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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 21 janvier 2013

Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisiton de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration

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service public federal justice
numac
2013009022
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21/01/2013
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14/01/2013
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eli/arrete/2013/01/14/2013009022/moniteur
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14 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisiton de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration modifie profondément la procédure d'obtention de la nationalité belge.

Dans cette optique, cette loi, dans les articles 2, 3, 4, 12 et 17, a habilité Votre Majesté à prendre des dispositions réglementaires.

Les dispositions légales auxquelles il est procuré exécution dans le présent projet d'arrêté royal intéressent les domaines suivants : CHAPITRE Ier. - La preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales (art. 1er) 1. Introduction Le Code de la nationalité belge subordonne désormais l'accès à la nationalité belge à la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales officielles. Conformément à l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge, le niveau légalement requis est le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Dans les travaux préparatoires de la loi (Doc. parl., Chambre, Doc 53 0476/13, p.19), le niveau A2 du Cadre européen commun de référence des langues est explicité comme suit : « Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me concerne de très près (par ex. moi-même, ma famille, les achats, l'environnement proche, le travail). Je peux saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs.

Je peux lire des textes courts très simples. Je peux trouver une information particulière prévisible dans des documents courants comme les petites publicités, les prospectus, les menus et les horaires et je peux comprendre des lettres personnelles courtes et simples.

Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets et des activités familiers. Je peux avoir des échanges très brefs même, si, en règle générale, je ne comprends pas assez pour poursuivre une conversation.

Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples ma famille et d'autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité professionnelle actuelle ou récente.

Je peux écrire des notes et messages simples et courts ayant trait à mes besoins immédiats. Je peux écrire une lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements ». 2. Les modes de preuve spécifiques relatifs à l'intégration sociale Afin de permettre une application pratique de cette condition par l'état civil, une attestation d'intégration sociale, telle qu'un diplôme d'enseignement, une attestation de formation ou un cours d'intégration sera acceptée pour attester de la connaissance linguistique (cfr.Commentaires de la loi, Doc. parl., Chambre, Doc 53 0476/13, p.25).

Il s'ensuit, qu'en règle générale, la preuve de l'intégration linguistique sera rapportée à chaque fois que l'étranger démontrera satisfaire à l'intégration sociale visée à l'article 12bis, § 1er, 2°, d) et à l'article 12bis, § 1er, 3°, e) du Code de la nationalité belge.a. Un diplôme ou un certificat 1.Un candidat à la nationalité qui produit par exemple un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire sera d'office présumé maîtriser le niveau de langue légalement requis. Le diplôme ou le certificat devra naturellement avoir été obtenu au terme d'une scolarité suivie dans l'une des trois langues nationales. Ainsi, un diplôme ou un certificat d'un établissement d'enseignement dont la langue d'enseignement principale est la langue anglaise n'apportera pas la preuve de la connaissance d'une des langues officielles. (cfr. Commentaires de la loi, Doc. parl., Chambre, Doc 53 0476/10, blz. 22). 2. En ce qui concerne plus particulièrement l'enseignement supérieur, la réforme de Bologne a marqué le début d'un vaste processus de renouvellement, tant structurel que qualitatif de toutes les filières d'études du supérieur.L'étudiant a désormais accès à une très grande variété d'offres de formations, certaines à plein temps, d'autres à mi-temps ou en cours du soir de telle sorte qu'une année de formation peut recouvrir des réalités très diverses. Les accords de Bologne ont cependant mis en place un système de crédits ECTS (European Credit Transfer System) reposant sur le principe selon lequel une personne qui étudie à plein temps fournit un volume de travail équivalent à 60 crédits au cours d'une année académique. Etant donné qu'une année académique compte 60 crédits ECTS, il est par conséquent exigé d'avoir obtenu les 60 ECTS mais aussi d'avoir réussi dans les branches concernées étant entendu que les 60 crédits ECTS devront concerner des cours donnés dans l'une des trois langues nationales officielles. 3. Enfin, un candidat à la nationalité belge pourra également se prévaloir d'un diplôme d'étude secondaire ou supérieur obtenu sur le territoire de l'union européenne en tant que preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales pour autant : - que son diplôme soit reconnu équivalent par l'une des communautés. En ce qui concerne la reconnaissance des diplômes étrangers d'enseignement supérieur, il y a lieu de se référer notamment aux centres « NARIC » qui sont des centres nationaux d'informations sur la reconnaissance académique établis en 1984 par la Commission européenne et qui sont chargés de fournir des informations notamment aux particuliers ainsi qu'aux services des Communautés compétents en la matière; - que le diplôme puisse attester de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales équivalente au niveau A2 du Cadre européen commun de référence des langes. b. l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique durant plusieurs années. Le fait que l'étranger ait été professionnellement actif en Belgique durant plusieurs années constitue incontestablement un gage sérieux de maîtrise du niveau de langue requis compte tenu notamment des législations applicables en matière d'emploi des langues dans les relations sociales au sein des entreprises qui tendent à imposer la langue du lieu du siège d'exploitation de la société. c. le suivi d'un parcours d'intégration L'on mentionnera également les parcours d'accueil et d'intégration des primo-arrivants dont les programmes de formation incluent un apprentissage linguistique.Ces cours d'accueil et d'intégration sont acceptés comme preuve de connaissance de langue, à condition qu'ils respectent le niveau A2 imposé par le législateur fédéral dans le cadre de l'acquisition de la nationalité belge. d. Le suivi d'une formation professionnelle De même, l'étranger qui établira avoir suivi une formation professionnelle - d'au minimum 400 heures organisée notamment par les Offices régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle tels le « VDAB », Bruxelles Formation, Actiris, le FOREm et l'Arbeitsamt B sera présumé maîtriser l'une des trois langues nationales au niveau légalement requis.3. Les modes de preuve applicables aux étrangers non soumis à la condition d'intégration sociale. En sus des modes de preuve spécifiques à l'intégration sociale, l'étranger visé à l'article 12bis, § 1er, 5°, du Code de la nationalité belge pourra B dans la mesure où celui-ci n'est pas soumis à la condition d'intégration sociale - également établir la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 en produisant l'un des documents suivants : - un certificat linguistique délivré par le SELOR; - une attestation de réussite d'une des trois langues nationales délivrée par les offices régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (le VDAB, Bruxelles Formation, Actiris, le FOREm et l'Arbeitsamt); - une attestation de réussite d'une des trois langues nationales délivrée par un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté.

Sur ce dernier point, l'on citera B à condition qu'elles respectent le niveau A2 - à titre exemplatif : les attestations de réussite de cours de langues délivrées par les établissements d'enseignement de promotion sociale, les attestations de réussite aux examens de maîtrise suffisante d'une des trois langues organisés par certains établissements d'enseignement supérieur en vue d'accéder aux études de premier cycle, les attestations de réussite relatives à l'offre de langues vivantes proposée généralement sous la forme de cours du soir à destination d'un très large public par certains établissements d'enseignement supérieur etc. CHAPITRE II. - La détermination des faits personnels graves (art. 2) La loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer a ajouté un deuxième paragraphe à l'article 1er du Code de la nationalité belge qui définit un certain nombre de notions importantes pour l'application de la législation sur la nationalité, comme la notion de "faits personnels graves".

La notion de « faits personnels graves » figure dans l'article 15, § 3, du Code de la nationalité belge, modifié par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer qui décrit la procédure à suivre pour une déclaration de nationalité.

A cet égard, le procureur du Roi peut émettre un avis sur l'acquisition de la nationalité belge, étant entendu que l'existence de faits personnels graves constitue un empêchement à l'acquisition de la nationalité belge.

En outre, l'article 21, § 5, alinéa 2, également modifié par la loi précitée du 4 décembre 2012, et l'article 24 du Code de la nationalité belge renvoient à l'article 15, § 3 précité. Les faits personnels graves jouent aussi de cette manière un rôle dans l'évaluation de la demande de naturalisation et de la déclaration de recouvrement de la nationalité belge.

Le législateur a lui-même déjà qualifié un certain nombre de faits comme des faits personnels graves dans le nouvel article 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code de la nationalité belge.

En procédant ainsi, le législateur n'a pas voulu définir de manière stricte le nombre de cas de faits graves, mais bien postuler une certaine interprétation de cette notion.

Il s'agit : - du fait de se trouver dans l'un des cas qui concerne la déchéance de la nationalité; - du fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considérés comme dangereux par la Sûreté de l'Etat; - de l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de garantir l'identité; - du fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale.

L'article 1er, § 2, deuxième alinéa, du Code prévoit que la liste des faits personnels graves peut être complétée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La liste contient un certain nombre de faits qui constituent en soi un fait personnel grave et qui pourront éventuellement donner lieu à un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge.

Toute condamnation prononcée sur le plan pénal donnant lieu à une peine d'emprisonnement ferme et figurant au casier judiciaire constitue un fait personnel grave sauf si une réhabilitation a été obtenue.

Des faits susceptibles d'entraîner une condamnation telle que visée précédemment constituent également un fait personnel grave lorsqu'une information a été ouverte à charge de l'intéressé dans l'année qui précède la déclaration ou la demande et que cette information soit toujours pendante.

Des faits susceptibles de donner lieu à une condamnation telle que visée ci-dessus constituent également un fait personnel grave lorsqu'il existe, à l'encontre de la personne concernée, une instruction judiciaire encore pendante.

Pour tenir compte de l'avis donné par le Conseil d'Etat le 27 décembre 2012, il convient de préciser que le choix d'assimiler les situations visées aux points 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté à des faits personnels graves s'inscrit dans la lignée de la pratique actuelle des procureurs du Roi néerlandophones et francophones en matière de nationalité dont l'appréciation de la notion de « faits personnels graves » s'effectue au regard de la moralité du candidat belge mais aussi du respect témoigné envers les lois et normes belges susceptibles dans certains cas de faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge.

Les enquêtes pénales en cours qui peuvent mener à une condamnation pénale constitutive de fait personnel grave peuvent par conséquent également donner lieu à un avis négatif. Il est en effet difficilement justifiable qu'une personne puisse acquérir la nationalité belge, alors qu'une instruction ou une information judiciaire a été ouverte à son encontre et que cette information ou cette instruction est susceptible de donner lieu à une condamnation qui pourrait être constitutive de faits personnels graves.

Dans le cas d'une information, il est posé comme condition supplémentaire, que cette enquête dure depuis au maximum une année et qu'elle soit encore toujours pendante. Il s'agit généralement, d'enquêtes sur des délits sans complexité particulière, qui peuvent être traités à bref délai. Ce faisant, l'on évite ainsi qu'une information s'éternise de manière inadéquate empêchant par ce fait le candidat à la nationalité d'acquérir la nationalité belge, ce qui reviendrait à une application disproportionnée du concept de « faits personnels graves ».

En plus, si l'information ou instruction judicaire est suivie par un classement sans suite, un acquittement, ou une condamnation qui ne qualifie pas comme fait personnel grave comme prévu ci-dessus, le dossier n'est plus pendant, et l'intéressé peut à nouveau introduire une déclaration ou une demande.

Le fait que le demandeur se soit livré à des activités qui menaceraient ou pourraient menacer les intérêts fondamentaux de l'Etat est considéré comme un fait personnel grave. Il est à cet égard expressément référé vers la définition donnée aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité concernant le type d'activité visé.

Tout indice d'implication d'un candidat à la nationalité belge dans des affaires où les valeurs fondamentales et les intérêts fondamentaux de l'Etat de droit belge sont menacés doit être pris au sérieux. S'il s'avère ultérieurement que la personne concernée a été acquittée par des instances judiciaires, il est loisible à cette dernière d'introduire une nouvelle demande de nationalité.

Le fait qu'il soit établi par décision judiciaire coulée en force de chose jugée que l'intéressé a obtenu son titre de séjour en raison d'un mariage ou d'une cohabitation de complaisance ou d'un mariage ou d'une cohabitation légale forcée, constitue également un fait personnel grave.

CHAPITRE III. - La détermination des documents de séjour à prendre en considération pour la détermination du séjour légal (articles 3 et 4) 1. Commentaire général Comme son intitulé l'indique, la loi vise à objectiver l'obtention de la nationalité et à la rendre neutre en terme migratoire.Un étranger ne peut prétendre à l'obtention de la nationalité belge qu'à partir du moment où il jouit d'un statut de séjour stable sur le territoire. La nationalité ne peut, en aucun cas, constituer un moyen d'obtenir un titre de séjour ou consolider le statut administratif de l'étranger.

L'article 4 de ladite loi remplace l'article 7bis, du Code de la nationalité belge par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et, ce aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus. § 2. On entend par séjour légal : 1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou de la déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi sur la régularisation.» 2. Commentaires article par article Article 3 Au moment de l'introduction de sa demande ou de sa déclaration, l'étranger doit être admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou y être établi. Les ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au séjour illimité dans le Royaume sont en possession d'un titre de séjour « B. certificat d'inscription au registre des étrangers » (« carte B »).

Ceux qui sont autorisés à s'y établir sont, quant à eux, en possession d'un titre de séjour « C. carte d'identité d'étranger » (« carte C »).

Etant donné que l'article 16, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers « assimile » le statut de résident de longue durée à l'établissement, il y a lieu de prendre en compte ce statut de séjour qui est matérialisé par un « permis de séjour de résident de longue durée-CE » (« carte D »).

En ce qui concerne les citoyens de l'Union européenne et les membres de leurs familles, il y a lieu de prendre en compte tout séjour consécutif de plus de trois mois.

Le droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles est réglé par la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Etant donné qu'aucun texte réglementaire ne limite le séjour, ce séjour ne peut être qualifié de limité et il convient par conséquent de le prendre en considération.

Les citoyens de l'Union disposant d'un droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume sont en possession d'une « attestation d'enregistrement ». Cette dernière existe aussi bien en format papier (« annexe 8 ») qu'en format électronique (« carte E »). Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union disposant d'un droit de séjour de plus de trois mois sont, quant à eux, en possession d'une « carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union » (« carte F »).

En ce qui concerne le séjour permanent, étant donné qu'il s'agit d'un « renforcement » du séjour de plus de trois mois qui est acquis après trois ou cinq années de séjour sur le territoire du Royaume, il y a lieu de le prendre également en considération. Ce séjour permanent s'apparente à l'autorisation d'établissement des ressortissants de pays tiers.

Les citoyens de l'Union disposant d'un séjour permanent dans le Royaume sont en possession d'un « document attestant de la permanence du séjour ». Ce dernier existe aussi bien en format papier (« annexe 8bis ») ou en format électronique (« carte E+ »). Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ayant acquis ce statut de séjour permanent dans le Royaume sont, quant à eux, en possession d'une « carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l'Union » (« carte F+ »).

Article 4 En ce qui concerne la période précédant la demande ou la déclaration, l'étranger doit avoir été admis ou autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume ou avoir été autorisé à s'y établir.

A la différence du moment de l'introduction de la demande ou de la déclaration, il y a lieu de prendre, également, en considération le séjour limité de plus de trois mois qui est attesté par la délivrance d'un « A. certificat d'inscription au registre des étrangers B séjour temporaire » (« carte A »).

Il y a lieu de prendre, également, en considération la « H. carte bleue européenne » (« carte H »). En effet, le renouvellement de l'autorisation de séjour octroyé aux travailleurs hautement qualifiés est soumis à l'autorisation du Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou à celle de son délégué (l'Office des Etrangers).

En outre, il y a lieu de tenir compte des documents de séjour établis conformément à l' « annexe 15 », de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

L'annexe 15 est notamment délivrée aux étrangers qui, bien qu'ils soient admis ou autorisés au séjour ou à l'établissement ne peuvent, pour des raisons pratiques (délai pour réaliser l'enquête de résidence), être inscrits immédiatement dans les registres de la population ou, pour des raisons techniques (délai pour la fabrication des titres de séjour), être mis en possession du titre de séjour auquel ils ont droit. CHAPITRE IV. - La détermination des pièces justificatives à joindre à la demande ou à la déclaration et la détermination du contenu du formulaire de demande de naturalisation et du formulaire de notification des pièces manquantes (articles 5 à 11) 1. Commentaire général La liste des pièces justificatives a été dressée notamment sur la base de l'expérience pratique de l'administration de la Justice et des officiers de l'état civil. L'introduction dans le Code de la nationalité belge de nouveaux critères d'accès à la nationalité, notamment les conditions d'intégration sociale et de participation économique a rendu en outre nécessaire la prise en considération d'informations émanant de services publics faisant autorité dans le domaine concerné comme par exemple le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou le Service public fédéral Sécurité sociale. 2. Commentaire par article Articles 5 à 10 La loi renforce le rôle de l'officier de l'état civil dans les procédures actives d'acquisition de la nationalité belge introduites par des personnes majeures.L'officier de l'état civil est désormais tenu d'examiner l'exhaustivité de la déclaration de nationalité. Il pourra, le cas échéant, déclarer irrecevable la déclaration de nationalité faite devant lui si l'intéressé n'a pas complété son dossier nonobstant le délai lui accordé pour ce faire.

Afin de permettre à l'officier de l'état civil d'accomplir correctement cette mission, le projet d'arrêté royal précise les documents nécessaires qui doivent être joints à la déclaration de nationalité.

Article 11 Cet article détermine le contenu du formulaire notifié au déclarant lorsque l'officier de l'état civil constate que les documents fournis à l'appui de sa déclaration ne sont pas complets. Dans ce cas, l'officier de l'état civil communique au déclarant quels sont les documents manquants au moyen du formulaire annexé au projet d'arrêté royal.

Il paraît utile de préciser que le paiement du droit d'enregistrement n'est pas repris dans le formulaire de notification des pièces manquantes. En effet, à la différence des actes et justificatifs énoncés dans le projet d'arrêté royal, le paiement du droit d'enregistrement ne pourra jamais faire l'objet d'une régularisation ultérieure conformément à l'article 15, § 2, alinéa 5 du Code de la nationalité belge qui prévoit que « si la demande est jugée incomplète, il en est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Le paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut toutefois être régularisé ». CHAPITRE V. - La détermination des actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et du contenu du formulaire de demande de naturalisation (articles 12 et 13) Afin de permettre à l'officier de l'état civil et au greffier de la Chambre des représentants de vérifier l'exhaustivité de la demande de naturalisation, le projet d'arrêté royal précise les documents nécessaires qui doivent être joints à la demande de naturalisation et détermine le contenu du formulaire de demande de naturalisation.

CHAPITRE VI. - Simplification administrative (article 14) Certaines données sont disponibles au registre national dès lors que la personne qu'elles concernent y est inscrite. Il n'est pas justifié de réclamer ces informations à celui qui a introduit une demande de naturalisation ou une déclaration de nationalité. L'officier de l'état civil ou la Commission des naturalisations a en effet accès à certaines de ces informations et peut donc se les procurer.

Cette disposition prévoit que les données qui figurent au registre national font foi jusqu'à preuve du contraire. Il peut en effet arriver qu'à l'occasion d'un événement d'état civil postérieur à la demande de naturalisation ou à la déclaration de nationalité, par exemple un mariage, la copie conforme d'un acte d'état civil dressé à l'étranger établisse que certaines informations qui figurent au registre national ne sont pas correctes.

Enfin, le présent article prévoit que si l'acte de l'état civil a été dressé ou transcrit par l'officier de l'état civil de la commune où la demande de naturalisation ou la déclaration de nationalité est introduite, l'intéressé est également dispensé de fournir une copie conforme de cet acte. Dans ce cas, l'officier de l'état civil joint au dossier une copie conforme de l'acte en question. Pour des raisons évidentes, ce paragraphe ne s'applique pas lorsque la demande de naturalisation est introduite auprès de la Commission des naturalisations.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 5 2.5888/2 DU 27 DECEMBRE 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 18 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 décembre 2012.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 décembre 2012.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door het feit dat de wet van 4 december 2012 in werking treedt op 1 januari 2013, dat deze wet niet kan toegepast worden indien niet is bepaald hoe het bewijs van de kennis van één van de landstalen moet worden geleverd, welke feiten moeten gekwalificeerd worden als gewichtige feiten eigen aan de persoon, welke verblijfsdocumenten in aanmerking moeten worden genomen als bewijs van het wettelijk verblijf in hoofde van de aanvrager, welke akten en stavingstukken bij de nationaliteitsverklaring moeten worden gevoegd, met welk formulier door de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis moet worden gegeven van de ontbrekende stukken evenals met welk formulier een verzoek tot naturalisatie moet worden ingediend, zodat het dringend geboden is dat de reglementaire bepalingen van dit besluit samen met de wet in werking kunnen treden ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement juridique Observations particulières Préambule 1. La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' ne constitue pas le fondement de l'arrêté en projet.Sa mention sera dès lors omise du préambule. 2. En ce qui concerne la référence à l'article 15, § 2, du Code la nationalité belge, il convient de viser plus précisément les alinéas 2 et 7 de cette disposition. Dispositif Article 2 1. L'article 2 en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, tel que modifié par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer.Cette disposition prévoit ce qui suit : « La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».

L'article 2 en projet fixe dès lors une liste de faits qui doivent être considérés comme des « faits personnels graves ». Cette liste comporte notamment les hypothèses suivantes : « 1° toute condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire, à moins qu'une réhabilitation n'ait été obtenue; 2° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l'année qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante;3° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une instruction judicaire est toujours pendante ». La question se pose de savoir si en raison de la généralité des termes utilisés (« tout fait susceptible »), les 2° et 3° en projet ne sont pas disproportionnés par rapport à la notion de « faits personnels graves » au sens du Code de la nationalité dès lors que sont visées des situations dans lesquelles il n'y a encore eu aucune condamnation.

Il convient que le rapport au Roi soit complété par une justification appropriée spécialement en ce qui concerne le 2° qui vise une information judiciaire ouverte et toujours pendante. 2. Au 5°, il est fait référence à la notion de « cohabitation de complaisance ou forcée ».L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le texte légal prévoyant cette notion est toujours à l'état de projet de loi (1).

Annexes Chacune des annexes doit être précédée d'un entête mentionnant qu'elle constitue « l'annexe (...) de l'arrêté royal du (...) 'portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration' » (2).

Elles doivent également porter, in fine, la mention « Vu pour être annexé à l'arrêté royal du (...) 'portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration » (3). _______ Notes (1) Voir avis 52.283/AG donné les 26 et 27 novembre 2012 sur un avant-projet de loi 'modifiant le Code civil, le Code pénal, le Code judiciaire, le Code de droit international privé, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance'. (2-3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 172 et 174 et formule F-4-8-1.

14 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisiton de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la nationalité belge modifié par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, en particulier, l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 4° et 5° et alinéa 2, l'article 7bis, § 2, alinéa 2, l'article 15, § 2, alinéa 2 et 7 et l'article 21, § 1er; Vu l'Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'Arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999 en ce qui concerne l'annexe et l'arrêté royal du 4 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer entre en vigueur le 1er janvier 2013, que cette loi ne peut être appliquée s'il n'est pas déterminé de quelle manière la preuve de la connaissance d'une des langues nationales doit être rapportée, quels sont les faits qui doivent être qualifiés de faits personnels graves, quels documents de séjour doivent être pris en considération en tant que preuve du séjour légal du demandeur, quels actes et justificatifs doivent être joints à la déclaration de nationalité et à la demande de naturalisation, sur la base de quel formulaire l'officier de l'état civil doit notifier les pièces manquantes ainsi que sur la base de quel formulaire une demande de naturalisation doit être introduite de telle sorte qu'il est urgent que les dispositions réglementaires du présent arrêté puissent entrer en vigueur en même temps que la loi.

Vu l'avis 52.588/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales

Article 1er.Les documents à prendre en considération en tant que preuve de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales au sens de l'article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge, sont : 1° soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;2° soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement de l'Union européenne reconnu équivalent par une Communauté, qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur et qui atteste de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau en vertu de l'article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité Belge;3° soit un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie;4° soit un document attestant qu'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où celui-ci entame son cours d'intégration a été suivi;5° soit des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal.A cette fin, le demandeur produira les documents suivants : a) si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés « comptes individuels » délivrés par l'employeur;b) si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;c) si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;d) si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagnée de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise;6° soit une attestation de réussite d'une des trois langues nationales attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge délivrée par un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;7° soit un certificat linguistique portant sur la connaissance d'une des trois langues nationales délivré par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR) attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge;8° soit une attestation de réussite d'une des trois langues nationales attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge délivrée par les Offices régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi. CHAPITRE II. - De la détermination des faits personnels graves

Art. 2.Constituent un fait personnel grave : 1° toute condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire, à moins qu'une réhabilitation n'ait été obtenue;2° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l'année qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante;3° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une instruction judiciaire est toujours pendante;4° le fait de se livrer à toute activité qui menace ou pourrait menacer les intérêts fondamentaux de l'Etat telle qu'elle est définie par les articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;5° le fait, établi par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée. CHAPITRE III. - De la preuve du séjour légal

Art. 3.Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge sont : 1° le titre de séjour « B.certificat d'inscription au registre des étrangers » établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 2° le titre de séjour « C.carte d'identité d'étranger » établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 3° le « permis de séjour de résident de longue durée-CE » établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;4° l' « attestation d'enregistrement » établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° le « document attestant de la permanence du séjour » établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° la « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;7° la « carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 4.Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge sont : 1° le titre de séjour « A.certificat d'inscription au registre des étrangers B-séjour temporaire » établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 2° le titre de séjour « B.certificat d'inscription au registre des étrangers » établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 3° la « H.carte bleue européenne » établie conformément à l'annexe 6bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 4° la « C.carte d'identité d'étranger » établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 5° le « permis de séjour de résident de longue durée-CE » établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° l' « attestation d'enregistrement » établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;7° le « document attestant de la permanence du séjour » établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° la « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;9° la « carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;10° le document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour autant qu'il ait été délivré dans les cas suivants : a.lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer le document de séjour auquel il a droit; b. lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son autorisation de séjour actuelle. CHAPITRE IV. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes

Art. 5.Les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants : 1° l'un des documents suivants : a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction et le cas échéant, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;b) pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance;c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code;2° la quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement établissant le paiement du droit d'enregistrement applicable;3° un document de séjour prévu à l'article 3 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge au moment du dépôt de la déclaration;4° pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire;5° pour la personne qui est incapable en raison d'une déficience mentale : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur provisoire.

Art. 6.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants : 1° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance;2° un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal depuis la naissance au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge.

Art. 7.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants : 1° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;2° un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;3° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales selon l'un des modes de preuve déterminés à l'article 1er du présent arrêté;4° la preuve de l'intégration sociale, laquelle ne pourra s'établir que de la manière suivante : a) soit par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;b) soit par un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie;c) soit par un document attestant qu'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où celui-ci entame son cours d'intégration a été suivi;d) soit par des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal.A cette fin, l'intéressé produira les documents suivants : - si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés « comptes individuels » délivrés par l'employeur; - si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique; - si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique; - si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagné de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise; 5° la preuve de la participation économique ne pourra s'établir que selon les moyens de preuve suivants : a) si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le privé, il produira un ou des compte(s) individuels(s) délivré(s) par l'employeur justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;b) si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;c) si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'une ou des attestations(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;d) si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante à titre principal, il produira un document attestant du paiement des cotisations sociales trimestrielles dues pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;e) si l'intéressé a, au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de sa déclaration, suivi une formation visée à l'article 12bis, § 1er, 2°, d) premier et/ou deuxième tiret, du Code de la nationalité belge, la durée de la ou des formations susmentionnées devra être déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal.Dans cette hypothèse, il appartiendra au demandeur d'apporter la preuve de l'accomplissement du solde éventuel des jours de travail restants de la manière établie précédemment.

Art. 8.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants : 1° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;2° un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code de la nationalité belge pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;3° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales selon l'un des modes de preuve déterminés à l'article 1er du présent arrêté;4° dans les cas visés à l'article 12bis, § 1er, 3°, d), du Code de la nationalité belge : a) si l'intéressé est marié avec une personne de nationalité belge, il produira : - une copie conforme de l'acte de mariage contracté avec le conjoint de nationalité belge;l'acte devant être le cas échéant soumis aux formalités de légalisation et de traduction; - un certificat attestant que le conjoint possède la nationalité belge ainsi qu'un certificat de résidence avec historique pour chacun des époux justifiant d'une vie commune dans les liens du mariage en Belgique au cours des trois années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration; b) si l'intéressé est le parent d'un enfant belge mineur ou mineur non émancipé, il produira : - une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant, cette copie, devant être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction; - la preuve que l'enfant s'est vu attribuer la nationalité belge conformément aux dispositions du Chapitre II du Code de la nationalité belge ainsi que tout document de nature à établir le lien de filiation juridique entre l'enfant et l'intéressé, le ou les documents susmentionnés, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction; 5° la preuve de l'intégration sociale s'établira selon l'un des moyens de preuve suivants : a) un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;b) un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie accompagné de la preuve que l'intéressé a travaillé, au cours des cinq dernières années pendant au moins 234 journées comme salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal; La preuve de l'accomplissement de 234 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement la déclaration s'établira de la manière suivante : - si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira un ou des compte(s) individuels(s) délivré(s) par son employeur ou s'il est travailleur salarié dans la fonction publique une ou des attestation(s) délivré par le service compétent de l'admnistration justifiant l'accomplissement d'au moins 234 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration; - si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration justifiant l'accomplissement d'au moins 234 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration; - si l'intéressé est un travailleur indépendant, il produira un document attestant du paiement en tant qu'indépendant à titre principal en Belgique, des cotisations sociales trimestrielles dues pendant au moins trois trimestres au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration; c) un document attestant le suivi d'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où celui-ci entame son cours d'intégration.

Art. 9.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 4°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants : 1° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;2° un document de séjour visé à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code de la nationalité belge, pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;3° la preuve du handicap sera rapportée par une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale prouvant la réduction de capacité de gain au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° la preuve de l'invalidité pourra être rapportée par l'un des moyens de preuve suivants : a) une attestation délivrée par l'organisme assureur de l'intéressé reconnaissant une invalidité permanente conformément à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;b) si l'intéressé a été mis prématurément à la pension pour motif de santé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent statutaire de la fonction publique, il fournira une attestation délivrée par le Service de santé administratif de l'administration pour laquelle il travaille ou a travaillé;c) si l'intéressé a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il fournira une attestation certifiant une incapacité de travail permanente d'au moins 66 %, délivrée par le Fond des Accidents du travail ou le Fond des maladies professionnelles ou par le service médical compétent de l'administration pour laquelle il travaille ou a travaillé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;d) si l'intéressé a été victime d'un accident de droit commun, il fournira une copie du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée délivrée par le greffe du tribunal ou de la Cour attestant d'une incapacité permanente de travail d'au moins 66 %.

Art. 10.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 5°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants : 1° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les dix années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;2° un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, pendant les dix années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;3° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales selon l'un des modes de preuve établis à l'article 1er du présent arrêté;4° une déclaration accompagnée le cas échéant des pièces justificatives pertinentes et qui contient des éléments d'où il apparaît que le demandeur participe à la vie économique et socio-culturelle de sa communauté d'accueil.

Art. 11.Le modèle du formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration est établi conformément au modèle joint à l'annexe 1re du présent arrêté. CHAPITRE V. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et du contenu du formulaire de demande de naturalisation

Art. 12.La demande de naturalisation visée à l'article 21, § 1er, du Code de la nationalité belge, est rédigée sur le formulaire dont le modèle est joint à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 13.Les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants : 1° un des documents suivants : a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction et le cas échéant, si l'intéressé est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;b) pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance;c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code;2° la quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement établissant le paiement du droit d'enregistrement applicable;3° un certificat de résidence justifiant une résidence principale en Belgique au moment du dépôt de la demande;4° un document de séjour prévu à l'article 3 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge au moment du dépôt de la demande;5° une note exposant les raisons pour lesquelles il est quasiment impossible à l'intéressé d'acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité conformément à l'article 12bis, § 1er du Code de la nationalité belge;6° dans les cas visés à l'article 19, § 1er du Code de la nationalité belge, l'intéressé devra, en complément des documents visés aux points 1° à 5° susmentionnés, apporter la preuve de mérites exceptionnels dans l'un des domaines suivants : - dans le domaine scientifique : un doctorat; - dans le domaine sportif : toute pièce justificative établissant que l'intéressé a satisfait aux critères de sélection internationaux ou aux critères imposés par le C.O.I.B pour un championnat d'Europe, un championnat du monde ou les Jeux olympiques, ou qu'il s'est trouvé dans le cas où la fédération de la discipline sportive concernée considère qu'il ou elle peut représenter une valeur ajoutée pour la Belgique dans le cadre des phases éliminatoires ou finales d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde ou des Jeux olympiques; - dans le domaine socioculturel : toute pièce justificative établissant que l'intéressé a atteint la sélection finale d'une compétition culturelle internationale ou a été récompensé sur la scène internationale en raison de ses mérites sur le plan culturel ou de son investissement social et sociétal; 7° l'étranger reconnu apatride, visé à l'article 19, § 2, du Code de la nationalité belge, devra, en complément des documents visés aux points 1°, 2° et 4°, produire : a) un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les deux années précédant immédiatement le dépôt de la demande;b) un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, pendant les deux années précédant immédiatement le dépôt de la demande;c) la copie d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée confirmant le statut d'apatride « reconnu » au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides conclue à New York;8° Pour le demandeur ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la demande de naturalisation : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire;9° Pour la personne qui est incapable en raison d'une déficience mentale : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur provisoire. CHAPITRE VI. - Simplification administrative

Art. 14.§ 1er. Lors de la déclaration de nationalité visée au Chapitre IV ou lors de la demande de naturalisation visée au Chapitre V du présent arrêté, l'intéressé enregistré dans le registre national est dispensé de fournir à l'officier de l'état civil ou à la Commission des naturalisations : 1° le certificat de nationalité belge du conjoint visé à l'article 8, 4°, a), du présent arrêté, pour autant que le conjoint soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° le certificat de nationalité belge de l'enfant visé à l'article 8, 4°, b), du présent arrêté, pour autant que l'enfant soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques visé au 1° ;3° le certificat de résidence avec historique des adresses et séjours tel que visé aux articles 6,1°, 7,1°, 8,1°, 9,1° et article 13,7°, a), du présent arrêté prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique, selon le cas, depuis la naissance, depuis 10 ans, depuis 5 ans ou depuis 2 ans, pour autant que l'intéressé soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques visé au 1° ;4° le certificat de résidence historique visé à l'article 8, 4°, a), du présent arrêté pour chacun des époux prou vant que les époux ont vécu ensemble pendant au moins trois ans, pour autant que chacun des époux soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques visé au 1° ;5° la preuve du titre de séjour requis au moment de l'introduction de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation visé à l'article 3 du présent arrêté;6° l'historique des titres de séjour requis durant les périodes préalables à la déclaration de nationalité ou à la demande de naturalisation visé à l'article 4 du présent arrêté; L'officier de l'état civil ou la Commission des naturalisations contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. § 2. Les données figurant dans le Registre national visées au § 1er font foi jusqu'à preuve du contraire. § 3. Pour autant que ces actes aient été dressés ou transcrits dans la commune où la déclaration de nationalité ou la demande de naturalisation a été introduite, l'intéressé est dispensé de fournir à l'officier de l'état civil : 1° une copie conforme du ou des actes établissant la filiation entre l'intéressé et l'enfant de nationalité belge tel(s) que visé(s) à l'article 8, 4°, b), du présent arrêté;2° une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé tel que visé aux articles 5, 1°, a) et 13, 1°, a) du présent arrêté;3° une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant de l'intéressé visé à l'article 8, 4°, b), 1er tiret du présent arrêté;4° une copie conforme de l'acte de mariage de l'intéressé visé à l'article 8, 4°, a), du présent arrêté. L'officier de l'état civil verse une copie conforme de ces actes au dossier. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 15.L'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge, et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge modifié par les arrêtés royaux des 16 avril et 4 octobre 2000 est abrogé.

Art. 16.Les dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 restent d'application pour les demandes et déclarations introduites avant l'entrée en vigueur de la loi dont il est procuré exécution.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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