publié le 18 décembre 2006
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, de diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque
11 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, de diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à insérer dans l'AR/CIR 92 les modalités d'application de certaines dispositions fiscales de la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/12/2005
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source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative au pacte de solidarité entre les générations
type
loi
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23/12/2005
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30/12/2005
numac
2005021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer relative au pacte de solidarité entre les générations : - l'exonération à concurrence de 20 p.c. des rémunérations déduites à titre de frais professionnels qui sont payées ou attribuées à des travailleurs pour lesquels l'employeur, qui supporte ces frais professionnels, bénéficie du bonus de tutorat (article 92); - l'exonération d'impôt de certaines primes régionales à l'emploi et des aides régionales dans le cadre de la législation d'expansion économique, attribuées à des sociétés (articles 117 à 119); - l'instauration d'un crédit d'impôt pour recherche et développement pour les sociétés (articles 120 à 132).
Cet arrêté vise également : - à modifier diverses dispositions prises en exécution de l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), afin de limiter les documents en matière de déduction pour investissement à joindre à la déclaration aux impôts sur les revenus, au formulaire déterminé par le Ministre des Finances; - à remplacer la disposition prise en application de l'article 205ter, § 6, alinéa 2, CIR 92, par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque; - à reprendre, dans les articles de l'AR/CIR 92 qui en règlent l'exécution, les modifications que la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques ont apportées à un certain nombre d'articles du Code des impôts sur les revenus 1992; - à adapter légèrement, à la demande des secrétariats sociaux, les modalités d'application de la dispense de versement du précompte professionnel en matière d'heures supplémentaires.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Intitulé L'intitulé a été complété afin de tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat.
Articles 1er, 8 à 10, 19, 21 et 22 Ces articles ne contiennent que des corrections de références inexactes ou d'adaptations de terminologie suite aux adaptations analogues dans le Code des impôts sur les revenus 1992.
Ces dispositions ne nécessitent donc pas d'entrée en vigueur spécifique et il est de cette manière répondu à la remarque du Conseil d'Etat.
Articles 2 et 13 Ces articles fixent les modalités d'application relatives à l'exonération à concurrence de 20 p.c. des rémunérations déduites à titre de frais professionnels qui sont payées ou attribuées à des travailleurs pour lesquels l'employeur, qui supporte ces frais professionnels, bénéficie du bonus de tutorat.
Articles 3 à 7 Ces articles en projet modifient respectivement les articles 47, 47bis, 48, § 4, 49, § 3, et 491, alinéa 1er, AR/CIR 92, afin de limiter les documents en matière de déduction pour investissement à joindre la déclaration aux impôts sur les revenus au formulaire déterminé par le Ministre des Finances et prévu à l'article 47, 1°, AR/CIR 92.
Ces dispositions entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.
Article 11 Les articles 205bis à 205quinquies, 205septies à 205novies, 207, alinéa 3, deuxième tiret, 236 et 529, CIR 92, insérés par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque et par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, ont instauré une déduction fiscale pour capital à risque.
A l'article 205ter, § 6, alinéa 2, CIR 92, il est précisé que certaines modalités d'application seront déterminées par le Roi après délibérationdu Conseil des Ministres.
Conformément à ce qui est prévu à l'article 205ter, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération correspond, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 7, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels et pour le montant qui apparaît au bilan pour ces éléments.
Le capital à risque déterminé conformément à l'alinéa 1er précité est diminué de la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente : a) des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts, et b) des actions ou parts émises par des sociétés d'investissement dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, CIR 92. Le capital à risque déterminé conformément au § 1er de l'article 205ter, CIR 92, est de plus diminué de certains éléments conformément aux §§ 2 à 5 du même article. Lorsque la société dispose d'un ou plusieurs établissements à l'étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, le § 2 précité de l'article 205ter, CIR 92, précise que le capital à risque, déterminé conformément au § 1er de ce même article, est diminué de la différence positive entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements étrangers, à l'exception des actions ou parts visées à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, CIR 92, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements.
L'article 205ter, § 6, CIR 92, alinéa 1er, CIR 92, précise que lorsque les éléments à prendre en considération varient en cours de période imposable, le capital à risque à prendre en considération est, pour coller aussi près que possible à la réalité comptable, augmenté ou diminué, selon le cas, du montant des variations, calculées en moyenne pondérée et ces variations sont considérées avoir eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.
En ce qui concerne les variations en cours de période imposable des éléments qui sont imputables aux établissements à l'étranger, l'article 205ter, § 6, alinéa 2, CIR 92 précise que celles-ci sont prises en considération dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'article 734quinquies , AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, prévoyait que le capital à risque des éléments qui sont imputables aux établissements à l'étranger est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de toutes les variations en cours de période imposable, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.
En fait, seuls les transferts d'éléments d'actif ou de passif entre l'établissement étranger et le siège doivent être pris en considération.
Le présent article en projet rapporte l'ancien article 734quinquies , AR/CIR 92, et insère un article adapté.
Cette disposition entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007 comme les autres dispositions concernant la déduction pour capital à risque.
Article 12 L'article 193bis, § 1er, CIR 92, inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, prévoit que sont exonérés dans le chef des sociétés : - les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle, attribuées par les institutions régionales compétentes et qui répondent aux conditions prévues au Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission européenne du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat à l'emploi ou qui sont admises par la Commission européenne dans ce cadre; - les subsides en capital et en intérêt attribués à des sociétés par les Régions dans le cadre de la législation d'expansion économique en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.
Lors de la discussion de la loi susmentionnée en Commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants, le Ministre des Finances a précisé que l'exonération se fera lors de la détermination du résultat fiscal.
Le présent article en projet ajoute donc ces sommes exonérées définitivement et visées à l'article 193bis, CIR 92, à la liste des éléments exonérés du résultat réservé qui est mentionnée à l'article 74, alinéa 2, 1°, AR/CIR 92.
Cette disposition s'applique aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2007.
Articles 14 à17 Les articles 289quater à 289decies, 292bis et 530, CIR 92, insérés par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, ont instauré un crédit d'impôt pour recherche et développement qui peut se substituer à la déduction pour investissement correspondante par option irrévocable de la société.
A l'article 289decies, CIR 92, il est précisé que le Roi détermine les modalités d'application du crédit d'impôt pour recherche et développement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les brevets et les immobilisations doivent répondre pour donner droit au crédit d'impôt.
Le texte de cet article est identique à celui de l'article 77, CIR 92, en matière de déduction pour investissement.
Les présents articles en projet insèrent une nouvelle section XXX au chapitre I de l'AR/CIR 92, contenant les nouveaux articles 81, 81bis et 82 : a) l'article 15 en projet impose les mêmes documents récapitulatifs que ceux prévus en matière de déduction pour investissement à l'article 47, AR/CIR 92;b) l'article 16 en projet impose, en ce qui concerne les brevets, les mêmes documents que ceux prévus en matière de déduction pour investissement à l'article 47bis, AR/CIR 92;c) l'article 17 en projet impose, en ce qui concerne les autres immobilisations de recherche et développement : 1° les mêmes définitions que celles prévues en matière de déduction pour investissement à l'article 48, § 1er, AR/CIR 92;2° la même condition d'affectation que celle prévue en matière de déduction pour investissement à l'article 48, § 2, AR/CIR 92;3° qu'en cas de non-respect de l'obligation précitée, une quotité de crédit d'impôt pour recherche et développement accordé est remboursée par le contribuable sous forme d'un complément d'impôt, en application de l'article 82, § 3, AR/CIR 92;4° les mêmes documents en matière de crédit d'impôt pour recherche et développement que ceux prévus en matière de déduction pour investissement à l'article 48, § 4, AR/CIR 92; Ces dispositions entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.
Articles 18, 23 et 25 Dans le cadre des modalités d'application de la dispense de versement du précompte professionnel en matière d'heures supplémentaires, la mention sur la déclaration rectificative du précompte professionnel des rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période est remplacée, par l'article 18, par l'obligation de mentionner la base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire sur les heures supplémentaires réellement prestées pendant cette période, afin d'obtenir une meilleure cohérence avec les fiches de salaires et les relevés récapitulatifs à rédiger pour l'année entière.
Les articles 23 et 25 ne contiennent que la correction d'erreurs.
Les articles 18 et 23 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006 et l'article 25 à partir du 1er juillet 2006.
Articles 20 et 24 Les articles 183 à 198, AR/CIR 92 et l'annexe IV de l'AR/CIR 92 sont devenus sans objet à la suite l'abrogation de l'article 347, CIR 92 qu'ils exécutaient. Dès lors, ils sont également abrogés.
Aucune entrée en vigueur spécifique ne doit dès lors être prévue et il est répondu de cette manière à la remarque du Conseil d'Etat.
Article 26 L'entrée en vigueur des différentes dispositions a été reprise dans le commentaire des articles. L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 41.706/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 20 novembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et portant des dispositions diverses », a donné le 27 novembre 2006 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes « Le délai de cinq jours ouvrables est justifié par les raisons suivantes : - la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques ont apporté des modifications à un certain nombre d'articles du Code des impôts sur les revenus 1992 qui doivent être reprises dans les articles de l'AR/CIR 92 qui en règlent l'exécution; - l'application de l'article 6 de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque, nécessite la détermination par le Roi des critères prévus a l'article 205ter, § 6, alinéa 2, CIR 92; - l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 a inséré entre autres dans l'AR/CIR 92 un nouvel article 734quinquies dont le texte n'est pas tout à fait correct; - l'article 92 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, instaure une exonération à concurrence de 20 p.c. des rémunérations déduites à titre de frais professionnels qui sont payées ou attribuées à des travailleurs pour lesquels l'employeur, qui supporte ces frais professionnels, bénéficie du bonus de tutorat; - les articles 117 à 132 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en matière de fiscalité, ont introduit de nouvelles mesures fiscales qui peuvent s'appliquer dès le 1er janvier 2006. » A tout le moins pour les dispositions relatives à l'exercice d'imposition 2005 ou à des exercices d'imposition antérieures, la motivation de l'urgence est à ce point sommaire qu'elle est de nature à susciter des contestations juridiques.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Intitulé Les modifications apportées par le projet d'arrêté royal ne sont pas prises seulement en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer visée dans l'intitulé, mais aussi en exécution, de diverses dispositions du CIR 92 et de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer qui a instauré la déduction pour capital à risque.
L'intitulé du projet d'arrêté royal doit être complété en conséquence.
Article 26 L'article 26 du projet d'arrêté détermine l'entrée en vigueur des articles 1er à 25 du projet (à l'exception des articles 20, 21 et 24).
Ces divers articles produiront leurs effets, selon les cas, à partir du 1er janvier 2003, du 1er janvier 2006, du 1er juillet 2006 ou de l'exercice d'imposition 2001, ou 2005, ou 2007.
Selon le fonctionnaire délégué, ces diverses entrées en vigueur sont calquées sur celles des dispositions législatives auxquelles le Roi procure exécution et les contribuables ont été informés des modifications en cause au moyen de la notice explicative jointe à chaque déclaration annuelle. II n'y aurait donc pas d'atteinte à la sécurité juridique en l'espèce, d'autant que l'arrêté royal en projet serait dénué de tout caractère restrictif.
Il reste que l'article 108 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales dispose que : « (...) les arrêtés pris pour l'exécution des lois fiscales ne disposent que pour l'avenir; ils n'ont pas d'effet rétroactif, sauf dérogation expresse prévue par la loi », comme l'a rappelé la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 59/2006 du 26 avril 2006.
Il convient que le rapport au Roi établisse que les différents fondements légaux invoqués dans le préambule de l'arrêté en projet puissent être considérés comme des dérogations expresses prévues par la loi au sens de l'article 108 de la loi du 4 août 1986.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, Ph. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat, J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
Le greffier, B. Vigneron.
Le Président, Y. Kreins.
11 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, de diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 67bis, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; - l'article 113, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001; - l'article 129, alinéa 2; - l'article 14524, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer et modifié par les lois du 5 août 2003, du 31 juillet 2004 et du 27 décembre 2005; - l'article 167, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer; - l'article 205ter, §§ 2 et 6, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer; - l'article 207, alinéa 1er; - l'article 250; - l'article 289novies, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; - l'article 300, § 1er; - l'article 306, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 5 juillet 1994; - l'article 312; - l'article 347, abrogé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer; - l'article 360;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : - l'article 18, § 4; - l'article 47; - l'article 47bis, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2000 et du 12 mai 2003; - l'article 48, § 4, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1996; - l'article 49, § 3; - l'article 491, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006; - l'article 61, modifié par les arrêtés royaux du 27 janvier 2000 et du 20 juillet 2000; - l'article 63, § 1er; - l'article 70; - l'article 734quinquies , inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005; - l'article 74, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1998 et du 17 septembre 2005; - l'article 76, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1998; - les articles 81 et 82, abrogés par l'arrêté royal du 12 août 1994; - l'article 952, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006; - l'article 178, remplacé par l'arrêté royal du 9 mai 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001; - la section XI du chapitre III, comprenant les articles 183 à 198; - l'article 204, 5°, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1997; - l'annexe IIbis, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 23 juin 2004; - l'annexe IIIter, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006; - l'annexe IV, remplacée par l'arrêté royal du 12 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques ont apporté des modifications à un certain nombre d'articles du Code des impôts sur les revenus 1992 qui doivent être reprises dans les articles de l'AR/CIR 92 qui en règlent l'exécution; - que l'application de l'article 6 de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque, nécessite la détermination par le Roi des critères prévus à l'article 205ter, § 6, alinéa 2, CIR 92; - que l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 a inséré entre autres dans l'AR/CIR 92 un nouvel article 734quinquies dont le texte n'est pas tout à fait correct; - que l'article 92 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, instaure une exonération à concurrence de 20 p.c. des rémunérations déduites à titre de frais professionnels qui sont payées ou attribuées à des travailleurs pour lesquels l'employeur, qui supporte ces frais professionnels, bénéficie du bonus de tutorat; - que les articles 117 à 132 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en matière de fiscalité, ont introduit de nouvelles mesures fiscales qui peuvent s'appliquer dès le 1er janvier 2006; - que l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel, contient quelques erreurs qui doivent être corrigées immédiatement; - qu'il convient dès lors d'apporter aussi rapidement que possible les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92;
Vu l'avis n° 41.706/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Modifications à l'AR/CIR 92
Article 1er.Dans l'article 18, § 4, de l'AR/CIR 92, le chiffre « 9 » est chaque fois remplacé par le chiffre « 10 ».
Art. 2.Il est inséré dans le chapitre Ier du même arrêté, une section XVbis, rédigée comme suit : « Section XVbis. - Stage en entreprise (Code des impôts sur les revenus 1992, article 67bis, alinéa 2)
Art. 46bis.Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 67bis du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent tenir les documents suivants à la disposition de l'administration : 1° la preuve qu'ils ont bénéficié pendant la période imposable du bonus de tutorat pour chaque stagiaire embauché;2° une liste nominative des stagiaires embauchés avec mention pour chaque stagiaire : - de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national; - des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées aux stagiaires, y compris les charges sociales légales, les cotisations et primes patronales ainsi que les autres cotisations sociales dues en vertu d'obligations contractuelles. »
Art. 3.L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 47.Pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement prévue aux articles 68 à 70 du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent : 1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, une formule complétée, datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué;2° tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie d'immobilisations visées aux articles 69 et 70 du même Code, mentionnant pour chacune d'elles : a) la date d'acquisition ou de constitution;b) la dénomination exacte;c) la valeur d'investissement ou de revient;d) la durée normale d'utilisation et la durée d'amortissement.»
Art. 4.A l'article 47bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2000 et du 12 mai 2003, les mots « des documents visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « du relevé visé à l'article 47, 2° ».
Art. 5.A la phrase liminaire de l'article 48, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1996, les mots « des documents visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « du relevé visé à l'article 47, 2° ».
Art. 6.L'article 49, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les contribuables intéressés doivent tenir à disposition de l'administration l'attestation visée au § 1er à l'appui du relevé visé à l'article 47, 2°. »
Art. 7.A l'article 491, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les mots « des documents visés à l'article 47 » sont remplacés par les mots « du relevé visé à l'article 47, 2° ».
Art. 8.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 janvier 2000 et 20 juillet 2000, les mots « , après application de la limitation à 80 p.c. prévue à l'article 104, 7°, du même Code, » sont supprimés.
Art. 9.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, les mots « avec les autres revenus dudit conjoint » sont insérés entre les mots « qui sont imposés globalement » et les mots « ou qui sont exonérés conformément à l'article 155 du même Code ».
Art. 10.Dans l'article 70 du même arrêté, les mots « ou n'aient pas été transférés au conjoint aidant en application de l'article 157, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, » sont insérés entre les mots « au nom duquel ils ont été comptabilisés par le service désigné à l'article 67, » et les mots « ce service peut : ».
Art. 11.L'article 734quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est rapporté et il est inséré un nouvel article 734quinquies dans le même arrêté, rédigé comme suit : « Art. 734quinquies . Lorsque, pendant la période imposable, des transferts d'éléments d'actif et de passif, visés à l'article 205ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ont lieu entre l'établissement étranger et le siège principal, le capital à risque déterminé conformément à l'article 205ter, §§ 1er à 5 du même Code, est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance. » .
Art. 12.L'article 74, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1998 et du 17 septembre 2005, est complété par un sixième tiret, rédigé comme suit : « - des sommes exonérées en vertu de l'article 193bis, § 1er, du même Code; ».
Art. 13.A l'article 76, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1998, il est inséré un a)bis, rédigé comme suit : « a)bis la partie du bénéfice exonéré en vertu de l'article 67bis du même Code suite à son affectation à du personnel pour lequel l'employeur bénéficie du bonus de tutorat; ».
Art. 14.Au chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXX contenant les nouveaux articles 81 à 82 et rédigé comme suit : « Section XXX. - Crédit d'impôt pour recherche et développement. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 289novies ) ».
Art. 15.Au même chapitre Ier, section XXX du même arrêté, l'article 81, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 81.Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt pour recherche et développement visé aux articles 289quater à 289sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent : 1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, une formule complétée, datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué;2° tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie d'immobilisations visées aux articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a et b, et 70, alinéa 2, du même Code, mentionnant les mêmes informations que celles prévus à l'article 47, 2°.»
Art. 16.Au même chapitre Ier, section XXX du même arrêté, il est inséré un nouvel article 81bis, rédigé comme suit : «
Art. 81bis.En ce qui concerne les brevets visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à l'article 81, 2°, les mêmes documents que ceux prévus à l'article 47bis. »
Art. 17.Au même chapitre Ier, section XXX du même arrêté, l'article 82, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 82.§ 1er. En ce qui concerne les immobilisations visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, elles sont définies de la même manière qu'à l'article 48, § 1er. § 2. Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles autres que les brevets acquises de tiers, qui sont affectées à la promotion de la recherche et du développement de produits nouveaux et de technologies avancées et pour lesquelles le crédit d'impôt pour recherche et développement a été obtenu en raison de cette affectation, doivent pendant toute la durée d'amortissement de ces immobilisations, rester affectées à cet usage par le contribuable qui a obtenu le crédit d'impôt pour recherche et développement ou par le contribuable qui a acquis les immobilisations à l'occasion d'opérations visées aux articles 46 et 211 à 214 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. En ce qui concerne les immobilisations pour lesquelles l'obligation imposée par les dispositions du § 2, n'est pas respectée, une quotité de crédit d'impôt pour recherche et développement accordé est remboursée sous forme d'un complément d'impôt de la période imposable au cours de laquelle l'inobservation de cette obligation s'est produite; cette quotité est égale à 1 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient de l'immobilisation concernée, multiplié par le taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2, du même Code et par le produit de 2 facteurs déterminés suivant les règles mentionnées au a et b : a) - lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice 1989 ou à un exercice d'imposition antérieur : 15 ou 7 selon qu'il s'agit, d'une part, de meubles meublants et de matériel de bureau ou, d'autre part, de tous autres éléments; - lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1990 ou 1991 mais avant le 1er janvier 1991 : 10; - lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée après le 1er janvier 1991 : 10,5; b) une fraction : - ayant pour dénominateur le nombre de périodes imposables sur lesquelles s'étend la durée d'amortissement de l'immobilisation concernée; - ayant pour numérateur le nombre de ces périodes qui ne sont pas encore écoulées au moment où l'inobservation de l'obligation se produit. § 4. Les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à l'article 81, 2°, les mêmes documents que ceux prévus à l'article 48, § 4. »
Art. 18.L'article 952, § 3, b, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacé par la disposition suivante : « b) dans le cadre « revenus imposables » : 1° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 1° : la base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire sur les heures supplémentaires réellement prestées pendant cette période;2° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 2° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période aux travailleurs qui sont employés en tant que marins communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et muni d'une lettre de mer;3° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 3° à 5° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période;».
Art. 19.Dans l'article 178, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mai 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, le mot « isolé » est remplacé par les mots « contribuable imposé isolément ».
Art. 20.La section XI du chapitre III du même arrêté, comprenant les articles 183 à 198, est abrogée.
Art. 21.Dans l'article 204, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1997, les mots « 223, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 223, 1° et 2° ».
Art. 22.Dans la mesure 3bis de l'annexe IIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 23 juin 2004, les mots « voorzien zijn van » dans le texte néerlandais sont supprimés.
Art. 23.A l'annexe IIIter, AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par la disposition suivante : « Annexe IIIter - Modalités à respecter par les redevables du précompte professionnel visés à l'article 952, § 1er, AR/CIR 92 »;2° le point V est remplacé par la disposition suivante : « V.Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 2, 5° : Ces employeurs doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué un travail en équipe ou de nuit. »
Art. 24.L'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 août 1994, est abrogée.
Art. 25.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel, les mots « article 2753, alinéa 3, 3°, »sont remplacés par les mots « article 2753, alinéa 3, 2°, ».
TITRE II. - Entrée en vigueur
Art. 26.Les articles 2 et 13 sont applicables aux frais supportés à partir du 1er janvier 2006.
Les articles 3 à 7, 11 et 14 à 17 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.
L'article 12 s'applique aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2007.
Les articles 18, 23 et 25 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions concernant les Young Innovative Companies visées à l'article 2753, alinéa 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2006.
Art. 27.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992; Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993;
Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006.