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Arrêté Royal du 17 janvier 2007
publié le 09 février 2007

Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés

source
service public federal securite sociale
numac
2007022140
pub.
09/02/2007
prom.
17/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/17/2007022140/moniteur
moniteur
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17 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 128, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 19 décembre 2006;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis n° 42.016/1 du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

L'urgence est motivée par le fait que les présentes dispositions doivent impérativement être communiquées le plus rapidement possible aux assureurs, car elles ont un impact direct sur le calcul des montants dus par les employeurs pour les couvertures accidents du travail à partir du 1er janvier 2007. La date du 1er janvier 2007 doit être retenue car elle correspond à la date à laquelle l'augmentation du plafond salarial de calcul pour les indemnisations dans le secteur des accidents du travail prévue dans la loi programme de décembre 2006, entrera en vigueur. La présente mesure vise à compenser le coût de cette augmentation dans le chef des assureurs et évite une augmentation des primes pour les employeurs;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1984, le taux de « 5,5 p.c. » est remplacé par le taux de « 5,29 p.c. ».

Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés la diminution du taux du supplément de prime est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier 2007 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de risques courus après le 31 décembre 2006.

Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2007 couvre une période d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente à la période précédant le 1er janvier 2007 et la partie afférente à la période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en fonction de la durée de ces périodes.

Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des primes qui ont donné lieu à application du taux de 5,35 p.c. et le montant de celles auxquelles le taux de 5,56 p.c. a été appliqué.

Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du taux qui correspond à celui de la prime à laquelle elles s'appliquent.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, le 17 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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