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Arrêté Royal du 12 juillet 2013
publié le 19 juillet 2013

Arrêté royal modifiant le système d'assistance médicale en ce qui concerne le secteur public

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service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement et service public federal personnel et organisation
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2013202932
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19/07/2013
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12/07/2013
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12 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant le système d'assistance médicale en ce qui concerne le secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l);

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, l'article 105, § 1er, alinéa premier, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Considérant la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 16 janvier 2013;

Vu le protocole n° 182/2 du 20 février 2013 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 53.102 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Emploi, du Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, du Ministre chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2012, est remplacé comme suit : « Les dispositions des articles 4ter, 4ter/1 et 4quater sont également applicables aux membres du personnel contractuel de l'enseignement. »

Art. 2.Dans le chapitre II, la section 2 du même arrêté royal, il est inséré un article 4ter/1, rédigé comme suit : « Art. 4ter/1. Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 4ter, le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine supplémentaire.

Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui; - ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 4ter pour le même enfant gravement malade.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.

Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement auprès de l'autorité dont il relève.

Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine. »

Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999, le deuxième paragraphe est remplacé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, les agents y visés obtiennent les congés visés aux articles 35, 117 et 117bis aux conditions et selon les modalités prévues par le Chapitre XIII du présent arrêté. »

Art. 4.Dans le chapitre XIII, la section 1re du même arrêté royal, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit : «

Art. 117bis.Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 117, § 2 l'agent peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine supplémentaire.

Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour : - l'agent qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - l'agent qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les agents visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les agents suivants peuvent également utiliser cette possibilité : - l'agent qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui; - ou lorsque ce dernier agent se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque l'agent, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 117, § 2 pour le même enfant gravement malade.

L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un enfant qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à l'enfant gravement malade.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.

Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu dans l'article 116, § 2, deuxième alinéa. Dans ce cas, l'agent fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine. »

Art. 5.Dans le chapitre III, la section 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Art. 11bis.Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 11, l'agent peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d' une semaine supplémentaire.

Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour : - l'agent qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - l'agent qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les agents visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les agents suivants peuvent également utiliser cette possibilité : - l'agent qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui; - ou lorsque ce dernier agent se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque l'agent, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 11 pour le même enfant gravement malade.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par l'agent au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que l'agent est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.

Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu à l'article 19. Dans ce cas, l'agent fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine. »

Art. 6.Dans le chapitre XI, la section Ire de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, il est inséré un article 65bis, rédigé comme suit : «

Art. 65bis.Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 65, § 2 le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine supplémentaire.

Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui; - ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel, après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 65, § 2 pour le même enfant gravement malade.

Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un enfant qui souffre d'une maladie grave, en informe le Ministre de la Justice ou l'autorité dont il relève conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, et joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, établissant que le membre du personnel s'est déclaré disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.

Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu dans l'article 64, § 2, deuxième alinéa. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine. »

Art. 7.Dans le chapitre III, la section 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «

Art. 12bis.Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 12, le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d' une semaine supplémentaire.

Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui; - ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 12 pour le même enfant gravement malade.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.

Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu dans l'article 10, § 2. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine. »

Art. 8.Dans la section 2 de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans les articles 6 et 7, le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine supplémentaire.

Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui; - ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 4 pour le même enfant gravement malade.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.

Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu dans l'article 10, § 2, deuxième alinéa. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Entreprises publiques et la Coopération au développement dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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