel de l'affilié auprès du Fonds de Pension Métal OFP; - la réserve d'épargne totale (y compris le montant reçu du fonds de solidarité) est ensuite convertie en une rente, conformément à l'article 21 du règlement de pension; - toutefois, si le montant annuel de cette rente est inférieur à 500 EUR, la conversion en une rente ne pourra avoir lieu (article 28, § 1er de la LPC). CHAPITRE VII. - Exécution des prestations de solidarité
Art. 16.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 12 et 13 du règlement de solidarité s'ajoutent chaque année aux comptes individuels des affiliés auprès du Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Si un dossier de pension a été ouvert pour un affilié (et une avance versée) l'année à laquelle les prestations de solidarité se rapportent, les prestations de solidarité auxquelles l'affilié a droit, sont incorporées dans le solde encore à payer.
Art. 17.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que définies au chapitre VI, sections 1ère à 3 incluse du présent règlement de solidarité (constitution de la pension complémentaire), sont automatiquement versées en même temps que la prestation de pension, conformément aux articles 14 à 16 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021). L'affilié ne doit pas remplir de formalités supplémentaires à cette fin. § 2. La prestation de solidarité telle que définie au chapitre VI, section 4 du présent règlement de solidarité (couverture décès supplémentaire) est automatiquement versée en même temps que la prestation de décès, conformément à l'article 17 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021). Le bénéficiaire n'a pas de formalités supplémentaires à remplir à cette fin.
Art. 18.Le montant total des prestations de solidarité d'une année déterminée est transféré du "patrimoine distinct solidarité" vers le "patrimoine distinct pension", avec la date valeur du 31 décembre de l'année civile visée. CHAPITRE VIII. - Fonds de solidarité
Art. 19.Le fonds de solidarité ("patrimoine distinct solidarité") est un système de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans le présent règlement. CHAPITRE IX. - Comptes du fonds de solidarité
Art. 20.§ 1er. Le(s) compte(s) du fonds de solidarité est (sont) géré(s) par le Fonds de Pension Métal OFP de manière totalement séparée des autres activités dans le "patrimoine distinct solidarité". § 2. Les recettes des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) les cotisations, payées par les employeurs en exécution du présent règlement de solidarité;2) les autres sommes éventuelles, versées par l'organisateur;3) le rendement financier du (des) compte(s) du fonds de solidarité. § 3. Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) le paiement des prestations de solidarité définies dans le présent règlement de solidarité;2) le financement des primes des prestations de solidarité définies dans le présent règlement pour lesquelles l'organisme de solidarité conclut une réassurance;3) les frais de gestion de l'engagement de solidarité, dans le respect de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement. § 4. En cas d'abrogation du régime PCS social CP 111, les réserves constituées seront réparties entre les affiliés. § 5. Une entreprise qui ne tombe plus, pour une raison ou pour une autre, sous le champ d'application de la convention collective de travail du 20 novembre 2006, ne peut en aucune manière prétendre à une partie des avoirs présents sur les comptes du fonds de solidarité. CHAPITRE X. -Conseil d'administration
Art. 21.§ 1er. En vertu de l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP est composé, pour moitié, d'administrateurs représentant les organisations représentatives des travailleurs (ou proposés par elles) et, pour moitié, d'administrateurs représentant les organisations représentatives des employeurs (ou proposés par elles). § 2. Le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP est responsable de la bonne exécution du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) ainsi que de l'application du règlement de solidarité. § 3. Le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP prend les décisions relatives à la gestion financière des réserves du fonds de solidarité ("patrimoine distinct solidarité"). § 4. Le conseil d'administration reçoit chaque année de la fonction actuarielle un avis portant sur le financement des prestations de solidarité ainsi qu'un commentaire du compte de résultats et du bilan du "patrimoine distinct solidarité". § 5. Le conseil d'administration décide chaque année de maintenir le niveau des prestations de solidarité ou de l'adapter en fonction des moyens existants et envisagés. CHAPITRE XI. - Rapport annuel
Art. 22.Le Fonds de Pension Métal OFP établit à la fin de chaque exercice un compte de résultats ainsi qu'un bilan présentant l'actif et le passif du fonds de solidarité ("patrimoine distinct solidarité"). CHAPITRE XII. - Information annuelle aux affiliés concernant les prestations de solidarité
Art. 23.§ 1er. Le Fonds de Pension Métal OFP communique chaque année aux affiliés actifs les montants qu'ils ont reçus du fonds de solidarité au cours de l'année civile écoulée.
Cette information se limite aux renseignements qui ont été communiqués par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP au plus tard le 30 juin de chaque année. § 2. Ces renseignements sont intégrés dans le relevé des droits à retraite que le Fonds de Pension Métal OFP (qui est à la fois l'organisme de solidarité et l'organisme de pension) adresse chaque année aux affiliés actifs conformément à l'article 32 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021). CHAPITRE XIII. - Traitement et protection des données personnelles
Art. 24.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution du régime PCS social CP 111 et du respect des obligations découlant de la LPC et de la LIRP, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doivent être traitées soit par l'organisateur, soit par le Fonds de Pension Métal OFP, soit par un prestataire de services externe.
L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes impliqués dans le régime PCS social CP 111 ainsi que ceux chargés de la gestion et de l'exécution de ce dernier s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'organisateur et le Fonds de Pension Métal OFP sont conjointement responsables du traitement.
L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent règlement de solidarité exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime PCS social CP 111.
Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'organisateur, le Fonds de Pension Métal OFP et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3. Chaque affilié (et/ou ses bénéficiaires) ou bénéficiaire de pension dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. L'organisme de pension donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension trouveront de plus amples détails sur le traitement et la protection des données personnelles par le Fonds de Pension Métal OFP dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime PCS social CP 111 dans la déclaration relative à la politique en matière de vie privée, consultable sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be) sous la rubrique "vie privée" (au bas de chaque page du site Internet). Concernant les affiliés, la lettre de bienvenue qu'ils reçoivent lors de la première affiliation au régime PCS social CP 111 y fait également référence. Un affilié est censé informer ses éventuels bénéficiaires pouvant prétendre à une couverture décès du traitement de leurs données personnelles.
Lorsqu'un bénéficiaire veut prétendre à une prestation en cas de décès, renvoi est également fait à ces informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles dans le formulaire de demande D4 applicable. § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent prendre contact avec le DPO par courriel à l'adresse dpo@pfondsmet.be pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. CHAPITRE XIV. - Droit de modification
Art. 25.§ 1er. Le règlement de solidarité est indissociablement lié à la convention collective de travail du 6 décembre 2021.
Par conséquent, le règlement de solidarité ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021. § 2. L'ensemble de l'engagement de solidarité constitue un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité tels que décrits au chapitre VI (section 1ère à section 4 incluse) du présent règlement de solidarité peuvent être adaptés en permanence en fonction des moyens existants et prévisibles. § 3. L'objectif poursuivi est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement et en concertation avec la fonction actuarielle du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XV. - Loi opting-out du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Art. 26.§ 1er. Le présent article exécute l'article 10, § 1er de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après "la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer"). § 2. L'organisateur a décidé de recourir à la possibilité d'opting-out prévue à l'article 9, § 5 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer. Concrètement, cela signifie que la constitution de droits de pension complémentaire telle que prévue dans le règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021) est suspendue pendant la (les) période(s) complète(s) de chômage temporaire pour force majeure COVID-19. Durant cette/ces période(s), l'affilié conserve toutefois la couverture décès telle que prévue à l'article 17 du règlement de pension (annexe n° 1 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021), de même que la couverture décès supplémentaire prévue à l'article 15 du présent règlement de solidarité. § 3. Par le biais des conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID", un régime spécial a été introduit en matière de constitution de droits de pension complémentaire durant la (les) période(s) de chômage temporaire pour force majeure COVID-19, comme décrit à l'article 12, § 5 du présent règlement de solidarité.
Les conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID" peuvent être consultées par les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension sur le site Internet du Fonds de Pension Métal OFP (www.pfondsmet.be), sous la rubrique "documents". CHAPITRE XVI. - Date d'entrée en vigueur du règlement de solidarité
Art. 27.Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.
Annexe A au règlement de solidarité Partie 1
Article 1er.Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été faites en qualité d'employé sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 111 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée".
Art. 2.Tel qu'indiqué à l'annexe A à la convention collective de travail instaurant le régime PCS social CP 111, un ouvrier visé par l'article 1er de la présente annexe n'est pas un affilié au sens du présent règlement de solidarité, en ce qui concerne la période désignée, si pour cette période désignée, le travailleur était couvert par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209 (comme défini par la/les convention(s) collective(s) de travail applicable(s) durant la période désignée). Ses droits à des prestations de solidarité pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension sociale sectorielle de la Commission paritaire 209 (applicable pendant la période désignée). Le présent règlement de solidarité ne s'applique pas à lui pendant la période indiquée.
Art. 3.Pour les travailleurs visés par la partie 1 de la présente annexe A et ce concernant la période désignée et conformément aux conditions des conventions collectives de travail concernant le régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209, par dérogation à l'article 2, 5° du présent règlement de solidarité, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence" créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire 209, numéro d'enregistrement 142818/CO/209 et ses éventuel prédécesseurs et successeurs à titre général ou particulier, agit en tant qu'organisateur pour l'engagement de solidarité qui leur est applicable. Par dérogation à l'article 2, 6° du présent règlement de solidarité, le Fonds de Pension Métal OFP n'agit pas comme organisme de solidarité.L'organisme de solidarité qui gère le volet solidarité du régime de pension social sectoriel de la CP 209 est Integrale.
Partie 2
Art. 4.Pour les ouvriers affiliés au présent règlement de solidarité, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 209 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation à l'article 1er, 11° du présent règlement de solidarité et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au système de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire 111 pour la période indiquée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime de pension sectoriel social ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur redésigné, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période indiquée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe n° 5 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil Prestations de solidarité § 1er. Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'organisateur est engagé, tels que fixés à l'article 12 de l'annexe n° 4 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1 EUR par jour. § 2. Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 13 de l'annexe n° 4 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil s'élèvent à partir du 1er janvier 2007 à 35 EUR pour le premier mois fonds (temps plein), 20 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps plein), 17,5 EUR pour le premier mois fonds (temps partiel), 10 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps partiel). § 3. Les informations concernant les montants attribués au financement des cotisations non payées, tels que fixés à l'article 14 de l'annexe n° 4 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, seront communiqués au moins chaque année par l'organisateur. § 4. Les montants attribués en cas de décès pour lesquels l'organisateur est engagé, tels que fixés à l'article 15 de l'annexe n° 4 à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, s'élèvent à partir du 1er janvier 2007 à 1 000 EUR (bruts) par décès. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE