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Arrêté Royal du 11 juillet 2002
publié le 31 juillet 2002

Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
numac
2002022565
pub.
31/07/2002
prom.
11/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/11/2002022565/moniteur
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11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 9 et 13, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;

Vu l'avis 33.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « employeur » un employeur comme visé au Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par « demandeur d'emploi » le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté on entend par « période pendant laquelle on est demandeur d'emploi » une période pendant laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées : 1° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière;2° les périodes d'octroi du droit à l'intégration sociale;3° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;4° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle comme visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;5° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;6° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;7° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;8° les périodes d'occupation dans un programme de remise au travail, visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;9° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;10° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale;11° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;12° les périodes d'inscription comme handicapé au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";13° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;14° les périodes de chômage complet indemnisé;15° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;16° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale financière ou le droit à l'intégration sociale a été suspendu.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, la poursuite d'une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, ou une occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle ou un poste reconnu de travail à l'expiration de la période initiellement prévue, est assimilée à un engagement. CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial Section 1re. - Engagement d'ayants droit de moins de 25 ans

Art. 6.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé de moins de 25 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes soient remplies simultanément : 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;3° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. Section 2. - Engagement d'ayants droit

âgés entre 25 et 45 ans

Art. 7.Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement;4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. Section 3. - Engagement d'ayants droit

âgés d'au moins 45 ans

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les onze mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-cinq jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de dix-huit mois calendrier qui précède le mois de l'engagement;4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. § 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;2° le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement;4° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. CHAPITRE III. - Montant de l'intervention financière du centre public d'aide sociale

Art. 9.L'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit, engagé par un employeur, s'élève à maximum 500 EUR par mois calendrier.

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention financière de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue aux alinéas précédents, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.

Art. 10.L'intervention financière est payée par le centre public d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est joint en annexe.

L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le travailleur peut prétendre. CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires

Art. 11.Par dérogation aux articles 6, 7 et 8, les travailleurs suivants n'ouvrent pas le droit à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial : 1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire;2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement;3° les travailleurs qui sont engagés par : a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a) , b) et c) , à l'exception : - des institutions publiques de crédit, - des entreprises publiques autonomes, - des sociétés publiques de transport de personnes, - des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, - des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;4° les travailleurs engagés par une entreprise de travail intérimaire dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée conformément à l'article 194 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;5° les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

Art. 12.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'intervention financière en application des articles 6, 7 et 8, pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi de l'intervention financière. La période située entre les deux contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé.

L'avantage de l'intervention financière, visé aux articles 6, 7 et 8, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être cumulée avec : - une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; - la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 14.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que le contrat de travail est poursuivi, toutefois sans dépasser la durée maximale, prévue aux articles 6, 7 et 8.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image

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