publié le 25 août 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
12 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 février 1997 et 23 mai 2003, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, et modifié par les lois des 24 mars 1999 et 12 avril 1999 et l'article 354, modifié par les lois des 21 février 1983, 17 février 1997, 22 décembre 1998, 12 avril 1999 et 3 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 14 juillet 2004, 15 juin 2005 et 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, notamment l'article 31, alinéa 1er;
Considérant qu'il convient de transposer sans délai la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail;
Considérant qu'il convient donc de modifier l'article 1er, § 4, 7° de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 mars 2006;
Vu le protocole n° 306B consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 24 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 40.446/2, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 4, 7° de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est remplacé par le texte suivant : « 7° au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats du travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté; »
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le congé est fractionné et si le membre du personnel le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.» 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Ministre de la Justice fixe les modalités d'un report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante.Ceci vaut également en cas de report du congé annuel de vacances lorsque le membre du personnel n'a pu prendre ce congé en tout ou en partie pour cause de maladie. Ce report est valable un an au maximum. »
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1, alinéa 6, les mots « l'article 30, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « l'article 30, § 2 et l'article 30ter »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si par suite des nécessités du service, le membre du personnel n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel afférent aux jours de congé non pris.
Si le membre perd sans préavis la qualité de membre du personnel et si suite à ce départ avec effet immédiat, il n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances, il a alors également droit à une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel afférent aux jours de congé non pris.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris, le cas échéant, les allocations de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. »
Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, les mots « het bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « het moederschapsverlof ».
Art. 5.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.La rémunération due pour la période pendant laquelle le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 30bis ne peut couvrir plus de 24 semaines. »
Art. 6.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pendant les six semaines » sont remplacés par les mots « pendant les cinq semaines »;2° dans l'alinéa 2, les mots « pendant les huit semaines » sont remplacés par les mots « pendant les sept semaines ».
Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 24 du même arrêté, les mots « in bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « in moederschapsverlof ».
Art. 8.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « A la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. »; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « En cas de naissance multiple, à la demande du membre du personnel féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.»
Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'article 30, § 2 et § 3, alinéa 2 du même arrêté, les mots « het bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « het moederschapsverlof ».
Art. 10.L'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30bis.Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du membre du personnel féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le membre du personnel féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.»
Art. 11.Dans l'article 30ter, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « deux semaines ».
Art. 12.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI - Congé d'adoption et congé d'accueil »
Art. 13.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 33.Un congé d'adoption est accordé au membre du personnel qui adopte un enfant de moins de dix ans.
Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel.
A la demande du membre du personnel, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
Le membre du personnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le membre du personnel doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. »
Art. 14.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 33bis.Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de 4 semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. »
Art. 15.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 34.Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. »
Art. 16.L'article 35, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit : « 3° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; 4° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.»
Art. 17.L'article 36 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour bénéficier du congé en application de l'article 35 du présent arrêté, le membre du personnel peut être tenu par son service de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial. »
Art. 18.Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 93bis.Par dérogation à l'article 22, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, la période pendant laquelle le membre du personnel féminin bénéficie d'un congé de maternité et est rémunéré, est prolongée d'une semaine pour autant que le membre du personnel féminin a accouché le 1er juillet 2004 ou après cette date et a déjà bénéficié d'un congé prénatal de sept semaines ou de neuf semaines en application des dispositions en vigueur avant cette date. »
Art. 19.L'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception : a) des articles 1er, f), g) et h), 2, 3, 4 et 10 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002;b) des articles 7 et 9 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;c) des articles 21, 25 et 26 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.»
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception : a) des articles 2 et 3, 2° qui produisent leurs effets le 2 juin 2004;b) des articles 5, 6, 8, 10 et 18 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;c) l'article 19 qui produit ses effets le 1er septembre 2004. L'article 13 n'est applicable que pour autant que l'adoption ait eu lieu après l'entrée en vigueur dudit article.
Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX