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Arrêté Royal du 16 mars 2001
publié le 03 avril 2001

Arrêté royal relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

source
ministere de la justice
numac
2001009191
pub.
03/04/2001
prom.
16/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/16/2001009191/moniteur
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16 MARS 2001. - Arrêté royal relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 17 février 1997, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, et modifié par les lois des 24 mars 1999 et 12 avril 1999 et l'article 354, modifié par les lois des 21 février 1983, 17 février 1997, 22 décembre 1998 et 12 avril 1999;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 39, alinéa 3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'alinéa 6, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, et les loi des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 13 février 1998, l'article 100, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999, l'article 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, l'article 102, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 26 mars 1999 et l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 relatif au statut des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, modifié par les arrêtés royaux du 4 juillet 1975, 12 avril 1977 et 20 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes des cours et tribunaux et du personnel des parquets, notamment l'article 56, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1971 et 4 jullet 1975;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1975 relatif aux congés et aux absences du personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1976 et 24 novembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1983 relatif aux absences et à la position de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité des greffiers, du personnel des greffes et de parquets, et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès la Cour de cassation;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel de l'Ordre judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu le protocole n° 211 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 22 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mars 2000;

Considérant la Directive 92/85 du 19 octobre 1992 du Conseil de l'Union européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail;

Considérant la Directive 96/34 du 3 juin 1996 du Conseil de l'Union européenne, relative à l'accord-cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 28 avril 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres des secrétariats des parquets;2° au personnel des greffes et des secrétariats des parquet;3° aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire;4° aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours et près les tribunaux;5° aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Les membres des secrétariats, les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours et les tribunaux sont toutefois exclus du droit à l'interruption partielle de la carrière professionnelle visée aux articles 32, 64 et 65. Leur droit à l'interruption complète de la carrière visée à l'article 64 est limité à douze mois sur l'ensemble de la carrière.

L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle demandée par les membres du personnel visés à l'alinéa 2, peut être accordée par le Ministre de la Justice, après avis des autorités judiciaires.

Les membres des secrétariats des parquets titulaires des grades de secrétaire en chef et de secrétaire-chef de service sont toutefois exclus du droit : 1° au congé parental visé à l'article 32;2° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs;3° aux prestations réduites pour convenance personnelle. § 2. Sont applicables aux membres des greffes, les dispositions relatives : 1° à la protection de la maternité;2° au congé de maladie;3° à la disponibilité pour maladie;4° au congé parental visé à l'article 32;5° à l'interruption de la carrière. Les membres des greffes sont toutefois exclus du droit à l'interruption partielle de la carrière professionnelle visée aux articles 32, 64 et 65. Leur droit à l'interruption complète de la carrière visée à l'article 64 est limité à douze mois sur l'ensemble de la carrière.

Les titulaires des grades de greffier en chef et de greffier-chef de service sont exclus du droit : 1° au congé parental visé à l'article 32;2° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs. § 3. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre provisoire ainsi qu'aux membres du personnel nommés pour un stage, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale;2° au congé pour prestations réduites pour maladie;3° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;4° aux prestations réduites pour convenance personnelle. En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière professionnelle, seules les dispositions relatives au congé pour soins palliatifs leur sont applicables. § 4. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives : 1° au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;2° au congé de circonstances;3° au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moëlle osseuse;4° au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises;5° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° au congé parental, à l'exception de celui visé à l'article 32;7° au congé d'accueil. Pendant ces congés, le personnel engagé par contrat de travail conserve, sauf disposition contraire, son traitement et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.

Les membres du personnel engagés par contrat de travail visés au présent paragraphe, ont droit à une interruption de leur carrière ou à une réduction de moitié de leurs prestations de travail, telles que visées au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, selon les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, pour autant que les membres du personnel nommés exerçant les mêmes fonctions bénéficient de ce droit.

Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa précédent, le membre du personnel doit avoir été occupé pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Les dispositions du chapitre 3, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l`interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, concernant l'interruption de la carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou pour un congé parental, s'appliquent également aux membres du personnel engagés par contrat de travail visés au présent paragraphe.

Toutefois, toutes les modalités particulières ou dérogations relatives aux règles prévues à l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité qui sont fixées dans le présent arrêté, s'appliquent également aux membres du personnel engagés par contrat de travail, visés à l'alinéa 1er.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° membre du personnel : toute personne visée à l'article 1er;2° jours ouvrables : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé.

Art. 3.Le membre du personnel ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au membre du personnel de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 4.Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit au traitement. Sauf disposition formelle contraire, il ne peut, dans cette position, faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité.

Le présent article n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 5.La participation du membre du personnel à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a toutefois pas droit à son traitement.

Le personnel engagé par contrat de travail, qui participe à une cessation concertée du travail, n'a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 6.Sous réserve de l'application des articles 331, 331bis et 332 du Code judiciaire, les congés, à l'exception de ceux visés aux articles 7 à 11 et 14 à 30, et les absences visés par le présent arrêté sont accordés par le Ministre de la Justice.

Les congés visés aux articles 7 à 11 et 14 à 30 ainsi que la dispense de service prévue par une disposition légale ou réglementaire sont accordés : 1° aux secrétaires-chefs de service, aux secrétaires, secrétaires adjoints principaux et secrétaires adjoints, par le secrétaire en chef;2° aux membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets et aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire, selon le cas, par le greffier en chef ou le secrétaire en chef;3° aux attachés au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation, par le premier président. CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables;2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-sept jours ouvrables;3° à partir de cinquante ans : vingt-huit jours ouvrables. § 2. Le membre du personnel jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à soixante ans : un jour ouvrable;2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.

Art. 8.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins une semaine.

Le Ministre de la Justice fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.

Art. 9.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après : 1° les congés visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté;2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours;4° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;5° les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 32 et par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.

Le présent paragraphe n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire. § 2. Si par suite des nécessités du service, le membre du personnel n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel afférent aux jours de congé non pris.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le membre du personnel obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.

Art. 10.Le membre du personnel est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, ainsi que pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre durant lesquels les agents de l'Etat sont en congé, peuvent être pris par le membre du personnel aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le membre du personnel est en congé le jour férié ou les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels Section Ire. - Congés de circonstances

Art. 11.Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après : 1° le mariage du membre du personnel : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 4 jours ouvrables;3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple : 4 jours ouvrables;4° le mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables;5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du membre du personnel : 1 jour ouvrable;6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degrés n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : 1 jour ouvrable;8° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un autre culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;9° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;10° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;11° la participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : 1 jour ouvrable;12° la convocation comme témoin devant une juridiction ou une commission d'enquête, ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction ou une commission d'enquête : pour la durée nécessaire;13° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section II. - Congés exceptionnels

Art. 12.Le membre du personnel obtient un congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes.

Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 13.Le membre du personnel obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.

Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 14.A la fin d'une délégation dans un cabinet ministériel conformément aux articles 330 ou 330bis du Code judiciaire et à moins qu'il ne soit délégué dans un autre cabinet, le membre du personnel obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 15.Le membre du personnel obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 16.Le membre du personnel obtient un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 17.§ 1er. Le membre du personnel obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, l'enfant de la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder quatre jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Art. 18.Le membre du personnel obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.

La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.

La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Art. 19.Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour ou la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 20.Le membre du personnel obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Protection de la maternité

Art. 21.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 22.La rémunération due pour la période pendant laquelle le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

Art. 23.Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du membre du personnel féminin.

Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. 24.Lorsque le membre du personnel féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Durant cette période, le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 22, la rémunération est due.

Art. 25.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal, les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 10;3° les congés visés aux articles 11 et 17;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 23.

Art. 26.En période de grossesse ou d'allaitement, les membres du personnel féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà du régime de travail qui est imposé aux membres du personnel concernés.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 27.Le membre du personnel féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande du membre du personnel doit être appuyée de toute preuve utile.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 28.Le membre du personnel féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 29.Les articles 21 à 23 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 30.§ 1er. Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant le congé de maternité prévu à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève, conformément à l'article 6, dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date de début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE V. - Congé parental

Art. 31.Un congé parental de trois mois maximum est accordé au membre du personnel en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix ans. A la demande du membre du personnel, le congé est fractionné par mois. Il ne peut être pris que par jour entier.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 32.§ 1er. Le membre du personnel en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée de trois mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou d'une durée de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée.

Lorsque le congé est pris à l'occasion d'une naissance d'un enfant, il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

Lorsque le congé est pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant, il doit être pris, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de huit ans et dans une période de quatre ans qui court à dater de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle le membre du personnel a sa résidence.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental visé par le présent paragraphe est accordé jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans. § 2. Une allocation de 17 411 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt complètement sa carrière.

Une allocation de 8 705 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière à mi-temps. § 3. Le congé parental visé dans le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 4. Sous réserve des dispositions du présent article, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du chapitre XI. § 5. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi. CHAPITRE VI. - Congé d'accueil pour adoption

Art. 33.Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui adopte un enfant de moins de dix ans. Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande. Si les deux adoptants sont membre du personnel, le congé peut, à leur requête, être scindé entre eux.

Art. 34.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VII. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Art. 35.Le membre du personnel a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de quinze jours ouvrables par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.

Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de trente jours ouvrables par an pour : 1° hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel;2° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans. Le congé visé à l'alinéa 2 est pris par période de cinq jours ouvrables au moins.

La période de cinq jours peut être réduite d'un ou plusieurs jours si dans cette période tombent un ou plusieurs jours fériés.

Art. 36.Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 37.La durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 9, § 1er, ainsi que la période minimale de cinq jours visée à l'article 35, alinéa 3. CHAPITRE VIII. - Congé de maladie Section Ire. - Dispositions générales

Art. 38.§ 1er. Pour l'ensemble de sa carrière, le membre du personnel qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés pour cause de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service.

S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à 32 et à 95.

Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Pour l'application du présent article, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho-médico social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.

Art. 39.§ 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 38 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période le membre du personnel : 1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article 9, § 1er, 1° à 5°;2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés à l'article 43;3° a été placé en non-activité en application de l'article 4. § 2. Si le nombre de jours de congé pour maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 40.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XI, ni au congé pour prestations à temps partiel visé au chapitre XII, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Le membre du personnel continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 38, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour le membre du personnel qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le membre du personnel aurait dû fournir des prestations.

Art. 41.Le congé pour maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme jours de congé de maladie.

Art. 42.§ 1er. Par dérogation à l'article 38, le congé pour maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38. § 2. Les membres du personnel menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par Nous, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 43.Les jours de congé pour cause de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 42 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat.

Art. 44.Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie ou infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 38.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au membre du personnel qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.

Art. 45.Le membre du personnel en congé pour maladie est soumis au contrôle médical de l'Office médico-social de l'Etat selon les modalités fixées par Nous, sur proposition du ministre qui a ce service sous son autorité et du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Section II. - Prestations réduites pour maladie

Art. 46.Sont considérées comme congé les absences d'un membre du personnel lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 47 à 50 du présent arrêté; ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Les prestations réduites s'effectuent chaque jour.

Art. 47.Si l'Office médico-social de l'Etat estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le Ministre de la Justice.

Art. 48.Le membre du personnel absent pour cause de maladie peut demander à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales sur base d'un certificat de son médecin et de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat qui en informe le Ministre de la Justice.

Art. 49.Le médecin désigné par l'Office médico-social de l'Etat pour examiner le membre du personnel se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales.

Le membre du personnel peut introduire un recours contre la décision prévue à l'alinéa 1er, selon les modalités déterminées par Nous, sur proposition du ministre qui a l'Office-médico-social de l'Etat sous son autorité et du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Art. 50.Le membre du personnel peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum. Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si l'Office médico-social de l'Etat estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du membre du personnel le justifie.

A chaque examen, l'Office médico-social de l'Etat décide quel est le régime de travail le mieux approprié. CHAPITRE IX. - Disponibilité pour maladie

Art. 51.Sans préjudice de l'article 42, le membre du personnel qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 38 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Le membre du personnel garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Les articles 43 et 45 sont applicables au membre du personnel en disponibilité pour maladie.

Art. 52.La mise en disponibilité des membres du personnel est prononcée : 1° par Nous, pour les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquets près les cours et près les tribunaux, ainsi que pour les membres des greffes et des secrétariats des parquets;2° par le Ministre de la Justice, pour les autres membres du personnel.

Art. 53.Le membre du personnel en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 p.c. de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que le membre du personnel obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension que le membre du personnel obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. 54.Le membre du personnel a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où le membre du personnel a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation pécuniaire du membre du personnel avec effet au jour où sa disponibilité a débuté.

Art. 55.Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente, est convoqué chaque année devant l'Office médico-social de l'Etat, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si le membre du personnel ne comparaît pas devant l'Office médico-social de l'Etat à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Art. 56.Le membre du personnel en disponibilité est tenu de notifier au Ministre de la Justice une adresse dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Art. 57.Le Ministre de la Justice décide, selon les nécessités du service et après avis des autorités judiciaires, si l'emploi dont était titulaire le membre du personnel en disponibilité, doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité du membre du personnel atteint un an.

Art. 58.Le membre du personnel en disponibilité reste à la disposition du Ministre de la Justice et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.

Il est tenu d'occuper dans les délais fixés par le Ministre, l'emploi qui lui est assigné.

Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Art. 59.Le membre du personnel en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Art. 60.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XI, ni au congé pour prestations réduites visé au chapitre XII, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public. CHAPITRE X. - Absence de longue durée pour raisons personnelles

Art. 61.Le membre du personnel obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de deux ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière. Cette absence n'est pas rémunérée. Si cette absence est fractionnée, la période d'absence doit être de six mois au moins.

Art. 62.A sa demande, le membre du personnel reprend ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence en cours moyennant un préavis de trois mois à moins que le Ministre de la Justice n'accepte un délai plus court.

Art. 63.Pendant l'absence visée à l'article 61, le membre du personnel se trouve dans la position administrative de non-activité.

Il peut exercer une activité lucrative pendant cette absence. CHAPITRE XI. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle Section Ire. - Dispositions générales

Art. 64.§ 1er. Le membre du personnel obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de trois mois au moins et de douze mois au plus.

Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière. Il en est de même pour les périodes d'interruption partielle de la carrière. Les périodes d'interruption complète et les périodes d'interruption partielle peuvent être cumulées.

Pour le calcul des périodes de septante-deux mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs.

En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine. § 2. Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière en application du § 1er, informe le Ministre de la Justice de la date à laquelle l'interruption de la carrière prendra cours ainsi que de la durée de celle-ci et joint à cette communication le formulaire de demande d'allocations visé à l'article 81.

Cette communication est formulée par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption à moins qu'à la demande de l'intéressé, le Ministre de la Justice n'accepte un délai plus court. § 3. Le Ministre de la Justice remplit le formulaire visé à l'article 81 et le remet au membre du personnel.

Le Ministre de la Justice transmet au bureau de chômage du ressort du domicile du membre du personnel une attestation certifiant que le remplaçant remplit les conditions de l'article 76.

Art. 65.§ 1er. Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, en informe le Ministre de la Justice ou l'autorité dont il relève, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 81 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que le membre du personnel a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

Le membre du personnel ne doit pas être remplacé.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

Le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, remplit le formulaire visé à l'article 81 et le délivre au membre du personnel. § 2. Par dérogation à l'article 64, le membre du personnel peut interrompre sa carrière en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.

Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.

Le membre du personnel ne doit pas être remplacé sauf lorsque la période d'interruption de la carrière s'élève à trois mois ou lorsque le membre du personnel a déjà bénéficié de deux mois d'interruption complète ou partielle de la carrière et demande une prorogation.

Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.

Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe le Ministre de la Justice ou l'autorité dont il relève conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, et joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du ménage ou du membre de la famille gravement malade, établissant que le membre du personnel s'est déclaré disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

Le Ministre de la Justice ou l'autorité dont il relève, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, remplit le formulaire visé à l'article 81 et le délivre au membre du personnel. § 3. Une allocation de 17 411 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt complètement sa carrière en application du présent article.

Le membre du personnel qui interrompt partiellement sa carrière en application du présent article perçoit par mois une allocation dont le montant est fixé comme suit : 1° 3 482 francs pour le membre du personnel qui réduit ses prestations d'un cinquième;2° 4 353 francs pour le membre du personnel qui réduit ses prestations d'un quart;3° 5 804 francs pour le membre du personnel qui réduit ses prestations d'un tiers;4° 8 705 francs pour le membre du personnel qui réduit ses prestations de moitié. § 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.

Art. 66.§ 1er. Une allocation de 10 504 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt complètement sa carrière. § 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 11 504 francs par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel, qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation est toutefois porté à 12 504 francs par mois lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un troisième enfant, pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.

Les montants prévus aux alinéas 1er et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

Si le membre du personnel, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 81, alinéa 2. § 3. Lorsque les allocations prévues aux §§ précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois. § 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.

Art. 67.§ 1er. Le membre du personnel qui interrompt partiellement sa carrière perçoit par mois une allocation d'interruption dont le montant est fixé comme suit : 1° 2 626 francs pour le membre du personnel qui réduit ses prestations d'un quart;2° 3 501 francs pour le membre du personnel qui réduit ses prestations d'un tiers;3° 5 252 francs pour le membre du personnel qui réduit ses prestations de moitié. § 2. Lorsque l'interruption partielle de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption, visé : 1° au § 1er, 1°, est augmenté jusqu'à 2 876 francs;2° au § 1er, 2°, est augmenté jusqu'à 3 835 francs;3° au § 1er, 3°, est augmenté jusqu'à 5 752 francs. § 3. Lorsque l'interruption partielle de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption, visé : 1° au § 1er, 1°, est augmenté jusqu'à 3 126 francs;2° au § 1er, 2°, est augmenté jusqu'à 4 168 francs;3° au § 1er, 3°, est augmenté jusqu'à 6 252 francs. § 4. Les allocations visées par le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.

Art. 68.Les montants fixés aux articles 66 et 67 ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de la carrière. Après cette période ils sont diminués de 5 p.c.

Art. 69.Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un d'eux, les allocations d'interruption rattachées à l'indice-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coëfficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.

Pour le calcul du coëfficient 1,02n, les fractions de dix millièmes d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

Art. 70.§ 1er. Sous réserve des incompatibilités découlant des articles 293, 297, 298 et 299 du Code judiciaire, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée pendant au moins trois mois avant l'interruption de la carrière.

Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi qui est interrompu. § 2. Lorsque le membre du personnel entame une activité de salarié rémunérée quelconque ou accroît une telle activité accessoire, il doit en avertir le directeur du bureau de chômage visé à l'article 80 préalablement à l'exercice d' une telle activité.

Le membre du personnel perd le bénéfice de l'allocation le jour de l'exercice d'une activité visée à l'alinéa 1er.

Si le directeur du bureau de chômage visé à l'article 80 n'a pas été avisé préalablement à l'exercice d'une activité, l'allocation déjà payée est récupérée. § 3. Le membre du personnel est, pour les litiges qui découlent de l'exercice des activités visées aux §§ 1er et 2 et pour le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Art. 71.Si le membre du personnel n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau de chômage visé à l'article 80 ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière est convertie en non-activité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension.

Art. 72.Le congé pour interruption de la carrière, n'est pas rémunéré. Il est toutefois assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 73.Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, le membre du personnel ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial et ne peut exercer des prestations réduites pour convenance personnelle.

Art. 74.§ 1er. A sa demande, le membre du personnel peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée au Ministre de la Justice, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. § 2. Les allocations d'interruption perçues pour une période inférieure aux différentes périodes minimales prévues par la présente section sont remboursées à l'Office national de l'Emploi.

Le remboursement prévu à l'alinéa 1er n'est pas réclamé lorsque la période d'interruption fait immédiatement suite à une autre période d'interruption de carrière. § 3. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou l'agent désigné par lui peut renoncer à la récupération en cas de reprise de travail motivée par des circonstances exceptionnelles si le membre du personnel introduit à cet effet une requête éventuellement accompagnée de pièces justificatives auprès du directeur du bureau de chômage visé à l'article 80. Celui-ci la transmet à l'administrateur général.

Art. 75.Le membre du personnel bénéficiant d'allocations d'interruption peut se rendre à l'étranger à condition de conserver son domicile en Belgique.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Section II. - Remplacement

Art. 76.En application des dispositions des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 97, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, le Ministre de la Justice est tenu de remplacer le membre du personnel pendant la période d'interruption de la carrière par un chômeur qui, au moment de l'engagement, doit remplir les conditions suivantes : 1° ou bien bénéficier dans le régime d'indemnisation des allocations complètes pour tous les jours de la semaine;2° ou bien avoir la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus, en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° ou bien être chômeur complet, être inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum des moyens d'existence fixé par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instaurant un droit au minimum de moyens d'existence et être inscrit auprès du service régional de placement compétent, à condition de prouver le bénéfice du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent l'engagement;4° ou bien être chômeur complet, être inscrit comme demandeur d'emploi, être inscrit dans le registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de la nationalité et être inscrit auprès du service régional de placement compétent, à condition de prouver le bénéfice de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent l'engagement;5° ou bien être travailleur handicapé occupé dans un atelier protégé tel que visé à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;6° ou bien être jeune travailleur remplissant toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour avoir droit aux allocations d'attente déterminées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception de celles de la période d'attente visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de ce même arrêté, pour autant que la preuve en soit produite;7° ou bien être une personne qui souhaite s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui en même temps, satisfait aux conditions suivantes : a) apporter la preuve qu'au cours de sa carrière professionnelle, elle a presté 312 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de dix-huit mois ou démontrer qu'elle a bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de ses prestations de travail, en dehors de la période visée au b);b) au moment de l'engagement, n'avoir bénéficié d'aucune allocation de chômage et n'avoir fourni aucune prestation de travail en tant que salarié ou indépendant pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre mois;c) être inscrite en tant que demandeur d'emploi au moment de l'engagement;8° ou bien être travailleur lié par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à condition : a) d'avoir bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution du contrat de remplacement ou de remplir une des conditions fixées au 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ou au 9°;b) que la période de remplacement pour laquelle il a été engagé soit terminée;9° ou bien être demandeur d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre 3, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et qui n'a plus bénéficié d'allocations dans le cadre de la réglementation relative au chômage pendant au moins vingt-quatre mois sans interruption. Pour l'application du présent article, est censé remplir les conditions prévues à l'alinéa 1er, le travailleur qui, le jour précédant son engagement, était occupé comme remplaçant pour une interruption de la carrière dans le même service public.

Art. 77.Entre les catégories de chômeurs énumérées à l'article 76, le Ministre de la Justice est tenu d'accorder la priorité aux lauréats des concours ou des examens donnant accès aux emplois visés à l'article 1er.

Art. 78.Le remplaçant visé à l'article 76 doit être engagé au plus tard le trentième jour après le début de l'interruption dans les liens d'un contrat de travail selon les règles établies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Dans le cas où il est mis fin au contrat de travail du remplaçant, le Ministre de la Justice dispose d'un délai de trente jours calendrier à partir de la fin de ce contrat de travail pour mettre au travail un nouveau remplaçant.

La période de remplacement par un ou plusieurs contractuels ne peut en aucun cas dépasser la durée de l'interruption de carrière.

Art. 79.Pour les périodes au cours desquelles le membre du personnel n'est pas effectivement remplacé conformément aux dispositions de l'article 76, l'Office national de l'Emploi récupère à charge du Ministère de la Justice, le montant de l'allocation d'interruption. Section III. - Demande de l'allocation d'interruption et procédure

Art. 80.Le membre du personnel qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption, introduit, par lettre recommandée à la poste, une demande au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du ressort de sa résidence. Cette demande est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Art. 81.La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les instruments de preuve que le membre du personnel doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 66, § 2, ou à l'article 67, §§ 2 et 3, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves doivent être introduites.

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau de chômage.

Art. 82.Toute prolongation ou toute nouvelle demande doit être introduite dans les mêmes formes et délais qu'une première demande.

Art. 83.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations lorsque le formulaire de demande dûment et entièrement rempli parvient au bureau de chômage dans le délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande et calculé de date à date.

Lorsque ce document, dûment et entièrement rempli, est reçu en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de sa réception.

Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure conformément aux dispositions de l'alinéa 2, le membre du personnel est cependant considéré comme étant en interruption de carrière, pour ce qui concerne le Ministère de la Justice, depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande.

Art. 84.Le directeur du bureau de chômage compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'interruption d'allocations dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'interruption d'allocations au membre du personnel.

Art. 85.§ 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion des allocations, le directeur convoque le membre du personnel aux fins d'être entendu.

Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui a été fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. Le membre du personnel peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. Si le directeur prend une décision d'exclusion du droit aux allocations, il doit faire parvenir au membre du personnel sa décision par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.

Le directeur envoie une copie de cette décision au Ministre de la Justice. Section IV. - Contrôle

Art. 86.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE XII. - Prestations réduites pour convenance personnelle

Art. 87.§ 1er. Le membre du personnel peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. § 2. Le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

Art. 88.Le membre du personnel peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le Ministre de la Justice n'accepte un délai plus court.

Art. 89.§ 1er. Durant la période d'absence, le membre du personnel est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion.

La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. Le membre du personnel bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Le traitement du membre du personnel qui a atteint l'âge de cinquante ans et du membre du personnel qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.

Art. 90.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que le membre du personnel obtient un des congés suivants : 1° congé de maternité, de paternité, congé parental et congé d'accueil;2° congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° congé pour présenter sa candidature aux élections;5° congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;6° congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la Protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;7° pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;8° visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 91.Sont abrogés : 1° dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968 relatif au statut des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1975;2° dans l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes des Cours et tribunaux et du personnel des parquets, l'article 56, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1971 et 4 juillet 1975;3° l'arrêté royal du 4 juillet 1975 relatif aux congés et aux absences du personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1976 et 24 novembre 1983;4° l'arrêté royal du 14 novembre 1983 relatif aux absences et à la position de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité des greffiers, du personnel des greffes et de parquets, et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès la Cour de cassation;5° l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel de l'Ordre judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1998.

Art. 92.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle ainsi que ceux qui ont obtenu un congé pour convenance personnelle, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.

Art. 93.Pour les membres du personnel qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 64 du présent arrêté.

Art. 94.Par dérogation à l'article 76 et durant un délai de trois mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre de la Justice est autorisé à remplacer le membre du personnel qui demande une interruption partielle de la carrière par un agent contractuel en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 95.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 96.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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