publié le 20 décembre 2001
Arrêté royal relatif à l'exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques de sécurité sociale
14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques de sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 25;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 1999;
Vu les avis des comités de gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 5 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 août 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Mission des réviseurs
Article 1er.Les réviseurs exercent leur contrôle sur les opérations comptables. Ce contrôle porte principalement sur : a) la régularité des documents justificatifs des opérations enregistrées;b) l'imputation correcte de ces opérations en conformité avec le budget et les dispositions qui régissent la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale;c) la ponctualité dans le recouvrement des créances et l'apurement des dettes. CHAPITRE II. - Nomination des réviseurs
Art. 2.Les réviseurs sont désignés pour une période renouvelable de six ans.
Il peut être mis fin prématurément au mandat de réviseur par décision commune du ministre de tutelle et du ministre qui a le budget dans ses attributions.
Lorsque plusieurs réviseurs sont désignés, ils forment un collège.
Lorsque la désignation d'un réviseur qui fait partie d'un collège prend fin d'une autre manière que par l'expiration de la période de sa désignation, il peut être procédé à la désignation d'un nouveau réviseur. Dans ce cas, le réviseur qui le remplace est nommé pour la partie restante de cette période. CHAPITRE III. - Exercice du contrôle par les réviseurs
Art. 3.Les réviseurs exercent leur contrôle a posteriori sur pièces et sur place.
Les réviseurs peuvent prendre connaissance à tout moment de tous les documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, de la situation périodique et généralement de toutes les écritures.
Ils peuvent se faire délivrer à tout moment des extraits des décisions se rapportant à des matières dont le contrôle rentre dans le cadre de leur mission, ainsi que la documentation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ils peuvent requérir des organes de gestion qu'ils demandent à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations vis-à-vis de l'organisme contrôlé.
Art. 4.Les réviseurs procèdent périodiquement à la vérification de la consistance des biens et des valeurs appartenant aux institutions publiques de sécurité sociale ou dont celles-ci ont l'usage ou la gestion, ainsi que de leurs engagements généralement quelconques. Les vérifications, dont les résultats sont consignés dans un procès-verbal, portent sur les biens et droits mobiliers et immobiliers et plus spécialement sur : a) les avoirs en caisse et sur des comptes auprès d'organismes financiers;b) les stocks, le portefeuille, les créances. Les réviseurs s'assurent, en outre, que les inventaires sont bien tenus et que les évaluations sont faites conformément aux règles préalablement établies.
Art. 5.Les comptes, les situations périodiques et les autres documents à certifier par les réviseurs portent la mention "certifié exact et conforme aux écritures", suivie de leur signature et de la date. Cette mention est remplacée, le cas échéant, par une note justificative exposant les raisons pour lesquelles ils jugent devoir refuser leur certification.
Art. 6.Les certifications des réviseurs ne couvrent la responsabilité ni des organes de gestion, ni de leurs préposés; elles n'engagent pas non plus le ministre de tutelle et le ministre qui a le budget dans ses attributions.
Art. 7.Chaque trimestre, le réviseur ou le collège des réviseurs font un rapport sur les services prestés pour le ministre de tutelle.
Le réviseur ou le collège des réviseurs font chaque année un rapport sur leur activité et sur tous les problèmes rentrant dans le cadre de leur mission au sein de l'institution publique de sécurité sociale à l'attention du ministre de tutelle et du ministre qui a le budget dans ses attributions.
Ce rapport annuel contient notamment : a) un aperçu sur la manière dont le réviseur ou le collège des réviseurs a accompli sa mission;b) leurs remarques sur la tenue de la comptabilité, conformément aux arrêtés en la matière;c) un compte rendu des opérations de vérification des biens et valeurs existants, auxquelles ils ont procédé;d) des observations éventuelles quant au respect, par l'institution publique de sécurité sociale, des autres dispositions légales et réglementaires. Dans les trois mois après la reddition des comptes annuels par l'institution publique de sécurité sociale, ils adressent au ministre de tutelle et au ministre qui a le budget dans ses attributions une analyse critique circonstanciée de l'actif et du passif de l'institution publique de sécurité sociale ainsi que sur les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent des comptes établis par l'institution.
Ils adressent une copie de ces différents rapports à l'organe de gestion de l'institution et aux commissaires du gouvernement.
Art. 8.Les réviseurs signalent, dans le cadre de leur mission, sans délai, au ministre de tutelle, au ministre qui a le budget dans ses attributions, à l'organe de gestion de l'institution et aux commissaires du gouvernement, toute irrégularité ou, en général, toute situation susceptible de léser les intérêts de l'institution.
Art. 9.Le ministre de tutelle, le ministre qui a le budget dans ses attributions et les commissaires du gouvernement peuvent charger les réviseurs de leur donner un avis ou de leur faire un rapport sur les questions particulières rentrant dans le cadre de la mission de ces derniers.
Une copie de cet avis ou de ce rapport est adressée aux organes de gestion de l'institution.
Art. 10.Les réviseurs ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des institutions qu'ils sont chargés de contrôler, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération. CHAPITRE IV Rapport avec le Ministre de tutelle et le Ministre du Budget
Art. 11.Le ministre de tutelle et le ministre qui a le budget dans ses attributions contrôlent les activités des réviseurs quant à la qualité de leur travail dans le rapport sur la situation des comptes.
Art. 12.Les réviseurs reçoivent du ministre de tutelle les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les instructions générales relatives aux questions comptables et budgétaires leurs sont données par le ministre qui a le budget dans ses attributions. Ces instructions ne peuvent avoir pour effet de limiter l'exercice de leur mission.
Art. 13.Les réviseurs sont personnellement et directement comptables de l'exécution de leur mission au ministre de tutelle et au ministre qui a le budget dans ses attributions.
Ils sont tenus de leur signaler, sans délai, tout fait de nature à faire obstacle à l'accomplissement régulier de leur mandat. CHAPITRE V. - Incompatibilités
Art. 14.La fonction de réviseur auprès d'une institution publique de sécurité sociale, visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, est incompatible : 1° avec celle d'administrateur ou avec toute autre fonction exercée dans cette même institution;2° avec celle de commissaire du gouvernement auprès de cette même institution. CHAPITRE VI. - Rétribution
Art. 15.Les réviseurs sont désignés sur base d'un contrat de services par appel d'offres restreint qui, au minimum, détermine le tarif horaire, y compris les frais de déplacement, le prix total par année et la manière selon laquelle les réviseurs exécutent leur tâche.
Art. 16.Le contrat entre les réviseurs d'une part et le ministre de tutelle et le ministre qui a le budget dans ses attributions d'autre part indique, pour toute la durée du mandat, le nombre maximal d'heures annuelles qui peuvent être consacrées au contrôle, sans distinction du lieu où sont exécutés les travaux des réviseurs. Ce maximum par an tient compte de l'importance de l'institution et du degré de complexité des opérations.
Art. 17.L'indemnité des réviseurs est payée annuellement à charge du budget du ministre de tutelle ou du budget du Ministre des Finances lorsque le ministre de tutelle ne dispose pas de budget propre, et recouvrée auprès des institutions publiques de sécurité sociale respectives. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 18.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour chaque institution publique de sécurité sociale le 1er janvier de l'année qui suit la conclusion du contrat d'administration.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la date d'entrée en vigueur du contrat d'administration tombe le 1er janvier, les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de cette date.
Art. 19.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent, J. VANDE LANOTTE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS