publié le 17 juin 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police
11 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, donne suite à l'arrêt n° 212.774 du Conseil d'Etat du 26 avril 2011, lequel annule les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police.
L'arrêté susmentionné tend à octroyer à tous les membres du personnel des services de police un pécule de vacances à concurrence de 92 % du traitement mensuel. En vertu des articles 3 et 4 précités, le pourcentage de 92 % était applicable, pour l'année 2009, aux agents de police et uniquement aux inspecteurs et aux inspecteurs principaux qui avaient atteint l'âge de 57 ans au 1er octobre 2008 alors qu'un pourcentage de 65 % était applicable aux autres membres du personnel du cadre opérationnel; pour l'année 2010, le pourcentage de 92 % était applicable aux agents de police, aux inspecteurs et uniquement aux inspecteurs principaux qui avaient atteint l'âge de 57 ans au 1er octobre 2008 alors qu'un pourcentage de 65 % était applicable aux autres membres du personnel du cadre opérationnel.
A partir de l'année 2011, le pourcentage de 92 % est applicable à tous les membres du personnel du cadre opérationnel.
La différence ainsi faite tendait, à court terme (période 2009-2010) à inciter les membres du personnel à rester plus longtemps en service, et le cas échéant, différer leur plan de pension pour cette période.
Dans son arrêt susmentionné, le Conseil d'Etat trouvait qu'il s'agissait d'une raison objective et légitime mais jugeait d'autre part qu'il n'était pas fondé que cet avantage puisse être limité aux membres du personnel mentionnés dans ces articles et que les officiers ne puissent donc pas bénéficier de cette disposition.
Il ressort clairement du point 18 de l'arrêt que la discrimination dénoncée par le Conseil d'Etat concernait le fait qu'aucun officier ne pouvait bénéficier d'un pécule de vacances à 92 % en 2009 et 2010; et ce, contrairement aux membres du personnel des cadres de base et moyen ayant un âge déterminé, qui, eux, ont pu. Le processus de progression général n'est pas critiqué.
Toutefois, étant donné que les dispositions des articles 3 et 4 susvisés sont étroitement imbriquées l'une dans l'autre, ce qui ne permettait pas une annulation partielle, le Conseil d'Etat a décidé de les annuler complètement. Cette annulation complète impose maintenant de prendre un arrêté de réparation, car si celui-ci n'était pas pris, tous les fonctionnaires de police pourraient prétendre pour les années 2009 et 2010 à un pécule de vacances à concurrence de 92 % du traitement mensuel, ce qui coûterait des millions d'euros à l'Etat fédéral et aux zones de police, plus précisément 31,5 millions pour les zones de police et 16 millions pour la police fédérale.
En vertu des nouveaux articles 3 et 4, les membres du personnel du cadre opérationnel auront droit pour les années 2009 et 2010 à un pécule de vacances à concurrence de 65 % à l'exception des agents de police auxquels il est attribué 92 % dès 2009 et des membres du cadre de base qui le percevront pour 2010.
Vu le dictum de l'arrêt, aucune différence n'est plus faite en fonction de l'âge des membres du personnel des différents cadres. Par contre, l'octroi du pécule de vacances à concurrence de 92 % du traitement mensuel se fera à nouveau selon un échelonnement, à savoir, d'abord pour les agents de police en 2009, ensuite pour le cadre de base en 2010 et pour les cadres supérieurs en 2011.
Il est évident qu'une telle répartition dans le temps - quoique très courte - est motivée par des raisons budgétaires. Aussi, le Conseil d'Etat a jugé, dans son arrêt susmentionné, qu'une telle politique n'est pas manifestement déraisonnable.
Les membres du personnel ne peuvent toutefois être traités différemment de façon injustifiée; la mesure doit donc être soutenue par un critère pour lequel il existe une justification objective qui est perçue comme raisonnable et non disproportionnée. Ainsi, l'augmentation du pécule de vacances en 2009, pour l'ensemble du personnel, par l'octroi d'au moins 65 % d'un traitement mensuel (92 % pour les agents), de 92 % pour les inspecteurs l'année suivante et, de la même manière, de 92 % pour les cadres supérieurs en 2011, crée très certainement une distinction objective - par cadre - et n'est nullement injustifiée ou disproportionnée.
En effet, plus élevé est le cadre, plus hautes sont les échelles de traitement qui y sont liées. Les échelles de traitement des agents sont inférieures à celles des inspecteurs, qui à leur tour, sont plus basses que celles des cadres supérieurs. Il n'est pas déraisonnable en soi que, lors d'une augmentation générale des traitements, la priorité revienne aux membres du personnel qui disposent de revenus inférieurs pour généraliser par la suite, sur une période de seulement deux ans, la mesure à tous les autres membres du personnel. Il ressort du protocole n° 125/1 du Comité A (Comité de négociation commun à l'ensemble des services publics), qui a été à l'origine de l'augmentation du pécule de vacances dans le secteur public, donc également pour le personnel de la police, que l'autorité s'est engagée vis-à-vis des organisations syndicales afin d'augmenter de façon prioritaire le pécule de vacances des niveaux inférieurs.
Une telle mesure n'est donc pas perçue comme déraisonnable, ni comme disproportionnée. En outre, tel que déjà mentionné, chaque pécule de vacances est solidement augmenté à 65 % minimum d'un traitement mensuel, y compris pour les cadres supérieurs et donc les revenus plus importants.
A côté de cela, il faut également savoir que la transition entre l'ancien et le nouveau pécule de vacances a pour conséquence que le pécule de vacances dont la majeure partie provenait d'une partie fixe, identique pour tous les membres du personnel, évolue vers un système où l'importance du montant est entièrement proportionnelle au traitement mensuel du membre du personnel. Par conséquent, la différence nominale en euros, entre l'ancien et le nouveau pécule de vacances (= le « gain » grâce à l'introduction du nouveau système) est d'autant plus grande que le traitement du membre du personnel concerné est important. Par exemple : un membre du personnel avec un revenu important peut bénéficier d'une plus grande augmentation de son pécule de vacances à 65 % de son traitement mensuel qu'un membre du personnel avec un revenu inférieur à 92 %.
Ce phénomène rend donc aussi le critère - cadre et donc groupes d'échelles de traitement - selon lequel on instaure une augmentation progressive du pécule de vacances, très raisonnable.
Enfin, il est clair qu'une différence de traitement entre les membres du personnel en fonction de leur cadre, n'est ni nouveau, ni déraisonnable. Dans son arrêt 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour constitutionnelle avait déjà jugé (au point B.38.4 dudit arrêt) que l'insertion des officiers - différentes des autres cadres - ne semblait pas déraisonnable puisque cela signifiait qu'on leur attribuait un meilleur traitement que celui de leur ancien statut; qu'en outre, le requérant bénéficiait de plus de possibilités de promotion que ce qu'il pouvait avoir dans son ancien statut. Le même raisonnement peut - mutatis mutandis - être suivi dans le cadre du pécule de vacances : bien que les cadres supérieurs bénéficient initialement d'un pourcentage inférieur du traitement mensuel pour le pécule de vacances, ils disposent, même à 65 %, d'un point de vue nominal, d'un avancement significatif.
En outre, ils ont atteint, dès 2011, le même pourcentage, à savoir 92 % du traitement mensuel. Cela ne peut être considéré comme déraisonnable, que du contraire.
En agissant rapidement et de telle manière, l'autorité protège les budgets, le fonctionnement des services de police et la paix sociale.
En rétablissant de façon identique le processus de progression, l'autorité respecte l'essence de l'accord social de 2008 et opte donc pour une politique inchangée. Il va de soi que cela est également dicté par la situation gouvernementale d'affaires courantes et dans le respect des compétences limitées des ministres concernés par le présent arrêté. Il appartiendra au prochain Gouvernement avec les pleins pouvoirs de s'exprimer quant à une eventuelle modification de la mesure annulée relative à l'âge. Il semble approprié, pendant ce temps, de ne pas introduire de procédures de réclamation d'indu, afin de maintenir la paix sociale et éviter de nouveaux contentieux civils.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 27 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait que, suite à l'arrêt n° 212.774 du Conseil d'Etat du 26 avril 2011, le manque de dispositions transitoires concernant l'augmentation du pécule de vacances du personnel des services de police pour les années 2009 et 2010 menace de déséquilibrer la situation budgétaire de la police intégrée ainsi que le fonctionnement lui-même des zones de police et de la police fédérale; raison pour laquelle il est indispensable d'édicter sans plus attendre de nouvelles règles transitoires, cependant dans les limites de ce que peut faire un Gouvernement en affaires courantes ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. Y. De Cordt, assesseur de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur. (...) Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
11 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police;
Vu le protocole de négociation n° 284 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 31 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2011;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 24 mai 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mai 2011;
Vu l'urgence motivée par le fait que, suite à l'arrêt n° 212.774 du Conseil d'Etat du 26 avril 2011, le manque de dispositions transitoires concernant l'augmentation du pécule de vacances du personnel des services de police pour les années 2009 et 2010 menace de déséquilibrer la situation budgétaire de la police intégrée ainsi que le fonctionnement lui-même des zones de police et de la police fédérale;
Raison pour laquelle il est indispensable d'édicter sans plus attendre de nouvelles règles transitoires, cependant dans les limites de ce que peut faire un Gouvernement en affaires courantes;
Vu l'avis 49.771/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police, à la place de l'article 3 annulé par l'arrêt n° 212.774 du Conseil d'Etat du 26 avril 2011, il est inséré un article 3 rédigé comme suit : «
Art. 3.Pour les membres du personnel du cadre de base, moyen et du cadre des officiers du cadre opérationnel, il y a toutefois lieu de lire « 65 % » dans l'article XI.III.4bis, alinéa 1er, PJPol, au lieu de « 92 % », pour l'année de paiement 2009. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article 4 annulé par l'arrêt n° 212.774 du Conseil d'Etat du 26 avril 2011, il est inséré un article 4 rédigé comme suit : «
Art. 4.Pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre des officiers du cadre opérationnel, il y a toutefois lieu de lire « 65 % » dans l'article XI.III.4bis, alinéa 1er, PJPol, au lieu de« 92 % », pour l'année de paiement 2010. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 4.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM