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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 10 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012646
pub.
10/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012646/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social", rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 7 mai 1975, Moniteur belge du 4 juin 1975.

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 11 juin 1997 Institution d'un fonds de securité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enrégistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46010/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif

Article 1er.§ 1er. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'appliquent : a. aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de ladite commission paritaire;b. aux employés occupés par ces employeurs. § 2. Le texte des statuts du "Fonds social" fixé dans la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1975, tel que modifié ultérieurement, est modifié et coordonné dans son entièreté par la présente convention. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet

Art. 2.Il est institué avec effet au 1er avril 1975 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social".

Art. 3.Le siège du "Fonds social" est établi à 1000 Bruxelles, rue des Sols 8.

Art. 4.Le "Fonds social" a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;la cotisation des employeurs pour le troisième trimestre 1997 jusqu'au quatrième trimestre 1998 inclus est fixé à 0,20 p.c. des salaires bruts des travailleurs intellectuels de l'entreprise. 2° de fixer la nature, l'importance et les conditions d'octroi des interventions dans les frais de formation économique et sociale des employés dont les fonctions sont reprises dans la classification établie par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;3° de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, au cas où l'employeur est en défaut, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;4° de rembourser à l'employeur l'indemnité complémentaire de prépension et les cotisations de sécurité sociale qui y sont liées;5° de financer le "Cefora", le centre de formation au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, prévu à l'article 12 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 pour les années 1989-1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1989;6° de financer les mesures en faveur de l'emploi des groupes à risque;7° de financer des interventions en faveur de la redistribution du travail;8° de financer des mesures relatives à l'organisation du travail qui permettent une redistribution du travail. Ces missions peuvent être précisées dans des conventions collectives de travail distinctes rendues obligatoires et conclues à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. CHAPITRE III. - Durée, dissolution, liquidation

Art. 5.Le "Fonds social" est institué pour une durée indéterminée.

Le "Fonds social" ne peut être dissous que par résiliation de la présente convention collective de travail selon les dispositions de l'article 40.

Sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social", la commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs, fixe leur rémunération et détermine l'affectation des avoirs. CHAPITRE IV. - Administration

Art. 6.Le "Fonds social" est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des employés.

Ce conseil compte 22 membres, soit 11 délégués présentés par les organisations des employeurs et 11 délégués présentés par les organisations des employés.

La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa 2.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des employeurs et un délégué des employés.

Le conseil d'administration désigne également le secrétaire chargé de la gestion journalière.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres du conseil en fait la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président et, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employés et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs dont l'un est mandaté par les employés et l'autre par les employeurs.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du « Fonds social » dans son sens les plus étendu, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du "Fonds social".

Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins utiles, y compris toutes actions judicaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou par l'administrateur qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du « Fonds social » ni à l'égard des engagements pris par ce fonds.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 7, le conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs membre(s) et même à des tiers.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un comité de direction composé paritairement de membres de ce ronseil représentant les employeurs et représentant les employés, à concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux catégories.

Le comité de direction ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un autre membre de ce comité. Les décisions du comité de direction sont prises à l'unanimité. CHAPITRE V. - Financement

Art. 12.Le "Fonds social" dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 1er des présents statuts, ainsi que des intérêts des fonds investis.

Art. 13.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 14.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations est fixé par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire. Dans des cas exceptionnels, il pourra être dérogé à ce délai.

Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant le fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de la commission paritaire au plus tard au cours du mois d'avril. CHAPITRE VII. - Allocations et indemnités, bénéficiaires

Art. 18.Les conditions d'octroi et les modalités de paiement des interventions et des financements accordés par le "Fonds social" dans le cadre de ses objectifs définis à l'article 4 sont fixés par le conseil d'administration du "Fonds social".

Art. 19.Le "Fonds social" de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ne peut pas être tenu d'effectuer le remboursement de l'indemnité complémentaire lorsque le décompte d'un mois déterminé est introduit avec plus de six mois de retard. CHAPITRE VIII

Art. 20.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux : a. employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et n'ayant pas accompli les obligations découlant de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975; b. employés, occupés par les employeurs mentionnés sous a., ci-dessus ayant droit à l'indemnité complémentaire de travail précitée et dont le dernier employeur n'a pas satisfait aux dispositions de la convention visée.

Art. 21.Sont toutefois exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de payer l'indemnité complémentaire à la suite de la fermeture ou de la faillite de l'entreprise, sauf si la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire ne peut être assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise et cela pour autant que les travailleurs concernés soient âgés d'au moins 50 ans et de maximum 58 ans le jour où la prépension prend cours et pour autant qu'ils soient occupés dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.

Les montants octroyés sous la forme d'une prime de fermeture par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise sont décomptés de l'indemnité complémentaire garantie aux travailleurs par le "Fonds social" de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 22.Le "Fonds social" de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés assure la garantie de l'indemnité complémentaire dans le cas où un employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 20, dans les 30 jours suivant l'expiration du mois pour lequel l'indemnité complémentaire est due.

Art. 23.Le "Fonds social" est saisi de la demande de paiement de l'indemnité à l'initiative de l'employé.

Art. 24.Lors de l'introduction de sa demande, l'employé fournit tous les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 25.A la demande du "Fonds social", l'employé subrogera celui-ci à l'occasion de chaque paiement dans ses droits et actions pour le recouvrement de l'indemnité complémentaire.

Art. 26.Tous les frais exposés par le "Fonds social" et résultant de cette subrogation et des actions en vue d'obtenir le remboursement auprès de l'employeur, sont mis à charge de celui-ci.

Art. 27.Cette charge, calculée en fonction des frais réellement exposés par le "Fonds social", est au moins équivalente à F 200 par défaillance. Ce montant minimum suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 28.La demande de paiement de l'indemnité complémentaire en cas de défaillance de l'employeur, est introduite par l'employé intéressé auprès du "Fonds social" sur un formulaire conforme au modèle fixé par le conseil d'administration du "Fonds social" et contenant les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 29.Le formulaire comporte notamment les renseignements suivants : l'indentité et l'adresse de l'employé; l'identité et l'adresse du dernier employeur; le droit à l'allocation de chômage; le montant de l'allocation de chômage; le salaire de référence, le mode de paiement éventuel de l'indemnité complémentaire par le "Fonds social".

Art. 30.L'employé mentionne les renseignements appropriés sur le formulaire, les certifie exacts et signe.

Art. 31.La demande de paiement auprès du "Fonds social" est réitérée chaque fois que l'employeur fait défaut.

Art. 32.Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'employé renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité "assurance maladie-invalidité", il est tenu d'avertir le "Fonds social" de cette renonciation.

Art. 33.Après vérification et constatation du droit et du montant de l'indemnité complémentaire à payer par le "Fonds social", celui-ci procède au paiement endéans les 30 jours après l'introduction de la demande.

Art. 34.Ce paiement s'effectue par mandat postal, ou par virement postal ou bancaire, comme indiqué par l'employé.

Art. 35.Les frais administratifs découlant de ce paiement sont à charge du "Fonds social" et peuvent être récupérés auprès de l'employeur défaillant.

Art. 36.En cas de paiement indu de l'indemnité complémentaire, à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'employé est tenu de rembourser les sommes payées indûment.

Art. 37.Toute contestation contre une décison du "Fonds social" est introduite auprès du conseil d'administration dudit "Fonds social" par lettre recommandée dans le mois qui suit la notification de la décision.

Art. 38.Ce recours est examiné par le comité de direction qui transmet son avis au conseil d'administration qui statue par la suite.

Art. 39.Les litiges résultant des décisions du conseil d'administration du "Fonds social" peuvent être soumis aux tribunaux du travail. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1997 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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