publié le 15 décembre 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
27 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 février 2016;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique donné 29 juin 2016;
Vu le protocole n° 445 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 13 septembre 2016;
Vu le protocole n° 42 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 13 septembre 2016;
Vu l'avis 60.211/3 du Conseil d'Etat donné le 7 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 3°, abrogé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "3° aux membres des greffes;"; b) dans l'alinéa 2, les mots "greffes et des" sont insérés entre les mots "Les membres des" et le mot "secrétariats"; c) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "Ils sont également exclus du droit au congé visé à l'article 15.".
Art. 2.L'article 1er, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : "Les membres des greffes et des secrétariats des parquets titulaires des grades de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service et de secrétaire-chef de service sont toutefois exclus du droit : 1° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs, du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave et du congé parental;2° aux prestations réduites pour convenance personnelle;3° à la semaine de quatre jours avec prime;4° à la semaine de quatre jours sans prime; 5° au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.".
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2010 et du 7 octobre 2013, les modifications suivant sont apportées : a) les mots « membres du personnel nommés à titre provisoire » sont remplacés par le mot « stagiaires »;b) au 5° et 6°, le mot « à » est inséré avant les mots « la semaine »;c) au 7° le mot « le » est remplacé par le mot « au ».
Art. 5.Dans l' article 1er, § 4, 12° et 13° du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, le mot « à » est inséré avant les mots « la semaine ».
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° aux greffiers-chefs de service, aux secrétaires-chefs de service, aux greffiers et aux secrétaires, selon le cas, par le greffier en chef ou le secrétaire en chef;"; b) l'alinéa 2 est complété par un 4° et 5° rédigés comme suit : "4° aux référendaires et aux juristes de parquet, par le magistrat-chef de corps; 5° aux membres du personnel des services d'appui visés aux articles 183 et 185 du Code judiciaire, par le directeur du service d'appui.".
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les mots "de 64 à 65 ans" sont remplacés par les mots "à partir de 64 ans".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis rédigé comme suit : «
Art. 94bis.L'article 1er, § 3 s'applique aux membres du personnel nommés à titre provisoire avant le 1er juillet 2016.".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des articles 4, a) et 8 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2016 et des articles 4, b) et c) et 5 qui produisent leurs effets le 1er novembre 2013.
Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de Justice, K. GEENS