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Arrêté Royal du 06 mai 2020
publié le 10 juin 2020

Arrêté royal déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration

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service public federal justice
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2020030959
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10/06/2020
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06/05/2020
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6 MAI 2020. - Arrêté royal déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration


RAPPORT AU ROI Sire, Le Titre IV de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer - portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges - relatif aux modifications du Code de la nationalité belge, entend, notamment, intégrer la procédure d'attribution de la nationalité belge ouverte aux immigrés de la deuxième génération directement dans l'article 11bis du Code de la nationalité belge - ci-après CNB - qu'il a rétabli.

Dans cette optique, l'article 11bis, § 4, alinéas 2 et 7, CNB habilite Votre Majesté à prendre des dispositions réglementaires afin d'une part, de déterminer la liste exhaustive des actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité tels qu'ils découlent des conditions fixées par la loi et d'autre part, d'établir le modèle du formulaire de notification de pièces manquantes utilisé dans le cadre de ladite procédure.

L'article 1er de l'arrêté en projet fixe la liste en question. Les documents y figurant correspondent pour la majeure partie à ceux énumérés limitativement aux articles 5 à 11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, tout en tenant compte des spécificités inhérentes à une procédure attributive de nationalité réservée à des enfants mineurs de moins de douze ans.

L'article 3 du présent arrêté, à l'instar de l'article 14 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, prévoit une simplification administrative dans la mesure où certaines données sont disponibles au registre national dès lors que la personne qu'elles concernent y est inscrite.

Il n'est pas justifié de réclamer ces informations à celui qui a introduit une déclaration attributive de nationalité. L'officier de l'état civil a en effet accès à certaines de ces informations et peut donc se les procurer.

L'article 4 du présent arrêté impose aux autorités compétentes en matière d'acquisition de la nationalité belge de restituer à l'intéressé l'intégralité des pièces justificatives qu'il a transmise à l'appui de sa demande ou de sa déclaration de nationalité et ce, lorsque la procédure le concernant est définitivement clôturée c'est-à-dire : - Lorsque ladite procédure a abouti à l'inscription de l'intéressé comme Belge dans les registres suite à l'avis positif du procureur du Roi, l'absence d'avis de celui-ci dans le délai légal de quatre mois ou dans l'hypothèse d'une décision judiciaire définitive déclarant non fondé l'avis négatif du procureur du Roi ; - Lorsque ladite procédure a abouti à un avis négatif du parquet à l'encontre duquel l'intéressé n'a exercé aucun recours dans le délai légal qui lui est imparti acceptant de par ce fait implicitement le refus d'octroi de la nationalité belge qui lui est notifié.

L'obligation de restitution des pièces à l'issue de la procédure ne trouve naturellement pas à s'appliquer aux données auxquelles a directement accès l'autorité compétente - qu'il ne peut dès lors réclamer à l'intéressé - telles que précisées à l'article 14 de l'Arrêté du 14 janvier 2013 relatif à la simplification administrative.

Ce faisant, le présent arrêté respecte pleinement un principe fondamental du Règlement général de protection des données selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées plus longtemps que le temps nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement.

Afin de répondre aux observations de l'Autorité de protection des données formulées dans son avis n° 157/2019 du 27 septembre 2019, soulignant d'une part, la nécessité de désigner le responsable du traitement des données et d'autre part, de fixer des délais de conservation pour les documents transmis au procureur du Roi et à l'Office des étrangers, il est désormais indiqué à l'article 4 que l'officier de l'état civil sera le responsable du traitement des données à caractère personnel. Cette disposition règle également le sort de la copie du dossier de l'intéressé transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi et à l'Office des étrangers à l'issue de la procédure.

En revanche, la demande de l'Autorité de protection des données portant sur la création d'une banque de données centrale dans laquelle l'intégralité du dossier pourrait être consultée par les différents acteurs constitue un investissement de grande ampleur qui ne peut être envisagé dans un contexte d'affaires courantes. La mise en place d'une banque de données centrale excèderait en outre la délégation donnée au Roi à l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge.

Le présent projet d'arrêté tient compte de l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'état dans ses avis n° 66.471/2/V et 67.058/2, donnés le 27 août 2019 et le 30 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 67.058/2 du 30 mars 2020 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration' Le 2 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 mars 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION Le 27 août 2019, la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis n° 66.471/2/V sur un projet d'arrêté royal `déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration'.

Selon une jurisprudence constante, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations formulées dans le premier avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

L'avis se limite donc aux articles 4 et 5, partim.

EXAMEN DU PROJET 1. A l'alinéa 4 du préambule, il y a lieu d'écrire : « Vu les avis nos 66.471/2/V et 67.058/2 du Conseil d'Etat, donnés les 27 août 2019 et 30 mars 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». 2. A l'article 5, alinéa 2, du projet, il convient de remplacer les mots « l'article 11 bis, § 1er » par les mots « l'article 11bis, § 4 ».3. Dans le texte néerlandais du projet, les mots « Art.5 » sont mentionnés à deux reprises.

La deuxième occurrence sera remplacée par les mots « Art. 6 ».

LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 66.471/2/V du 27 août 2019 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration' Le 22 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (1) jusqu'au 5 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 27 août 2019. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Wanda VOGEL et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 août 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITE PREALABLE L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Compte tenu du fait que le projet met en oeuvre l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge qui permet au Roi de déterminer les actes et justificatifs à joindre à une demande de déclaration de nationalité, il devra être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.

Il convient donc de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable, dont il sera fait mention dans le préambule.

Si cette consultation devait donner lieu à des modifications du texte, qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis, elles devraient à nouveau être soumises au Conseil d'Etat.

EXAMEN DU PROJET 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 11bis, § 4, alinéas 2 et 7, du Code de la nationalité belge. Il convient donc de compléter l'alinéa 1er du préambule. 2. L'article 1er, 9°, du projet envisage non seulement le cas où un des auteurs ou adoptants a été déclaré absent, mais aussi celui où cette personne est présumée absente, et exige dans ce dernier cas la production du jugement de présomption d'absence rendu conformément à l'article 112 du Code civil. Sur ce point, la disposition en cause excède ce que le Roi peut imposer en vertu de l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge.

L'article 1er, 9°, du projet et l'annexe de celui-ci seront revus de manière à y omettre toute mention de la présomption d'absence. 3. Dans l'en tête de l'annexe, il convient de remplacer les mots « Annexe 1er » par le mot « Annexe ». LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Note (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 6 MAI 2020. - Arrêté royal déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la nationalité belge, l'article 11bis, § 4, alinéas 2 et 7, rétabli par l'article 140 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2019 ;

Vu les avis n° 66.471/2/V et 67.058/2 du Conseil d'Etat, donnés le 27 août 2019 et le 30 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 157/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 27 septembre 2019 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes

Article 1er.Les actes et documents justificatifs visés par l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge, sont les suivants : 1° la copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant ;2° les copies conformes des actes de naissance des auteurs ou adoptants devant être, selon le cas, soumises aux formalités de traduction et de légalisation ;3° tout document de nature à établir le lien de filiation juridique entre l'enfant et ses auteurs ou adoptants ;le ou les documents susmentionnés, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction ; 4° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'enfant prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance ;5° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours des auteurs ou adoptants justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les dix années précédant le dépôt de la déclaration ;6° dans le chef d'un des auteurs ou adoptants, un document de séjour faisant preuve d'un séjour illimité au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;7° dans le cas où un des auteurs ou adoptants est décédé : la preuve de son décès ;8° dans la cas où un des auteurs ou adoptants est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté : la décision judiciaire coulée en force de chose jugée prise conformément à l'article 492/1 du Code civil en vertu de laquelle la personne est déclarée dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté ;9° dans le cas où un des auteurs ou adoptants a été déclaré absent : le jugement de déclaration d'absence rendu conformément à l'article 118 du Code civil ;10° dans le cas où un des auteurs ou adoptants réside à l'étranger : a) un document établissant la résidence à l'étranger ;ce document devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction ; b) et la preuve du consentement à l'attribution de la nationalité belge par l'auteur ou adoptant résidant à l'étranger ;11° pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;12° pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur.

Art. 2.Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration, est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. CHAPITRE II. - Simplification administrative

Art. 3.§ 1er. Lors de la déclaration attributive de nationalité, les auteurs ou adoptants enregistrés dans le registre national sont dispensés de fournir à l'officier de l'état civil : 1° les certificats de résidence avec historique des adresses et séjours tels que visés par l'article 1er, 4° et 5°, prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique, selon le cas, depuis la naissance ou pendant les dix années précédant le dépôt de la déclaration, pour autant que l'enfant et ses auteurs ou adoptants soient inscrits à la date de la déclaration attributive de la nationalité belge au registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;2° la preuve d'un séjour illimité au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'officier de l'état civil contrôle ces données au moyen du registre national. § 2. Les données figurant dans le registre national visées au § 1er font foi jusqu'à preuve du contraire. § 3. Si les actes ont été dressés ou transcrits dans une commune belge, le ou les auteurs ou adoptants sont dispensés de fournir à l'officier de l'état civil : 1° une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant telle que visée à l'article 1er, 1° ;2° une copie conforme du ou des documents établissant leur filiation à l'égard de l'enfant tel que visé à l'article 1er, 3° ;3° une copie conforme de la preuve du décès de l'auteur ou de l'adoptant tel que visé à l'article 1er, 7°. CHAPITRE III. - Protection des données

Art. 4.L'officier de l'état civil est le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données dans le cadre des procédures introduites sur la base de l'article 11 bis du Code de la nationalité belge.

Art. 5.A l'issue de la procédure, les actes et justificatifs seront immédiatement restitués aux auteurs ou aux adoptants par l'officier de l'était civil à l'exception des documents visés à l'article 3.

La copie de l'intégralité du dossier qui a été transmise, conformément à l'article 11bis, § 4, alinéas 8 et 9, du Code de la nationalité belge, au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort et à l'Office des étrangers, sera immédiatement détruite à l'issue de la procédure par ces autorités. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 2020 déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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