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Arrêté Royal du 20 décembre 2024
publié le 30 décembre 2024

Arrêté royal adaptant les articles relatifs à la déduction pour investissement dans le AR/CIR 92

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service public federal finances
numac
2024011897
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30/12/2024
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20/12/2024
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20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal adaptant les articles relatifs à la déduction pour investissement dans le AR/CIR 92


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 77 ;

Vu l' AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 novembre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 29 novembre 2024 ;

Considérant qu'en affaires courantes, les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens, doivent être poursuivies ;

Vu l'avis numéro 77.285/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que le présent arrêté détermine les obligations que les contribuables doivent respecter pour bénéficier de l'avantage de la déduction pour investissement réformée ; - que la déduction pour investissement réformée sera applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 ; - que les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure doivent donc être informées dans les meilleurs délais des obligations à respecter ; - que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ;

Vu la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2024/291) du 19 décembre 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs.

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 47 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le phrase liminaire, les mots "68 à 70" sont remplacés par les mots "68 à 77 et 201" ;2° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, les documents suivants : a) un formulaire complété, daté et signé, dont le modèle est déterminé par le Ministre des finances ou son délégué ;b) en cas d'application de la déduction pour investissement visée à l'article 69/1 du même code, l'attestation visée à l'article 69/3 du même code ; c) en cas d'application de la déduction pour investissement visée à l'article 69/2, 2°, du même Code, l'attestation visée à l'article 48, § 4, 5°, du présent arrêté ;" ; 3° dans le 2°, les mots "69 et 70" sont remplacés par les mots "69 à 77 et 201".

Art. 2.Dans l'article 47bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a," sont remplacés par les mots "l'article 69/2, 1°, ".

Art. 3.Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017, dans le phrase liminaire, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, b" sont remplacés par les mots "l'article 69/2, 2° ".

Art. 4.L'article 49 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 2024, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 49.§ 1er. Pour les immobilisations visées à l'article 69/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, le contribuable demande par écrit ou par voie électronique au ministre compétent en vertu de l'article 69/3, § 3, du même Code, l'attestation : - sous peine de déchéance dans les trois mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées ; - au moyen du formulaire complété, daté et signé, électroniquement ou non, dont le modèle est déterminé par le ministre des Finances ou son délégué. § 2. L'attestation motivée ou le refus motivé est transmis au contribuable dans les six mois suivant sa demande. § 3. La demande pour l'attestation visée au § 1er contient, sans préjudice de ce qui est prévu dans l'accord de coopération mentionné à l'article 69/3 du même Code, au minimum les données suivantes : - les données nécessaires à l'identification du contribuable ; - une description technique détaillée des investissements, avec référence à l'immobilisation sur la liste des investissements ; - les copies des factures détaillées. § 4. Le contribuable a la possibilité, pour les immobilisations visées au § 1er qui font parties d'un projet d'investissement qui s'étale sur plus qu'une période imposable, de demander également un certificat d'investissement sur la base des listes d'investissement applicables au cours de cette période imposable.

Pour les actifs immobilisés faisant partie d'un projet d'investissement avec un certificat d'investissement approuvé, afin d'obtenir l'attestation, la conformité est évaluée sur la base des listes en vigueur au moment de la demande du certificat. § 5. Le contribuable demande par écrit ou par voie électronique le certificat d'investissement visé au § 4 à l'organisme délégué par le ministre compétent en vertu de l'article 69/3, § 3, du même Code, dans un délai de trois mois à compter du dernier jour de la période imposable au cours de laquelle le projet d'investissement est entamé, sous peine d'irrecevabilité : - au moyen du formulaire complété, daté et signé, électroniquement ou non, dont le modèle est déterminé par le ministre des Finances ou son délégué ; - une description technique détaillée des investissements prévus, avec référence à l'immobilisation sur la liste des investissements ; - en joignant un plan de financement avec une estimation justifiée du coût total du projet d'investissement ; - et la durée estimée justifiée du projet d'investissement.

L'organisme compétent délivre le certificat d'investissement motivé, soit le refus motivé d'octroi du certificat d'investissement dans un délai de six mois à compter de sa demande, en précisant la durée de validité pour laquelle le certificat d'investissement est délivré. § 6. Lorsque le projet d'investissement contient des immobilisations qui relèvent de différentes listes d'investissement, un certificat d'investissement distinct doit être demandé pour chaque liste d'investissement concernée pour cette partie du projet d'investissement auprès les organismes désignés à l'article 69/3, § 3, du même Code.".

Art. 5.Dans l'article 49/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 décembre 2015 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, dans la phrase liminaire, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f" sont remplacés par les mots "l'article 69, alinéa 3" ;2° dans le paragraphe 3, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du même Code" sont remplacés par les mots " § 1er" ;3° dans les paragraphes 4 et 5, les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 69, alinéa 3".

Art. 6.L'article 491 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 2012, est abrogé.

Art. 7.L'article 49bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2017, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM


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