publié le 14 juillet 1999
Arrêté royal organisant le contrôle médical des agents de certains services publics
13 MAI 1999. - Arrêté royal organisant le contrôle médical des agents de certains services publics
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 17 février 1849 qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, notamment l'article 3, alinéa 9;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par le service de santé administratif en lieu et place des commissions provinciales des pensions, notamment les articles 1 à 5 et 8;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et les Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 1er, § 3, 5°;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 27, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985 et 6 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 12 juillet 1987, 25 novembre 1993, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997 et 15 septembre 1997 et l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 1984;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment les articles 49 et 53, § 2;
Vu le protocole n° 94/4 du 19 juin 1997 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 février 1999;
Vu le protocole n° 109/2 du 7 mai 1999 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de simplifier sans retard les procédures relatives au contrôle médical des agents, préalable à leur entrée en service et celles relatives aux recours que les agents peuvent introduire en la matière, de manière à accélérer les procédures de recrutement d'agents statutaires et de garantir les droits de la défense des agents;
Considérant que ces nouvelles procédures requièrent l'installation de nouveaux organes pour le 31 décembre 1999 au plus tard et qu'il convient dès lors de promulguer sans délai les dispositions organiques de ceux-ci;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1°) aux agents de l'Etat des administrations et autres services des ministères fédéraux; 2°) aux agents définitifs et stagiaires des administrations et services des Gouvernements des Communautés et des Régions ainsi que des Collèges de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française; 3°) aux agents soumis à un statut appartenant à un organisme ou à un établissement soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou du Collège de la Commission communautaire française qui en fait la demande au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions; 4°) aux agents des autorités qui ont recours au Service de santé administratif.
Sauf disposition formelle expresse, le présent arrêté n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. Le chapitre III du présent arrêté est applicable aux membres du personnel de l'enseignement et aux membres du personnel y assimilés dans le respect de l'article 127 de la Constitution pour les décisions prises par le Service de santé administratif de l'Etat à l'égard des membres du personnel précités.
Le respect de l'article 127 de la Constitution implique, notamment, que la compétence de la Commission créée à l'article 20 du présent arrêté doit strictement se limiter pour les membres du personnel de l'Enseignement et les membres du personnel y assimilés à l'examen des motifs de forme et de procédure à l'exclusion de tout examen, appréciation ou interprétation portant sur les statuts administratifs et/ou pécuniaires de ces membres du personnel. CHAPITRE II. - Examen d'aptitude médical
Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : - « stagiaire », le membre du personnel qui est admis au stage en vue de sa nomination à titre définitif; - « agent », l'agent définitif qui s'est porté candidat à un emploi de promotion.
Art. 3.§ 1er. Lorsque la nature de la fonction l'exige, chaque autorité fixe, par ministère, des conditions d'aptitudes médicales pour des grades déterminés. Ces arrêtés doivent prescrire que, dans ce cas, l'examen d'aptitude médical doit précéder : - l'entrée en fonction ou la date de prise en fonction en cas de nomination; - la date de prise en fonction en cas de promotion.
Ces arrêtés sont pris après avis du Service de santé administratif. § 2. La durée de validité des arrêtés est limitée à cinq ans. Ils peuvent être renouvelés.
Art. 4.Les examens d'aptitude médicaux ont pour objet de déterminer si l'intéressé est à même d'assumer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat.
Art. 5.§ 1er. Les conditions d'aptitude médicales imposées pour l'accès aux grades à conférer par recrutement, sont mentionnées dans les appels aux stagiaires.
Elles sont également communiquées au Service de santé administratif. § 2. Les conditions d'aptitude médicales imposées pour l'accès aux grades à conférer par promotion, sont mentionnées dans les appels aux agents.
Elles sont également communiquées au Service de santé administratif.
Art. 6.L'examen peut aboutir aux trois décisions suivantes : 1°) aptitude à la fonction; 2°) aptitude sous réserve; 3°) inaptitude à la fonction.
Art. 7.Le médecin déclare aptes à la fonction les stagiaires ou les agents qu'il estime médicalement aptes et qui répondent aux conditions d'aptitude médicales exigées pour la fonction.
Art. 8.S'il n'a pas été possible de juger avec certitude de l'aptitude médicale de l'intéressé, celui-ci est déclare apte sous réserve. Il est, dès lors, admis à la nomination, au stage ou à la promotion.
Art. 9.A la demande de l'administration compétente, le stagiaire et l'agent aptes sous réserve sont soumis à un nouvel examen au moins tous les six mois. Le Service de santé administratif peut les convoquer à plus brève échéance pour les réexaminer.
Art. 10.L'aptitude sous réserve ne peut dépasser une période de deux ans à dater du premier examen d'aptitude.
Art. 11.§ 1er. Si, à l'expiration d'une période de deux ans, le Service de santé administratif n'a pu se prononcer définitivement, ou s'il a déclaré le stagiaire ou l'agent inapte, celui-ci perd d'office sa qualité de stagiaire ou d'agent. Cette perte est constatée par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
S'il s'agit d'un stagiaire de niveau 1, la perte de qualité de stagiaire est constatée par le Ministre qui a dans ses attributions le ministère auquel le stagiaire a été affecté. § 2. A l'expiration de la même période, l'agent promu sous réserve est replacé dans un emploi du grade dont il était titulaire avant sa promotion sous réserve. § 3. Pour l'application des paragraphes qui précèdent, à défaut de convocation aux examens visés à l'article 9, l'agent est réputé apte, malgré l'expiration du délai.
Art. 12.Les examens d'aptitude ont lieu dans les centres médicaux du Service de santé administratif.
Pour éviter des substitutions de personnes, les médecins examinateurs exigent la production de la carte d'identité. Le protocole d'examen mentionne le numéro de cette carte et la commune qui l'a délivrée.
Art. 13.Les stagiaires ou les agents sont convoqués par les soins du Service de santé administratif. Si, sans motif valable, le stagiaire ou l'agent a négligé de donner suite à une convocation, la seconde est faite sous pli recommandé à la poste. Le Service de santé administratif en informe l'administration.
Le Service de santé administratif apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de l'agent ou du stagiaire pour autant qu'il en donne une justification écrite.
Art. 14.Le stagiaire ou l'agent remplit et signe une déclaration d'identité suivie d'un questionnaire établi par le service de santé administratif concernant son état de santé passé et actuel.
Sur le même document, le médecin consigne les résultats de l'examen médical et conclut à l'aptitude à la fonction, l'aptitude sous réserve ou à l'inaptitude à la fonction.
Art. 15.Dans les 30 jours calendrier, le Service de santé administratif notifie à l'intéressé la conclusion de l'examen médical.
Le protocole de cet examen reste dans les dossiers dudit service.
Lorsque la conclusion est, sans réserve aucune, favorable à l'intéressé, l'autorité à la demande duquel l'examen a eu lieu, en est avisée immédiatement.
Art. 16.Lorsque le médecin conclut à l'inaptitude, à l'aptitude sous réserve du stagiaire ou de l'agent, les motifs ayant servi de base à cette décision lui sont communiqués.
Dans les 30 jours calendrier qui suivront la communication de ces motifs soit : - le médecin choisi par le stagiaire ou l'agent, peut réclamer un examen en consultation avec le médecin qui a pris la décision; - le médecin peut également adresser au médecin qui a pris la décision un rapport réfutant les motifs invoqués.
Art. 17.Si aucune des procédures visées à l'article 16 n'a été entamée ou si elle a été entamée avec retard, la décision prise par le médecin examinateur est transmise à l'autorité à la demande de laquelle l'examen a eu lieu.
Art. 18.Si le médecin examinateur et le médecin choisi par le stagiaire ou l'agent sont d'accord, la conclusion de l'examen d'aptitude est soit maintenue, soit modifiée en conséquence.
En cas de désaccord entre ces médecins concernant l'examen en consultation ou le contenu du rapport visés à l'article 16, le dossier qui contient la position de chaque partie est transmis d'office, dans les trente jours calendrier, par l'intermédiaire du Service de santé administratif au Collège de médecins, qui prend la décision. CHAPITRE III. - Voies de recours
Art. 19.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « Arrêté royal du 18 août 1939 » l'arrété royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par le Service de santé administratif en lieu et place des commissions provinciales des pensions.
Art. 20.Il est créé auprès du Service de santé administratif, une Commission de recours et un Collège de médecins.
Art. 21.§ 1er. La Commission est accessible aux stagiaires et aux agents pour des motifs de forme ou de procédure relatifs aux cas suivants : 1°) décision d'inaptitude; 2°) décision d'aptitude sous réserve; 3°) décision relative aux incapacités visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 août 1939; 4°) décision concernant l'aptitude, l'inaptitude temporaire ou définitive, l'inaptitude à la fonction mais l'aptitude à une autre fonction, décision résultant de la comparution de l'intéressé devant le Service de santé administratif en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 1939; 5°) refus de la reconnaissance d'une maladie grave et de longue durée. § 2. Le Collège est compétent quant à l'aspect médical des décisions visées au § 1er.
Il a également pour mission : 1°) de prendre la décision finale concernant la reconnaissance d'une maladie grave et de longue durée; 2°) de prendre la décision finale concernant les incapacités visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 août 1939; 3°) de prendre la décision finale concernant l'aptitude, l'inaptitude temporaire ou définitive, l'inaptitude à la fonction mais l'aptitude à une autre fonction, la décision finale suite à la comparution de l'intéressé devant le Service de santé administratif en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 1939. § 3. La Commission est également compétente pour les motifs de forme ou de procédure relatifs à la décision concernant la reprise du travail à mi-temps prise après avis du Service de santé administratif.
Les aspects médicaux de cette décision sont traités selon la procédure relative au contrôle médical des congés de maladie.
Art. 22.La commission et le Collège comprennent chacun une chambre d'expression française et une chambre d'expression néerlandaise.
Art. 23.Chaque chambre de la Commission est composée : 1° de deux présidents, magistrats, désignés sur proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions;ils assument la présidence des deux chambres et doivent justifier de la connaissance du français et du néerlandais. Le président francophone préside en priorité la chambre d'expression française, le président néerlandophone préside en priorité la chambre d'expression néerlandaise. En cas d'empêchement de l'un d'eux, ils se suppléent mutuellement. Ils ont voix délibérative; 2° de deux agents, licenciés ou docteurs en droit en activité de service dans le niveau 1 depuis six ans au moins ou à défaut ayant six ans d'expérience en matière de gestion de personnel dans le niveau 1. Ils sont désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Ceux-ci sont du même rôle linguistique que le requérant et siègent en qualité d'assesseur; 3° chacun des deux agents a comme suppléant un agent désigné conformément aux dispositions du 2°;4° d'un greffier-rapporteur, désigné par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique.Il n'a pas voix délibérative.
Le cas échéant la Commission peut se réunir avec le Collège.
Art. 24.Chaque chambre du Collège est composée : 1° d'un président, médecin, fonctionnaire, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;il assume la présidence des deux chambres et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais. Il a voix délibérative; 2° d'un président, suppléant, médecin, fonctionnaire désigné de la même façon que le président;il assume la présidence des deux chambres et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais. Un second suppléant peut, le cas échéant, être désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ils ont voix délibérative;
Le deuxième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la chambre chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand; 3° de trois médecins, n'appartenant à aucune des administrations visées à l'article 1er, désignés sur des listes présentées respectivement par l'Académie royale de Médecine de Belgique et par la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België », selon qu'il s'agit des présentations pour la chambre d'expression française ou pour la chambre d'expression néerlandaise; Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; leur mandat est renouvelable; 4° chacun des trois médecins a comme suppléant un médecin désigné conformément aux dispositions du 3°.Le mandat de ces membres suppléants est de même durée que le mandat des membres effectifs dont ils assument la suppléance.
Art. 25.Pour siéger valablement, chaque chambre de la Commission doit comprendre l'ensemble de ses membres, effectifs ou suppléants. Pour siéger valablement, chaque chambre du Collège doit comprendre l'ensemble de ses membres, effectifs ou suppléants. Les délibérations au sein de la Commission et du Collège se prennent à la majorité simple. En cas de parité de voix au sein du Collège, la voix du président est prépondérante. Si les membres de la Commission ou du Collège ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence. Ils sont remplaces par leurs suppléants respectifs.
Art. 26.Sauf s'il est fait application de l'article 18, la Commission ou le Collège sont saisis d'une affaire visée au chapitre II par les soins du stagiaire ou de l'agent qui a été examiné et qui conteste la décision du Service de santé administratif ou la décision de l'administration qui a soumis son cas au Service de santé administratif.
L'introduction du recours se fait selon des formulaires dont la forme est arrêtée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur proposition du Service de santé administratif.
Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire à la Commission ou au Collège.
Si la Commission et le Collège sont saisis simultanément de la même affaire, la procédure est suspendue devant le Collège en attendant la décision de la Commission.
Art. 27.§ 1er. Toute personne examinée selon les règles énoncées aux articles 1 à 5 de l'arrêté royal du 18 août 1939 et qui se croit lésée par la décision prise à son égard peut demander à un médecin qu'il choisit de réclamer dans les trente jours calendrier qui suivront la communication de cette décision, un examen en consultation avec le médecin qui a pris la décision. Le médecin peut également adresser au médecin qui a pris la décision un rapport réfutant les motifs invoqués.
Si aucune des procédures visées à l'alinéa 1er n'a été entamée ou si elle a été entamée avec retard, la décision prise par le médecin examinateur est transmise à l'autorité à la demande de laquelle l'examen a eu lieu.
Si le médecin examinateur et le médecin choisi par le stagiaire ou l'agent sont d'accord, la conclusion de l'examen d'aptitude est soit maintenue, soit modifiée en conséquence.
En cas de désaccord entre ces médecins concernant l'examen en consultation ou le contenu du rapport visés à l'alinéa 1er, le dossier qui contient la position de chaque partie est transmis d'office, dans les trente jours calendrier, par l'intermédiaire du Service de santé administratif au Collège de médecins, qui prend la décision. § 2. Si l'agent ne fait pas usage des possibilités prévues au paragraphe précédent, il peut saisir directement la Commission ou le Collège, dans un délai de trente jours calendrier, qui suit la décision prise à son égard par le Service de santé administratif.
L'introduction du recours se fait selon des formulaires dont la forme est arrêtée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition du Service de santé administratif.
Lorsque le Collège est saisi d'un recours, le Service de santé administratif transmet le dossier complet de l'intéressé.
Si la Commission et le Collège sont saisis simultanément de la même affaire, la procédure est suspendue devant le Collège dans l'attente de la décision de la Commission.
Art. 28.Le stagiaire ou l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste à se présenter devant la Commission ou le Collège. L'audition du candidat doit avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine de la Commission ou du Collège.
La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de la délibération ainsi que le lieu et le délai dans lequel le dossier peut être consulté.
Art. 29.Aucune demande ne peut faire l'objet de délibération par une chambre, si le stagiaire ou l'agent n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre sa décision en toute connaissance de cause.
Art. 30.Le stagiaire ou l'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations devant la chambre; il peut, pour sa défense devant la Commission, se faire assister par la personne de son choix.
Toutefois, devant le Collège il ne peut être assisté que par un médecin.
Le défenseur et le médecin du Service de santé administratif qui instruit le dossier ne peuvent faire partie, à aucun titre, de la Commission ou du Collège.
Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire, l'agent ou leur défenseur néglige de comparaître, sans excuse valable, la décision du Service de santé administratif devient définitive.
La Commission et le Collège se prononcent sur base des pièces du dossier, même si le stagiaire, l'agent ou leur défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.
Art. 31.Sans préjudice de l'application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le recours est suspensif.
Après délibération, le président de chaque chambre déclare irrecevable le recours téméraire et vexatoire.
Art. 32.La décision de la Commission ou du Collège est formulée, dans les deux mois prenant cours le jour de la saisine. La décision est notifiée au stagiaire ou à l'agent ainsi qu'à l'autorité qui a fait procéder à l'examen, dans les trente jours calendrier.
Art. 33.Les indemnités pour frais de séjour et de parcours ainsi que les jetons de présence, calculés suivant les dispositions réglementaires, sont accordés au Président, aux médecins et à leurs suppléants.
Art. 34.Les honoraires du médecin choisi par le stagiaire ou l'agent sont, dans les limites fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la charge du Service de santé administratif si la décision finale est une décision d'aptitude au sens de l'article 6 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l'Etat
Art. 35.L'article 27, § 2, de l'arrête royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985 et 6 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen: ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. » Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant
le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 36.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 12 juillet 1987, 25 novembre 1993, 17 et 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 janvier 1997 et 15 septembre 1997, le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° Arrêté royal du 13 mai 1999 relatif au contrôle médical des agents de certains services publics. »
Art. 37.A l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 et par l'arrêté royal du 15 janvier 1994, la phrase préliminaire de l'article 27, § 2, alinéa 2 est remplacée par la disposition suivante : « Dans les cas où est prévu un examen d'aptitudes physiques, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. » CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires. transitoires et finales
Art. 38.Sont abrogés : 1° l'article 8 de l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par le Service de santé administratif en lieu et place des commissions provinciales des pensions;2° l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1972, l'arrêté royal du 1er août 1975 et la loi du 22 juillet 1993;3° l'arrêté royal du 1er décembre 1964 portant création et organisation d'un Collège de médecins intervenant dans les vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics;4° l'article 40 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 1984 et le chapitre Xll - Modalités d'application de l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics.
Art. 39.Tous les arrêtés ministériels qui fixent des exigences d'aptitudes particulières sont abrogés dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrête au Moniteur belge.
Art. 40.Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les arrêtés royaux visés à l'article 38.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté concernant les membres du personnel de l'enseignement et les membres du personnel y assimilés restent régies par l'arrêté royal visé à l'article 38, 2° et par l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par le Service de santé administratif en lieu et place des Commissions provinciales des pensions.
Les procédures de recours prévues par le présent arrêté ne seront appliquées que lorsque la Commission et le Collège auront été installés; cette installation aura lieu au plus tard le 31 décembre 1999.
Art. 41.A dater de son installation, le Collège visé à l'article 21, § 2, du présent arrêté reprend les attributions conférés par l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1964 portant création et organisation d'un Collège de médecins intervenant dans les vérifications des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics.
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 43.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de la Fonction publique, FLAHAUT